Infirmation partielle 24 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 24 sept. 2024, n° 20/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MB/XG
Numéro 24/2866
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 24 septembre 2024
Dossier : N° RG 20/01181 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HR2P
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[O] [W] épouse [K]
C/
[Z] [C] [W], [M] [N] épouse [N], [T] [S], [I], [H] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-Présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [Z] [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
Madame [M] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Signification de la déclaration d’appel le 25/08/2020 par dépôt à l’étude
Signification des conclusions le 10/09/2020 remise à personne
Madame [I], [H] [B]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 18]
Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/01318
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [W] et Mme [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 24] 1960 à [Localité 32] (38), sans que leur union soit précédée d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
— [Z] [W], né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 32],
— [O] [W], née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 32],
— [M] [W], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 35] (64).
Selon testament olographe du 1er octobre 2007 et codicille du 7 septembre 2012, M. [A] [W] a légué à sa fille, Mme [O] [W] et à son petit-fils, M. [T] [S], la quotité disponible de sa succession et les a désignés comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie :
— contrat dans les livres du [31] de [Localité 34] dénommé « Prédige vie »,
— contrat dans les livres de la [41] de [Localité 34] dénommé « Séquoia »,
— contrat dans les livres de la [28] de [Localité 34] dénommé «Excelus »,
— contrat ouvert dans les livres de la [27] de [Localité 34] dénommé « Fructi-pulse ».
Sur requête en divorce de Mme [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau, par ordonnance de non-conciliation du 20 février 2012, a notamment :
— attribué à M. [W], jusqu’à ce que le divorce soit prononcé, la jouissance du logement et du mobilier du ménage sous réserve du paiement d’une indemnité d’occupation à compter de ce jour,
— condamné M. [W] à verser à son épouse une somme mensuelle de 1250 euros au titre du devoir de secours,
— dit que Mme [B] devra prendre en charge sa mutuelle,
— dit que M. [W] réglera l’impôt sur le revenu du couple à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et la taxe d’habitation et la taxe foncière pour l’année 2012 sans récompense,
— attribué la jouissance, pendant le temps de la procédure de divorce, du véhicule Toyota à M. [W] et du véhicule Kia à Mme [B],
— fixé la provision pour frais d’instance due par M. [W] à son épouse à la somme de 2000 euros,
— accordé à Mme [B] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial de 10 000 euros.
Mme [B] a assigné son époux en divorce par acte du 9 octobre 2012.
Par décision du 12 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamné M. [W] à payer à Mme [B] une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 1250 euros avec indexation,
— rappelé qu’à compter du divorce chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— prononcé l’attribution préférentielle en faveur de M. [W] du bien commun situé à [Localité 34] contre soulte éventuelle,
— dit que les effets du divorce entre les époux remontent au 14 novembre 2011, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- condamné les parties à supporter la moitié des dépens de l’instance.
M. [A] [W] est décédé le [Date décès 10] 2014.
Mme [I] [B], M. [Z] [W] et Mme [M] [W] ont chargé Me [L], notaire à [Localité 35], du règlement de la succession de M. [A] [W].
Par ordonnance du 10 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a notamment :
— dit que Me [L], notaire associé à [Localité 35], poursuivra les opérations de liquidation et partage de la communauté [W]/[B] et procédera aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [A] [W], décédé le [Date décès 10] 2014 ,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir l’acte de notoriété consécutif à ce décès et l’inventaire de la succession de l’intéressé,
— rappelé à Mme [O] [W] et à M. [T] [S] leur possibilité d’être assistés par le notaire de leur choix pour l’ensemble de ces opérations.
Le notaire désigné a établi l’acte de notoriété, procédé à un inventaire, établi un projet de liquidation de la communauté et transmis un procès-verbal de difficultés le 17 mai 2017 compte tenu des désaccords persistants entre les parties.
C’est dans ces conditions que, par actes des 26 et 27 juin 2018, M. [Z] [W] et Mme [M] [W] ont fait assigner leur mère, Mme [I] [B], leur s’ur, Mme [O] [W] ainsi que le fils de cette dernière, M. [T] [S], devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir ordonner la liquidation de la communauté et le partage de la succession de leur père, M. [A] [W], voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage successoral et un juge pour surveiller ces opérations, voir ordonner la réintégration dans la masse successorale par Mme [O] [W] et M. [T] [S] des capitaux d’assurance-vie, voir ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de la succession et voir condamner Mme [O] [W] ainsi que M. [T] [S] à leur payer une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par la décision dont appel du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pau a notamment :
— concernant la liquidation de la communauté [W]/[B], validé l’état liquidatif établi par Me [L] le 17 mai 2017, sauf à prendre en compte les sommes de 10 000 euros et de 2000 euros réglées le 4 avril 2012 par le défunt,
— par conséquent, débouté Me [O] [W] de sa demande d’expertise financière de ladite communauté ainsi que de sa demande de rapport de la somme de 66 242,83 euros,
— concernant la liquidation de la succession, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de M. [A] [W], décédé à [Localité 37] le [Date décès 10] 2014 – et ce sur la base de son testament olographe du 1er octobre 2007 – et désigné à cet effet Me [L], notaire à [Localité 35],
— désigné par ailleurs le juge commis désigné par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau pour surveiller les opérations,
— en cas d’impossibilité de vente amiable du bien immobilier dépendant de la succession, ordonné la vente sur licitation de celui-ci à la barre du tribunal de grande instance de Pau sur la mise à prix de 150 000 euros,
