Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 mars 2026, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 décembre 2023, N° F20/01221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 24/00191
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJKS
AFFAIRE :
[U] [A]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/01221
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [U] [A]
né le 3 décembre 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0824
****************
INTIMEE
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983 – N° du dossier 24.0036
Plaidant : Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] a été engagé par la société [1], en qualité de contrôleur de gestion, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er janvier 1996 puis par contrat à durée indéterminée.
Cette société est spécialisée dans les prestations de services pour le groupe [2] et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait un poste de country chief executive à [Localité 4] (Cameroun), dans le cadre d’un contrat d’expatriation.
Convoqué le 10 décembre 2019 par lettre du 29 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [A] a été licencié par lettre du 10 décembre 2019 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement, qui s’est tenu le 10 décembre 2019, auquel vous vous vous êtes présenté accompagné de Madame [W] [C]. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous avons par conséquent le regret de vous notifier par la présente votre licenciement au motif suivant :
Vous avez été embauché par la société [2] SA à compter du 1er juin 1995.
Vous avez successivement occupé les fonctions de Comptable et d’Assistant de gestion.
À compter du 1er novembre 2003, votre contrat de travail a été suspendu dans le cadre de votre expatriation en Côte d’Ivoire, pour exercer les fonctions de Contrôleur financier Régional.
Suite à des modifications de l’organisation juridique, votre contrat de travail a été transféré au profit de la société [1] à effet du 1º’ janvier 2017.
Au dernier état, vous avez accepté une proposition d’affectation temporaire à [Localité 4] au Cameroun auprès de la Société [2] [Localité 4] pour y exercer les fonctions de Country Chef Executive Cameroun, Gabon et Guinée Équatoriale, statut Cadre, Position II, Indice 125.
Votre expatriation au Cameroun était prévue pour une durée initiale d’un an, et devait prendre fin le 31 octobre 2018. Elle a finalement été renouvelée un an, et votre mission a donc pris fin le 31 octobre 2019.
Le 19 juin 2019, nous vous avons confirmé la fin de votre expatriation au 31 octobre 2019 et la mise en place de toutes les mesures liées à votre retour en France.
Dans ce cadre, et conformément à nos engagements contractuels, nous avons engagé une procédure de recherche de reclassement et nous vous avons notamment invité à mettre à jour votre profil dans Succesfactor.
Suite aux recherches que nous avons réalisées, nous avons identifié un poste aussi compatible que possible, lequel vous a été proposé le 10 octobre 2019, à savoir celui de Responsable du Contrôle Interne, statut Cadre, position III B, indice 180, avec maintien de votre dernier salaire annuel de référence.
Par courriel du 14 octobre 2019, vous nous avez indiqué considérer que ce poste n’était pas compatible avec votre poste occupé au Cameroun et que cette proposition ne respectait pas les termes de votre contrat.
Par courriel du 17 octobre 2019, nous vous avons précisé que cette proposition était parfaitement compatible avec vos dernières fonctions et proposé une période test de 3 mois, soulignant qu’il s’agissait au demeurant du poste disponible le plus comparable du poste occupé au sein de [2] [Localité 4].
Par courriel du 25 octobre 2019, vous nous avez confirmé votre refus d’accepter cette proposition, maintenant que, selon vous, elle n’était pas compatible avec le poste occupé au dernier état.
Le 30 octobre 2019, nous vous avons proposé de rencontrer [Y] [N], responsable du poste, pour répondre à vos craintes et interrogations.
Cette rencontre a eu lieu le 5 novembre 2019, au cours de laquelle il vous a été exposé les missions et les responsabilités qui vous seraient confiées.
Le 12 novembre 2019, vous avez maintenu votre décision, confirmé votre refus, et indiqué rester « en attente d’une proposition qui [vous] permette pleinement d’exprimer [vos) compétences de cadre dirigeant au sein du groupe [2] avec bien entendu des périmètres métiers équivalents à ceux que [vous exerciez] précédemment ».
