Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 févr. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mai 2002, N° F00/03634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01129
N° Portalis DBV3-V-B7I-WO4X
AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
C/
[K] [J]
Décision déférée à la cour :Jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 mai 2002
Section: E
N° RG : F 00/03634
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Plaidant: Me Philippe ROGEZ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L301
Représentant: Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL & de CARFORT, avocat au barreau de Versailles
****************
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Plaidant: Me Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS
Représentant: Me Oriane DONTOT de la SELARL JFR & Associés, avocat au barreau de Versailles
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur la procédure prud’homale
M. [J] a été engagé en qualité de commis de société de bourse, affecté à la salle des marchés actions, moyennant une rémunération fixe annuelle de 1 100 000 francs brut et un bonus commercial en fonction du chiffre d’affaires réalisé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 mai 1996, par la société [Localité 3] de Virieu, devenue Crédit agricole indosuez Chevreux (CAIC) puis Calyon puis Crédit agricole corporate and investment bank (Cacib).
Cette société est spécialisée dans les services d’investissement du groupe Crédit agricole. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la bourse.
A compter du 1er janvier 2000, M. [J] a été promu au poste de directeur général adjoint du CAIC et il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du département "vente convertibles et produits dérivés ».
Le 31 janvier 2000, la Caisse Autonome Nationale de Compensation d’Assurance Vieillesse Artisanale (Cancava), arguant du caractère excessif des marges réalisées par le CAIC sur des opérations exercées pour son compte en février 1999, a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d’un expert judiciaire, en l’espèce la Commission des Opérations de Bourse (COB).
A la suite du dépôt du rapport du contrôle interne du 27 avril 2000, parallèlement saisi par le CAIC aux fins de vérifications approfondies sur les transactions effectuées pour les clients les plus importants du service convertibles, mettant en évidence de nombreuses anomalies pour des opérations effectuées, non seulement pour le compte de la Cancava, mais également pour d’autres clients, le CAIC a informé le Conseil des marchés financiers (le CMF), lequel a établi un rapport d’inspection en date du 29 décembre 2000.
La société CAIC a mandaté M. [H] en qualité d’expert pour évaluer le préjudice subi par les clients du service convertibles, à la suite d’opérations réalisées pour leur compte, en vue d’un règlement amiable du litige l’opposant à la Cancava.
Convoqué par lettre du 28 avril 2000 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 10 mai 2000, et mis à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié par lettre du 18 mai 2000 pour « fautes graves » dans les termes suivants :
« (') Lors de notre entretien en date du 10 mai 2000, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour fautes graves. Cette procédure est justifiée par des faits portés à notre connaissance par les conclusions de l’audit qui nous a été remis le 27 avril 2000 par le service de contrôle interne à la suite des investigations conduites dans le cadre du litige nous opposant à la Cancava, l’un des principaux clients de l’équipe « vente convertibles et produits dérivés » et qui a donné lieu à une assignation en référé le 6 mars 2000 de Crédit agricole Indosuez Chevreux devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de désignation d’un expert.
Les motifs évoqués concernent des manquements très graves (i) à la réglementation encadrant votre activité, (ii) à la déontologie commerciale, (iii) aux responsabilités d’un cadre dirigeant.
(i) En votre qualité de responsable du département "vente convertibles et produits dérivés vous avez méconnu, volontairement ou à tout le moins par manque de discernement, des dispositions du règlement général du CMF encadrant votre activité:
Vous-même et l’équipe placée sous votre responsabilité n’avez pas respecté l’obligation d’horodatage des ordres à leur réception (article 3-3-10 et 3-4-5, du titre III du CMF) alors même qu’un rappel au respect de ce principe fondamental de marché vous avait été fait au début de l’année 1998 (note du contrôle interne en date du 6 janvier 1998) et que vous aviez fait personnellement l’objet d’un avertissement, porté au dossier, pour partie justifié par le non respect des règles d’enregistrement des ordres des clients (avertissement en date du 10 décembre 1997).