— débouté M. [Z] [W] et Mme [M] [W] de leur demande d’application des peines du délit de recel successoral à Mme [O] [W],
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés, compte et liquidation du partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 11 juin 2020, Mme [O] [W] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d’appel , sauf en ce qu’elle a débouté M. [Z] [W] et Mme [M] [W] de leur demande d’application des peines du délit de recel successoral à son égard.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 16 février 2024, Mme [O] [W] demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal de grande instance de Pau,
— avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise financière aux fins de procéder à la reconstitution de la masse commune ayant existé entre les époux, de déterminer le montant des fonds reçus par M. [A] [W] de la succession de M. [R], de déterminer l’ensemble des contrats d’assurance-vie et fonds placés par Mme [B] pendant le mariage et de donner injonction à cette dernière de communiquer l’acte de signification du jugement de divorce du 12 mars 2014,
— commettre le président de la chambre des notaires aux fins de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux [W]/[B] et de dresser un état liquidatif,
— voir rapporter à la succession les fonds propres de M. [A] [W] à hauteur de 66 242,83 euros,
— voir rapporter à la succession la parcelle référencée AK [Cadastre 17] commune de [Localité 36] appartenant en indivision aux héritiers de M. [W],
— débouter M. [Z] [W] et Mme [M] [W] de voir les contrats d’assurance-vie souscrits à son bénéfice et à celui de son fils réintégrés à la masse à partager, ceux-ci n’étant pas rapportables à la succession,
— dire que ses droits peuvent se déterminer ainsi qu’il suit :
* droit sur les capitaux au titre des assurances-vie : 103 610,20 euros chacun avec réintégration dans la succession de la totalité des fonds propres de son père, à savoir 66 242,83 euros, du capital décès [42] stipulé en faveur de Mme [B], à savoir 39 123,32 euros, de la moitié des primes payées pour l’assurance-vie, à savoir 17 500 euros,
soit la somme de 91 663,32 euros récupérés par la succession de M. [A] [W], ses droits à hauteur de 3/8 s’élevant à 34 358,75 euros,
— condamner in solidum M. [Z] [W], Mme [M] [W] et Mme [B] à payer à Mme [O] [W] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ainsi que le partage de la succession, en ce qu’il a constaté son accord aux fins de voir évaluer l’immeuble de la masse à partager à la somme de 150 000 euros, en ce qu’il a dit qu’il serait procédé à la licitation de ce bien ainsi que des meubles meublants, en ce qu’il a constaté son accord afin que la valeur locative de l’immeuble soit fixée à la somme mensuelle de 500 euros, en ce qu’il a réintégré dans la communauté les sommes de 10 000 et 2000 euros versées par son père le 14 avril 2012 et en ce qu’il a débouté son frère et sa s’ur de leur demande d’application des peines du délit de recel successoral à son encontre,
en tout état de cause :
— condamner M. [Z] [W], Mme [M] [W] et Mme [B] à lui payer une somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 décembre 2020, Mme [I] [B] demande à la cour de :
— juger recevable son appel incident,,
sur le fond
— confirmer le jugement en ce qu’il a, concernant la liquidation de la communauté, validé l’état liquidatif établi par Me [L] le 17 mai 2017, sauf à prendre en compte la somme de 10 000 euros réglée le 4 avril 2012 par le défunt, en ce qu’il a débouté Mme [O] [W] de sa demande d’expertise financière de ladite communauté ainsi que de sa demande de rapport de la somme de 66 242,83 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un notaire aux fins de dresser un état liquidatif, en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble en cas d’impossibilité de vente amiable, en ce qu’il a fixé la mise à prix du bien à 150 000 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [O] [W] pour préjudice moral,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu à prendre en compte dans l’état liquidatif la somme de 2000 euros réglée le 4 avril 2012 au titre de la provision pour frais d’instance,
— valider l’état liquidatif du notaire en ce qu’il ne tient pas compte de cette somme,
— dire qu’il n’y a pas de créance à son encontre à hauteur de 39 123 euros dès lors que le contrat d’assurance-vie [42] Sequoïa a été souscrit au moyen de fonds communs, de sorte que sa valeur de rachat au jour de l’ordonnance de non-conciliation doit intégrer la masse active de communauté, qu’il n’y a donc pas de dette de sa part envers son ex-mari
— dire et juger irrecevables, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions émises par Mme [O] [W] pour la première fois en appel, à savoir la dissimulation d’actifs par elle-même, le rapport à la communauté du trop-perçu de prestation compensatoire, l’existence de dons manuels, libéralités et terrains en Italie que le défunt aurait reçus de son oncle pendant le mariage,
— à titre subsidiaire, dire et juger infondées ces nouvelles prétentions et les rejeter,
— statuer ce que de droit quant aux demandes de M. [Z] [W] et de Mme [M] [W],
— condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [T] [S] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 23 février 2024, M. [Z] [W] et Mme [M] [W] demandent à la cour de :
— débouter Mme [O] [W] et M. [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment quant à la demande de voir intégrer une parcelle section AK [Cadastre 17] qui appartient à M. [Y] [J], nullement concerné par la présente succession,
— dire recevable leur appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation partage de la succession de M. [A] [W] et la désignation de Me [L] pour effectuer lesdites opérations de liquidation partage,
— confirmer, en cas d’impossibilité de vente amiable du bien immobilier dépendant de la succession, la vente sur licitation conformément aux dispositions du jugement du 3 décembre 2019,
— réformer la décision déférée en ce que le recel successoral de la part de Mme [O] [W] a été écarté et dire qu’elle a agi avec l’intention d’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres parties, soit un recel successoral
— dire que, du fait du comportement indécent (recel successoral) et insultant de Mme [O] [W] et de M. [S], ces derniers seront condamnés à leur verser à chacun la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— les condamner également à leur verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
M. [T] [S], à qui la déclaration d’appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 19 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 4 mars 2024.
