Infirmation partielle 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 août 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 mars 2024, N° 21/01831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUXQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01831
Tribunal judiciaire du Havre du 28 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le 5 août 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Association COMITÉ DES FETES DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laëtitia BENARD de la SELARL BENARD, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
En 1976, l’association Comité des fêtes de [Localité 6] a fait construire une salle des fêtes sur un terrain situé dans l’enceinte du domaine du [Localité 4] de [Localité 9], situé à [Localité 7] et appartenant à l’indivision [E] qui a mis ce terrain gracieusement à sa disposition.
Par courrier du 15 janvier 2019, l’indivision [E] a informé l’association Comité des fêtes de [Localité 6] de son souhait de récupérer le terrain nu fin 2019 afin de mettre en vente le domaine de [Localité 9].
Des échanges sur la cession de la salle des fêtes ont eu lieu entre son propriétaire l’association Comité des fêtes de [Localité 6] et le futur acquéreur du domaine
M. [P] [B].
A l’occasion d’une tempête survenue le 9 décembre 2019, un arbre appartenant à l’indivision [E] est tombé sur la salle des fêtes. Une déclaration de sinistre a été faite par l’association Comité des fêtes de [Localité 6] auprès de son assureur.
La vente du domaine de [Localité 9] est intervenue entre l’indivision [E] et
M. [B] le 16 décembre 2019.
Par courrier du 3 février 2020, M. [B] a notamment indiqué à l’association Comité des fêtes de [Localité 6] qu’il s’engageait à lui verser l’indemnisation convenue de 29 000 euros net vendeur pour l’aquisition de la salle des fêtes (local et électroménager inclus) à la condition qu’elle procède à la remise en état de celle-ci.
M. [B] a effectué un virement de 5 000 euros au profit de cette dernière le 7 avril 2020.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2020, M. [L] [T], président de l’association Comité des fêtes de [Localité 6], a notamment demandé à
M. [B] de lui faire part de ses intentions pour la réalisation des travaux de remise en état et de régler le solde de l’indemnité.
M. [B] a effectué un virement de 5 000 euros au profit de l’association Comité des fêtes de [Localité 6] le 15 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2021, l’association Comité des fêtes de Grand-Camp a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement du solde de l’indemnité d’accession.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a :
— condamné M. [P] [B] à payer à l’association Comité des fêtes de [Localité 6] la somme de 9 131,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
— débouté M. [P] [B] de ses demandes,
— condamné M. [P] [B] à payer à l’association Comité des fêtes de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [B] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 2 mai 2024, M. [B] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, M. [P] [B] demande de voir en application des articles 555, 1240, et 1347-1 du code civil, L.121-10 du code des assurances, 32-1, 696, et 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
. condamné M. [P] [B] à payer à l’association Comité des fêtes de [Localité 6] la somme de 9 131,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
. débouté M. [P] [B] de ses demandes,
. condamné M. [P] [B] à payer à l’association Comité des fêtes de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [P] [B] aux dépens,
. rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
— débouter l’association Comité des fêtes de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner celle-ci à lui verser une somme de 10 028,48 euros au titre des indemnités d’assurance indument conservées avec intérêts de droit à compter du
6 novembre 2021,
à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation entre la somme de 19 000 euros représentant le solde de l’indemnité au titre de l’article 555 du code civil et celle de 10 028,48 euros indument conservée par l’association Comité des fêtes de [Localité 6],
— limiter en conséquence son éventuelle condamnation à la somme totale de
8 971,52 euros,
en tout état de cause,
— condamner l’association Comité des fêtes de [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :
. 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du temps passé et des tracasseries induites par le litige,
. 1 548,10 euros au titre des frais d’annulation et de dédommagement à la suite du sinistre du 9 décembre 2019,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter l’association Comité des fêtes de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Comité des fêtes de [Localité 6] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de
4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’il n’est redevable d’aucune somme envers l’association Comité des fêtes de [Localité 6] ; que le prix initialement convenu de 29 000 euros est devenu caduc à la suite du sinistre du 9 décembre 2019 rendant impossible l’exploitation de la salle ; que, lorsqu’il a acquis la propriété du domaine le 16 décembre 2019, la salle des fêtes était endommagée et nécessitait des travaux de réfection nombreux et coûteux qu’il a été contraint de supporter pour la somme totale de 88 678,69 euros dont 47 146,06 euros ont été affectés à la réfection du toit ; qu’il a expressément formulé la condition de la réalisation préalable de ces travaux ce qui n’est pas contesté par l’intimée ; que le tribunal n’a pas appliqué le quatrième alinéa de l’article 555 du code civil prévoyant que l’indemnité doit tenir compte de l’état dans lequel se trouve la construction.
