Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 mai 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1533
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 mai 2025
Dossier : N° RG 24/00812 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZLO
Nature affaire :
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Affaire :
[H] [D]
C/
[M], [C], [J] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame BAYLAUCQ, Conseillère,
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [D]
née le 27 Mars 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1311 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Candice FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [M], [C], [J] [Z] Madame [M], [C], [J] [Z], née le 30 décembre 1997 à [Localité 4], esthéticienne, demeurant en cette qualité [Adresse 2], est immatriculée au RCS de PAU sous le n° 841 220 098
née le 30 Décembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte notarié du 22 juin 2018, Mme [H] [D] a cédé le fonds de commerce situé [Adresse 2] à Mme [M] [Z] pour la somme de 30.000 euros.
Le 24 mai 2019, considérant qu’un prix de cession de 25.000 euros HT avait été convenu entre elles, Mme [M] [Z] a sollicité du notaire, Me [V], la rédaction d’un acte rectificatif permettant de refixer le prix à 25.000 euros et d’obtenir le remboursement de la somme de 5.000 euros qu’elle estimait trop-perçue par Mme [D] en ce qu’elle devait correspondre au payement de la TVA qu’elle pensait pouvoir récupérer, ce qu’elle n’avait pu faire,
Par courrier électronique du 17 février 2020, Maître [V] lui répondait qu’il n’y avait pas lieu à modification car le prix de vente du fonds de commerce était de 30.000 euros, ce dont elle était informée.
Par correspondance en date du 29 janvier 2020, Mme [Z] a mis en demeure Mme [D] de lui rembourser, au titre de l’indû, la somme de 5.000 euros correspondant à une « TVA » qui n’aurait pas dû être appliquée à la cession.
Par courrier du 12 février 2020, Mme [D] rejeté cette demande au motif que l’annonce de la mise en vente du fonds mentionnait un prix de 30.000 euros HT sur lequel toutes les deux s’étaient accordées et qui avait été repris à l’acte notarié.
Les parties ayant renoncé à la clause d’arbitrage prévue au contrat, par acte en date du 28 avril 2023, Mme [M] [Z] a assigné Mme [H] [D] devant le tribunal de commerce de Pau afin de la voir, à titre principal, condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros réclamée.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Pau a :
— débouté Mme [H] [D] de l’ensemble de ses demandes, notamment reconventionnelles, fins et conclusions ;
— condamné Mme [H] [D] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 5.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— condamné Mme [H] [D] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [D] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce compris l’expédition de la présente décision ;
— débouté Mme [M] [Z] du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 13 mars 2024, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
**
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 1371 du code civil ainsi que de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, de la déclarer recevable en son appel et d’infirmer ou réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— la condamner à la somme de 1.684,80 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— limiter à 3.000 ' toute somme pouvant revenir à Mme [Z],
— la débouter de toutes autres demandes, fins et prétentions en ce compris la demande de condamnation pour procédure abusive et la demande portant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et, y ajoutant, de :
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.000 ' au titre du recours abusif ainsi formé ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
— Sur la demande en restitution de la somme de 5.000 euros formée Mme [Z] :
Sur le fondement de l’article 1371 du code civil, Mme [D] fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande de Mme [Z] en dépit des clauses figurant à l’acte notarié lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux.
Elle soutient en effet qu’il résulte de cet acte qu’elles ont retenu un prix ferme et définitif de 30.000 euros, n’incluant pas la TVA s’agissant de la cession d’un fonds de commerce, ceci après négociations entre elles de telle sorte que Mme [Z] ne peut exciper d’une erreur sur le prix. Elle ajoute que l’acte comporte une clause « conventions antérieures » réputant non écrit tout accord antérieur et en conclut que cette dernière n’est donc pas fondée à agir en répétition de l’indû faute de disposer d’une créance à son encontre.
A l’inverse, Mme [Z] expose que le prix convenu entre elles était de 25.000 euros mais, pensant que la transaction était assujettie à la TVA, elles y avaient ajouté la somme de 5.000 euros qu’elle entendait récupérer. Or, au mois de mars 2019, son expert-comptable l’avait avisée que les cessions de fonds de commerce n’étaient pas soumises à la TVA et qu’elle ne pourrait recouvrer cette somme.
Arguant d’une erreur sur le prix, elle faisait valoir la valeur moindre du fonds de commerce cédé, leurs échanges pré-contractuels montrant que Mme [D], comme elle, pensait la vente soumise à la TVA et qu’elles avaient convenu d’un prix de cession de 25.000 euros HT, les SMS échangés avec sa mère attestant de cet accord et l’inventaire mobilier annexé à l’acte notarié qui distinguait un prix hors taxes de 15.000 euros et un prix toutes taxes comprises de 18.000 euros pour le mobilier, ce dernier prix ayant été retenu dans l’acte notarié.
Elle affirme dès lors que c’est par erreur que le notaire a retenu le prix 30.000 euros, soit le prix TTC mentionné par elles, en lieu et place d’un prix de 25.000 euros puisque s’entendant hors TVA s’agissant de la cession d’un fonds de commerce.
Elle en déduit qu’elle détient une créance de restitution de la TVA indûment pratiquée sur le prix de cession justifiant sa demande et la confirmation du jugement entrepris.