A l’audience du 4 mars 2024, avant les débats, conformément à l’accord des parties et suivant mention portée au plumitif de l’audience et sur le dossier de l’affaire, l’ordonnance ci-dessus a été révoquée et la clôture fixée au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le caractère définitif du divorce
Conformément aux dispositions de l’article 500 du code de procédure civile, « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
En l’espèce, si Mme [B] ne produit pas la signification du jugement de divorce du 12 mars 2014 à M. [A] [W], elle verse aux débats le courrier de son conseil de l’époque du 28 avril 2014 lui demandant d’acquitter la facture de l’huissier concernant la signification de ce jugement, ce dont il se déduit que le jugement en question a été signifié à l’intéressé antérieurement au 28 avril 2014.
Mme [B] justifie par ailleurs de la transcription de ce divorce à l’état civil, laquelle n’a pu intervenir que sur justification du caractère définitif de celui-ci.
Il ressort de ces éléments que le divorce des époux [W]/[B] était bien définitif au jour du décès de M. [A] [W].
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de l’époux
Compte tenu du caractère définitif du divorce et de l’impossibilité de procéder à un partage amiable de la communauté et de la succession en l’état des désaccords persistants entre les parties – qui résultent notamment du procès-verbal de difficultés établi par Me [L] le 17 mai 2017 -, c’est à bon droit qu’ont été ordonnées l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de l’indivision post-communautaire ainsi que de la succession de M. [A] [W].
S’agissant du choix du notaire liquidateur et de la contestation de Mme [O] [W] à ce sujet, il convient de rappeler, comme l’a justement relevé le juge des référés dans son ordonnance du 10 juin 2015, que :
— Mme [O] [W] a adressé à Me [L] un courrier le 29 août 2014 dans lequel elle lui a indiqué ne pas être opposée à ce qu’il procède à la liquidation de la succession de son père,
— Me [L] a ouvert le 16 décembre 2014, en la présence de Mme [B], Mme [M] [W] et de M. [Z] [W], les opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision [W]/[B] et de la succession de M. [A] [W] après avoir constaté l’absence de Mme [O] [W] et de M. [T] [S], respectivement convoqués par courriers des 24 et 26 novembres 2014,
— le 18 février 2015, Me [L] a communiqué à Mme [O] [W] des informations relatives à son choix d’acceptation de la succession et lui a indiqué être à sa disposition pour dresser l’acte de notoriété et convoquer les parties et le commissaire-priseur à l’inventaire.
Par ailleurs, force est de constater que Me [L], en dépit des désaccords entre les parties et des péripéties procédurales, a fait diligence pour dresser l’acte de notoriété, procéder à l’inventaire, proposer aux parties un projet d’état liquidatif de la communauté et a établi un procès-verbal de difficultés en l’état des contestations soulevées par Mme [O] [W] sur ce projet.
Il apparaît en conséquence que le notaire désigné à accompli sa mission avec sérieux et diligence et que les seules contestations de Mme [O] [W] – dont la présente cour est saisie sur appel du jugement les ayant tranchées – ne sauraient établir que le notaire a manqué de quelque manière que ce soit à ses obligations ou aurait fait preuve de partialité.
Dans ces conditions, la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a maintenu Me [L] en qualité de notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux [W]/[B] et en ce qu’elle l’a désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [W], étant encore une fois rappelé à Mme [O] [W] qu’elle a tout loisir de se faire assister du notaire de son choix dans le cadre de ces opérations liquidatives.
Le décès de M. [A] [W] étant intervenu avant qu’il ait été procédé au partage de la communauté suite au divorce, il convient d’examiner dans un premier temps les difficultés liées au partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire puis celles relatives à la succession.
sur les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté
Pour valider l’état liquidatif établi par Me [L] le 17 mai 2017, sauf à prendre en compte les sommes de 10 000 euros et de 2000 euros réglées le 4 avril 2012 par le défunt et débouter Me [O] [W] de sa demande d’expertise financière de ladite communauté ainsi que de sa demande de rapport de la somme de 66 242,83 euros, le premier juge a retenu que :
— M. [A] [W] a recueilli la succession de M. [R] pendant le mariage, soit la somme de 66 242,83 euros,
— une partie de cette somme, soit 35 000 euros, a été employée pour souscrire une assurance-vie [42] au nom de Mme [B],
— Mme [O] [W] ne justifie par la production d’aucun document que les fonds provenant de la succession auraient été reçus après la souscription de l’assurance-vie,
— le défunt reste ainsi bénéficiaire d’une récompense de 31 242,33 euros, soit la différence entre la somme reçue de la succession de son oncle et le montant de la partie employée pour souscrire une assurance-vie,
— s’agissant de la somme de 3041,30 euros que M. [A] [W] aurait reçu de sa mère en 1996, Mme [O] [W] ne verse aux débats aucun élément probant concernant cette somme, hormis une attestation du frère du défunt qui ne peut être retenue, faute de satisfaire aux obligations de l’article 202 du code de procédure civile prévoyant en annexe un justificatif d’identité,
— Mme [B] est bénéficiaire d’une créance d’indemnité d’occupation de 7000 euros sur la base d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros qui n’est pas contestée,
— le défunt est bénéficiaire d’une créance à l’encontre de Mme [B] évaluée à la somme de 39 123 euros, soit la valeur du montant du placement [42] au 11 novembre 2011
