Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 mars 2023, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01916
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2KS
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP SHG AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00178)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 14 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [D] [C]-[W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. DELTA NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 7 (et non pas 6) juillet 2017, [N] [C] et [S] [C] ont accepté une offre de regroupement de crédits auprès de la société Creatis pour un montant de 77.700€, au taux de 3,83%, remboursable en 156 mensualités, avec garantie hypothécaire ; ce prêt a été réitéré par acte notarié reçu le 22 septembre 2017 par Me [H], notaire au sein de l’office notarial dont est titulaire Me [B].
Mme [C] et son époux sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2020 et [Date décès 2] 2021, laissant pour unique héritière leur fille, Mme [D] [C]-[W].
Par actes extrajudiciaires des 11 janvier 2022 et 13 janvier 2022, Mme [C]-[W] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Valence, la société Creatis et la SAS Delta Notaires aux fins de voir le tribunal prononcer la résolution du prêt souscrit par [S] [C], la nullité du prêt souscrit par [N] [C], et juger que Me [B] engage sa responsabilité du fait d’un manquement à son obligation de conseil.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, (rectifié par jugement du 23 mai 2023 substituant à la mention erronée « société Crealis », la mention exacte « société Creatis »), le tribunal précité a :
— prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par [N] [C] et de tous ses accessoires,
— condamné la société Creatis à indemniser Mme [C]-[W] de la perte de chance résultant du défaut de conseil à l’égard de [S] [C], à hauteur de 80% des sommes restant dues au titre du crédit,
— rejeté toute demande formée par Mme [C]-[W] à l’encontre de Me [B], celui-ci n’étant pas attrait dans la cause,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamné Mme [C]-[W] à payer à la société Creatis la somme de 68.384,86€ outre les intérêts au taux conventionnel de 3,830% à compter du 3 mars 2022,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— débouté la société Creatis et la société Delta Notaire de leurs demandes d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Creatis aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— le contrat souscrit par M. [C] était nul dès lors qu’il était établi qu’au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, il était atteint de troubles cognitifs depuis 2016 dont l’aggravation au fil du temps a justifié son placement sous tutelle le 24 avril 2019,
— l’organisme prêteur a manqué à son devoir de conseil envers Mme [C] en la laissant signer le contrat sans assurance alors que celle-ci avait manifesté expressément son intention d’en souscrire une et ignorait qu’il refuserait de souscrire une assurance auprès de son partenaire ; ce manquement emporte, non pas la résolution du contrat mais la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire tant le prêt qu’une assurance garantissant le prêt hypothécaire dont la dette grève la succession,
— l’assignation n’ayant été délivrée qu’à l’égard de la SAS Delta Notaires, les demandes formées par Mme [C]-[W] contre Me [X] [B], non attrait à la procédure, doivent être rejetées,
— la demande reconventionnelle de la société Creatis est accueillie, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à l’encontre de Mme [C]-[W], héritière.
Par déclaration déposée le 17 mai 2023, la société Creatis a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2023 sur le fondement des articles L.312-39 du code de la consommation, et 414-1 du code civil la société Creatis demande à la cour de :
— infirmer « le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Valence du 23 mai 2023 » en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
condamné Mme [C]-[W] à lui payer la somme de 68.384,86€ outre les intérêts au taux conventionnel de 3,830% à compter du 3 mars 2022,
par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
à titre principal,
— débouter Mme [C]-[W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— limiter le préjudice subi à la perte de chance,
— débouter Mme [C]-[W] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
reconventionnellement,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner Mme [C]-[W] à lui payer les sommes suivantes :
68.384,86€ au titre du contrat de crédit du « 6 » juillet 2017, outre intérêts au taux contractuels de 3,830% à compter du décompte du 3 mars 2022,
750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [C]-[W] aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 février 2024 au visa des articles 414-1, 414-3, 1231-1, 1231-3 et 1240 du code civil, Mme [C]-[W] entend voir la cour :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit par [S] [C] et de ses accessoires,
— prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit par [N] [C] et de ses accessoires.
— réformer le jugement de première instance,
— juger que la responsabilité de la société Delta Notaire est engagée en l’absence d’exercice de son devoir de conseil,
— juger que les époux [C] ont perdu de ce fait une chance de ne pas contracter,
— condamner solidairement la société Creatis et Me [B] à lui payer la somme de 64.000€ au titre de son préjudice matériel et la somme de 15.000€ au titre de son préjudice moral.
Dans ses uniques conclusions déposées le 24 octobre 2023, la SAS Delta Notaires prise en la personne de Me [B], notaire, entend voir la cour :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [C]-[W] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la société Creatis ne formule aucune demande à son encontre,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de ses obligations professionnelles,
— juger qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec la faute alléguée,
— débouter Mme [C]-[W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Creatis et /ou Mme [C]-[W] in solidum au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Creatis et/ou Mme [C]-[W] in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
à titre infirment subsidiaire,
— ramener à de bien plus justes proportions les demandes présentées,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
L’appel a été régularisé par la société Creatis en visant le jugement rendu le 14 mars 2023 et non pas le jugement rectificatif du 23 mai 2023 ; c’est donc nécessairement le premier jugement, objet de l’appel dont il est demandé l’infirmation partielle par l’appelant.
