Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 sept. 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 5 mai 2023, N° 2022000569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/444
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGXS VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de BASTIA, décision attaquée du 5 mai 2023, enregistrée sous le n° 2022000569
[F]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (Ain)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie ALESSANDRI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
venant aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, par suite d’une fusion-absorption de la BANQUE LAYDERNIER par le CRÉDIT DU NORD, puis de la fusion-absorption du CRÉDIT DU NORD par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 1er janvier 2023 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de commerce de Bastia a condamné [N] [F] en sa qualité de caution de la société Ecc dans la limite de son engagement à hauteur de 65 000 euros à payer à la banque Laydenier la somme de 52 396,64 euros, montant des factures impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021, a condamné [N] [F] à payer à la banque Laydenier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné [N] [F] aux dépens et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros, a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 29 juin 2023, [N] [F] a interjeté appel en ce que le tribunal a condamné [N] [F] en sa qualité de caution de la société Ecc dans la limite de son engagement à hauteur de 65 000 euros à payer à la banque Laydenier la somme de 52 396,64 euros, montant des factures impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021, a condamné [N] [F] à payer à la banque Laydenier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné [N] [F] aux dépens et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros, a rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller à la mise en état a débouté [N] [F] de toutes ses demandes, notamment celle relative au fait que la banque Laydenier a perdu sa personnalité morale du fait d’une fusion.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions de parties [N] [F] sollicite que tous les actes accomplis par la banque Laydenier lui soient inopposables pour défaut de qualité à agir, prononcer la nullité du jugement, juger irrecevables les conclusions d’intimé du 21 décembre 2023 pour défaut de qualité pour agir et caducité, condamner la banque Laydenier à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions de parties, l’intimée sollicite le reste des demandes comme étant irrecevables de l’appelant, confirmer le jugement et condamner l’appelant au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 pour une clôture différée au 10 avril 2025.
SUR CE
Sur les fins de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La cour rappelle que le décret 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile ne concerne que les instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Selon l’article 901 du code de procédure civile applicable en l’espèce, la déclaration d’appel comporte les chefs de jugement expréssement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.
Il est acquis que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ainsi lorsque la déclaration tend à la réformation sans mentionner les chefs critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
La cour relève qu’en l’espèce, la déclaration d’appel tend à l’infirmation du jugement, statuant à nouveau, faire droit à l’exception de fin de non-recevoir, déclarer irrecevable la demande de la banque Laydenier.
Dans ses conclusions du 28 septembre 2023, monsieur [F] a donc sollicité l’infirmation de la décision, accueillir la fin de non-recevoir de la Banque Laydernier pour chose jugée, juger irrecevable et rejeter la demande de la banque.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 13 février 2025, l’appelant invoque le défaut de qualité pour agir et sollicite que soient jugées recevables ses demandes relatives à la fin de non-recevoir, juger que tous les actes accompis par la banque Laydernier lui sont inopposables pour défaut de qualité pour agir, prononcer la nullité du jugement et juger irrecevables les conclusions d’intimé pour faute de qualité à agir et caducité.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées avoir été abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions.
La cour relève que selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
La cour constate en l’espèce que l’appelant sollicite la nullité du jugement et non pas l’infirmation, ce qui constitue une prétention nouvelle qui est irrecevable, monsieur [F] n’ayant pas formé un appel nullité dans sa déclaration d’appel mais un appel infirmation
La demande de nullité du jugement est donc irrecevable.
S’agissant de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir de la banque Laydernier :
Monsieur [F] parle improprement d’inopposabilité pour solliciter la fin de
non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la Société Générale.
Ce point doit être examiné à l’aune de la chronologie des événements et notamment de la fusion absorption de la banque Laydernier.
La cour constate que le 15 juin 2022, le conseil d’administration de la société absorbante, le Crédit du Nord et de la société absorbée, la société Laydernier, ont approuvé le projet de fusion absorption.