— les demandes de Mme [O] [W] de rapport à la communauté par sa mère des sommes de 26 678 euros au titre du placement [42] et de 8482 euros au titre du placement [38] sont rejetées en l’absence de justificatif concernant l’origine des primes versées et ce en vertu du principe de communauté des contrats d’assurance-vie souscrits pendant la communauté,
— M. [A] [W] est ainsi bénéficiaire d’une créance de 32 123 euros,
— les valeurs des véhicules listés dans l’état liquidatif ne sont pas contestées,
— il en est de même pour la maison du défunt estimée à 150 000 euros,
— s’agissant des meubles meublants dont Mme [O] [W] conteste l’évaluation, il est rappelé que la prisée a été effectuée sur place le 28 juillet 2015 en sa présence, qu’elle n’a émis aucune réserve sur cette évaluation dans son dire annexé au procès-verbal du notaire et qu’elle ne fournit aucun élément permettant d’établir que les montants retenus par le notaire seraient erronés,
— s’agissant des comptes bancaires listés dans l’état liquidatif du notaire, soit 3 comptes à la [41], trois comptes à la [26], un compte au [31] et deux comptes à la [28], le jugement du divorce a précisé que les effets du divorce étaient situés au 14 novembre 2011, et non au jour de l’ordonnance de non-conciliation comme le réclame Mme [O] [W],
— l’état liquidatif ne fait pas état des sommes de 10 000 euros et de 2000 euros réglées le 4 avril 2012 par le défunt, la première au titre de la provision accordée à Mme [B] à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et la seconde à titre de la provision pour frais d’instance, ce qui doit être corrigé,
— concernant les contrats d’assurance-vie, le notaire rappelle à juste titre le principe légal de communauté des contrats d’assurance-vie souscrits pendant la communauté,
— c’est ainsi à juste titre que le notaire a prévu le rapport de la valeur des contrats d’assurance-vie dont Mme [O] [W] et son fils sont bénéficiaires, à savoir 100 420,50 euros pour le contrat [41], 70 472,57 euros pour le contrat [31] et 15 616,78 euros pour le contrat [26], sachant que l’état liquidatif examiné ne concerne que la liquidation de la communauté et que les droits de cette dernière seront pris en compte dans le cadre de la liquidation de la succession.
Mme [O] [W], en cause d’appel, réitère sa demande d’expertise aux fins de procéder à la reconstitution de la masse commune ayant existé entre les époux et conteste sur de nombreux points le projet d’état liquidatif du notaire.
M. [Z] [W] et Mme [M] [W] ne contestent pas le jugement de ce chef.
Mme [B], quant à elle, conclut à la confirmation du jugement de ce chef, sauf en ce qu’il prévoit la réintégration dans l’actif commun de la somme de 2000 euros versée à titre de provision pour frais d’instance par son ex-époux et en ce qu’il a retenu une créance de l’époux à son encontre de la somme de 39 123,32 euros correspondant au solde du contrat assurance-vie [42].
Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel de Mme [O] [W], à savoir la dissimulation d’actifs par elle-même, le rapport à la communauté du trop-perçu de prestation compensatoire, l’existence de dons manuels, libéralités et terrains en Italie que le défunt aurait reçus de son oncle pendant le mariage.
À titre liminaire, il sera observé que, en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Dès lors, les demandes nouvelles formées en cause d’appel par Mme [O] [W], qui ont elles aussi pour objet le règlement de la liquidation et le partage de la communauté [W]/[B] ainsi que de la succession [W], tendent aux mêmes fins que les prétentions initiales.
Elles sont donc recevables.
— sur les donations entre époux pendant le mariage
Mme [O] [W] soutient que sa mère, Mme [I] [B], aurait reçu de son mari, M. [A] [W], des donations entre mai 1999 et avril 2003 pour un montant de 225 513,39 euros, représenté par des versements en numéraire selon un décompte laissé par celui-ci et par la moitié du crédit enregistré dans deux comptes bancaires et un portefeuille de valeurs mobilières ouverts au nom du défunt dans les livres de la [25], filiale luxembourgeoise de la [41].
Mme [B] dément ces allégations dont elle précise que sa fille ne rapporte pas la preuve.
Alors qu’elle qualifie elle-même ses sommes de « donations », Mme [O] [W] ne précise pas clairement sa demande : réintégration des sommes concernées dans l’actif commun ' Révocation de ces donations ' Créance entre époux '
Il est néanmoins constant qu’il appartient à Mme [O] [W], quoi qu’il en soit, de rapporter la preuve de la prétention qu’elle forme, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Force est de constater que, dans le cadre de la présente procédure (cf son bordereau de communication de pièces), Mme [O] [W] ne produit strictement aucun élément pour justifier de ses allégations.
Tout au plus, trouve-t-on annexé à son dire adressé au notaire le 3 mai 2017, suite au projet d’état liquidatif une pièce numérotée 4 – qu’elle dit être un décompte établi par son père des sommes prétendument données par celui-ci – qui s’avère totalement inexploitable, s’agissant d’une photocopie parfaitement illisible d’un document portant semble-t-il des dates et des sommes est sans aucune valeur probante dès lors qu’il ne permet pas d’identifier son rédacteur, la date à laquelle il a été établi.
Il n’est par ailleurs pas produit trace des prétendus comptes invoqués au Luxembourg.
Mme [O] [W], qui échoue à rapporter la preuve de ses allégations, sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
LES RECOMPENSES
— sur les biens reçus en propre par donation ou succession par M. [A] [W] pendant le mariage
En application des dispositions de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
1) Mme [O] [W] soutient tout d’abord que son père aurait reçu de son oncle, M. [R], du vivant de ce dernier, des sommes d’argent ainsi que des terrains en Italie.