* Vous-même et votre équipe n’avez pas respecté l’obligation de centralisation des opérations sur un marché réglementé. Cette obligation impose de déclarer toutes transactions à l’entreprise de marché (article 4-1-23 et 4-1-31 et suivants du titre IV du CMF).
Dans le seul cas de la Cancava, le contrôle interne a constaté que près de la moitié des opérations traitées n’étaient pas déclarées ou faisaient l’objet d’une déclaration partielle. Interrogé à cette occasion vous avez, à plusieurs reprises, y compris devant des tiers, déclaré que la non observation de la réglementation en la matière était justifiée par le niveau élevé des marges pratiquées. Cette justification est totalement inacceptable car elle manifeste une volonté claire de contourner l’objet même de l’obligation de centralisation des ordres qui consiste justement en un contrôle par l’entreprise de marché des pratiques de prix des intervenants.
* Vous-même et votre équipe avez violé le principe d’égalité de traitement des clients résultant de l’article 3-1-1 du règlement général du CMF.
Les conclusions du contrôle interne soulignent que la pratique de taux de marge hors normes était concentrée sur un nombre très limité de clients de même nature alors que la grande masse des clients était traitée sur la base de taux de marge usuels. Ainsi, à l’exclusion des mutuelles et caisses de retraite aucune marge supérieure à 2% n’a été observée.
(ii) En votre qualité de responsable du département "vente convertibles et produits dérivés, vous avez manqué aux règles de déontologie commerciale régissant vos activités sur les points qui suivent:
* Vous avez pratiqué à l’égard d’un nombre limité de clients, systématiquement les mêmes, des marges exorbitantes aux pratiques du marché, violant ainsi le règlement général du CMF qui stipule que les activités de réception, de transmission et d’exécution d’ordres pour le compte de tiers et de placement "sont assurés en privilégiant l’intérêt des clients (article 3-3-1 du titre III du CMF). Ces pratiques ont concerné aussi bien le marché secondaire que primaire.
Sur le marché secondaire, à titre d’exemple, plus de 40% des opérations à l’achat de la Cancava ont été effectués sur une base supérieure à 4%.
Sur le marché primaire des taux de marge de l’ordre de 20% ont pu être pratiqués. Les transactions à taux de marge élevé étaient toujours réalisées avec des mutuelles ou des caisses de retraite.
* Vous avez volontairement fait ou laissé adresser par votre équipe à ces mêmes clients des valorisations que vous n’avez pas pu nous justifier. Il a été ainsi constaté des écarts de 20 à 30% entre les valorisations qui vous étaient transmises par l’institution financière à laquelle vous aviez acheté les produits et celles que vous adressiez aux clients à qui vous les aviez vendus.
À titre d’exemple, s’agissant d’une opération faisant l’objet du contentieux avec Cancava, à savoir le BMTN 2014, vous aviez systématiquement adressé au client de mars 1999 à décembre 1999 une valorisation égale à la valeur d’émission ou extrêmement proche alors que la banque AIG qui avait vendu le produit nous adressait par ailleurs des valorisations inférieures au mieux de 23%, au pire de 38%. En fait, lorsque le prix qui vous étaient envoyés étaient en-dessous de 100 %, les valorisations que vous adressiez aux clients étaient toujours voisines de 100%.
Cette pratique est d’une gravité extrême car elle induit les clients en erreur et est susceptible d’engager la responsabilité de la société.
* Vous avez personnellement autorisé la modification a posteriori de l’exécution d’un ordre client. Le rapport du contrôle interne révèle que le 20 janvier 2000 pour tenter d’apaiser le client Cancava vous avez autorisé le prélèvement des titres dont vous aviez besoin sur ceux acquis la veille pour le compte d’un autre client, la France mutualiste, sans solliciter l’accord préalable de ce dernier alors même que l’ordre avait été exécuté et répondu.
(iii) Les faits précédemment évoqués constituent de façon claire des manquements injustifiables à la réglementation ainsi qu’à la déontologie professionnelle. Ils sont aggravés par votre comportement inacceptable en qualité de professionnel expérimenté, de responsable d’équipe et de cadre dirigeant de l’entreprise.