Le traité de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 16 juin 2022 et il a été précisé que le 1er janvier 2023, la fusion était définitivement réalisée et la société absorbée dissoute sans liquidation.
Le Kbis de la société Laydernier a bien mentionné une radiation au 2 mars 2023 avec date d’effet au 1er janvier 2023.
Or, la cour relève qu’en l’espèce, à la date de l’assignation devant le tribunal de commerce, soit le 10 mars 2022, la fusion absorption n’était pas encore définitive et la banque Laydernier n’avait pas encore été dissoute et pouvait donc agir en justice, elle avait qualité pour agir.
La cour ajoute que cette fusion absorption a eu lieu en cours de procédure, que conformément à l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où une fin de
non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée, si sa cause a disparu.
La cour relève que l’intervention de la société générale qui a absorbé le Crédit du nord a bien été régulière, puisque les actions en justice nées à la date de la fusion ou dont le fait générateur est antérieur à cette date sont transmises de plein droit à la société absorbante.
La cour constate qu’il n’y avait pas de défaut de qualité pour agir au moment de l’introduction de l’instance et que dès lors, l’irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité pour agir de la banque Laydernier n’existe pas, elle sera rejetée.
S’agissant de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir de la Société Générale :
La cour relève que par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, l’engagement de caution pris par la société absorbée ou dont elle bénéficie est transmis à l’absorbante.
En effet, la société absorbée transmet à la société absorbante l’intégralité de son patrimoine actif et passif dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
La cour ajoute que tant les dettes que les créances doivent être transmises à la société absorbante avec leurs accessoires, dont les cautionnements attachés aux créances ou, selon le cas, aux dettes. La cour précise qu’en l’espèce, il y a donc une extinction du cautionnement pour les dettes nées après la fusion et maintien de l’obligation de règlement pour les dettes nées avant la fusion, la caution reste ainsi tenue pour la dette antérieure à la fusion, peu important qu’elle n’ait pas été exigible à cette date.
Il est également acquis que les actions en justice nées à la date de la fusion ou dont le fait générateur est antérieur à cette date sont transmises de plein droit à la société absorbante.
La cour relève donc que l’action en justice de la banque Laydernier a été transmise de plein droit au Crédit du nord par la fusion effective au 1er janvier 2023.
De même, la fusion absorption de la société Crédit du Nord à la Société Générale à la date du 1er janvier 2023, a transmis de plein droit à la seconde les actions en justice nées à la date de la fusion ou dont le fait générateur est antérieur à cette date.
En conséquence, la Société Générale avait la pleine qualité pour agir et ses conclusions du 21 décembre 2023 sont recevables.
La cour ajoute que les seules demandes de monsieur [F] dans ses dernières conclusions qui lient la cour étaient les irrecevabilités soulevées qui ont été rejetées et la demande de nullité qui a été déclarée irrecevable.
La cour constate que dans ses dernières conclusions, l’appelant n’a pas sollicité l’infirmation de la décision, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle considère que monsieur [F] a abandonné sa demande d’infirmation et dès lors, la décision sera confrmée.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 5 mai 2023 est confirmé en toutes ses dispositions, y ajoutant il sera dit que la Société Générale est venue aux droits et obligations de la banque Laydernier.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] qui succombe est condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la banque Laydernier et l’action de la Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Laydernier
DÉCLARE RECEVABLE les conclusions de la Société Générale du 21 décembre 2023
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du jugement d'[N] [F]
DIT qu'[N] [F] a abandonné sa demande d’infirmation dans ses dernières conclusions du 13 février 2025
EN CONSÉQUENCE CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 5 mai 2023, en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
DIT que la Société Générale vient aux droits et obligations de la Banque Laydernier par l’effet de la fusion absorption
DÉBOUTE [N] [F] de toutes ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Laydernier de toutes ses autres demandes
CONDAMNE [N] [F] aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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