Nous avons pris acte de votre position, et avons relancé une nouvelle recherche de reclassement, notamment à l’aune des postes qui seraient ouverts pour l’année 2020, mais celle-ci est demeurée infructueuse.
Ce faisant, compte tenu de votre refus d’occuper le poste de Responsable de Contrôle Interne, à défaut d’autres postes disponibles pouvant vous être proposés suite à votre retour d’expatriation, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes amenés à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 6 mois débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile. Nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis, étant entendu que votre salaire vous sera réglé aux échéances normales de paie.
Nos relations contractuelles prendront fin au terme du préavis, date à laquelle nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi et votre certificat de travail.
Nous vous remercions par ailleurs de bien vouloir restituer tous documents issus de l’entreprise qui seraient en votre possession, ainsi que tous les effets qui vous ont également été confiés (ordinateur portable, téléphone), et ce sans délais à compter de la réception du présent courrier (…) ».
Par requête du 21 juillet 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement), en sa formation de départage a :
. Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [A] du 16 décembre 2019 ;
. Fixé le salaire de référence de M. [A] à la somme de 9 142,92 euros bruts par mois ;
. Débouté M. [A] de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. Condamné la SAS [1] à verser à M. [A] la somme de 137 143 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté M. [A] de sa demande de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte ;
. Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. Rappelé que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts à compter du présent jugement ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
. Condamné la SAS [1] aux entiers dépens incluant tous les frais susceptibles d’être exposés par M. [A] en cas d’exécution forcée ;
. Condamné la SAS [1] à verser à M. [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la SAS [1] de sa demande formulée à ce titre ;
. Rejeté la demande d’exécution provisoire ;
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 16 janvier 2024, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien-fondé M. [A] en son appel contre la décision rendue le 21 décembre 2023 par la juridiction de conseil de prud’hommes de Nanterre
. Infirmer / réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a jugé en ces termes :
. Fixé le salaire de référence de M. [A] à la somme de 9 142,92 euros bruts par mois ;
. Débouté M. [A] de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
. Condamné la SAS [1] à verser à M. [A] la somme de 137.143 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté M. [A] de sa demande de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte ;
. Rejeté la demande d’exécution provisoire ;
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Et statuant à nouveau :
. Juger que la moyenne de rémunération de M. [A] sur les 12 derniers mois précédant la notification du licenciement est :
. A titre principal, d’un montant de 18.796,51 euros
. A titre subsidiaire d’un montant de 16.924,88 euros
. A titre infiniment subsidiaire d’un montant de 12 735,3 euros
. Juger que M. [A] est bien fondé à solliciter un complément d’indemnité conventionnelle
. Condamner la société [1] à verser à M. [A] au titre d’un complément d’indemnité conventionnelle :
A titre principal :
150.669,13 euros (sur la base d’une moyenne de rémunération brute mensuelle de 18 796,51 euros)
A titre subsidiaire :
121.858,17 euros (sur la base d’une moyenne de rémunération brute mensuelle de 16 924,88 euros)
A titre infiniment subsidiaire :
. 57.365,69 euros (sur la base d’une moyenne de rémunération brute mensuelle de 12.735,3 euros)
. Condamner la société [1] à verser à M. [A] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal
. 328.938 euros (18.796,51 X 17,5)
A titre subsidiaire :
. 296.185 euros (16.924,88 X 17,5)
A titre infiniment subsidiaire :
. 222.867 euros (12 735,30 X 17,5)
. Ordonner la remise des bulletins de paie conforme au contrat de travail de M. [A] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
. Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi (France travail), du certificat de travail et du solde de tout compte de M. [A] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de de la présente décision ;
. Ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;
. Ordonner la capitalisation des intérêts ;
. Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment :
. Juger que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
. Débouter la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. Débouter la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
. Condamner la société [1] à verser à M. [A] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société [1] aux dépens incluant tous les frais susceptibles d’être exposés par M. [A] en cas d’exécution forcée (frais d’huissier, frais de traduction, saisine du juge de l’exécution, etc').