* Dans la gestion du contentieux avec le client Cancava, nous ne pouvons que regretter que vous n’ayez pas jugé bon de nous informer dès l’origine de la difficulté que vous rencontriez alors qu’à l’écoute des bandes il apparaissait clairement qu’il existait un différend d’au moins 12 millions de francs avec le client dès le 20 janvier. Il nous a fallu attendre l’assignation en référé le 6 mars 2000 par le client pour mesurer l’ampleur potentielle du litige.
* Vous avez systématiquement cherché à minimiser les faits avec le seul souci de limiter l’éventuel impact négatif de cette affaire sur la rémunération variable qui vous a été versée au titre de l’exercice 1999.
* Dès lors que le contentieux Cancava, prenait un tour judiciaire, vous avez cherché de façon indigne à vous défausser de vos responsabilité sur l’un de vos collaborateurs, en niant avoir traité « directement ou indirectement » avec ce client (courrier en date du 19 avril 2000).
* Vous avez de façon incompréhensible quasiment cessé toute activité commerciale dès lors que vos difficultés avec le client Cancava étaient portées à notre connaissance. Ce faisant vous avez rompu de façon caractérisée votre obligation contractuelle à notre égard. C’est ainsi que le chiffre d’affaires de l’équipe dont vous aviez la charge est passé de 11 millions d’euros en janvier 2000 à 240 000 euros au mois d’avril 2000 contre une moyenne de plus de 11 millions d’euros en 1999.
Au cours de notre entretien, vous avez refusé de nous faire part de vos commentaires sur les faits que nous vous reprochions, vous bornant une fois de plus à faire valoir qu’il ne s’agissait que de prétextes à réduire vos droits à rémunération variable au titre de l’exercice 1999.
En conséquence, l’accumulation des manquements à la réglementation et à la déontologie que nous avons été amenés à constater ainsi que l’inconséquence de votre comportement nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour fautes graves entraînant la cessation immédiate de votre contrat de travail. (…) »,
Par lettre du 13 juin 2000, M. [J] a contesté son licenciement et les griefs retenus à son encontre.
Par requête du 2 novembre 2000, la société CAIC a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de sommes au titre de la répétition de l’indu et au titre d’indemnité de procédure. A titre reconventionnel, le salarié formait notamment des demandes au titre du solde du bonus 1999 (11 648 324 euros), ainsi que des demandes au titre de la contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le président de la Commission des opérations de bourse (la COB, devenue depuis Autorité des marchés financiers par suite de sa fusion en 2003 avec le CMF) a transmis un rapport d’enquête, le 21 février 2001 au président du conseil des marchés financiers, et le 22 février 2001 au procureur de la République de [Localité 5], qui, le 27 novembre 2001, a ouvert une information des chefs d’abus de confiance, de faux et usage de faux, de recel commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle, de complicité, de présentation de comptes annuels inexacts, de non révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, et de corruption active et passive de directeur ou salarié (cf Sur la procédure pénale, ci-après).
Le CMF, dans sa séance du 26 septembre 2001, a quant à lui suspendu l’activité du CAIC d’exécution d’ordres pour compte de tiers sur les titres de créances négociables référencées sur des actions ou indices d’actions et sur les obligations convertibles pour une durée d’un mois, assorti d’une sanction pécuniaire de 7 622 451 euros, a notifié à M. [Y] un blâme assorti d’une sanction pécuniaire d’un montant de 60 979 euros, a procédé au retrait de la carte professionnelle de M. [J] pour une durée de 5 ans, assorti d’une sanction pécuniaire de 3 719 756 euros, a notifié un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 838 469 euros à l’encontre de M. [R], a notifié à M. [A] un blâme en l’assortissant d’une sanction pécuniaire d’un montant de 60 979 euros et a notifié à M. [M] un avertissement.
