Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W] épouse [X]
[X]
[J]
C/
[W] épouse [N]
[N]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01963 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCG4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [XG] [X]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTES
ET
Madame [E] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 5] 1985 à
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représenté par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
[F] [W] veuve [U] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 18] (Somme), laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [C] [W] épouse [X] et Mme [E] [W] épouse [N], ainsi que sa petite-fille, Mme [A] [J], en représentation de sa mère décédée [G] [U] épouse [J].
Le règlement de la succession, dont il dépend un immeuble situé à [Localité 22], [Adresse 3], a été confié à Mme [Z] [S] puis à Mme [K] [I], notaires à [Localité 18] (Somme).
Exposant avoir découvert l’existence d’un testament olographe du 8 février 2010 instituant « [E], [C], [XG], [T], [Y] », légataires chacun pour un cinquième de la quotité disponible de sa succession, ainsi qu’un chèque d’un montant de 7 500 euros libellé à son ordre et à celui de son époux, Mme [E] [W] a confié à Mme [D] [DG] la réalisation d’un rapport technique de comparaison d’écritures en date du 2 avril 2020 concluant que [F] [W] n’était pas la rédactrice de ces deux documents.
Après plusieurs échanges de correspondances entre les conseils ou notaires respectifs des parties entre le 22 juin 2015 et le 18 mai 2021, et en l’absence de règlement amiable, Mme [C] [W], Mme [XG] [X] et Mme [A] [J] ont, par actes des 15 et 29 octobre 2021, fait assigner Mme [E] [W] et M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire, et au fond, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ainsi que la licitation du bien immobilier en dépendant.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [XG] [O]-[RF] à l’effet d’y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 mai 2023.
Par suite, Mmes [C] [M], [XG] [X] et [A] [J] ont sollicité de Mme [P], un autre examen amiable du testament et du chèque litigieux.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a essentiellement :
— débouté Mme [C] [W], Mme [XG] [X] et Mme [A] [J] de leur demande d’entériner l’avis de Mme [ZU] [P], ainsi que de leur demande subsidiaire d’ordonner une « contre-expertise graphologique » du testament de [F] [W] et du chèque de 7 500 euros du 30 juillet 2010 ;
— entériné le « rapport d’expertise graphologique judiciaire » déposé le 2 mai 2023 par Mme [XG] [O]-[RF] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [W] décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 18] (Somme) :
— commis pour y procéder Mme [H] [B], notaire à [Localité 21] (Somme) ;
— débouté Mme [C] [W], Mme [XG] [X] et Mme [A] [J] de leur demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22] (Somme) ;
— débouté Mme [C] [W], Mme [XG] [X] et Mme [A] [J] de leur demande de condamnation de Mme [E] [W] et M. [T] [N] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Abdellatif ;
— débouté Mme [C] [W], Mme [XG] [X] et Mme [A] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 30 avril 2024, Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel.
En conséquence, infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Entériner le rapport d’expertise de Mme [P],
Dire et juger que le testament olographe de [F] [M] et le chèque de 7 500 euros sont parfaitement valables,
A titre subsidiaire,
Ordonner une « contre-expertise graphologique » du testament de [F] [W] et du chèque de 7500 euros et commettre pour y procéder soit Mme [ZU] [R] soit Mme [CV] [HN],
En tout état de cause,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [W],
Préalablement et pour y parvenir,
Ordonner la licitation par le ministère de Mme [S] du terrain situé [Adresse 3], [Localité 22] sur la mise à prix de 60 000 euros.
Commettre pour y procéder, Mme [S], notaire à [Localité 18].
Dire que la vente devra être diffusée en l’étude du notaire et dans un journal à diffusion locale avec les mentions prévues à l’article 65 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
Condamner les consorts [N] à payer solidairement la somme de 5 000 euros chacune à Mme [C] [X], Mme [XG] [X], et Mme [A] [J] à titre de dommages et intérêts.
