Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 juin 2025
Ordonnance n° 300
N° RG 24/01795 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GISP
PV
S.A.S. FM BATIMENT / [H] [V], [G] [P] épouse [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00367
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.S. FM BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [H] [V]
et Mme [G] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 mai 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 juin 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [P] épouse [V] et M. [H] [V] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] (Haute-[Localité 7]), comportant un appartement en triplex à l’étage et un local commercial en rez-de-chaussée. Dans le but de réaliser la rénovation intérieure de leur maison, ils ont mandaté la SAS FM BATIMENT, dirigée par M. [I] [W], suivant devis du 9 février 2021 pour un montant de 18.350,00 € TTC. Les travaux ont été achevés à la fin du mois de juin 2021.
Arguant d’importants dysfonctionnements de l’installation électrique sur la base d’une expertise amiable, Mme [P] épouse [V] et M. [V] ont assigné en référé le 27 mai 2022 la SAS ENTORIA, la SAS FM BATIMENT et M. [W] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de désignation d’un expert tiers pour déterminer les désordres affectant leur maison d’habitation ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et les préjudices subis. Par ordonnance de référé du 12 juillet 2022, le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a mis hors de cause la SAS ENTORIA et a ordonné une expertise confiée à M. [M] [F], expert en construction près la cour d’appel de Riom, avec pour mission, notamment de relever les éventuels désordres, d’indiquer les conséquences de ces désordres sur le bâtiment, de préconiser les solutions possibles de reprise et conformité et d’évaluer les préjudices subis. Après avoir réalisé sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 21 décembre 2023.
Mme [P] épouse [V] et M. [V] ont dès lors assigné le 11 avril 2024 la SAS FM BATIMENT et M. [W] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG-24/00367 rendu le 1er octobre 2024, a :
— rejeté l’intégralité des demandes à l’encontre de M. [I] [W] ;
— condamné la SAS FM BATIMENT à payer à Mme [P] épouse [V] et M. [V] l’ensemble des sommes suivantes relevant de travaux de reprises et de conformité :
* 6.716,78 € TTC au titre de l’électricité ;
* 3.168,60 € TTC au titre de la plomberie ;
* 11.770,00 € TTC au titre de l’escalier ;
* 3.358,50 € TTC au titre de la fenêtre ;
* 32.569,68 € TTC au titre de la plâtrerie ;
* 19.890,00 € au titre de la perte de loyers ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné la SAS FM BATIMENT à payer à Mme [P] épouse [V] et M. [V] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS FM BATIMENT aux dépens de l’instance , dont les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 novembre 2024, le conseil de la SAS FM BATIMENT a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 12 décembre 2024 et 28 avril 2025, le conseil de Mme [G] [P] épouse [V] et M. [H] [V] ont demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— prononcer la radiation de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG-24/01795;
— condamner la société FM BATIMENT :
* à payer à Mme [P] épouse [V] et M. [V] une nidemnité de 1.200,00 € € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 5 mai 2025, le conseil de la SAS FM BATIMENT a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [P] épouse [V] et M. [V] de leur demande de radiation ;
— condamner Mme [G] [P] épouse [V] et M. [V] en appel :
* d’avoir à payer à la société SAS FM BATIMENT une indemnité de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’instance.
Suivant ordonnance rendue le 27 mars 2025, le Premier président de la Cour d’appel de Riom a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’attachant au jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 15 mai 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que: « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
Les époux [V] déclarent que la société FM BATIMENT ne prouve aucunement avoir exécuté les condamnations mises à sa charge selon le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. En ef ils affirment non seulement la SAS FM BATIMENT ne prouve pas s’être exécutée des condamnations judiciaires de première instance mises à sa charge dans ce dossier mais également que suite à une tentative de saisie-attribution seule une somme de 8.802,26 € a pu être découverte sur les comptes de cette dernière que leur créance totale sur la base du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire s’élève à la somme de 93.038,73 €.
La société FM BATIMENT considère que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit s’apprécier au regard de la société débitrice compte tenu de ses facultés de règlement. En effet, elle précise que ses facultés de règlement ne lui permettent pas de satisfaire à l’exécution des condamnations prononcées par le jugement de première instance. Elle ajoute que le commissaire de justice chargé de l’exécution n’a pu prélever qu’une petite portion de la somme mise à sa charge, soit 8.802,26 €, cette dernière n’ayant pas les fonds necéssaires pour une saisie plus importante. Enfin, elle énonce que les époux [V] ont réfusé son échancier proposé, la mettant ainsi en défaut malgré ses efforts pour régler la dette.
En l’occurrence, force est de constater que la SAS FM BATIMENT ne fait pas communication de pièces à visées justificatives permettant d’apprécier utilement et contradictoirement l’état de ses ressources et de ses charges quant à son incapacité alléguée d’assumer le paiement des condamnations pécuniaires susmentionnées. Ainsi, aucun document comptable tel qu’un bilan permettant le cas échéant de justifier d’une absence d’actif au financement de ces condamnations n’est transmis. Par ailleurs, il lui aurait été aisément loisible de donner connaissance du contenu de l’échéancier de paiement qu’elle a précédemment proposé et qu’elle dit avoir été refusé par les époux [V] afin d’apprécier cette contre-proposition dans le cadre précisément de ce débat judiciaire , ce qu’elle s’abstient de faire..
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par les époux [V].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [V], les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, la SAS FM BATIMENT sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 23 novembre 2024 par le conseil de la SAS FM BATIMENT à l’encontre du jugement n° RG-24/00367 rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS FM BATIMENT à payer au profit de Mme [G] [P] épouse [V] et M. [H] [V] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS FM BATIMENT aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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