Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2023, N° 22/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ La Société [ 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01463 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F622
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 26 Septembre 2023, rg n° 22/00437
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Février 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.) a attribué à Monsieur [X] [Y] [M], ouvrier ripeur auprès de SAS [5], un taux d’incapacité permanente (IP) de 15% à la suite d’un accident du travail survenu le 23 février 2018 lors de la descente du camion de collecte, qui lui a occasionné une « entorse de la cheville gauche » telle que mentionnée au certificat médical initial de constat de lésions établi le 26 février 2018 et non contesté par l’employeur qui a rédigé une déclaration d’accident du travail sans réserve le 13 mars 2018.
Le 17 février 2022, la société [5] a contesté la décision de la C.G.S.S.R. devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui n’a pas répondu dans le délai de quatre mois qui lui était imparti.
La société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 10 août 2022 aux fins de soulever l’inopposabilité à son encontre de la décision prise par la caisse et contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 26 septembre 2023 le tribunal judiciaire Saint-Denis – statuant après dépôt du rapport de la consultation confiée au docteur [C] par ordonnance du 17 août 2022 – a :
débouté la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité ;
infirmé la décision de la C.G.S.S.R fixant à 15% le taux d’incapacité de M. [M], des suites de l’accident du travail du 23 février 2018, consolidé à la date du 30 novembre 2021 ;
fixé dans les rapports entre la SAS [5] et la C.G.S.S.R le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] à 8% au titre des séquelles de l’accident du travail du 23 février 2018, à la date de consolidation du 30 novembre 2021 ;
condamné la C.G.S.S.R aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront la charge de la CNAM ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La C.G.S.S.R a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2023.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 1er février 2024 et régulièrement notifées à l’intimé le 18 mars 2024, la C.G.S.S.R requiert de la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité ;
infirmer le jugement en ce qu’il a remis en cause la décision qu’elle a rendu le 29 décembre 2021 fixant à 15% le taux d’incapacité de M. [M] des suites de son accident du travail du 23 février 2018 consolidé à la date du 30 novembre 2021 et en ce qu’il a fixé à 8% le taux opposable à la société [5], employeur de M. [M] ;
statuant de nouveau :
prendre acte du fait que le taux d’I.P.P. accordé à M. [M] a été correctement évalué par le médecin conseil de la C.G.S.S.R à hauteur de 15% pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 23 février 2018 ;
confirmer sa décision en date du 29 décembre 2021 attribuant à M. [M] un taux d’I.P.P. de 15% ;
confirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable;
rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ;
débouter la société [5] de toutes demandes, fins et conclusions, articulées à son encontre.
Par conclusions déposées à la cour le 5 mars 2024 et notifée à l’appelante le 6 mars 2024, la société [5] demande à la cour d’infirmer la décision déféré en toutes ses dispositions et :
à titre principal :
constater que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire, en phase amiable, de l’entier rapport médical ;
dire qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif, en conséquence juger la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15 %, à M. [M] au titre de son accident du travail du 23 février 2018, lui est inopposable ;
à titre subsidiaire :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion rendu le 26 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
dire que le taux d’IPP attribué M. [M] au titre de son accident du travail du 23 février 2018 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
juger que le taux attribué à M. [M] doit être ramené à 0% dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
à titre très subsidiaire :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion rendu le 26 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
juger que le taux attribué à M. [M] doit être fixé à 8% maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
SUR QUOI
Sur l’opposabilité à la société [5] de la décision attributive de rente
Au visa de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, la société [5] qui forme appel incident sur ce point, soutient que la décision attributive de rente rendue par la CGSSR lui est inopposable au motif que la C.G.S.S.R. a manqué à son obligation de transmettre à son médecin conseil l’intégralité de son rapport médical.
Elle fait valoir qu’une telle pratique porte atteinte aux principes du contradictoire et du procès équitable.
La C.G.S.S.R. demande la confirmation du jugement sur ce point.