Condamner les consorts [N] à payer à Mme [C] [X], Mme [XG] [X] et Mme [A] [J] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont au profit de Me Zineb Abdellatif.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, Mme [E] [W] et M. [T] [N] demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer recevables mais mal fondées Mmes [C] et [XG] [X] ainsi qu'[A] [J] en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 27 mars 2024,
Ce faisant,
Confirmer purement et simplement la décision entreprise,
A titre subsidiaire,
Les déclarer bien fondés en leur appel incident,
S’il était fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les appelantes, étendre la mission de l’expert à l’ensemble des documents utilisés dans le cadre de la précédente expertise judiciaire par Mme [O]-[RF], et étendre la vérification d’écriture à l’égard de Mme [C] [X] née [W] mais également de M. [L] [X],
Pour le surplus,
Débouter Mmes [C], [XG] [X] et [A] [J] de toutes leurs demandes,
Condamner Mmes [C], [XG] [X] et [A] [J] à payer une somme de 800 euros chacune à Mme [E] [N] et à M. [T] [N],
Les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité de l’appel alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Par ailleurs, le chef de la décision entreprise ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [W], qui a été dévolu à la cour par l’acte d’appel mais dont l’ensemble des parties demandent la confirmation aux termes de leurs conclusions, ne peut qu’être confirmé.
1. Sur le testament olographe et le chèque
Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] se prévalent du rapport amiable rendu par Mme [P] à leur demande, lequel a conclu que [F] [M] était bien la rédactrice tant du testament que du chèque litigieux. Elles se prévalent des incohérences existant entre les deux premiers rapports. Elles considèrent que l’analyse de Mme [RF] souffre d’incertitude et d’une absence manifeste de conclusions formelles. Elles demandent donc à la cour soit d’entériner le rapport de Mme [P], soit d’ordonner une nouvelle expertise.
Mme [E] [W] et M. [T] [N] répondent que les appelantes n’apportent pas d’éléments pertinents pour contester le travail effectué par l’experte judiciaire, dont les études et analyses sont beaucoup plus complètes que celles Mme [P], laquelle n’a pas travaillé sur les mêmes documents. Ils rappellent que le rapport de Mme [P] est non contradictoire et que la cour ne peut donc se fonder sur ce seul élément. Ils affirment qu’il n’existe pas de contradiction entre le rapport de Mme [DG] et celui de l’experte judiciaire. La demande de contre-expertise n’apparaît donc pas fondée. Néanmoins, si un nouvel expert devait être désigné, il serait opportun qu’une extension de mission soit ordonnée à une comparaison des écritures litigieuses avec celles de Mme [C] [X] et de son époux.
Sur ce,
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1324 ancien du code civil, en sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, devenu l’article 1373 nouveau du même code, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
En application des articles 143, 144 et 146, alinéa 2, du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, sont versées aux débats trois rapports de vérification de l’écriture de [F] [W], deux rapports privés d’une part, dressés l’un à la demande de Mme [E] [W], confié à Mme [D] [DG], l’autre à la demande de Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] confié à Mme [ZU] [P], un rapport d’expertise judiciaire d’autre part, confié à Mme [XG] [O]-[RF].
Il appartient à la cour d’apprécier l’efficacité probatoire de ces différents éléments.
Il convient de rappeler que :
— Mme [DG], qui a examiné le testament et le chèque litigieux et les a comparés à dix pièces attribuées à [F] [W] et six pièces attribuées à Mme [C] [W], a observé que l’écriture du testament n’était pas homogène, qu’elle était maladroite, enfantine et désorganisée en début de page alors qu’elle était plus aisée, mature et organisée en fin de page ; elle a ajouté qu’à compter de 2003, l’écriture de [F] [W] était en voie de désorganisation en raison de la vieillesse, ce qui transparaissait également dans sa signature à compter de 2007, dont le trait devenait fin, grêle et cassant, à l’opposé du trait souple et nourri apparaissant sur le testament et le chèque litigieux, concernant lesquels elle a observé des similitudes avec certaines formes de l’écriture de Mme [C] [W] ;
