Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 8 janvier 2024, N° 2023/4325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAREP c/ S.A.S. GROUPE CARA HOLDING |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNVY
[F] [O]
[G] [B]
S.A.S. CAREP
C/
S.A.S. GROUPE CARA HOLDING
S.E.L.A.R.L. [K]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal de commerce de Fort-de-France, statuant en référé, en date du 08 janvier 2024, enregistrée sous le n° 2023/4325
APPELANTS :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys RANLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys RANLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. CAREP
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.S. GROUPE CARA HOLDING, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [K] Me. VALLERAY est désignée par l’ordonnance querellée en qualité de mandataire ad hoc chargée de convoquer une assemblée.
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par acte en date du 21 juillet 2023, la SAS groupe Cara holding a saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de voir nommer un mandataire de la SAS Carep et lui confier pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour objet :
— la révocation de M. [G] [B] de son mandat de président de la société Carep ;
— la révocation de Mme [F] [O] de son mandat de directeur général exécutif de la même société ;
— la nomination de M. [M] [R] en qualité de nouveau président de la société Carep.
Par ordonnance contradictoire du 08 janvier 2024, le juge des référés a :
— déclaré recevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc par la société groupe Cara holding ;
— constaté que la demande de convocation d’une assemblée générale de la société Carep et la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour y procéder, par saisine du président du tribunal était valide, et en conséquence ;
— désigné en qualité de mandataire ad hoc, la SELARL [K] associés prise en la personne de Me [S] [K], administrateur judiciaire, avec pour mission de :
*convoquer une assemblée générale de la SAS Carep dont l’ordre du jour portera sur :
' la révocation de M. [G] [B] de son mandat de président de la société Carep;
' la révocation de Mme [F] [O] de son mandat de directeur général exécutif de la SAS Carep ;
' la nomination de M. [M] [R] en qualité de nouveau président de la SAS Carep ;
* s’il n’y avait déjà procédé, l’approbation des comptes de l’année 2022 ;
* remettre l’ensemble des pièces comptables de la SAS Carep à l’expert-comptable de cette dernière pour fin de réalisation du bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ;
— dit que le mandataire ad hoc devra faire connaître au greffe son refus ou son acceptation de la mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— fixé à trois mois, renouvelable sur requête dûment motivée, la durée de la mission du mandataire ad hoc, à compter de l’acceptation de celle-ci ;
— dit qu’à l’issue de sa mission, le mandataire ad hoc rendra compte au juge des référés de ses diligences et de leurs résultats, par dépôt au greffe d’un rapport dans le délai d’un mois après la fin de sa mission ;
— dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SAS Carep et arrêtés par ordonnance, sur requête dûment justifiée, émise par le mandataire ad hoc, avec les observations de la SAS Carep ;
— dit qu’il sera versé au mandataire ad hoc la somme de 2.000,00 euros HT à titre de provision sur honoraires, dont le paiement ne doit pour autant pas bloquer le début de la mission qui démarrera à compter de l’acceptation de celle-ci ;
— condamné la SAS Carep à verser à la SAS groupe Cara holding la somme de 3.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné conjointement la SAS Carep, M. [G] [B] et Mme [F] [O] aux dépens ;
— mis les dépens à la charge de la requérante, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,49 euros TTC.
Par déclaration reçue le 22 janvier 2024, la SAS Carep, Mme [O] et M. [B] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SAS Groupe Cara holding et la SELARL [K].
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé au conseil des appelants le 20 février 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimées par actes du 1er mars 2024.
Aux termes de leurs premières conclusions du 20 mars 2024 et dernières du 05 juin 2024, M. [B] et Mme [O] demandent de :
— réformer l’ordonnance de référé en date du 08 janvier 2024, et statuant de nouveau,
A titre principal,
— déclarer l’assignation irrecevable pour défaut de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Carep,
A titre subsidiaire,
— juger que la demande formée par la société groupe Cara holding n’était pas guidée par l’intérêt social, qui est avant tout de permettre à la société de délivrer des comptes sincères et conformes,
— débouter la société groupe Cara holding de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non ou mal fondées,
En tout état de causes,
— juger nul et de nul effet tout acte ayant pu être mis en 'uvre en application de l’ordonnance en date du 08 janvier 2024 ;
— condamner la société par actions simplifiée groupe Cara holding à payer aux appelants la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 avril 2024, la SAS groupe Cara holding demande de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 8 janvier 2024,
En tout état de cause :
— condamner les appelants à payer chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [B] et Mme [F] [O] aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2024, Me [W], conseil de la SAS Cara holding groupe, s’est constitué en lieu et place de Me [A] pour la société Carep.