La cour ne peut que constater que le jugement querellé n’est pas discuté dans le cadre d’un appel incident de Mme [C]-[W] en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a condamnée cette dernière à payer à la société Creatis la somme de 68.384,86€ outre les intérêts au taux conventionnel de 3,830% à compter du 3 mars 2022.
Cette disposition est donc définitive, l’appel principal ne la visant pas.
Enfin, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la validité de l’engagement de M. [C]
Selon l’article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Selon l’article 414-2 du même code,
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil. »
Il n’est pas discuté que l’action en nullité poursuivie par Mme [C]-[W], héritière de M. [C] est recevable car non prescrite dès lors qu’elle a été initiée dans les cinq ans de l’acte contesté, à savoir le contrat du 6 juillet 2017.
Il est par ailleurs constant qu’une action aux fins d’ouverture d’une tutelle avait été engagée avant le décès de M. [C] survenu le [Date décès 2] 2021, le jugement le plaçant sous tutelle étant intervenu le 24 avril 2019.
Compte tenu de l’introduction de cette action aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle du vivant de M. [C], la preuve de l’altération de ses facultés mentales peut être faite par tous moyens.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu la preuve de l’existence d’un trouble mental chez M. [C] à l’époque de son acceptation de l’offre de crédit le 7 juillet 2017 et sa réitération par-devant notaire le 22 septembre 2017, et la cour ne peut que confirmer cette analyse au vu des pièces communiquées, à savoir :
— un rapport d’hospitalisation le 23 octobre 2015 portant le diagnostic de troubles cognitifs, avec troubles de la mémoire non bilantés et amnésie antérograde légère sans retentissement social et mentionnant qu’il ne savait ni lire ni écrire,
— un compte rendu d’évaluation gériatrique le 26 juillet 2016 signalant des troubles cognitifs évoluant depuis 2 ans d’aggravation progressive, une atteinte importante prédominant au niveau mnésique dont le retentissement dans le quotidien est assez important pour entraîner une perte d’autonomie en particulier au niveau des actes de la vie quotidienne dans lesquels il a besoin au moins de stimulation verbale, si ce n’est de supervision, le diagnostic de maladie d’Alzheimer à un stade modéré étant posé,
— un protocole de soins du 17 mars 2017, pour (entre autre) une maladie d’Alzheimer avec accord de prise en charge au titre d’affection de longue durée du 21 juillet 2016 au 17 mars 2027.
Ces documents médicaux établissent à eux-seuls la réalité d’une altération des facultés mentales de M. [C] à l’époque de la souscription de son engagement au crédit litigieux, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux attestations produites par Mme [C]-[W] dont la régularité est contestée par la société Creatis.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le devoir de conseil de la société Creatis envers Mme [C]
Mme [C]-[W] fait grief à la société Creatis d’avoir manqué à son devoir de conseil envers sa mère en acceptant de lui consentir sans assurance le crédit litigieux assorti d’une garantie hypothécaire, alors qu’elle était âgée et sans patrimoine hormis sa maison d’habitation, et qu’elle avait indiqué vouloir être assurée, aggravant ainsi sciemment le risque couru par les emprunteurs alors même que les prêts rachetés étaient couverts ; elle conclut que « ce manquement [au devoir de conseil] confinant à la faute dolosive est à l’origine de la signature du contrat de prêt à l’égard des deux emprunteurs a pour nécessaire conséquence la nullité du contrat de prêt à l’égard des deux emprunteurs et la résolution du contrat » et d’ajouter, « consécutivement à cette nullité, et au regard des manquements commis par le prêteur, le préjudice de Mme [C]-[W] qui continue la personnalité de ses défunts parents, sera indemnisé » réclamant ainsi 64.000€ pour son préjudice matériel et 15.000€ pour son préjudice moral.
La société Creatis oppose qu’elle a informé par courrier du 23 juin 2017, donc avant l’acceptation de l’offre de crédit le 6 juillet 2017, les emprunteurs des conséquences de l’absence d’adhésion à un contrat d’assurance, leur demandant de lui retourner avec le contrat de prêt signé, l’attestation à compléter par laquelle ils reconnaissaient avoir été éclairés des conséquences de cette absence d’assurance. Elle ajoute que la circonstance que Mme [C] a indiqué initialement « je cherche une assurance valable » ne lui interdisait pas de changer d’avis et de renoncer à souscrire une assurance après étude des documents de souscription. En tout état de cause, elle a rempli son obligation de conseil après la signature de l’offre de crédit mais avant l’acceptation par le prêteur et le déblocage des fonds ; le premier juge s’est donc mépris en disant l’existence d’une distorsion entre les dates auxquelles Mme [C] a accepté l’offre de prêt et signé l’attestation d’information des conséquences d’absence d’adhésion à l’assurance.