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Confirmer la décision en ce qu’elle a :
. Fixé le salaire de référence de M. [A] à la somme de 9 142,92 euros bruts par mois ;
. Débouté M. [A] de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. Débouté M. [A] de sa demande de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte ;
. Infirmer la décision en ce qu’elle a :
. Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [A] du 16 décembre 2019 ;
. Condamné la SAS [1] à verser à M. [A] la somme de 137 143 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. Rappelé que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts à compter du présent jugement ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
. Condamné la SAS [1] aux entiers dépens incluant tous les frais susceptibles d’être exposés par M. [A] en cas d’exécution forcée ;
. Condamné la SAS [1] à verser M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la SAS [1] de sa demande formulée à ce titre ;
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau,
. Juger que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. Juger que le salaire de référence de M. [A] s’élevait à la somme de 9 142,92 euros
. Juger que M. [A] a été rempli de ses droits,
Partant
. Débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
. Le condamner à rembourser à la Société [1] la somme de 11 148,92 euros au titre du préavis qu’il n’a pas pu effectuer, outre les cotisations sociales salariales.
. Condamner M. [A] à verser à la Société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
L’appelant expose qu’il ne devait pas être soumis à une procédure de reclassement l’exposant à un licenciement en cas de refus d’accepter une première proposition de poste, et qu’il était fondé à refuser une modification de son contrat de travail dès lors que la proposition était incompatible avec le poste occupé durant son expatriation, l’employeur n’ayant pas sérieusement recherché un poste aussi compatible que possible avec celui qu’il occupait en expatriation.
En réplique, l’intimé objecte que le poste proposé à M. [A] était un poste aussi compatible que possible avec ses anciennes responsabilités et compétences, le poste de « Directeur de pays » n’existant pas en France ; que le salarié a refusé le poste malgré la proposition de le tester pendant trois mois, et qu’aucun autre poste n’étant disponible, le seul choix était le licenciement.
***
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et qu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 de ce code que le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les articles 8 et 9 de l’accord du 12 septembre 1983 relatif à l’affectation à l’étranger, rattaché à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et applicable jusqu’au 1er janvier 2024, stipulent que :
— les conditions de rapatriement de l’ingénieur ou cadre devront être précisées par écrit avant son départ à l’étranger. A défaut, les conditions de retour en métropole seront celles appliquées précédemment lors de son départ dans le pays considéré ; il en sera ainsi même en cas de licenciement, sous réserve que le rapatriement ait lieu dans les semaines suivant la date effective du licenciement.
— dans sa politique d’expatriation d’ingénieurs ou de cadres, l’entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l’un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement. Le temps passé en service à l’étranger dans les conditions visées par les précédentes dispositions entre en ligne de compte pour la détermination des indices hiérarchiques et des appointements minima et le calcul de l’ancienneté. L’entreprise fera bénéficier l’ingénieur dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue, qui peut s’avérer utile en raison soit de l’absence prolongée de l’intéressé, soit de l’évolution des techniques, dans la mesure compatible avec les dispositions légales conventionnelles.
L’avenant d’expatriation signé entre les parties le 2 novembre 2017 (pièce 5) stipule dans son article 10.2 intitulé « Fin de la mission » qu’au terme de sa mission au Cameroun, [2] procédera :
« – soit à votre transfert, avec votre accord, dans un nouvel état de résidence, un contrat de travail étant conclu à cet effet ;
— soit à votre réintégration en France avec conservation de l’ancienneté acquise à l’étranger. ['] Par ailleurs, vous vous verrez proposer un poste de qualification aussi compatible que possible avec celui que vous aviez durant votre expatriation, assorti d’un salaire au moins équivalent à votre dernier salaire brut annuel de référence, à l’exclusion de tout avantage ou élément de rémunération complémentaire versé durant votre expatriation ».
Le salarié soutient en premier lieu que l’article 10 du contrat d’expatriation ne prévoyait pas qu’il s’exposait à un licenciement en cas de refus du poste proposé, seul l’article 11 relatif à la rupture des relations contractuelles à l’initiative de la société d’accueil prévoyant une procédure de licenciement en cas de reclassement impossible.
