Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 nov. 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 avril 2023, N° 21/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
SD/SB/NS
Dossier N° RG 23/00783 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F77D
Société [9]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[8] , salarié : M.[G] [W]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00512
Arrêt rendu ce DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Société [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [G] [W]
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 29 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2019, M. [G] [W], salarié de la société [9] a été victime d’un accident du travail.
Par courrier du 18 novembre 2019 adressé à la [5] ([7]), la société [9] a émis des réserves sur la déclaration d’accident du travail.
Par courrier du 13 février 2020, la [7] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du travail survenu le 8 novembre 2019 à M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 8 novembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 17 novembre 2020.
M. [W] a adressé un certificat médical final établi par le Dr [L] le 17 novembre 2020 proposant une consolidation au 30 janvier 2021 avec séquelles.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de M. [W] pouvait être considéré comme consolidé le 30 janvier 2021.
Par décision du 8 mars 2021, la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à compter du 30 janvier 2021 au titre des séquelles de l’accident du travail du 8 novembre 2019.
Le 30 mars 2021, la société [9] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) et a mandaté le DR [P] comme médecin conseil, lequel a adressé son avis médico-légal à la [6] le 16 juillet 2021.
Le 14 septembre 2021, la [6] a confirmé la décision précédemment prise et la [7] a notifié le 23 septembre 2021 la confirmation d’un taux d’IPP de 15% à M. [W], ainsi qu’à la société [9].
Par requête du 28 septembre 2021, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de la [8].
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le magistrat en charge de l’instruction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces.
Le Dr [X], médecin expert, a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare le recours formé par la société [9] recevable,
— infirme la décision contestée et juge que le taux d’incapacité permanente de M. [G] [W] opposable à la société [9] doit être fixé à 10% à compter du 30 janvier 2021 au titre des séquelles de l’accident du travail du 8 novembre 2019,
— condamne la [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société [9] le 13 avril 2023 qui en a relevé appel par déclaration du 5 mai 2023 reçue au greffe de la cour le 15 mai 2023.
L’audience s’est tenue le 29 septembre 2025, les parties étant représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025, la société [9] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le taux d’incapacité permanente de M. [W] opposable à la société [9] doit être fixé à 10% à compter du 30.01.2021 au titre des séquelles de l’accident du travail du 8 novembre 2019.
Statuant à nouveau,
— fixer le taux d’IPP dont M. [W] reste atteint après consolidation de la maladie professionnelle à 8 %.
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 29 septembre 2025 et soutenues oralement, la [8] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement,
— débouter la société [9] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que ' l''estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, pour fixer à 10% le taux d’IPP de M. [W], le tribunal mentionne qu’aux termes de son rapport d’expertise, le Dr [X] a notamment relevé que les séquelles de l’accident sont : trouble anxiodépressif sur état antérieur de vulnérabilité psychologique, qu’il existe depuis 2008 un état antérieur connu (dépression chronique) qui peut être, selon lui estimé à 7% ; que le docteur [X] a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à hauteur de 10% au 30 janvier 2021 ; que la proposition faite par le docteur [P] d’un taux d’IPP de 8% s’appuie sur l’existence d’un état antérieur d’ailleurs initialement pris en compte, et également pris en considération par le médecin expert. Le tribunal a dès lors entériné les conclusions du docteur [X] qu’il a qualifié de précises et claires.
A l’appui de sa critique du jugement, la société [9] expose que le Dr [P] a considéré qu’un taux de 8% serait plus approprié au regard d’insuffisances manifestes de reconnaissance en accident du travail et de l’état antérieur psychique marqué. Elle soutient en conséquence que le taux d’IPP de M. [W] doit être fixé à 8% au vu des conclusions de son médecin conseil.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la [8] se fonde sur les conclusions du Dr [X], médecin expert, selon lesquelles en fonction du barème indicatif pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’IPP correspondant aux séquelles laissées par l’accident du travail du 8 novembre 2019 doit être fixé à 10 % en date du 30 janvier 2021 et l’état antérieur à 7 %.
SUR CE
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2019 par le Dr [L], psychiatre, mentionne 'angoisse majeure, asthénie, perte d’élan vital, ruminations. Etat de décompression aigu en lien avec un contexte professionnel d’après les éléments relatés'.
Le certificat médical final établi le 17 novembre 2020 par le Dr [L] mentionne 'symptômes résiduels : perte d’élan vital, trouble du sommeil’ et propose une consolidation avec séquelles à la date du 30 janvier 2020.
Le Dr [P] conclut son avis médico-légal en date du 16 juillet 2021 par le résumé suivant : « Devant ses insuffisances manifestes de reconnaissance en accident du travail et de l’état antérieur psychique marqué le taux IPP de 15 % est surélevé. Nous proposons un taux IPP de 8 % ». Le médecin étaye cette conclusion par les éléments de discussion suivants : « Le 8 novembre 2019, M. [W] déclare un accident du travail. Il n’y a aucune déclaration d’accident du travail décrite par le patient. Le certificat médical fait état d’angoisses majeures, d’asthénie, de perte de l’élan vital, dénomination et un état de décompensation aiguë en lien avec un contexte professionnel d’après les éléments relatés. Le 12 décembre 2019, un certificat mentionne un syndrome anxiodépressif réactionnel, des crises d’angoisse, des troubles du sommeil, une perte d’élan vital.
