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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/03644 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXIY
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Me [B] [F] de SELARL YVON PERIN, liquidateur judiciaire de la SARL AGATE-METEO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Florence FERRANET, Conseillère , magistrat chargée de la mise en état, assistée de Madame Audrey NICLOUX, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2025 M. [O] a adressé au greffe par courrier recommandé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu le 4 juin 2025, par le conseil de prud’hommes de Perpignan l’opposant à la société Perin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agate Météo.
Le 17 juillet 2025 le greffe de la cour d’appel a adressé à M. [O] un avis d’irrecevabilité de sa déclaration d’appel au visa des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile.
Le 2 septembre 2025 Me Brihi s’est constitué devant la Cour pour M. [O] et a déposé des conclusions en réponse à l’avis d’irrecevabilité.
Le 9 septembre 2025 le greffe a convoqué M. [O] pour l’audience d’incident du 9 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure son remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.
En l’espèce M. [O] a, sans avoir constitué d’avocat, transmis au greffe sa déclaration d’appel sur support papier le 9 juillet 2025.
L’article R.1461-2 du code du travail prévoit que l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, qu’il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Il ressort de l’article 901-3° du code de procédure civile relatif à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire que la déclaration d’appel doit être faite par un avocat et comporter la constitution de cet avocat. Une déclaration d’appel qui ne répond pas aux conditions posées par l’article 901 du code de procédure civile est donc irrégulière en sa forme.
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’a pas été déposé au greffe par RPVA et par un avocat, toutefois l’appelant a constitué avocat le 2 septembre 2025 et a ainsi régularisé sa saisine, il n’y a donc pas lieu de déclarer nulle la déclaration d’appel. Il en résulte que la déclaration d’appel est recevable.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement':
Déclare recevable l’appel interjeté par le 9 juillet 2025 par M. [O] ;
Joint les dépens de l’incident au fond';
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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