Toutefois, si la réintégration du salarié en France obligeait l’employeur à lui faire une proposition loyale et à lui communiquer à ce titre une offre de poste sérieuse, précise et compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions, ce qui suppose la communication d’informations sur ses caractéristiques en termes de statut, d’attributions et de salaire, l’employeur, dans l’hypothèse où il a respecté ces conditions, peut se prévaloir d’un refus non légitime du salarié à l’appui d’un licenciement pour motif personnel.
Sans s’arrêter à l’intitulé du poste proposé à savoir « Responsable contrôle interne », il convient de rechercher si le poste refusé par le salarié au terme de son expatriation était compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions durant cette expatriation, conformément aux dispositions contractuelles.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut être contraint de proposer au salarié expatrié une autre expatriation dans les mêmes conditions ou un poste correspondant à ses attentes s’il ne dispose pas d’un tel poste, le poste proposé devant être « aussi compatible que possible », mais pas identique.
Il sera retenu à l’examen des pièces contractuelles produites (pièce 5) que M. [A] a acquis le statut cadre, position II, indice 125 dans ses fonctions de Country Chief Executive Cameroun à compter du 2 novembre 2017, dans le cadre de son expatriation. La fiche de poste correspondant à cet emploi de directeur [2] dans les pays du Cameroun, Gabon et Guinée Équatoriale (pièce 27), soit « Directeur de pays » indique notamment qu’il organise et gère les processus de vente et de production, gère les ressources humaines et financières, définit les objectifs des différents pôles et services de sa structure, et assure la centralisation et le suivi des budgets et de l’activité. Il est établi (pièce 19) qu’il avait un effectif de 85 personnes sous ses ordres et qu’il générait un revenu au budget en 2019 de 4,3 M€.
Le poste qui lui a été proposé par courriel du 10 octobre 2019 lors de sa réintégration (pièce 11) est un poste de « responsable contrôle interne » pour la zone France au sein de la direction financière France Afrique avec pour missions principales la gestion et le suivi des cessions et acquisitions, la gestion des contrôles fiscaux, les clôtures de budget, les procédures de contrôle interne, la détermination du montant des dividendes, et l’organisation de la clôture juridique annuelle dont réunion physique avec le président.
Il y a lieu de constater que le niveau proposé à son retour à savoir statut cadre, position III B indice 180, était supérieur à sa classification antérieure.
Toutefois, aucune indication précise ni aucune pièce n’est fournie par l’employeur sur l’effectif sous sa direction, le budget à gérer, et l’organisation de la direction financière, dans le cadre du poste proposé.
De même, la société [2] ne transmet aucun élément tel que le registre du personnel ou l’organigramme de la société permettant d’apprécier les postes éventuellement disponibles et le niveau du poste proposé, et se contente d’indiquer au salarié dans un courrier du 18 novembre 2019 (pièce 18) que le poste au Kenya n’est pas disponible et ne correspond pas aux qualifications du salarié, sans fournir aucun élément en soutien à ces affirmations.
Il y a lieu en outre de constater qu’alors que la décision de fin d’expatriation a été adressée au salarié par courrier daté du 19 juin 2019 (pièce 9) pour le 31 octobre 2019, le seul poste à lui être proposé lui a été envoyé par courriel du 10 octobre 2019 (pièce 11), et la convocation à l’entretien préalable lui a été adressée dès le 29 novembre 2019 (pièce 20).
Aussi, alors que M. [A] avait une ancienneté de 24 années au sein de l’entreprise, et qu’aucun reproche ne lui a été fait sur ses compétences ou son engagement durant toute sa carrière, la société [2] n’a laissé passer qu’un mois entre la fin d’expatriation (31 octobre 2019) et la convocation à l’entretien préalable (29 novembre 2019) pour rechercher un poste permettant la réintégration du salarié, et ne produit pour justifier de ses recherches d’emploi disponible qu’un seul courriel du 20 septembre 2019 (pièce 19), alors même que l’employeur, par courriel du 18 novembre 2019 (pièce 18) indiquait au salarié « Nous avons relancé notre recherche et notamment à l’aune des postes qui pourraient s’ouvrir sur 2020 », sans qu’aucune pièce ne justifie d’une quelconque démarche en ce sens.