Il s’en déduit qu’elle considère que son père (et donc aujourd’hui l’indivision successorale) a droit à une récompense sur la communauté au titre des fonds propres perçus dont la communauté aurait bénéficié et, s’agissant des terrains en Italie, selon qu’ils auraient été vendus pas – ce qu’elle ne précise pas – que son père (l’indivision successorale) aurait droit à une récompense sur la communauté s’agissant des fonds provenant de la vente de ces terrains (dont la communauté aurait bénéficié ) ou que les terrains litigieux devraient intégrer l’actif successoral.
Quoi qu’il en soit, il lui appartient de rapporter la preuve de la prétention qu’elle invoque, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Force est de constater que, pour justifier de ses allégations, Mme [O] [W] se borne à produire un document en italien – non traduit – semblant concerner M. [R] [X] et provenir d’un établissement bancaire italien à une date incertaine, pouvant être le 1er octobre 1999 (pièce 12 de son bordereau).
Ce document, duquel il ne résulte aucun transfert de fonds en faveur de M. [A] [W] ou de propriété concernant des terrains en Italie – dont on ignore même la nature et la localisation -, ne justifie aucunement de l’existence de ces fonds propres de M. [A] [W] et, partant, de la prétention de Mme [O] [W] quant à un droit à récompense de son père sur la communauté. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
2) Mme [O] [W] reproche par ailleurs à l’état liquidatif de ne pas tenir compte d’une récompense due par la communauté à M. [A] [W] du fait d’un legs qui lui aurait été consenti par sa mère en 1996 à hauteur de la somme de 3041,30 euros.
Pour en justifier, Mme [O] [W] produit (pièce 15) une photocopie encore une fois illisible, référencée dans son bordereau de communication de pièces comme une attestation de M. [D] [W], qui n’est toutefois toujours pas accompagnée, en dépit des observations du premier juge, par une copie de la pièce d’identité du prétendu rédacteur, privant ainsi la cour de la possibilité de vérifier que l’intéressé en est bien le rédacteur. Ce document est donc dépourvu de toute valeur probante.
Dès lors, à défaut de tout autre élément, Mme [O] [W] échoue là encore à rapporter la preuve de ses allégations et sera déboutée de sa demande de ce chef, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
3) S’agissant enfin des sommes perçues par M. [A] [W] dans le cadre de la succession de son oncle, M. [R], les parties s’accordent pour dire qu’il a perçu en février 2002 une somme de 66 242,83 euros.
Les parties s’accordent par ailleurs pour dire que, contrairement à ce qui est retenu par le notaire dans son projet d’état liquidatif, partie de cette somme (35 000 euros) n’a pas pu servir à alimenter l’assurance-vie [42] souscrite au nom de Mme [B] dès lors que les fonds provenant de cette succession ont été reçus par le défunt postérieurement à la souscription de ce contrat.
Pour le surplus, et bien qu’aucun mouvement de fonds sur les comptes de l’un ou de l’autre des époux ne permette de vérifier ce qu’il est réellement advenu de la somme de 66 242,83 euros et donc si cette somme a bien été encaissée au profit de la communauté, Mme [B] semble admettre, puisqu’elle demande la confirmation du jugement ayant validé l’état liquidatif de ce chef, que la communauté doit récompense à M. [A] [W] de la somme de 31 242,33 euros qu’elle aurait donc encaissée et qui provenait des fonds propres de l’intéressé recueillis dans la succession susvisée de son oncle.
Mme [O] [W] soutient, quant à elle, que la communauté a bénéficié de la totalité de ces fonds, soit 66 242,83 euros, et qu’elle doit donc récompense de ce montant.
Toutefois, comme cela a été précédemment relevé, il n’est versé aux débats aucun élément permettant de justifier que la communauté à bien encaissé les deniers propres de M. [W].
Dans ces conditions, la récompense due par la communauté à M. [A] [W] ne peut qu’être limitée à la somme de 31 242,33 euros, admise par Mme [B] et retenue par l’état liquidatif.
— sur les assurances-vie
Le litige porte sur quatre contrats d’assurance-vie ouverts pendant le mariage :
— l’un souscrit par Mme [B], contrat [42] dont la valeur à la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens, à savoir le 14 novembre 2011, est de 39 123,32 euros,
— trois contrats souscrits par M. [A] [W], pour lesquels il a désigné sa fille, Mme [O] [W], et son petit-fils, M. [T] [S], comme bénéficiaires, à savoir un contrat [42] d’une valeur au 14 novembre 2011 de 100 420,50 euros, un contrat [31] d’une valeur au 14 novembre 2011 de 70 472,57 euros et un contrat [26] d’une valeur au 14 novembre 2011 de 15 616,78 euros.
En effet, s’agissant du contrat [38] souscrit par Mme [B], évoqué par Mme [O] [W], il résulte du courrier de cet établissement qu’elle produit (pièce 13) que ce contrat, ouvert le 1er mars 1995, a fait l’objet d’un rachat total le 23 janvier 2006, soit pendant le mariage, de telle sorte que l’on ne voit pas dès lors à quel titre Mme [B] devrait rapporter à la communauté le montant des primes versées sur ce contrat qui n’existe plus au jour de la liquidation de la communauté et qu’il n’est aucunement soutenu, et encore moins établi, que Mme [B] aurait distrait ces fonds communs.
