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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 sept. 2025, n° 23/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 octobre 2023, N° 2023JC0129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BRED BANQUE POPULAIRE c/ société de mandataire judiciaie inscrite au RCS de [ Localité, S.A.S. ENTREPRISE NOUVELLE CHAVINIER, NOUVELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°328
DU : 17 Septembre 2025
N° RG 23/01605 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCJD
ACB
Arrêt rendu le dix sept Septembre deux mille vingt cinq
Sur appel Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'[Localité 7], décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 2023JC0129
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 091 795
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants: Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
S.A.S. ENTREPRISE NOUVELLE CHAVINIER
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 887 500 064
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Laurent MARVILLE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ [Z]
société de mandataire judiciaie inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 848 467 734 , prise en la personne de Maître [S] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE NOUVELLE CHAVINIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SA Bred Banque Populaire a consenti à la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant d’un million d’euros suivant acte signé électroniquement le 24 août 2020 pour une durée de 12 mois à compter du déblocage des fonds.
La SAS Entreprise Nouvelle Chavinier a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 3 octobre 2022 convertie en liquidation judiciaire le 13 juin 2023. La SELARL MJ [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Bred Banque Populaire a déclaré une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier pour un montant de 1.046.308,76 euros à titre chirographaire.
La SELARL MJ [Z] ès-qualités a contesté cette créance suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 juin 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Aurillac, considérant l’existence d’une instance en cours entre les parties devant le tribunal de commerce de Paris a dit que la décision fixant la créance, passée en force de chose jugée, serait portée par le greffier du tribunal sur l’état des créances sur simple demande du liquidateur judiciaire ou du créancier.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la SA Bred Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 10 avril 2024, la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a :
— débouté la société Bred Banque Populaire de sa demande d’annulation de l’ordonnance dont appel ;
— infirmé l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
— sursis à statuer sur la fixation de la créance de la Bred Banque Populaire au passif de la société Entreprise Nouvelle Chavinier jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’action de la SELARL MJ [Z], ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Nouvelle Chavinier ;
— sursis également à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— réservé les dépens.
La cour a énoncé qu’il n’existait pas d’instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce. Elle a ensuite relevé que le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de l’action engagée par la société Entreprise Nouvelle Chavinier contre la Bred Banque Populaire en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi suite aux conditions dans lesquelles le PGE lui a été accordé et en raison des conditions dans lesquelles ce contrat a été exécuté, était saisi du caractère connexe de la créance de la banque et de la créance éventuelle de la société Entreprise Nouvelle Chavinier ainsi que d’une demande de compensation entre ces deux créances de sorte qu’il existait une contestation pouvant influer sur le sort du montant de la créance qui devra être fixée par la cour. La cour a donc sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente d’une décision définitive sur l’action du liquidateur judiciaire à l’encontre de la Bred Banque Populaire.
Par message RPVA la société Bred Banque Populaire a transmis le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris et l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2025, l’appelante demande à la cour :
— de fixer et prononcer l’admission de sa créance au passif de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier à la somme de 1 046 308,76 euros majorée des intérêts au taux de 3,73% l’an sur le principal de 1 003 537,52 euros à compter du 3 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement et ce à titre échu chirographaire ;
— condamner la Selarl MJ [Z] ès qualités à lui payer la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la cour avait sursis sur la fixation de la créance compte tenu de l’existence d’une action en responsabilité du liquidateur contre la banque devant le tribunal de commerce de paris. Or, elle relève que le tribunal de commerce de Paris a débouté la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier de son action en responsabilité. Elle souligne qu’elle justifie de sa déclaration de créance à hauteur de 1 046 308,763 euros et qu’elle produit les pièces justificatives, qu’il convient de distinguer les créances contractuelles de prêt et la prétention indemnitaire de la procédure collective et que les éléments produits sont suffisants à caractériser les données de la créance contractuelle de prêt pour lequel l’admission est requise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale de fixation de créance formée par la société Bred Banque Populaire :
Au soutien de sa demande la société Bred Banque Populaire produit le contrat de prêt PGE d’un montant de 1 000 000 euros signé électroniquement le 24 août 2020pour une durée de 12 mois à compter de la date de déblocage des fonds et faculté pour l’emprunteur d’amortir les sommes sur une période de 1, 2 3 , 4 ou 5 ans Elle justifie que le 12 juillet 2021 la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier a opté pour l’option 1 avec un amortissement de capital sur 5 ans et produit le tableau suite au choix de l’option.
La société Bred Banque Populaire justifie qu’elle a procédé le 24 octobre 2022 à la déclaration de sa créance au titre du prêt PGE consenti à la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier suite à l’ouverture de la procédure collective de cette dernière à hauteur de la somme en principal de 1 003 537,52 euros (pièce 16).
Lors de l’audience du 14 février 2024 devant la cour, la SELARL MJ [Z] ès qualités n’avait pas contesté l’existence, ni le montant de la créance mais avait uniquement fait valoir que cette créance n’est pas définitivement fixée compte tenu de l’existence d’un contentieux en cours devant la juridiction compétente.
Cependant, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 12 décembre 2024, jugé que la responsabilité de la société Bred Banque Populaire n’est pas engagée et a débouté la SELARL MJ [Z] pris en la personne de Mme [S] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier de l’ensemble de ses demandes.
A la suite du rétablissement de l’affaire au rôle, la SELARL MJ [Z], ès qualités n’a fait valoir aucun moyen en défense.
Il convient de constater que la société Bred Banque Populaire justifie de sa créance contractuelle à hauteur de 1 046 308,76 euros.
La banque sollicite que cette somme soit majorée des intérêts au taux de 0,73 % augmentée de 3 points, soit 3,73% sur le principal et jusqu’à parfait paiement. Cependant, aux termes du contrat de prêt, il était stipulé un taux d’intérêt annuel fixe de 0,73 % ; force est de constater que cette majoration de 3 points n’est pas prévue au contrat et la banque ne justifie pas du bien-fondé de cette majoration.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société Bred Banque Populaire à titre chirographaire au passif de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier, suite à sa déclaration de créance intervenue le 24 octobre 2022, à la somme de 1 046 308,76 euros avec intérêts au taux de 0,73'% l’an sur le principal de 1 003 537,52 euros à compter du 3 octobre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SELARL MJ [Z], ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Nouvelle Chavinier, qui succombe sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation économique de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort;
Fixe la créance de la société Bred Banque Populaire à titre chirographaire au passif de la SAS Entreprise Nouvelle Chavinier à la somme de 1 046 308,76 euros avec intérêts au taux de 0,73'% l’an sur le principal de 1 003 537,52 euros à compter du 3 octobre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL MJ [Z], ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Nouvelle Chavinier, aux dépens.
Le greffier La présidente
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