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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 juin 2025, n° 22/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 février 2022, N° 18/10315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02686 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHPL
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 février 2022
RG 18/10315
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 10 Juin 2025
APPELANT :
M. [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque:1106
INTIMEE :
S.A. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 781
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, toque : E16
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Juin 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon entre la société [6] et M. [W] [J] sous le numéro RG 18/10315 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [J], enregistrée le 12 avril 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/2686 ;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire RG 22/2686 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de constat de la péremption de l’instance d’appel, déposées le 28 janvier 2025 par la société [6] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [6] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [W] [J] ;
Vu l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version immédiatement antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Vu l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Vu les articles 386, 390 et 393 du même code ;
Vu l’article 651 du même code ;
Vu l’article 700 du même code ;
L’incident a été appelé à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle il a été entendu ;
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état rappelle à titre liminaire qu’en application de l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2022. Pour les instances antérieures, les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile sont réputées maintenues en vigueur.
En application du 3ème alinéa de l’article 526 ancien du code de procédure civile, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
En vertu du 7ème alinéa du même texte, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
L’affirmation de l’intimée selon laquelle le délai de péremption de deux ans courrait à compter du prononcé de l’ordonnance de radiation est donc inexacte et contraire aux dispositions applicables.
Il convient en conséquence de rechercher la date à laquelle l’ordonnance de radiation du 22 novembre 2022 a été notifiée à M. [J].
Force est de constater qu’il n’existe aucune preuve de la notification faite le greffe à sa personne de l’ordonnance de radiation prononcée le 29 novembre 2022.
L’article 651 du code de procédure dispose toutefois que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
Or, la société [6] justifie avoir signifié l’ordonnance de radiation prononcée le 22 novembre 2022 à M. [J], par acte de commissaire de justice dressé le 29 décembre 2022 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Cette signification vaut notification au sens de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs du logiciel RPVA que le greffe a notifié l’ordonnance de radiation au conseil de M. [J] le 29 novembre 2022.
Le délai de péremption a donc commencé à courir à compter de la plus tardive de ces deux notifications, soit à compter du 29 décembre 2022, pour expirer le 29 décembre 2024, sans qu’il soit justifié dans l’intervalle du moindre acte interruptif de péremption.
Il s’ensuit que la péremption est acquise.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, M. [J] doit supporter les dépens de l’instance. L’équité commande de le condamner également à payer à la société [6] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’être déférée à la cour,
Constate la péremption de l’instance d’appel RG 22/2686, ainsi que son extinction corrélative;
Rappelle que la péremption confère la force de chose jugée au jugement entrepris, même s’il n’a pas été notifié ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [W] [J] à payer à la société [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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