S’il est constant que le nouvel article L. 142-6 du code de la sécurite sociale, applicable à la cause dans sa rédaction issue de la loi n° 201-1446 du 24 décembre 2019, impose désormais au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre à la CMRA, l’intégralité du rapport médical, notamment pour les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente, l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la Caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurite sociale et d’obtenir ainsi la communication du rapport par le biais d’une expertise.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de communication à l’ employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’ employeur peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale
En l’espèce, il résulte du dossier que l’intégralité des pièces ont été communiquées au docteur [J] médecin conseil de la société [5] dans le cadre de la consultation réalisée par le docteur [C] .
Au surplus, la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquant pas aux recours préalables obligatoires, de sorte que l’absence de transmission du rapport dans 1e cadre du recours précontentieux ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, composante du procès équitable.
Le moyen d’irrégularité invoqué par la société [5] n’est dès lors pas fondé.
Sur le taux d’incapacité permanente de M. [M]
L’appelante soutient que l’exclusion du déficit fonctionnel permanent (DFP) dans le calcul du taux d’incapacité s’applique uniquement en cas de faute inexcusable et non en matière de contestation du taux d’incapacité de sorte, qu’en l’espèce, sa décision du 19 décembre 2021 est fondée en ce que le taux d’incapacité du salarié doit être fixé eu égard aux conséquences que l’incapacité entraîne sur sa vie professionnelle, son état physique et psychique, son âge et la nature de son infirmité, conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
La C.G.S.S.R ajoute qu’il convient également de tenir compte de l’état initial du salarié et se réfère à l’avis de son médecin conseil qui estime à 15% les séquelles de l’accident mentionnant qu’il n’est pas démontré que M. [M] présentait un état antérieur avant l’accident du 23 février 2019.
La société [5] répond que la décision du 19 décembre 2021 est infondée et que le taux d’IPP de M. [M] doit être fixé à 0 % dans la mesure où aucun préjudice professionnel n’a été établi du fait de cet accident, ou à titre subsidiaire à 8 %.
Elle affirme que le DFP doit être exclu de l’objet de la rente et que seul le préjudice professionnel a vocation à être indemnisé, conformément au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en 2023 et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Subsidiairement l’intimée soutient que le taux d’IP doit être fixé à 8% conformément à la décision de première instance.
Pour en justifier, l’employeur se fonde sur les rapports de son médecin consultant en date du 9 juin 2023 et du 29 février 2024 qui fixe un taux d’incapacité permanente entre 5 et 9 % et sur le rapport de l’expert médical qui établit un taux à 8%.
La rente d’accident de travail, dont le mode de calcul s’appuie exclusivement sur les revenus de la victime, est donc conçue initialement comme un mécanisme indemnitaire forfaitaire et à visée de compensation purement professionnelle.
Contrairement à ce que prétend la société, la Cour de cassation, en excluant le déficit fonctionnel permanent qui correspond à l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles associés, ne remet pas en cause les critères d’évaluation du taux d’incapacité permanent.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’IPP, en matière d’accidents du travail sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes de la rubrique 2.2.5 « Les articulations du pied » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) auquel fait référence l’article R. 434-32 et reproduit en annexe I du livre IV du code de la sécurité sociale :
'Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied ( flexion plantaire ) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville , pied en talus 25
— Blocage de la cheville , pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville .
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.'.
Le barème indicatif d’invalidité applicable ci-dessus évoqué a vocation à indemniser 'la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain', à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toute douleur, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M.[M], ripeur, a présenté une entorse de la cheville gauche. Son état de santé a été consolidé au 30 novembre 2020 alors qu’il était âgé de 50 ans.
Le médecin conseil de l’employeur et le médecin consultant désigné en première instance, amenés l’un et l’autre à se prononcer sur pièces, se sont fondés sur les constatations médicales initialement effectuées par le médecin conseil , qui a examiné M. [M], telles que reprises dans le rapport d’évaluation des séquelles qui leur a été transmis dans les conditions précisées à l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et dont il résulte qu’il a considéré qu’il présentait un ' petit blocage de l’articulation tibia tarsienne avec limitation modérée des mouvements de flexion plantaire extension et abduction ». (pièce n° 4 / caisse) justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 15%, taux contesté par l’employeur.
La C.G.S.S.R produit également devant la cour, une note technique du docteur [D], son médecin de recours, qui indique en réponse aux avis du médecin conseil de l’employeur et du médecin consultant désigné en première instance, que :
' De l’état antérieur .
