Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/729
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00076 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGVN
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [S] [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] [P] a été affilié au [6] ([7]) au titre de plusieurs mandats de gérance.
Par jugement du 17 juin 2014 rendu par tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, la caisse [Adresse 9] a été condamnée à adresser directement à M. [S] [G] [P] un décompte des sommes dues ou perçues pour la période de 1992 à avril 2009, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après notification du jugement. Le tribunal a réservé le droit de M. [P] « de faire conclure à la suite » du jugement.
Cette décision a été notifiée au [7] le 25 juin 2014.
Par jugement prononcé le 15 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, la caisse [8] a été condamnée à payer à M. [S] [G] [P] la somme de 18 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée dans le jugement précédent du 17 juin 2014, et la demande dommages et intérêts de M. [P] a été rejetée.
Par arrêt du 22 août 2019 la présente cour a confirmé le jugement du 15 octobre 2015, et l’arrêt a été signifié par M. [P] à la caisse du [8] par acte d’huissier du 30 juin 2020.
Par jugement du 6 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, l’URSSAF [8] a été condamnée à payer à M. [S] [G] [P] la somme de 30 750 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement rendu le 17 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, et la demande de dommages et intérêts de M. [P] a été rejetée.
Par requête datée du 23 mars 2021 et déposée au greffe le 24 mars 2021, M. [S] [G] [P] a formé une nouvelle demande de liquidation d’astreinte, sollicitant la condamnation de l’URSSAF [7] à lui payer la somme de 53 650 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période du 19 avril 2018 au 23 mars 2021, la somme de 50000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, a statué comme suit :
« Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
Déboute M. [S] [G] [P] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [S] [G] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à réserver les droits de M. [S] [G] [P] ;
Condamne M. [S] [G] [P] aux frais et dépens ;
Déboute M. [S] [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision ; ».
Par déclaration électronique du 19 décembre 2023, le conseil de M. [S] [G] [P] a relevé appel du jugement non notifié (M. [S] ne demeurant pas à l’adresse indiquée dans ses écritures).
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, reprises oralement à l’audience par son conseil, M. [S] [G] [P] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer l’entier jugement ;
Et statuant à nouveau :
Condamner l’URSSAF [Adresse 9] d’avoir à payer à M. [P] la somme de 53 650 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
Condamner l’URSSAF [10] d’avoir à payer à M. [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Réserver les droits de M. [P],
En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF [Adresse 9] d’avoir à payer la somme globale de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, respectivement 5 000 euros pour la procédure de première instance et pour l’appel ;
Condamner l’URSSAF [10] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ».
Par ses conclusions transmises électroniquement le 4 juillet 2024 l'[12], dispensée sur sa demande de comparaître à l’audience, demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
Débouter M. [S] [G] [P] de l’ensemble de ses demandes de condamnation tant au titre de la liquidation d’astreinte qu’à titre de dommages et intérêts,
Débouter M. [S] [G] [P] de sa demande de condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance,
Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. [S] [G] [P] pour la somme globale de 10 000 euros,
Dire n’y avoir lieu à réserver les droits de M. [P],
En tout état de cause,
Condamner M. [S] [G] [P] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [G] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejeter toutes autres et plus amples demandes, fins et prétentions de M. [S] [G] [P]. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
M. [P] sollicite la condamnation de l’URSSAF [8] à lui payer la somme de 53 650 euros au titre de la liquidation, pour la période du 19 avril 2018 au 23 mars 2021, de l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 février 2014.
La cour constate que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause en appliquant les règles de droit qui s’imposaient, et ont pertinemment répondu aux moyens des parties repris en appel en rejetant les demandes de M. [P] de liquidation d’astreinte et de dommages et intérêts.
La cour retient en effet :
— qu’après reprise de l’instance le 24 juin 2015, le jugement du 15 octobre 2015 – qui a été confirmé par l’arrêt de la cour de céans du 22 août 2019 – a liquidé l’astreinte à la somme de 18 200 euros (ou 364 jours x 50 euros), en prenant en considération la période du 25 juin 2014 au 24 juin 2015, date de reprise de l’instance ;
— qu’aux termes d’une nouvelle instance introduite le 19 avril 2018 par M. [P] aux fins de liquidation d’astreinte pour la période du 25 juin 2015 au 18 avril 2018, le jugement du 6 février 2020 a limité la liquidation de l’astreinte à la somme de 30 750 euros (ou 615 jours x 50 euros), et ce pour la période du 25 juin 2015 au 28 février 2017, motif pris de ce que l’URSSAF [8] avait bien « transmis à M. [S] [G] [P] les documents sollicités par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » pour une présentation du 1er mars 2017 » ;
— que le jugement du 6 février 2020 a été signifié sur diligences de M. [P] à l’URSSAF par acte d’huissier du 30 juin 2020 (pièce n°7 de l’URSSAF) et n’a pas été frappé d’appel ni par l’URSSAF, ni par M. [P] ;
— que le jugement du 6 février 2020 est donc devenu définitif, ce qui lui confère l’autorité de la chose jugée sur ce qui a fait l’objet du jugement et qui a été tranché dans son dispositif ;
— que la demande présentée par M. [P] le 23 mars 2021, qui vise (dans le corps de ses écritures d’appel) la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 avril 2018 au 23 mars 2021, tend aux mêmes fins que la précédente, est fondée sur la même cause, oppose les mêmes parties dans la même qualité, et se heurte à l’autorité de la chose jugée par le jugement devenu définitif du 6 février 2020 qui a liquidé l’astreinte à la somme de 30 750 euros, soit jusqu’au 28 février 2017.
Il convient d’observer que M. [P] qui soutient toujours que l’URSSAF ne s’est pas acquittée de ses obligations dès lors qu’il n’a pas pu recevoir les documents que l’URSSAF lui a envoyés à une adresse erronée, n’a pas pour autant relevé appel du jugement rendu le 6 février 2020 qui est devenu définitif.
Quant à la demande de dommages et intérêts, M. [S] [G] [P] n’apporte pas plus que devant les premiers juges d’élément démontrant l’existence d’une faute de l’organisme social ni n’établit le préjudice qu’il en aurait subi, se contentant d’invoquer la durée du litige et le non-respect par la caisse de ses obligations, élément démenti par le jugement susvisé du 6 février 2020 non frappé d’appel.
En conséquence le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [S] [G] [P] est condamné aux dépens d’appel et à payer à l’URSSAF [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [G] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [G] [P] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette la demande de M. [S] [G] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière, La présidente,
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