Au cas présent, les parties, qui se sont engagées par acte notarié du 22 juin 2018, s’accordent pour dire que l’article 257 bis du code général des impôts exonère de TVA les cessions d’une universalité totale ou partielle de biens et qu’un fonds de commerce étant constitué de plusieurs biens, il constitue une universalité de biens exonérée de ladite taxe de telle sorte que la cession intervenue entre elles n’était pas soumise à TVA.
Au regard des dispositions de l’article 1731 du code civil qui prévoit que « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté », elles ne peuvent remettre en cause la valeur et la validité des clauses qu’il prévoit.
Cependant, aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu étant rappelé que l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Or, il ressort des pièces communiquées que :
— le payement par Mme [Z] de la somme de 30.000 euros ne fait pas débat,
— qu’elle établit que Mme [D] a envisagé la possibilité de lui céder le fonds de commerce au prix de 20.000 euros HT selon le SMS qu’elle lui a transmis le 24 mai 2018 ;
— qu’elle a confirmé à sa mère, par SMS du 28 mai 2018, qu’elles s’étaient accordées sur un prix de cession de 25.000 HT
— l’acte notarié dispose que la cession a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 30.000 euros s’appliquant :
— aux éléments incorporels pour 12.000 euros,
— au matériel pour 18. 000 euros et que ce montant se rapporte à l’inventaire mobilier figurant en annexe de l’acte lequel distinguait le prix HT (15.000) et TTC (18.000) du matériel compris dans la vente ;
— l’expert-comptable de Mme [Z] atteste qu’au moment où il a reçu l’acte notarié il l’a alertée de ce qu’une erreur sur le prix était intervenue au regard de la valeur de l’inventaire du matériel en que la TVA avait été incluse alors que, les parties étant assujetties à la TVA, la transaction devait s’effectuer en HT.
A l’inverse, Mme [D] ne produit pas l’annonce de mise en vente du fonds de commerce du 8 mai 2018 et n’établit donc pas son intention de vendre le bien à la somme de 30.000 euros HT. Elle ne remet pas non plus les échanges qu’elle aurait eu avec d’autres acquéreurs potentiels permettant d’affirmer qu’elle envisageait le prix de vente autrement que hors taxe. Enfin, elle ne justifie pas de ce que Mme [Z] a bénéficié d’un accompagnement particulier dans le cadre de la formalisation de l’acte de vente et la correspondance du notaire n’invalide pas les constatations ci-dessus opérées en ce qu’elle corrobore au contraire l’existence d’une confusion dans l’esprit des parties quant à l’assujettissement à la TVA de la cession.
Il en résulte que Mme [Z] justifie que les parties pensaient, par erreur, la vente soumise à la TVA, erreur reprise dans l’acte notarié qu’elles ont signé le 22 juin 2018 et qui a retenu le prix de 30.000 euros incluant une TVA à laquelle la cession n’était pourtant pas assujettie.
Or, il sera relevé que l’acte notarié rappelle au chapitre « TVA – transmission d’une universalité de biens » que : « Conformément aux dispositions de l’article 257 vis du code général des impôts, les présentes s’analysent en la transmission d’une universalité de biens entre deux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont dispensées de ladite taxe »
En conséquence, les précisions portées ensuite sous le chapitre « conventions antérieures » selon lesquelles « les parties conviennent que les conditions du présent acte se substituent purement et simplement à celles figurant dans l’avant-contrat ainsi que dans tout autre document éventuellement régularisé avant ce jour en vue des présentes. En conséquence, ces conditions sont dorénavant réputées non écrites, aucune des parties ne pourra s’en prévaloir pour invoquer le cas échéant des conditions différentes » ne trouvent pas à s’appliquer à l’espèce en ce qu’elles ne peuvent déroger à la loi et qu’il n’est justifié d’aucun accord sur un prix hors taxe de 30.000 euros.
En conséquence le payement de la somme de 5.000 euros opéré par Mme [Z] au titre d’une TVA à laquelle la cession n’était pas assujettie résultant d’une erreur, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli sa demande en restitution de l’indû versé à Mme [D], la décision déférée devant être confirmée sur ce point.
— Sur les autres demandes :
A titre subsidiaire, Mme [D] demande à ce que toute condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 3.000 euros.
Cependant, au vu de ce qui précède, elle ne justifie pas de ce que les parties ont envisagé à un quelconque moment de retenir que la cession devait intervenir au prix de 27.000 euros de telle sorte qu’elle sera déboutée de cette demande infondée.
Par ailleurs, compte tenu de la solution du litige, Mme [D] échoue à établir une insistance abusive de la part de Mme [Z].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en indemnisation d’un préjudice moral subi en lien avec l’action en répétition de l’indu.
Mme [Z] sollicite quant à elle la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du recours qu’elle a formé et qu’elle qualifie d’abusif.
Cependant, elle ne fonde pas sa demande et n’établit pas l’existence de circonstances rendant abusif l’exercice par Mme [D] d’une voie de droit qui lui est ouverte par la loi.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Mme [D] succombant à l’instance, les dispositions prises par les premiers juges sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d’appel, elle sera condamnée aux dépens.
Enfin en équité, elle sera également condamnée à verser à Mme [Z] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en date du 20 février 2024 du tribunal de commerce de Pau en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [D] à payer à Mme [M] [Z] une somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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