Concernant les quatre contrats précédemment évoqués, il sera observé que :
— en application des dispositions de l’article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres »,
— il en résulte que, s’agissant de contrats d’assurance-vie souscrits pendant la durée du mariage, à défaut de preuve contraire, ces contrats sont réputés avoir été alimentés par des fonds communs et sont donc des actifs de communauté,
— en l’espèce, les parties s’accordent pour dire que ces quatre contrats ont été alimentés par des fonds communs,
— la valeur de rachat du contrat [42] souscrit au nom de Mme [B] doit ainsi être intégrée à l’actif de communauté pour sa valeur au 14 novembre 2011, soit pour la somme de 39 123,32 euros,
— M. [A] [W] ne dispose donc pas d’une créance de 39 123,32 euros à l’égard de son épouse au titre de ce contrat – dont les parties s’accordent à dire qu’il n’a pas été alimenté par fonds propres de celui-ci – comme retenu à tort par le notaire dans son projet d’état liquidatif, pas plus que Mme [B] ne doit récompense à la communauté pour le montant des primes versées sur ce contrat intégré dans l’actif commun, comme réclamé par Mme [O] [W],
— s’il est constant que la souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice d’un tiers au moyen de fonds communs ne relève pas des règles de la cogestion de la communauté et s’avère donc valable même s’il est souscrit par un seul des époux sans l’accord de l’autre, l’époux qui a constitué cette mesure doit récompense à la communauté,
— cette récompense doit être calculée, non au regard du montant des primes versées comme le soutient Mme [O] [W], mais en prenant en compte le profit subsistant, c’est-à-dire la valeur du capital à percevoir par le bénéficiaire, dès lors que, s’agissant d’un actif commun, la communauté a droit aux fruits et revenus de cet actif,
— Mme [B] sollicite la confirmation du jugement qui a validé le projet d’état liquidatif sur ce point et cantonne donc le montant de la récompense sollicitée à la valeur des contrats au 14 novembre 2011,
— M. [A] [W] doit donc récompense à la communauté à hauteur des sommes suivantes : 100 420,50 euros pour le contrat [42], 70 472,57 euros pour le contrat [31] et 15 616,78 euros pour le contrat [26].
— sur l’indemnité d’occupation
L’ordonnance de non-conciliation a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge d’indemnité d’occupation.
Les parties s’accordent sur le montant de cette indemnité d’occupation (500 euros par mois) et sur la dette d’indemnité d’occupation arrêtée au jour du divorce, soit 14 000 euros (28 x 500 euros).
Il sera simplement observé qu’il s’agit d’une créance de l’indivision post-communautaire sur l’époux, et non comme retenu par le notaire dans son projet d’état liquidatif d’une créance de l’épouse à l’égard de l’époux à hauteur de la moitié de l’indemnité d’occupation.
M. [A] [W] est donc redevable à l’indivision post-communautaire de la somme de 14 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation du logement commun.
L’ETAT ACTIF/PASSIF DE LA COMMUNAUTE ET LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
Il résulte des conclusions respectives des parties qu’elles s’accordent sur les valeurs retenues par le notaire dans son état liquidatif pour l’immeuble et les véhicules communs, à savoir :
— véhicule KIa : 5589,69 euros
— véhicule Monsieur : 15 000 euros
— maison d’habitation située à [Localité 35] : 150 000 euros.
S’agissant de la valorisation des meubles meublants fixée par le notaire à la somme de 1215 euros, le premier juge a retenu à bon droit que Mme [O] [W] n’a formé aucune observation lors des opérations d’inventaire sur cette valorisation.
Il sera observé par ailleurs qu’elle ne fournit pas plus en cause d’appel qu’en première instance quelconque élément permettant de remettre en cause cette évaluation qui sera en conséquence retenue.
S’agissant des comptes bancaires dépendant de l’actif commun, le projet d’état liquidatif du notaire retient les éléments suivants :
1) compte joint à vue à la [41] : 425,70 euros.
2) compte à vue à la [41] au nom de l’époux : 2088,81 euros.
3) livret de développement durable à la [41] au nom de l’épouse : 70,03 euros.
4) compte chèque à la [26] au nom de l’époux : 18 216,70 euros.
5) livret de développement durable à la [26] au nom de l’époux : 6504 euros
6) livret A à la [26] au nom de l’époux : 10 300,77 euros.
7) compte chèque joint au [31] : 128,10 euros.
8) compte CCP joint à la [28] : 80,82 euros.
9) compte CCP à la [28] au nom de l’épouse : 500,62 euros.
Mme [O] [W] soutient, dans son dire annexé au projet d’état liquidatif et dans ses conclusions, que Mme [B] aurait dissimulé des comptes qui auraient ainsi été omis de l’actif communautaire dans le projet d’état liquidatif et se fonde à cet effet sur le relevé FICOBA transmis en exécution de l’ordonnance du juge des référés de Pau et sur divers courriers annexés à son dire.
Pour autant, un examen attentif des documents produits permet de constater que :
— le compte à la [28] n° [XXXXXXXXXX05] a été clôturé, selon le relevé FICOBA, le 11 février 2011 et n’existait donc plus à la date retenue pour la liquidation et le partage de la communauté,
— le compte à la [28] n° [XXXXXXXXXX022] ne figure pas dans le relevé FICOBA, sachant que le document figurant en pièce 10 annexée au dire de Mme [O] [W] – une photocopie de très mauvaise qualité quasiment illisible – porte une date qui semble être 2001, soit plus de 10 ans avant la date retenue pour le partage et la liquidation de la communauté, et ne saurait donc remettre sérieusement en question le relevé FICOBA,
— le compte [41] n° [XXXXXXXXXX02] a été ouvert, selon le relevé FICOBA, le 19 juillet 2014, soit postérieurement à la date de jouissance divise et ne saurait en conséquence constituer un actif commun,
— le compte [29] Aquitaine Poitou-Charentes n° [XXXXXXXXXX01] ne figure pas dans le relevé FICOBA,
l- e compte [30] à [Localité 40] n°[XXXXXXXXXX06] a été clôturé le 15 mars 2002 selon le courrier de cet établissement bancaire du 16 octobre 2015 (pièce 12 annexée au dire de Mme [O] [W]),
— le compte [29] n°[XXXXXXXXXX021] a été ouvert le 25 juin 2013, selon le relevé FICOBA, soit là encore postérieurement à la date de jouissance divise.
