Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[M]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00735 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JI43
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [Y]
né le 06 Août 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
détenu provisoirement à la maison d’arrêt d'[Localité 6] – [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-000669 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
APPELANT
ET
Madame [W] [M]
née le 16 Juin 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte DUFORESTEL substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 17 avril 2020, Mme [W] [M] a donné à bail à M. [X] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant un loyer de 590 euros et des provisions sur charges.
Le 6 mai 2023, M. [Y] a été placé en détention provisoire et est incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 6].
Suite à cette incarcération, des incidents de paiement sont survenus.
Mme [M] a fait signifier à son locataire le 16 février 2024 un commandement de payer l’arriéré locatif d’un montant de 1 166 euros, et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Mme [M] a fait assigner M. [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins, notamment, de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et de justification de la souscription d’une assurance locative ainsi que pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
M. [Y] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Par ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Constaté la recevabilité des demandes de Mme [M] ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2020 entre Mme [M] et M. [Y] sont réunies à la date du 17 mars 2024 pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs ;
— Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [Y] des délais de paiement ;
— Ordonné à M. [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
— Dit qu’à défaut pour M. [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Mme [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— Condamné M. [Y] à verser à Mme [M] à titre provisionnel la somme de 1 166 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— Condamné M. [Y] à verser à Mme [M] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et de la restitution des clefs ;
— Fixé cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Condamné M. [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— Condamné M. [Y] à verser à Mme [M] la somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [Y] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel ;
— Dire et juger Mme [M] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens le 6 novembre 2024 en ce qu’elle a :
Constaté la recevabilité des demandes de Mme [M] ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2020 entre Mme [M] et M. [Y] sont réunies à la date du 17 mars 2024 pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [Y] des délais de paiement ;
Ordonné à M. [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
Condamné M. [Y] à verser à Mme [M] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 mars 2024 ;
Fixé cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamné M. [Y] aux dépens ;
Condamné M. [Y] à verser à Mme [M] la somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Octroyer à M. [Y] des délais de paiement dans la limite de trois années pour s’acquitter de la dette locative d’un montant de 1 166 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [M] de toutes ses autres demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] le 6 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [Y] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
M. [Y] soutient qu’en raison de son incarcération, il n’a pas été destinataire du commandement adressé par Mme [M] et n’a, en tout état de cause, pas été en capacité de produire la justification de la souscription d’une police d’assurance à défaut d’avoir accès à ses papiers administratifs. Il affirme que cet évènement présente les caractéristiques de la force majeure prévues à l’article 1218 du code civil.
En réponse, Mme [M] fait valoir que M. [Y] a bien été destinataire du commandement puisqu’il lui a été signifié à la maison d’arrêt d'[Localité 6]. Elle soutient que M. [Y] ne peut invoquer son incarcération comme constituant un cas de force majeure car le fait invoqué doit être non seulement imprévisible et irrésistible, mais également étranger à la personne qui l’invoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, elle affirme que M. [Y] ne peut prétendre que sa détention survenue en 2024 l’a empêché de justifier de son obligation d’assurance alors qu’il est défaillant depuis l’année 2020.
Sur ce,
En application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1218 du code civil qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce et à titre liminaire, il ressort de la pièce n°2 de l’intimée que le commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance a bien été signifié à M. [Y] à la maison d’arrêt d'[Localité 6] le 16 février 2024. M. [Y] ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce commandement.
Le contrat de bail conclu entre les parties le 17 avril 2020 contient bien une clause prévoyant que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs par le locataire.
Le commandement signifié à M. [Y] le 16 février 2024 reproduit cette clause et précise que le bail sera résilié de plein droit dans un délai d’un mois faute de justification par le locataire de ce document.
Or, M. [Y] n’a pas transmis ce justificatif dans le délai précité.
L’incarcération du locataire ne l’exonère pas de l’exécution de son obligation de justifier d’une assurance locative.
En effet, et contrairement à ce qu’affirme M. [Y], son placement en détention provisoire ne répond pas aux critères de la force majeure pour le dispenser de ses obligations contractuelles, dans la mesure où cet élément ne relève pas d’une cause étrangère à celui-ci.
De plus, le critère d’irrésistibilité n’est pas satisfait puisque si l’exécution de l’obligation contractuelle par le débiteur s’est révélée plus difficile du fait de son incarcération, elle n’en demeure pas moins impossible. M. [Y], qui a été touché par le commandement, ne démontre pas s’être organisé afin d’écrire à sa bailleresse ne serait-ce que pour trouver une solution amiable compte tenu de sa situation et ne démontre pas plus avoir écrit à son assureur ni avoir sollicité l’aide de son entourage dans ses démarches administratives. Enfin et surtout, M. [Y] n’apporte aucune réponse s’agissant de l’argumentation de Mme [M] qui affirme qu’en réalité, M. [Y] est défaillant dans l’exécution de son obligation de justifier de la souscription d’une assurance locative depuis la conclusion du bail en 2020 et que son incarcération en 2024 ne justifie pas cette défaillance.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [Y] et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de justification de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ordonné son expulsion et statué sur les conséquences de celle-ci.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Y] soutient que le premier juge n’a pas motivé sa décision s’agissant des délais de paiement. Il explique que malgré son incarcération, il a toujours essayé de régler au mieux les loyers dus et que sa dette locative est faible malgré sa longue incarcération.
En réponse, Mme [M] s’oppose à la demande de M. [Y]. Elle soutient que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux causes du litige car il ne concerne l’octroi de délais de paiement que dans le cas de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, Mme [M] fait valoir que M. [Y] ne remplit pas les critères d’octroi de délais de paiement prévus par l’article précité car la dette locative s’est aggravée et s’élève à ce jour à la somme de 7 821 euros.
Sur ce,
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limité de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1 345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, l’article sur lequel se fonde M. [Y] afin d’obtenir des délais de paiement est applicable dans le cas où la résiliation du bail est acquise en raison du non-paiement des loyers par le locataire.
Or dans le cas présent, la résiliation du bail est acquise en raison de la non-justification par le locataire de la souscription d’une assurance locative. Par conséquent, M. [Y] ne peut obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [Y] ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de paiement, ne démontre pas avoir repris le paiement de son loyer courant et ne justifie pas être en capacité de régler de manière échelonnée sa dette locative qui ne cesse d’augmenter, ainsi qu’il résulte du décompte actualisé à la date du 22 juillet 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 9 758,28 euros.
Par conséquent la demande de délais de paiement ne peut prospérer et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [M] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions querellées l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens le 6 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [Y] à payer à Mme [W] [M] la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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