Il y a lieu en conséquence de considérer que le poste proposé à M. [A] par la société [2] n’était pas compatible avec le poste qu’il occupait durant son expatriation, dans la mesure où même si la classification était supérieure, le salarié se serait vu retirer de nombreuses responsabilités qu’il exerçait précédemment, notamment managériales ; et que par ailleurs, l’employeur ne justifie pas avoir exécuté loyalement son obligation contractuelle qui stipulait qu’à la réintégration du salarié en France, celui-ci se verrait proposer un poste de qualification aussi compatible que possible avec celui qu’il avait durant son expatriation, au vu des délais extrêmement brefs et des recherches extrêmement succinctes. Aussi, le refus par M. [A] du seul poste proposé est légitime, et ne saurait justifier son licenciement.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement, fondé sur le refus de proposition d’affectation à un poste qui n’était pas compatible avec l’importance des précédentes fonctions du salarié durant son expatriation, est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur le calcul du salaire de référence
L’appelant expose que le salaire brut annuel de référence n’est qu’un salaire théorique, et que la base de calcul des indemnités repose sur les salaires effectivement perçus.
En réplique, l’intimé objecte que le salaire de référence prend simplement en compte le salaire annuel brut de référence et le bonus perçu, soit un salaire de référence de 9 142,92 euros.
***
L’avenant d’expatriation du 2 novembre 2017 (pièce 5) stipule dans son article IV Rémunération, que les parties décident de fixer pour l’année 2018 :
— un salaire brut annuel de référence qui servira de base au paiement des cotisations sociales payées en France, et qui sera versé au salarié à l’issue de son expatriation, lors de sa réintégration en France, fixé à 94 650 euros bruts.
— une rémunération locale constituée d’un revenu théorique d’un montant annuel net de 65 885 euros, correspondant au salaire annuel brut de référence après déduction des contributions sociales et impôts théoriques du pays d’origine, outre une prime égalisation du pouvoir d’achat (différentiel coût de vie entre le pays d’origine et le pays d’accueil), une prime qualité de vie (compensation du différentiel entre les conditions de vie du pays d’origine et celles du pays d’accueil), et une prime expatriation (compensation des coûts et sujétions spécifiques à l’expatriation), soit un montant annuel net total de 112 442 euros.
Ces montants ont été revalorisés par avenant du 30 octobre 2018 (pièce 7) lors du renouvellement du contrat d’expatriation pour une année.
Il résulte de la jurisprudence que s’il est exclu, à bon droit, de l’assiette de calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail les taxes et impôts locaux versés directement à l’administration fiscale camerounaise et correspondant à des frais inhérents à l’exécution du contrat au Cameroun, la cour ne peut retenir pour base de calcul de ces indemnités le salaire métropolitain théorique mais devait prendre en compte la rémunération effectivement perçue par le salarié dans son dernier emploi (Soc., 18 octobre 2000, n°98-42.274).
Par ailleurs, pour déterminer le salaire de référence, il convient de prendre en compte tous les éléments qui constituent le salaire brut, à l’exclusion des remboursements de frais.
Sont notamment prise en compte :
. Le salaire de base.
. Les primes.
. Les commissions.
. Les heures supplémentaires.
. Les avantages en nature.
Le contrat de travail conclu avec la société [2] [Localité 4] (pièce 6) prévoit dans ses articles 6 et 7 que l’employeur met à la disposition de l’employé un logement garni du gros mobilier et prend à sa charge les frais afférents au logement, ainsi que le véhicule de fonction et les frais afférents à celui-ci.
Toutefois, ces avantages en nature ne figurent pas sur les fiches de paie du salarié émises par la société [2] [Localité 4] durant l’expatriation, et en cette absence, aucune évaluation réelle ou au forfait de ces avantages n’est justifiée.