Il ne saurait dès lors y avoir lieu à investigations complémentaires sur ses comptes que le notaire, à bon droit, n’a pas retenu dans l’actif commun.
S’agissant des sommes versées par M. [W] à son épouse en exécution de l’ordonnance de non-conciliation, il y aura lieu effectivement, comme les parties en conviennent, de déduire des sommes revenant à l’épouse dans le cadre du partage de la communauté la provision de 10 000 euros que M. [A] [W] lui a réglée à titre d’avance sur sa part de communauté. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
C’est également à bon droit que le premier juge a décidé que la provision pour frais d’instance de 2000 euros versée par M. [A] [W] devait être déduite de la même façon dès lors que le jugement de divorce n’a pas condamné l’intéressé aux entiers dépens.
S’agissant enfin de la demande de remboursement par Mme [B] à la communauté d’un trop-perçu de prestation compensatoire à hauteur de 725,81 euros pour le mois de juillet 2014, il sera rappelé que le décès du débiteur d’une prestation compensatoire réglée sous forme de rente viagère ne met pas fin à celle-ci en application des dispositions des articles 280 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [O] [W] de ce chef.
Les comptes entre les parties s’établissent donc comme suit :
COMPTE DE COMMUNAUTE
Masse active :
— bien immobilier : 150 000 euros
— véhicules : 15000 euros + 5589,69 euros
— meubles meublants : 1215 euros
— avoirs bancaires : 38 315,55 euros
— assurance-vie [42] au nom de l’épouse : 39 123,32 euros
soit une somme totale de 249 243,56 euros
masse passive : aucun passif déclaré au notaire
soit un actif disponible net à partager de 249 243,56 euros.
COMPTE DE RECOMPENSES
Actif : 186 509,85 (récompense due par l’époux à la communauté au titre des trois contrats d’assurance-vie)
Passif : 31 242,33 (récompense due par la communauté à l’époux au titre des deniers propres encaissés)
Soit un solde positif de 155 267,52 euros.
INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
actif : 14 000 euros (indemnité d’occupation due par l’époux)
passif : aucun passif déclaré
soit un solde positif de 14 000 euros.
soit un actif net à partager de 249 243,56 + 155 267,52 + 14 000 = 418 511,08 euros, soit 209 255,54 euros chacun
DROITS DES PARTIES
— épouse : 209 255,54 euros
— époux : 209 255,54 ' 186 509,85 + 31 242,33 ' 14 000 = 39 988,02 euros.
Il sera enfin observé que les parties s’accordent pour qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable, à la licitation de l’immeuble commun dans les conditions fixées par le jugement dont appel. La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Compte tenu de l’attribution par M. [A] [W] de la quotité disponible, par l’effet du testament olographe du 1er octobre 2007, à sa fille, Mme [O] [W] et à son petit-fils, M. [T] [S], l’acte de notoriété a établi comme suit les droits des ayants droits dans la succession :
— M. [Z] [W] : 2/8
— Mme [M] [W] : 2/8
— Mme [O] [W] : 3/8
— M. [T] [S] : 1/8
Les parties s’accordent sur l’évaluation de leurs droits dans la succession.
— sur le recel successoral invoqué
Pour rejeter la demande de M. [Z] [W] et de Mme [M] [W] au titre du recel successoral, le premier juge a retenu que le recel évoqué, à savoir les réticences de leur s’ur à fournir les renseignements demandés par le notaire, n’apparaissait pas suffisamment caractérisé.
En cause d’appel, les intéressés soutiennent en outre que leur s’ur, qui avait conservé les clés de l’immeuble, aurait détourné une partie des documents administratifs de leur père, des meubles meublants et la quasi-totalité de la vaisselle.
Ils produisent en ce sens des attestations, une plainte ainsi qu’une liste des objets prétendument dissipés.
Force est néanmoins de constater que :
— les voisins du logement occupé par le défunt, dans leurs attestations (pièce 20), indiquent simplement avoir vu Mme [O] [W] chez son père, même en son absence,
— seule Mme [E] [W] atteste avoir vu [O] « débarrasser le garage à l’aide d’une camionnette » en août 2014 ; il apparaît cependant que l’attestante, qui ne décline pas son lien de parenté avec les parties dans son attestation, est domiciliée à la même adresse que M. [Z] [W], tel que cela ressort de sa pièce d’identité jointe à son attestation ; elle indique en outre dans cette attestation avoir fait l’objet d’insultes de la part de Mme [O] [W] ; il en résulte que tant son lien de parenté manifeste avec M. [Z] [W] que sa ranc’ur vraisemblable à l’égard de Mme [O] [W] prive son témoignage de toute crédibilité,
— Mme [M] [W], dans sa plainte du 23 février 2015, ne fait par ailleurs aucunement état du détournement de meubles meublants au domicile de son père,
— la liste de meubles prétendument dissipés, établie par les intéressés eux-mêmes et annexée à l’inventaire du notaire, ne constitue pas plus un quelconque élément de preuve du détournement allégué.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes formulées par M. [Z] [W] et Mme [M] [W] au titre du recel successoral.
— sur les assurances-vie
Selon les dispositions de l’article L.132-12 du code des assurances, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
L’article L.132-13 dudit code dispose en outre que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Ainsi, en matière successorale, le principe est que le capital épargné par le défunt souscripteur n’intègre pas l’actif de sa succession et que seuls les bénéficiaires profitent de ce capital, qui échappe à la succession.
Il n’y a donc pas lieu à rapport à la succession des capitaux dont Mme [O] [W] et M. [T] [S] sont bénéficiaires au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [A] [W] à leur profit.