— Mme [P], qui a examiné le testament et le chèque litigieux et les a comparés à plusieurs pièces de comparaison numérotées PC 2 à PC 14 telles qu’annexées aux photocopies de son rapport transmises à la cour, a conclu que le testament avait été écrit et signé par un seul scripteur, au motif que les graphismes présentaient des tracés spontanés, sans rajout ni manipulation, faits avec un seul instrument ; elle a souligné que [F] [W] avait une écriture protéiforme, au mouvement chaotique manquant de tonicité, en lien avec un état de santé précaire et/ou un âge avancé ; elle a retenu que Mme [C] [W] n’avait pas les mêmes gestes graphiques que ceux de sa mère, à de rares exceptions dues à des filiations graphiques ;
— Mme [O]-[RF], qui a examiné le testament et le chèque litigieux et les a comparés à de nombreuses pièces transmises par les deux parties, à savoir :
— une carte de visite originale comportant des mentions manuscrites + une signature ;
— une déclaration préremplie de revenus 2005 (original) ;
— un relevé de situation [17] du 7 février 2006 (original) ;
— deux bordereaux d’opérations [17] du 18 février 2006 (original) ;
— un ordre de bourse original du 13 octobre 2009 ;
— un chèque déchiré du [19] daté du 30 novembre 2009 ;
— un ordre de clôture de compte [19] du 18 juillet 2012 ;
— la clôture de contrat [19] du 27 juillet 2012 ;
— un chèque [19] barré daté du 19 septembre 2013 ;
— une déclaration des revenus 2006 (original) ;
— une déclaration de revenus 2005 (copie) ;
— un répertoire comportant des mentions manuscrites (non daté) ;
— cinq petites notes non datées (originaux) ;
— la carte d’identité originale de [F] [W] (1977) ;
— deux petits blocs notes orange comportant des annotations (originaux) ;
— sept cartes postales (24/09/2003, 17/08/2000, 23/08/1999, 03/08/1994, 05/06/2000, deux cartes non datées) ;
— une signature du nom de [W] sur acte de vente d’immeuble du 10 octobre 1985 ;
— un bordereau [17] d’ordre de virement du 5 avril 1995 ;
a confirmé que l’écriture de [F] [W] était marquée par des irrégularités de dimensions et de direction, et avait varié et évolué au cours du temps, la formation des lettres s’étant abîmée et le tracé déstructuré sans doute en raison de l’âge et d’une altération des facultés motrices ; elle a conclu à l’existence d’incohérences graphiques entre les documents litigieux, observant que l’écriture du testament alternait de manière incohérente et inhabituelle maladresse et souplesse, et que sa signature mettait en évidence des différences graphiques touchant à des aspects importants et spontanés : dimensionnels, proportionnels et structurels.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, l’analyse de Mme [O] [RF], experte judiciaire dénuée de tout lien d’intérêt avec l’une ou l’autre des parties, a fondé son analyse sur des éléments de comparaison nombreux, et procédé à une étude extrêmement structurée et détaillée de ces échantillons. Elle a d’ailleurs émis une conclusion pondérée, concluant que [F] [W] n’était pas la rédactrice du testament mais bien la signataire du chèque litigieux.
C’est donc à raison que les premiers juges ont :
— débouté Mme [C] [W], Mme [XG] [X] et Mme [A] [J] de leur demande d’entériner l’avis de Mme [ZU] [P], ainsi que de leur demande subsidiaire d’ordonner une contre-expertise du testament de [F] [W] et du chèque de 7 500 euros du 30 juillet 2010 ;
— entériné le rapport d’expertise judiciaire en vérification d’écritures déposé le 2 mai 2023 par Mme [XG] [O]-[RF].
La décision entreprise est confirmée de ces chefs.
2. Sur la licitation de l’immeuble
Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] indiquent que la succession est constituée d’un actif immobilier, dont la valeur est estimée à 60 000 euros, dont la vente amiable n’a pas pu aboutir.
Mme [E] [M] et M. [T] [N] répondent que l’immeuble est totalement dépendant de celui où vivent Mme [E] [M], qui en a reçu donation en avancement d’hoiries, et son époux. Pour accéder à une partie de l’immeuble dont la licitation est demandée, il faudrait passer par l’immeuble qui a fait l’objet d’une donation à Mme [E] [W]. Aucun élément n’a été communiqué par les appelantes quant à la consistance du patrimoine éventuel et l’estimation de cet immeuble. La demande de licitation ne peut en l’état prospérer.
Sur ce,
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, ce qui confère par principe un droit au partage, et sous certaines conditions à la licitation du bien indivis.