Nous constatons aucun fait traumatique précis et soudain pouvant caractériser un accident du travail. Nous constatons aucune instruction de ce dossier. Le certificat médical initial est rédigé selon les dires du patient. Nous avons aucun moyen de vérifier l’exactitude de ses propos. Nous constatons un état antérieur psychique majeur avec un suivi par un médecin psychiatre depuis 2008, suite à une séparation avec sa compagne. Il vit depuis, séparé, sans doute avec une garde alternée des deux enfants.
Le 8 novembre 2019, il aurait fait une décompensation anxiodépressive suite à une altercation professionnelle. Ceci est à mettre au conditionnel. Pour rappel, nous n’avons pas de déclaration d’accident du travail. Ceci n’est donc pas vérifié. Les problèmes relationnels au travail sont d’ordre multiples et dépendent de la personnalité et du vécu personnel des acteurs. Dans le cas présent, les antécédents personnels du patient prédominent. Le médecin conseil [7] cite bien un état antérieur de vulnérabilité psychologique. »
Dans son avis, le Dr [P] mentionne comme éléments de constatations médicales les deux certificats médicaux du docteur [L] du 8 novembre 2019 et 17 novembre 2020. Il relève par ailleurs quant à lui au titre de ses observations médicales le suivi de M. [W] par son psychiatre le Dr [L] depuis sa séparation en 2008 et que M. [W] 'se sent dévalorisé de ses compétences et par rapport à ses collègues, peu d’élan, perte de confiance, pas d’activités hédoniques, sommeil très destructuré, ruminations, mélancolique. Souhaite « tirer un trait » sur la situation actuelle pour se projeter dans un nouvel avenir professionnel mais assez vague'. Il mentionne des 'troubles anxiodépressifs séquellaires sur état antérieur de vulnérabilité psychologique'.
Le Dr [X], expert judiciaire, évalue le taux d’incapacité permanente correspondant aux séquelles laissées par l’accident du travail du 8 novembre 2019 à 10% et l’état antérieur à 7 %, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour étayer cette conclusion, l’expert judiciaire s’appuie sur les éléments suivants :
— les certificats médicaux du Dr [L] en dates du 8 novembre 2019 et du 12 décembre 2019, ce dernier mentionnant un 'syndrome anxiodépressif réactionnel, crises d’angoisses, troubles du sommeil, perte d’élan vital'.
— la date de consolidation a été fixée au 30 janvier 2021 par expertise du 16 septembre 2020 réalisée par le Dr [N].
— L’avis médico-légal du Dr [P] en date du 16 juillet 2021
Il n’est pas produit au débat d’autres éléments médicaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments :
La cour observe en premier lieu que si par courrier du 18 novembre 2019 adressé à la [7], la société [9] avait émis des réserves sur la déclaration d’accident du travail survenu le 8 novembre 2019 à M. [W], elle n’a pour autant jamais contesté la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident ni sa prise en charge par la caisse.
Il est donc constant que M. [W] a été victime le 8 novembre 2019 d’un accident du travail qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques.
La société [9] est ainsi mal fondée à arguer des 'insuffisances manifestes de reconnaissance en accident du travail’ relevées par le Dr [P], ce d’autant que son action ne porte que sur le taux d’incapacité permanente partielle.
Le tribunal a donc exactement jugé dans ces motifs que l’argument du Dr [P] ne peut être pris en considération, le débat étant limité à la fixation des séquelles d’un accident du travail pris en charge.
Pour demander l’infirmation du jugement et la fixation du taux d’IPP à 8%, la société [9] se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le Dr [P], qui relève par ailleurs l’état antérieur psychique marqué de M. [W] et qualifie de surélevé le taux de 15% initialement fixé par la [7].
Il résulte des conclusions de l’expert que pour réduire à 10% le taux d’IPP de M. [W], le Dr [X] a pris en considération l’existence d’un état antérieur sur lequel s’appuie la proposition faite par le Dr [P].
Ce faisant, l’expert a donc apprécié le taux d’incapacité conformément aux termes de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance d’expertise du 20 octobre 2022, en ce qu’il a notamment pris acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, en ce compris l’avis du Dr [P].
La cour observe que, sans autre argument que celui tenant à l’état antérieur, que l’expert judiciaire a bien pris en compte, le Dr [P] propose un taux d’IPP à 8% qui n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, lequel préconise un taux de 10% à 20% pour les états dépressifs d’intensité variable avec une asthénie persistante.
Le taux d’IPP de 10% déterminé par l’expert au vu de l’asthénie persistante que présente M. [W] selon le docteur [L], est quant à lui conforme au barème indicatif
Dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le Dr [P], le taux de 10% auquel a conclu l’expert judiciaire n’est pas surévalué.
En outre, la société [9] ne produit au débat aucun autre argument médical que ceux du Dr [P] déjà pris en considération par l’expert et n’expose pas en quoi s’écarter du barème indicatif en retenant un taux de 8% serait justifié.
Dans ces conditions, la cour considère qu’aucun élément ne justifie d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire en retenant un taux d’IPP inférieur à 10%.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, conformes au barème indicatif d’incapacité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le taux d’incapacité permanente de M. [W] opposable à la société [9] doit être fixé à 10% à compter du 30 janvier 2021 au titre des séquelles de l’accident du travail du 8 novembre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la [8] aux dépens de première instance.
Le recours de la société [9] ayant partiellement prospéré en première instance, la disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée.
La société [9], partie perdante à la procédure d’appel, sera quant à elle condamnée aux dépens d’appel.
Partie succombante, la société [9] sera déboutée de sa demande de voir la [8] condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la société [9] à l’encontre du jugement n° 23-00783 prononcé 11 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la [5],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
— Condamne la société [9] aux dépens d’appel,
— Déboute la société [9] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 18 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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