Il souligne que l’association Comité des fêtes de [Localité 6] ne lui a reversé que
17 129,87 euros sur les indemnités d’assurance qu’elle a perçues à hauteur de la somme totale de 30 605,92 euros ; que, sur la différence de 13 476,05 euros, l’association Comité des fêtes de [Localité 6], qui a supporté en urgence des frais de sciage, levage, et évacuation de l’arbre et de bâchage de la couverture avant le
16 décembre 2019, doit conserver la somme de 3 447,57 euros ; qu’au total, la somme de 10 028,48 euros doit lui être restituée en application de l’article L.121-10 du code des assurances ; que n’étant pas responsable de la chute de l’arbre, il n’a pas à supporter les pertes immatérielles d’exploitation de 190 euros et les frais de nettoyage de 200 euros réclamés par l’intimée.
Il sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée la compensation entre la somme de
10 028,48 euros et le solde de 19 000 euros et qu’il soit éventuellement condamné au règlement de la somme de 8 971,52 euros.
Il expose à titre reconventionnel que l’exploitation de la salle des fêtes a dû être suspendue en raison de la chute de l’arbre et des conséquences afférentes ; qu’il a été contraint de rembourser trois personnes qui avaient réservé la salle à hauteur de
1 548,10 euros au titre des frais d’annulation et de dédommagement comme il en justifie ; que l’association Comité des fêtes de [Localité 6] était tenue de lui remettre les locaux en état d’usage indépendamment de la survenue de tout sinistre sauf à reconnaître que leur consistance avait été atteinte en acceptant un moindre prix pour ces locaux largement détruits ; qu’il réclame le remboursement de cette somme.
Il estime ensuite avoir perdu énormément de temps et d’énergie à effectuer les démarches amiables pour régler rapidement ce litige avant et au cours de cette procédure, notamment avec les assurances et les corps de métier intervenant pour la réfection de la salle, ce dont avait nécessairement connaissance l’association Comité des fêtes de [Localité 6] ; qu’il justifie aussi des désagréments inhérents occasionnés (nombreux allers-retours, achats et location de matériel) ; que ce préjudice doit être réparé à hauteur de 4 000 euros.
Il avance que l’intimée a engagé à son encontre une procédure abusive et déloyale dès lors que le règlement des indemnités d’assurance était encore en cours, que le non-paiement du solde de l’indemnité d’accession était justifié par les travaux en cours de réalisation qui ont débuté tardivement ; qu’il n’a pas manqué à ses engagements.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêt de l’intimée pour appel abusif aux motifs qu’elle ne prouve pas une faute de sa part dans l’exercice de son droit d’interjeter appel qui est fondé sur plusieurs moyens sérieux, que son appel n’est pas abusif, ni dilatoire.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, l’association Comité des fêtes de [Localité 6] sollicite de voir sur la base des articles 555 et 1347 du code civil, 559 et 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code, ainsi que les entiers dépens,
— débouter M. [B] de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [B] a clairement manifesté sa volonté d’acquérir la salle des fêtes, ses équipements, et un parking qu’elle avait financés de sorte qu’il est tenu de l’en indemniser en application de l’article 555 du code civil dans les conditions de l’accord arrêté sur la somme de 29 000 euros dont il ne conteste pas l’existence ; qu’elle n’a pas consenti l’échelonnement de cette somme ; que sera déduit le versement total de 10 000 euros effectué par M. [B].
Elle indique qu’elle justifie avoir reversé l’intégralité des sommes perçues des assurances à M. [B], déduction faite des frais d’urgence et des pertes de
3 837,57 euros qu’elle a supportés ; que M. [B] n’a jamais contesté l’évaluation faite par les experts des compagnies d’assurance prenant en compte l’état de vétusté des installations à la date du sinistre ; qu’au final, sur les
20 967,44 euros perçus des assurances, elle a reversé la somme de
17 129,87 euros ; que la somme de 9 638,48 euros, versée tardivement par l’assureur de l’indivision [E], doit venir en compensation de la somme de
19 000 euros due par M. [B] comme l’a jugé le tribunal.