Selon l’article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Ce texte fait donc du caractère non facilement partageable ou attribuable du ou des biens concernés une condition de la licitation, le partage des biens en nature demeurant le principe. L’appréciation des juges du fond à cet égard est souveraine (voir notamment : Civ. 1re, 11 mai 2016, n°15-18.993 ; Civ. 1re, 19 septembre 2018, n°17-24.202, Civ. 1re, 3 avril 2019, n°18-13.957) et qui doivent y procéder au besoin d’office (Civ. 1re, 5 février 2025, n° 21-15.932). Il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher si la consistance de la masse immobilière permet le partage en nature, eu égard aux droits respectifs des parties (Civ. 1re, 8 juillet 2010, n°09-13.155).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que [F] [W] a fait donation à Mme [E] [W], en avancement d’hoirie, d’une partie de sa maison d’habitation se composant de :
— « trois pièces d’habitation à droite du couloir d’entrée, y compris la moitié de ce couloir, cave dessous, grenier au-dessus de ces pièces et partie de couloir ;
— cour et terrain sur le côté, à droite de l’habitation » ;
cadastrée lieudit [Localité 20], section AD n°[Cadastre 14] ;
faisant originairement partie d’une propriété plus importante alors cadastrée section AD n°[Cadastre 12] ayant fait l’objet d’une division selon acte de partage du 16 novembre 1963, la partie cadastrée section AD n°[Cadastre 15] ayant été attribuée à [F] [W], et celle cadastrée section AD n°[Cadastre 14] à son frère [V] [W], auprès duquel elle l’a acquise selon acte du 9 juin 1978 ;
la donatrice s’étant réservée le droit d’usage et d’exploitation de la totalité du terrain, ainsi que d’utilisation de l’escalier d’accès au grenier situé dans la maison donnée, afin de pouvoir accéder à son propre grenier, et de la jouissance de la cave.
Il n’est produit aux débats aucun élément sur les masses active et passive de la succession ainsi que la valeur de l’immeuble en dépendant, Mme [E] [W] proposant 15 000 euros pour le rachat de la parcelle AD n°[Cadastre 15] et Mme [C] [W] 50 000 euros pour le rachat des parcelles AD n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15], l’hypothèse d’une division de l’immeuble n’étant donc envisagée ni par l’une, ni par l’autre.
Les assignations en partage indiquent uniquement qu’il dépend de la succession un terrain de 1014 m2 environ comprenant un terrain à réhabiliter, situé [Adresse 3], [Localité 22], d’une valeur estimée à 60 000 euros, dont la moitié a été reçue en donation par Mme [E] [W].
Les notaires des parties n’ont jamais reçu les pièces notamment financières qu’ils ont sollicitées auprès de leurs clients.
Si la difficulté de procéder à un partage en nature peut découler notamment de la complexité de la réalisation de lots d’égale valeur, en l’absence de toute information fiable sur l’existence de liquidités dans la masse active de la succession et d’évaluation de l’immeuble par des professionnels de l’immobilier prenant en compte les conséquences de son découpage atypique, le caractère non facilement partageable ou attribuable dudit immeuble n’est pas démontré.
Le partage en nature constituant le principe et la licitation l’exception, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licitation.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] arguent que les consorts [N] doivent les indemniser du préjudice matériel né de la durée du règlement de la succession et du préjudice moral de se voir accuser d’une escroquerie.
Mme [E] [M] et M. [T] [N] réfutent toute mauvaise foi ou intention de nuire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne peut être imputé à l’une ou l’autre des parties de responsabilité particulière dans la durée de la procédure.
En outre, il a été précédemment jugé que le testament et le chèque litigieux n’avaient pas été écrits et signés par [F] [W].
En l’absence de démonstration d’une faute imputable à Mme [E] [W] et M. [T] [N], le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] de leur demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] aux dépens d’appel et de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et de débouter Me Abdellatif de sa demande de recouvrement direct. La décision entreprise est infirmée du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] seront par ailleurs condamnées à payer à Mme [E] [W] et à M. [T] [X] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutées de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Abdellatif ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] aux dépens d’appel et de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute Me Abdellatif de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] à payer à Mme [E] [M] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] à payer à M. [T] [N] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute Mmes [C] [W], [XG] [X] et [A] [J] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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