Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/17214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 24/17214 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-003842
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 5 000 euros remboursable en 36 mensualités de 148,98 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,95 % l’an et au TAEG de 4,71 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement par M. [F] [G] le 29 juillet 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 27 octobre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronne en constat d’acquisition de la déchéance du terme, en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré recevables les demandes de la Banque Postale Consumer Finance, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action, le juge a retenu qu’il n’était pas justifié que l’offre avait bien été signée électroniquement, que la banque produisait le fichier de preuve électronique mais pas une attestation de fiabilité des pratiques délivrée par un organisme qualifié.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré que la signature électronique recueillie provenait de M. [G].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement demande à la cour :
— d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer,
statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 16 août 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 351,93 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du 17 août 2022 sur la somme de 4 944,28 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 4 699,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, date la mise en demeure,
— plus subsidiairement, en cas de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu,
de le condamner à lui payer la somme de 4 658,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date du déblocage des fonds,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2023,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort des pièces produites (historique de compte en pièce n° 3 et mise en demeure réceptionnée par le débiteur en pièce n° 7) que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’éléments pouvant laisser supposer que M. [G] n’aurait pas signé électroniquement l’offre de crédit, puisqu’il ne le conteste pas.
Elle ajoute qu’il a par ailleurs réglé de nombreuses échéances au titre du prêt sans aucune contestation.
Elle insiste sur le fait qu’elle produit en pièces complémentaires le fichier de preuve de la signature électronique, le certificat de conformité émis par l’organisme certificateur LSTI attestant que la société DocuSign délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, la liste des produits et services qualifiés faisant ressortir que pour certains produits la société Docusign figure sur la liste des produits et services qualifiés disposant d’une qualification de l’ANSSI et un document intitulé « politique de signature et de gestion de preuves ».
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle ajoute qu’elle démontre que M. [G] est bien le signataire du prêt par la production de nombreuses pièces et à défaut, soutient qu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré notamment par le tableau d’amortissement du crédit, l’historique, les ordres de paiement donnés par M. [G] et l’absence de contestation de ce dernier.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 5 351,93 euros. Elle demande l’application du taux contractuel et la capitalisation des intérêts, qui n’est pas écartée selon elle en matière de crédit à la consommation, puisque l’article L. 312-74 du code de la consommation la prévoit expressément.
Elle demande subsidiairement la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 4 658,07 euros en restitution d’une somme perçue indûment (montant versé – règlements : 5 000 ' 341,93).
Pour répondre à l’avis du 6 novembre 2024, elle indique produire toutes les pièces demandées par la cour et souligne s’agissant de la FIPEN, que du fait des modalités de signature électronique, il ressort du fichier de preuve intégré à la pièce n° 1 que le document a été visualisé par l’emprunteur pour consentement et soumis à sa signature électronique. Elle ajoute que le document « Contrat.pdf » signé correspond à une « liasse contractuelle » numérotée de 1/16 à 16/16 laquelle comprend en pages 1/16 et 2/16 la FIPEN.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fixe sa créance à la somme de 4 699,32 euros (5 000 ' 341,93 + (11 x 3,75)) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en considérant que les cotisations d’assurance sont dues jusqu’au prononcé de la déchéance du terme.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré le 4 décembre 2024 à étude. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré le 27 janvier 2025 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 28 octobre 2025 pour être mise en délibéré au 11 décembre2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 24 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [G] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société poursuivante ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [G].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 16 soumise à la signature de M. [G] comprenant :
— en pages 1 à 2, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [G],
— en pages 3 à 9, l’offre de crédit signée,
— en page 10, la fiche d’information relative à l’assurance,
— en page 11, la fiche de conseil en assurance à signer,
— en pages 12 à 15, la notice d’information relative à l’assurance,
— en page 16, la fiche de dialogue remplie avec les données concernant M. [G] à signer et le mandat de prélèvement SEPA rempli à signer.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique établie par la société DocuSign, reconnue au titre de l’attestation LSTI comme prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques, l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve avec la chronologie de la transaction, avec attestation de conformité établie par la société LSTI, la politique de signature et de gestion de preuve de DocuSign et la liste des produits et services qualifiés.
Elle produit aussi la copie de la pièce d’identité de M. [G] et un bulletin de paie de janvier 2021 , le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50565129116-20210729214747-J3Z3A5DP8Y2YKK55, M. [G] a apposé sa signature électronique le 29 juillet 2021 à compter de 21 heures 48 minutes et 15 secondes sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [G] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [Courriel 6] qui est celle qu’il a déclaré préalablement au contrat.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [G] le 5 août 2021, avec une difficulté de paiement apparue dès le prélèvement de la première échéance du crédit du 30 septembre 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société poursuivante. Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Selon l’article R. 132-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte permet d’attester de ce que M. [G] a réglé la première échéance le 25 novembre 2021 et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 novembre 2021.
En assignant le 27 octobre 2023 soit dans le délai de deux années, la société Banque Postale Consumer Finance doit être reçue en son action.
Sur le respect des obligations pré contractuelles et contractuelles par le prêteur
S’agissant de la FIPEN, il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Les documents produits en pièce 1 constituent bien une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue et le fichier de preuve électronique établi par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque permet d’attester qu’en signant le contrat, M. [G] a visualisé la FIPEN et la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise de sorte que leur remise est démontrée par un élément extérieur à la banque.
En revanche, s’agissant d’un contrat conclu à distance, l’article L. 312-17 du code de la consommation impose une vérification renforcée de la solvabilité pour les contrats portant sur une somme supérieure à 3 000 euros puisque la fiche de renseignements doit être corroborée par un justificatif de domicile, une pièce d’identité et un justificatif de revenus.
La société Banque Postale Consumer Finance ne communique aucune pièce attestant du domicile de l’emprunteur alors qu’il le lui a été demandé en cours de mise en état du dossier, de sorte qu’il convient de la déchoir de son droit à intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société poursuivante démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 17 août 2022 portant sur la somme totale de 5 351,93 euros précédé d’un courrier de mise en demeure préalable du 21 juillet 2022 portant sur huit mensualités impayées pour 1 221,84 euros et laissant un délai de 15 jours au débiteur pour régulariser sa situation.
Elle se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées pour 5 000 euros les sommes versées pour 341,93 euros sans réintégration des cotisations d’assurance à défaut de mandat du prêteur et de condamner M. [G] au paiement de la somme de 4 658,07 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande formée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts, la majoration et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt de 3,95 % l’an. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
M. [G] est donc condamné au paiement de la somme de 4 658,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 sans majoration de retard.
Il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, non soutenue à hauteur d’appel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque par application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] doit supporter les dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance ceux d’appel tout en conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet des demandes de capitalisation des intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [F] [G] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance une somme de 4 658,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 ;
Écarte l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens de première instance et laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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