Elle ajoute que M. [B] ne peut pas prétendre avoir supporté un surcoût de remise à neuf et d’embellissement de la salle et des équipements cédés ; qu’il connaissait parfaitement leur état et que l’indemnisation convenue entre eux était très inférieure à leur valeur réelle ; qu’il doit supporter le coût d’une réfection complète qu’il a lui-même décidée.
En réponse aux réclamations indemnitaires de l’appelant, elle soutient que la responsabilité du sinistre du 9 décembre 2019 a été imputée à l’indivision [E] qu’il appartient à ce dernier de poursuivre ; que les pièces n°9, 35, et 36 qu’il produit, constituées par des documents word qu’il a lui-même établis, ne constituent pas une preuve ; que la procédure engagée contre M. [B] n’est pas abusive dès lors qu’il n’a jamais contesté lui devoir 29 000 euros, lui a d’ores et déjà versé
10 000 euros, et a été défaillant dans le règlement du solde ; qu’au contraire l’appel formé par M. [B] est abusif au sens de l’article 559 du code de procédure civile ; qu’à ce jour, les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire demeurent impayées.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de l’association Comité des fêtes de [Localité 6]
1) sur l’indemnité d’accession
L’article 555 du code civil énonce que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
En l’espèce, il est constant que M. [B] s’est engagé à conserver la propriété de la salle des fêtes moyennant une indemnité de 29 000 euros net vendeur incluant le local et ses équipements à verser à son propriétaire l’association Comité des fêtes de [Localité 6].
A l’issue du sinistre du 9 décembre 2019 et postérieurement à l’acquisition notamment du terrain sur lequel la salle était édifiée le 16 décembre 2019 par
M. [B], aucun nouvel accord entre les parties n’est intervenu, eu égard à l’évolution de l’état de l’immeuble désormais endommagé, pour remettre en cause le principe et le montant de l’indemnité d’accession convenue de 29 000 euros.
Dans son courrier adressé le 4 avril 2020 à l’association Comité des fêtes de [Localité 6], M. [B] a d’ailleurs proposé un étalement 'du paiement de l’indemnité convenue entre nous’ selon les modalités suivantes :
— 5 000 euros immédiatement,
— 5 000 euros dès que les travaux seront lancés avec toutes les entreprises,
— 15 000 euros dès que les travaux seront terminés et que tous les versements des assurances seront perçus,
— le solde sera payé après la remise de tous les documents utiles au bon fonctionnement de la salle et après déduction des frais d’annulation et de dédommagement des locations du premier trimestre 2020 et des éventuels frais et travaux de remise en état non indemnisés par les assurances.
Ces modalités, qui n’ont pas été acceptées par l’association Comité des fêtes de [Localité 6], ne modifient pas l’accord précité.
M. [B] a également précisé dans ce même courrier qu’il souhaitait 'modifier le périmètre [des travaux de remise en état] afin de les adapter à [s]es projets futurs pour l’utilisation et l’embellissement de la salle’ et 'diriger les travaux directement'. Il a ainsi prévu de redéfinir directement avec les entreprises le contenu et la planification des travaux et d’assurer le suivi et le contrôle de la bonne réalisation en liaison avec le comité des fêtes pour assurer au minimum le retour à l’état initial. Il a également indiqué que le comité des fêtes organiserait la collecte des fonds auprès des assurances et qu’il assurerait le paiement des prestations complémentaires aux travaux de remise en état prévus par les assurances. Il a confirmé avoir repris la responsabilité et la gestion de la salle à la date du 7 février 2020.
Cette décision unilatérale expresse de M. [B] quant à la nature et à la conduite des travaux à engager n’a pas remis en question l’indemnité de
29 000 euros qui n’est donc pas devenue caduque. Celui-ci a d’ailleurs débuté son règlement au moyen de deux virements de 5 000 euros chacun au profit de l’association Comité des fêtes de [Localité 6] respectivement les 7 avril 2020 et
15 juillet 2021.
En conséquence, après déduction de ces deux versements, reste un reliquat de
19 000 euros à la charge de M. [B].