La SELARL [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
1/ Sur la régularité de l’assignation :
Le juge des référés, au visa des articles 122 du code de procédure civile et R 223-32 du code de commerce, a écarté l’irrecevabilité de la demande de la société Cara holding tirée du défaut de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Carep en raison d’un « conflit d’intérêt » entre cette société et ses dirigeants après avoir relevé que l’action engagée par la société Cara holding en tant qu’associée de la société Carep ne consistait pas à engager la responsabilité des dirigeants actuels mais visait la désignation d’un mandataire aux fins de réunir une assemblée générale de cette société dont la tenue ne pouvait préjudicier, en elle-même, à l’un quelconque des associés, nonobstant son objet.
M. [B] et Mme [O] font valoir que la société Groupe Cara holding a assigné la société Carep « prise en la personne de son Président, domicilié audit siège, en cette qualité » ainsi que les dénommés [F] [C] et [G] [B], pour les voir convoquer par tel mandataire ad hoc afin de révocation de leurs mandats respectifs de président et de directeur général ; que ces demandes sous-tendent que les mêmes auraient commis des fautes ou des actes de gestion qui seraient contraires à l’intérêt social de Carep, qu’un conflit d’intérêt commanderait qu’ils soient l’objet d’une éventuelle révocation.
Ils font grief à l’intimée, dans ces conditions, d’avoir assigné tout à la fois la société « prise en la personne de son Président » (savoir M. [B]), et M. [B] pour le voir convoquer par un mandataire qui interviendrait pour la société Carep et de n’avoir non seulement jamais sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter Carep, dans le cadre de l’instance, mais au surplus, maintenu que celle-ci était d’ores et déjà représentée par M. [B].
A défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, écarté l’irrecevabilité soulevée.
2/ Sur la recherche de l’intérêt social :
Le premier juge, après avoir énoncé que la désignation d’un mandataire ad hoc pour la convocation d’une assemblée générale n’était subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social, a considéré que la demande de désignation d’un mandataire ayant pour mission de convoquer une assemblée générale de la société Carep en vue d’une part d’établir son bilan de l’exercice 2022 et d’autre part de décider de la révocation de ses dirigeants, était conforme à l’intérêt de la société Carep dès lors que :
— l’assemblée annuelle ne s’était pas tenue dans les délais statutaires prévus ;
— l’expert-comptable de la société Carep indiquait que les contestations partielles des facturations émises par les sociétés Groupe Cara holding, Cara et Cara énergie ne constituaient pas, contrairement à ce que soutenaient M. [B] et Mme [O], une entrave à la réalisation d’un bilan.
Ces derniers affirment que la demande de l’intimée n’a pour objectif qu’une approbation des comptes et la révocation des dirigeants qui ne servirait que les intérêts de la société Groupe Cara holding. Ils font valoir, comme en première instance, qu’il a été impossible de clôturer les comptes de la société Carep à défaut d’une » comptabilité fiable, fondée sur des factures fiables et sur des créances réelles ».
L’intimée met en exergue le refus opposé par les dirigeants de convoquer l’assemblée générale obligatoire annuelle, laquelle aurait dû se tenir au plus tard le 30 juin 2023. Elle soutient que, la mission du mandataire ad hoc comprenant la remise des documents comptables à l’expert-comptable en vue de la réalisation du bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2022, le respect de la législation fiscale est conforme à l’intérêt social de la société Carep.
Elle fait en outre valoir que la soumission des comptes à l’assemblée générale ne signifie pas nécessairement approbation de ces derniers par ladite assemblée générale.
La cour approuve là encore le juge des référés qui a retenu que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour la convocation d’une assemblée générale mais aussi en vue de la remise des pièces comptables de la société à l’expert-comptable aux fins de réalisation du bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2022 était conforme à l’intérêt social de la société Carep.
3/ Sur la demande de nullité des actes ayant pu être mis en 'uvre en application de l’ordonnance du 08 janvier 2024 :
M. [B] et Mme [O] sollicitent la réformation de l’ordonnance dont ils ont interjeté appel motif pris de la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue par suite de cette ordonnance.
La cour retient que la nullité alléguée affectant un acte postérieur à l’ordonnance, la validité de cette dernière ne peut être remise en cause pour ce motif, étant au surplus relevé que, par définition, cette demande est nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance sera également confirmée sur ces points.
M. [B] et Mme [O], succombant en leur recours, supporteront la charge des dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la société Groupe Cara holding l’intégralité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 08 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y joutant,
Condamne M. [G] [B] et Mme [F] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [B] et Mme [F] [O] à payer à la SAS Cara holding la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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