Confirmation 2 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 févr. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJH
N° de Minute : 224
Ordonnance du dimanche 02 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [D]
né le 28 Février 1998 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
dûment avisé,
représenté Maître DEREGNAUCOURT avocat au barreau de Lille substituant le cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 02 février 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le dimanche 02 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 31 janvier 2025 notifiée à 15 h 25 à M. [H] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 février 2025 à 11 H 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[H] [D] se disant né le 28 février 1998 à [Localité 3], a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2025 par le préfet du Pas de [Localité 2] à l’issue de sa levée d’écrou du même jour.
Sur requête du préfet du 30 janvier 2025 tendant à prolonger la rétention pour 26 jours, le juge du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 31 janvier 2025 déclaré ladite requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours .
[H] [D] a fait appel de ladite décision le 31 janvier 2025.
Dans son mémoire en appel, il soutient :
que l’ordonnance rendue est irrégulière pour ne pas répondre à la question de la notification des droits,
que la décision de placement en rétention est irrégulière compte tenu du retard dans l’avis donné au procureur de la République
que la saisine de l’autorité administrative est irrégulière du fait de l’absence de copie complète du registre.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Le moyen sera rejeté en ce que le premier juge a examiné, et rejeté, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Qu’ainsi, dans sa partie « notification des droits », le juge a bien examiné la question de la notification des droits à [H] [D], rappelant même l’horaire de cette notification (8H50) pour en apprécier le délai suivant le placement en rétention.
Sur la notification au parquet :
Le moyen sera rejeté en ce que [H] [D] a été pris en chargé à sa levée d’écrou le 29 janvier 2025 laquelle a été effective à 8H42, qu’il s’est vu notifié cette mesure à 8H00 et que l’avis à parquet a été fait à 09H02 soit vingt minutes après le départ effectif de l’escorte de la maison d’arrêt d'[Localité 1]. Il s’en suit que ce délai ne saurait s’analyser comme tardif et qu’il a bien été procédé aux formalités requises par l’article L741-8 CESEDA dans le respect de ce texte.
Sur la copie du registre :
Le moyen sera rejeté en ce que le registre a bien été transmis avec la requête de l’autorité administrative et ce de manière conforme aux textes applicables tel que cela a été rappelé par le premier juge dont il convient d’adopter les motifs.
Sur les diligences de l’administration
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le placement en rétention date du 29 janvier 2025, une demande de routing a été faite le 30 janvier et un rendez-vous est dores et déjà prévu le 6 février avec les autorités consulaires.
Il s’en suit que l’administration a accompli les diligences nécessaires et que la mesure de rétention doit être prolongée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Elise HIBON, Conseillère
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 222 DU 02 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 02 février 2025 :
— M. [H] [D]
— l’avocat de M. [H] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
— décision notifiée à M. [H] [D] le dimanche 02 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 02 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le dimanche 02 février 2025
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJH
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