M. [Z] [W] et Mme [M] [W] demandent pourtant que les capitaux des contrats litigieux soient réintégrés dans l’actif successoral dès lors que l’absence d’obligation de rapporter à la succession les primes d’assurance-vie n’a pas lieu d’être lorsqu’il existe un caractère manifestement exagéré de la prime eu égard aux facultés du souscripteur, ce qui est le cas selon eux puisqu’une prime de 35 000 euros a été versée sur le contrat [42] 2163007099 et que de « fortes sommes » ont été déposées entre 2006 et 2011.
Il convient de rappeler qu’il est constant que le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, ainsi que de l’utilité du contrat pour lui.
Il est tout aussi constant qu’il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession des sommes versées d’apporter la preuve d’une exagération, qui plus est manifeste, des primes.
À cet effet, il convient d’observer que :
— la prime de 35 000 euros dont font état M. [Z] [W] et Mme [M] [W] concerne en réalité le contrat d’assurance-vie [42] souscrit par Mme [B], et non un des trois contrats souscrits par M. [A] [W] au bénéfice de sa fille [O] et de son petit-fils dont il est demandé la réintégration dans l’actif successoral,
— l’examen attentif des comptes produits (pièce 34) ne révèle pas le versement de primes manifestement exagérées au regard du patrimoine de l’intéressé sur les contrats d’assurance-vie litigieux.
Il n’y a donc pas plus lieu à rapport à la succession de primes versées sur les contrats litigieux.
— la parcelle AK [Cadastre 17] commune de [Localité 36]
Il résulte du courriel du 21 février 2024 des services du département des Pyrénées-Atlantiques et du relevé du propriété joint (pièces 35 et 36) que le courrier adressé par le département le 18 décembre 2023 était affecté d’une erreur quant au propriétaire de la parcelle litigieuse qui s’avère être un tiers à la présente instance.
Il n’y a donc aucunement lieu à rapport à la succession de cette parcelle qui n’était pas la propriété du défunt ou de la communauté.
Mme [O] [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
M. [Z] [W] et Mme [M] [W], qui succombent en leurs demandes, ne justifient aucunement du préjudice qu’ils auraient subi du fait de comportement de leur s’ur. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. Mme [O] [W], Mme [I] [B] ainsi que M. [Z] [W] et Mme [M] [W] seront en conséquence déboutée de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront enfin employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 3 décembre 2019, sauf en ce qu’il a validé l’état liquidatif établi par Me [L] le 17 mai 2017 en y incluant simplement en compte les sommes de 10 000 euros et de 2 000 euros réglées le 14 avril 2012 par le défunt.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
DIT que le jugement de divorce du 12 mars 2014 était définitif au jour du décès de M. [A] [W],
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel de Mme [O] [W] formée par Mme [B],
DEBOUTE Mme [O] [W] de sa demande au titre des donations dont aurait bénéficié sa mère pendant le mariage,
FIXE le montant de la récompense due par la communauté à M. [A] [W] au titre des fonds propres encaissés par la communauté à la somme de 31 242,33 euros,
DIT que l’assurance [42] souscrite au nom de Mme [B] est un actif commun,
FIXE le montant de la récompense due par M. [A] [W] à la communauté au titre des assurances-vie souscrites au bénéfice de Mme [O] [W] et de M. [T] [S] à la somme de 186 509,85 euros,
DEBOUTE Mme [O] [W] de sa demande au titre d’un trop-perçu de prestation compensatoire,
DIT que les comptes de liquidation de la communauté s’établissent comme suit :
COMPTE DE COMMUNAUTE
Masse active :
— bien immobilier : 150 000 euros
— véhicules : 15000 euros + 5589,69 euros
— meubles meublants : 1215 euros
— avoirs bancaires : 38 315,55 euros
— assurance-vie [42] au nom de l’épouse : 39 123,32 euros
soit une somme totale de 249 243,56 euros
masse passive : aucun passif déclaré au notaire
soit un actif disponible net à partager de 249 243,56 euros.
COMPTE DE RECOMPENSES
Actif : 186 509,85 (récompense due par l’époux à la communauté au titre des trois contrats d’assurance-vie)
Passif : 31 242,33 (récompense due par la communauté à l’époux au titre des deniers propres encaissés)
Soit un solde positif de 155 267,52 euros
INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
actif : 14 000 euros (indemnité d’occupation due par l’époux)
passif : aucun passif déclaré
soit un solde positif de 14 000 euros
soit un actif net à partager de 249 243,56 + 155 267,52 + 14 000 = 418 511,08 euros, soit 209 255,54 euros pour chacun des époux
DROITS DES PARTIES
— épouse : 209 255,54 euros
— époux : 209 255,54 ' 186 509,85 + 31 242,33 ' 14 000 = 39 988,02 euros.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé au partage définitif sur ces bases,
DEBOUTE M. [Z] [W] et Mme [M] [W] de leurs demandes au titre du recel successoral et du rapport à la succession des capitaux ou des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au bénéfice de Mme [O] [W] et de M. [T] [S],
RENVOIE les parties devant le notaire désigné aux fins qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [W] sur ces bases
DEBOUTE Mme [O] [W] de sa demande d’intégration à l’actif successoral de la parcelle AK [Cadastre 17] commune de [Localité 36],
DEBOUTE M. [Z] [W] et Mme [M] [W] de leur demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Prix de vente ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Maître d'oeuvre ·
- Lot ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Ordre public ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Activité commerciale ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Action ·
- Prescription ·
- Conciliation ·
- Garantie de conformité ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Vices ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Délivrance ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Réponse ·
- Document
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.