Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 mai 2024, N° 23/04104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 44
DU 21 janvier 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01159 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGXQ
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [D] [T] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [X] [L] [F] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
ordonnance au fond, origine juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/04104
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une ordonnance en date du 17 mai 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à voir déclarée prescrite la demande de Madame [H] relative à la somme de 55 611 euros,
Condamné Monsieur [E] à verser à Madame [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Monsieur [E] a interjeté appel le 11 juillet 2024.
Il expose, suivant des conclusions en date du 12 août 2024, qu’antérieurement à leur mariage il avait acquis avec Madame [H] un bien immobilier en indivision.
Le divorce a été prononcé le 27 avril 2017 et confirmé par un arrêt en date du 13 mars 2018.
Madame [H] avait fait un apport lors de l’achat du bien le 17 juin 2007 et cette créance serait d’une nature indivise au regard des différents actes s’étant succédés à la suite de l’achat. Elle ne serait aucunement devenue un actif de communauté et son régime juridique relèverait de l’indivision et non de la communauté.
Monsieur [E] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande que la créance d’un montant de 55 611 euros sur l’indivision invoquée par Madame [H] soit déclarée prescrite.
Il réclame une somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Madame [H] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 11 septembre 2024, que ses demandes sont pendantes devant le juge du fond et qu’il s’agit de la question du devenir des fonds propres ayant servi à acheter un bien immobilier affecté au logement familial.
La communauté aurait bien encaissé les fonds lors de la vente intervenue durant le mariage et aurait tiré profit de ces derniers.
Madame [H] soutient ainsi que son droit à récompense à hauteur d’une somme de 111 222 euros est fondé.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024 et l’arrêt a été mis en délibéré au 21 janvier 2025.
SUR CE
Attendu que les parties sont contraires quant au partage de leurs intérêts patrimoniaux et notamment quant aux biens indivis acquis antérieurement au mariage ; que Madame [H] réclame une somme qui aurait été constituée de fonds propres et qui aurait profité à la communauté lors de l’acquisition d’un bien en 2007, soit avant le mariage, et ce bien aurait été revendu en 2009, soit pendant le cours du mariage ;
Attendu que la nature de la créance alléguée par Madame [H] fait partie de la question soumise au juge du fond ; qu’il n’est pas contesté que le bien en litige a été vendu durant le mariage et que le prix a été encaissé par la communauté ; que la prescription ou non de l’action dépend de la qualification de la créance ; qu’il s’agit en conséquence d’une question relative au fond du droit qui doit être nécessairement appréciée par le juge du fond et non dans le cadre de la mise en état de la procédure ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera confirmée quant au rejet de la demande de Monsieur [E] tendant à voir déclarer prescrite la demande de Madame [H] ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Attendu que Monsieur [E] succombe en sa procédure d’appel ; que les dépens seront laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 17 mai 2024,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [E] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SCP Giraud et Nury suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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