Aussi, en l’absence de toute mention sur les fiches de paie, ces avantages ne seront pas intégrés au calcul du salaire de référence.
En appliquant ces principes aux revenus perçus par M. [A] au cours des douze mois précédant le licenciement, il y a lieu d’inclure dans le calcul du salaire de référence la rémunération effectivement perçue par le salarié dans son dernier emploi en expatriation, y compris les primes de qualité de vie, du pouvoir d’achat et d’expatriation.
Le salaire de référence sera donc fixé sur la base de la rémunération annuelle telle qu’elle ressort des documents établis par la société [2] (pièce 28), au cours des douze derniers mois, soit un salaire mensuel brut de référence de 12 735,30 euros
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
L’appelant expose qu’il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d’un salaire de référence de 9 142,92 euros bruts, alors que sa rémunération s’élevait à 113 773 euros net en 2019, et qu’il sollicite le complément de cette indemnité sur la base d’un salaire de référence de 18 796,51 euros bruts, ou à titre subsidiaire de 12 735,30 euros.
En réplique, l’intimé objecte que le salaire de référence servant de base au calcul est de 9 142,92 euros, et que M. [A] qui a perçu du chef de l’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 138 796,51 euros a été entièrement rempli de ses droits.
***
L’indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée conformément à l’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui prévoit que « le taux de cette indemnité de licenciement est fixé en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois. […]
L’indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement ».
M. [A] était âgé de 51 ans au moment de son licenciement.
En prenant pour base le salaire de référence à hauteur de 12 735,30 euros bruts mensuels, et en appliquant le taux multiplicateur en fonction de l’ancienneté (24 ans) et la majoration de 20 % liée à l’âge du salarié, le montant total de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 196 041 euros, ce qui est inférieur au plafond de 18 mois prévu par le texte.
Il est établi que M. [A] a déjà perçu à ce titre la somme de 138 796,51 euros.
Il lui reste donc due la différence entre ces deux sommes, soit un montant de 57 244,49 euros.
Par voie d’infirmation, l’employeur sera donc condamné à verser au salarié la somme de 57 244,49 euros bruts au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’appelant expose que pour son ancienneté, l’indemnité est comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire, et qu’il sollicite une indemnisation à hauteur de 17,5 mois de salaire, sur la base du salaire mensuel brut retenu.
En réplique, l’intimé objecte que cette demande est exorbitante à défaut de démonstration d’un préjudice, M. [A] ayant retrouvé un emploi.
***
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 17,5 mois de salaire brut, au vu de l’ancienneté de 24 ans du salarié.
En l’espèce, au vu du contexte de la rupture, de l’âge du salarié au moment de cette rupture (51 ans), de son ancienneté, et de la période de chômage durant 11 mois avant la reprise d’un travail moins rémunéré depuis mai 2021, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 137 143 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis
L’appelant expose que l’employeur l’a dispensé d’activité durant son préavis, et qu’il est donc mal fondé à lui réclamer à titre reconventionnel la somme de 11 148,92 euros au titre du préavis.
En réplique, l’intimé objecte que M. [A] n’a pas effectué son préavis puisqu’il a refusé le poste qui lui était proposé, et qu’il doit donc rembourser les sommes perçues à ce titre.
***
Il résulte de la lettre de licenciement du 16 décembre 2019 (pièce 21) que l’employeur indique : « Votre préavis d’une durée de six mois débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile. Nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis, étant entendu que votre salaire vous sera réglé aux échéances normales de paie ».
L’employeur ayant dispensé le salarié de l’exécution de son préavis, il ne peut à présent lui reprocher de ne pas l’avoir exécuté.
Aussi, il sera débouté de sa demande reconventionnelle, par voie de confirmation.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. [A] et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [1] de remettre à M. [A] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [1] aux dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à M. [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à M. [A] une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en ce qu’il fixe le salaire de référence à la somme de 9 142,92 euros et en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE le salaire de référence à la somme de 12 735,30 euros ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] la somme de 57 244,49 euros bruts au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [A] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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