Monsieur [M] n 'a jamais signalé de douleurs particulières ni de limitation des amplitudes articulaires de la cheville avant l’accident.
Un scanner de la cheville non daté et non signé montre effectivement des remaniements dégénératifs tibia-taliens avec ostéophytose antérieure. Il ne peut donc être tenu compte de cet examen.
À tout le moins il n’est pas démontré que Monsieur [M] présentait un état antérieur connu et donc symptomatique avant l’accident du 23 février 2019 de sorte qu’il est logique pour le médecin conseil de la CGSS de ne pas considérer un état antérieur. L 'ensemble des limitations et des douleurs de la cheville gauche doit en consequence étre imputées à l’accident du 23février 2019.
4] De l’IPP
lly a lieu de rappeler que seul le médecin conseil de la CGSS a examiné le patient.
[…]
Dans le barème indicatif UCANSS :
Blocage de la cheville en bonne position… .. …… l5 %
Toutefois il faut tenir compte dans le cas présent de Monsieur[M] :
— L’ âge : Monsieur [M] a 55 ans et les conséquences de l’accident sont plus importantes que s’il était plus jeune.
— Les aptitudes et qualifications professionnelles : compte tenu du métier de rippeur du patient les conséquences sont très importantes : en sollicitant sa cheville de facon continue Monsieur [M] a des risques majeurs pour ne pas dire inévitables vers une arthrose évoluée de la cheville et une fonction de la marche dégradée.
De même il sera très dificile à Monsieur [M] de poursuivre son métier à son poste de travail jusqu’à la retraite et un aménagement ou un reclassement sera bien difficile.
[…]
En tenant compte de tous les paramètres et considérant la plus petite estimation possible des séquelles physiques est de 9 %, c’est à bon droit que le praticien conseil a estimé à 15 % les séquelles de l’accident du 23 fe’vrier 2018. » (pièce n° 7 / caisse).
Pour contester ce taux, la société produit l’avis de son médecin conseil qui estime que ce taux est surévalué et qu’il doit être fixé à un maximum de 9 % aux motifs suivants :
' […] L’observation médicale CGSS décrit une flexion plantaire de la cheville gauche lésée réduite à 20° versus 40° et une flexion dorsale réduite a 10° versus 25°.
Il s’agit donc d’une mobilité de la cheville réduite avec dans le sens antépostérieur un pied conservant un angle de mobilité favorable de l’ordre de 15° de part et d’autre de l’angle droit : le barème des accidents du travail indique pour ce cas médical 5 %
[]il existe ici une légere limitation des articulations du pied dite sous-astragalienne et tarsométatarsienne soit 15% versus 30% dans le mouvement d’inversion et à 15% versus 20% dans le mouvement d 'éversion […]
Nous apprécions cette limitation strictement inférieure à 5%
Au total, les séquelles de la cheville gauche et de l’avant-pied gauche sont comprises entre 5 et 9 % maximum ».
Le médecin consultant, quant à lui, évalue à 8% le taux d’IP de M. [M] opposable à l’employeur (raideur 5% et douleur : 3%) en tenant compte des phénoménes douloureux et de la raideur altérant le schéma de marche, notamment en mouvement complexe.
Il ne retient pas d’état antérieur ayant pu influer sur les séquelles résultant de l’accident.
Il résulte du dossier que les séquelles conservées par le salarié n’atteignent pas la gravité justifiant l’application du taux de 15 % prévu par le barème indicatif en matière d’accident du travail précité pour un ' blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilite conservée des autres articulations du pied », ce qui correspond à un blocage complet de la cheville.
Au surplus, si le médecin conseil de la caisse indique que le salarié encourt des risques majeurs vers une arthrose évoluée de la cheville et une fonction de la marche dégradée, il convient de rappeler que le taux d’IP est évalué à la date de consolidation. En outre aucun élément ne justifie au cas particulier, du retentissement des séquelles considérées sur l’activité professionnelle exercée par M. [M].
Au regard de l’ensemble des pièces produites, et des éléments du barème dans son chapitre 2.2.5, compte-tenu de l’ampleur des séquelles affectant cette cheville, le taux de 8 % retenu par le consultant est justifié.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais de consultation sont confirmées.
La C.G.S.S.R qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, prise en la personne de son directeur général, aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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