2) sur la compensation
L’article L.121-10 alinéa 1er du code des assurances prévoit qu’en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, l’association Comité des fêtes de [Localité 6] justifie avoir reçu de son assureur et/ou de celui de l’indivision [E] les provisions suivantes en réparation du sinistre du 9 décembre 2019 :
— 5 000 euros le 29 janvier 2020,
— 7 344,58 euros le 16 juin 2020,
— 8 622,86 euros le 24 octobre 2021,
— 9 638,48 euros le 13 juillet 2022,
soit un total de 30 605,92 euros.
Elle prouve également qu’elle a pris en charge la facture de 2 460 euros TTC de la Sarl Service Vert du 9 janvier 2020 correspondant aux frais d’évacuation de l’arbre le 10 décembre 2019 et les factures de l’Eurl Marette des 20 décembre 2019 de 667,06 euros TTC et 12 février 2020 de 320,51 euros TTC pour le bâchage de la couvertue de la salle des fêtes. Ces frais d’un montant total de
3 447,57 euros, nés avant l’accession du bâtiment par M. [B], viennent en déduction des dédommagements ci-dessus, ce que celui-ci reconnaît.
En revanche, le surplus de 390 euros réclamé par l’association Comité des fêtes de [Localité 6] au titre de frais de nettoyage (200 euros) et de pertes immatérielles d’exploitation (190 euros) n’est pas justifié. Le contrat de location conclu par
M. [I] pour les 14 et 15 décembre 2019 avec versement d’arrhes de
120 euros, versé aux débats, n’est pas suffisant pour prouver que cette somme, ou celle de 190 euros, a été remboursée à ce dernier par l’association Comité des fêtes de [Localité 6].
Celle-ci devait donc reverser à M. [B] pour la réfection de la salle une somme totale de 27 158,35 euros, et non pas celle de 17 129,87 euros (virements de 6 779,52 euros le 22 septembre 2021 + 8 622,86 euros le 24 octobre 2021 +
1 727,49 euros le 6 novembre 2021). La différence de 10 028,48 euros doit revenir à ce dernier.
En définitive, après compensation, M. [B] sera condamné à payer à l’association Comité des fêtes de [Localité 6] la somme totale de 8 971,52 euros
(19 000 euros '10 028,48 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 22 octobre 2020.
Le montant retenu par le tribunal sera infirmé.
3) sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Dans le cas présent, l’association Comité des fêtes de [Localité 6] ne prouve pas que l’exercice par M. [B] de son droit d’interjeter appel a été abusif et fautif. Il a d’ailleurs été fait droit pour partie à l’une de ses prétentions.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de paiement de M. [B]
1) sur le préjudice au titre des frais d’annulation et de dédommagement à la suite du sinistre du 9 décembre 2019
M. [B] ne démontre pas que ce préjudice né en février 2020 est imputable à l’association Comité des fêtes de [Localité 6]. Le sinistre du 9 décembre 2019 a été causé par la chute d’un arbre appartenant à l’indivision [E]. En outre, aucune faute de l’association Comité des fêtes de [Localité 6] en qualité d’ancien propriétaire des locaux en cause quant à l’engagement des travaux de remise en état de ceux-ci et au suivi de l’indemnisation de ce sinistre par les assureurs n’est caractérisée. Ne sont pas davantage établies des non-conformités de l’immeuble le rendant inexploitable antérieurement à la chute de l’arbre.
En outre, comme il a été relevé ci-dessus, M. [B] a décidé de mener personnellement à bien les travaux de réfection de la salle.
Cette réclamation sera donc rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) sur le préjudice au titre du temps passé et des tracasseries induites par le litige
Pour les motifs précités dans le paragraphe 1) ci-dessus, l’imputabilité de ce dommage à l’association Comité des fêtes de [Localité 6] n’est pas démontrée.
Cette prétention sera donc rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
3) sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B] ne prouve pas que l’exercice par l’association Comité des fêtes de [Localité 6] de son action en paiement du solde de l’indemnité d’accession a été fautif, celle-ci ayant d’ailleurs été partiellement accueillie en première instance et en cause d’appel.
Il sera donc débouté de sa réclamation. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante au final, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de le condamner aussi à payer à l’intimée la somme de
3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette procédure. La demande formée à ce titre par M. [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [B] à payer à l’association Comité des fêtes de [Localité 6] la somme de 9 131,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [P] [B] à payer à l’association Comité des fêtes de [Localité 6] la somme de 8 971,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du
22 octobre 2020 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [P] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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