La cour n’est pas saisie de la demande de nullité du contrat fondée sur le manquement au devoir de conseil telle que formulée par Mme [C]-[W] dans les seuls motifs de ses écritures, indépendamment qu’une telle demande est erronée en droit, le manquement au devoir de conseil s’analysant en une perte de chance de ne pas conclure qui se résout en paiement de dommages et intérêts.
En effet, son appel incident tend uniquement à la condamnation solidaire du notaire et du prêteur à lui payer diverses indemnités en réparation des préjudices matériel et moral au titre de la perte de chance résultant d’un manquement au devoir de conseil.
Il s’avère à l’examen de l’offre de crédit acceptée que l’assurance pour le crédit en cause était facultative, l’offre rappelant que les emprunteurs pouvaient souscrire une assurance auprès de l’assureur de leur choix et la proposer en garantie à Creatis conformément aux articles L.313-25 et L.313-30 du code de la consommation. Il y était également indiqué que « vous pouvez ne pas adhérer à l’assurance facultative. Si tel est votre choix, il suffit de cocher la case 'sans assurance'. »
De fait, la case « sans assurance » a été cochée à côté des mentions manuscrites de la date et de la signature portées par les emprunteurs.
Des documents d’une proposition de souscription à une assurance de prêt dispensée par la société Cafi ont été adressés à M. et Mme [C] le 15 mai 2017 (pièce 6 de l’intimée), mais il s’avère que l’étude personnalisée d’assurance réalisée le même jour ne concernait que M. [C] et que les documents figurant dans la proposition de souscription étaient rédigés à son seul nom.
Pour autant, quand bien même Mme [C] n’a pas été à même de souscrire à l’assurance Cafi proposée à son seul époux le 15 mai 2017 et qu’elle avait noté de sa main le 7 juillet 2017 « je cherche une assurance valable » sur le questionnaire intermédiaire, elle a complété et signé le 7 juillet 2017 l’attestation disant son information sur les risques attachés à l’absence d’une assurance garantissant le crédit litigieux qui lui avait été envoyée par courrier du 23 juin 2017.
En tout état de cause, elle n’a pas non plus soumis à la société Creatis une proposition de souscription d’un assureur de son choix avant le déblocage des fonds intervenu en septembre 2017.
Lorsqu’un emprunteur n’adhère pas au contrat d’assurance de groupe proposé par l’établissement prêteur à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, il appartient à celui-ci de l’éclairer sur les conséquences d’un défaut d’assurance et d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Or, il doit être admis que cette preuve est suffisamment rapportée en l’ état des indications portées dans l’offre de crédit mais surtout et essentiellement par l’envoi le 23 juin 2017 d’un courrier à chacun des emprunteurs, dont Mme [C], rappelant que le dossier de demande de regroupement de crédits a été consenti sans assurance (soit à leur initiative, soit par refus de l’assureur) et attirant leur attention sur les conséquences de l’absence d’adhésion à un contrat d’assurance permettant la prise en charge du capital restant dû en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie ou la prise en charge des mensualités en cas d’incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou de perte d’emploi, à savoir « en effet, en cas de sinistre, aucun remboursement du prêt ne pourra être pris en charge et vous serez toujours tenu (e) de rembourser le solde du prêt (ou vos héritiers en cas de décès) » et les invitant à envoyer, en même temps que le contrat de prêt signé, l’attestation ci-jointe écrite de votre main reconnaissant avoir été éclairé(e) des conséquences de cette absence d’assurance ».
En conséquence, le jugement est infirmé, aucun manquement au devoir de conseil quant aux conséquences de l’absence de souscription par Mme [C] à une assurance garantissant le prêt n’étant établi à l’encontre de la société Creatis et Mme [C]- [W] est déboutée corrélativement de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance.
Sur les demandes formées à l’encontre du notaire instrumentaire au titre du devoir de conseil
Mme [C]-[W] soutient un manquement au devoir de conseil du notaire ayant établi l’acte notarié de prêt quant aux conséquences de l’absence de souscription à une assurance garantissant le crédit litigieux afin de fonder sa demande tendant à le voir condamné solidairement avec la société Creatis au paiement des dommages et intérêts l’indemnisant de sa perte de chance.
Outre qu’une telle condamnation solidaire ne peut être prononcée en l’absence de manquement de la société Creatis à son devoir de conseil de nature à fonder les demandes indemnitaires de Mme [C]-[W], il est relevé que dans l’acte notarié figure un paragraphe d’information sur les risques attachés à l’absence de souscription d’une assurance de prêt, ce qui est de nature à exclure le manquement allégué du notaire, étant de plus fort rappelé que la solidarité ne se présume pas.
Le jugement est confirmé sur le rejet de cette demande par substitution de motifs.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans ses prétentions, Mme [C]-[W] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure à la société Creatis et à la SAS Delta Notaires prise en la personne de Me [B], notaire pour la totalité de l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions se rapportant :
— à la nullité du contrat de crédit souscrit par M. [N] [C],
— au rejet de toute demande de Mme [D] [C]-[W] à l’encontre de Me [X] [B] (par substitution de motifs),
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mme [D] [C]-[W] de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société Creatis au devoir de conseil,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme [D] [C]-[W] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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