A titre de sanction complémentaire, le Conseil des marchés financiers a diffusé un communiqué dans la revue mensuelle du Conseil des Marchés Financiers, relatif aux sanctions nominatives précitées, excepté celle concernant M. [M].
La décision du CMF concernant M. [J] a été confirmée le 19 mars 2003 par le Conseil d’État.
Par jugement du 7 mai 2002, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. dit que le bonus versé au titre de 1999 présente le caractère discrétionnaire et contractuel non lié directement au chiffre d’affaires, et en conséquence,
. débouté la société CAIC de l’ensemble de ses demandes,
. dit que le caractère de la faute grave n’est pas prouvé mais que la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail est largement rapportée, en conséquence :
. condamné la société CAIC à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 42 417 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 4 241, 70 euros au titre des congés payés afférents
. 81 655, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 500 euros à titre d’indemnité de procédure
. débouté M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes,
. condamné la société CAIC aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juin 2002, la société CAIC a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 février 2003, la 5ème chambre B sociale de la cour d’appel de Versailles a :
. réformé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 mai 2002,
. sursis à statuer sur les demandes de M. [J] relatives à son licenciement jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours
. ordonné la restitution par M. [J] au Crédit agricole indosuez [Localité 3] (CAIC) des sommes que ce dernier lui a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré
. confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris
Y ajoutant, elle a :
. débouté M. [J] de sa demande tendant à voir condamner la société CAIC à payer une amende civile et à lui verser des dommages et intérêts pour appel abusif
. débouté la société CAIC et M. [J] de leur demande d’indemnité de procédure
. dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par arrêt du 7 décembre 2005 (pourvoi n° 03-42.685, 03-42.737), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a débouté la société CAIC de sa demande de répétition de l’indu [ie « répétition de la somme versée à M. [J] au titre de sa rémunération variable pour les années 1998 et 1999 »], remettant en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Par cette décision du 7 décembre 2005, sont en revanche rejetés les moyens du salarié faisant grief à l’arrêt d’avoir dit que les faits énoncés dans la lettre de licenciement n’étaient pas couverts par la prescription, d’avoir sursis à statuer sur ses demandes relatives à son licenciement jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours et d’avoir ordonné la restitution à la société CAIC des sommes versées en exécution provisoire du jugement.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 22 janvier 2008 :
— infirmé le jugement entrepris,
— ordonné la répétition par M. [J] de la somme de 3 345 644 euros au profit de la société CALYON, venant aux droits de la Société CAIC,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil
Le pourvoi formé par M. [J] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-41.075).
Sur la procédure pénale
Par jugement du 29 novembre 2013, la 15ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre a :
. rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [J]
. déclaré M. [J] non coupable et relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiées de :
. faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis courant 1999 à [Localité 4]
. usage de faux en écriture, faits commis courant 1999 à [Localité 4]
. déclaré M. [J] coupable pour les faits qualifiés de :
. escroquerie, faits commis courant 1999, 2000 à [Localité 4]
. escroquerie, faits commis courant 1998, 1999, 2000 à [Localité 4]
. escroquerie, faits commis courant 1998, 1999, 2000 à [Localité 4]
. condamné M. [J] à quatre ans d’emprisonnement
. vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal : dit qu’il sera sursis pour une durée de deux ans à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles,
. condamné M. [J] à une amende délictuelle de 375 000 euros,
. vu l’article 131-39-2° du code pénal à titre de peine complémentaire : interdit à M. [J] pour une durée de cinq ans d’exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l’activité des marchés financiers.
Au motif que « l’interdiction d’une double condamnation à raison des mêmes faits, prévue par l’article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, ne trouve à s’appliquer, selon les déclarations et réserves accompagnant l’instrument de ratification dudit protocole par la France, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale », de sorte que « Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur des poursuites pénales des chefs d’escroquerie, faux et usage, constate l’extinction de l’action publique à raison du prononcé, à l’encontre des prévenus, pour les mêmes faits, de sanctions disciplinaires par le Conseil des marchés financiers, alors que celui-ci n’est pas une juridiction pénale au sens de la réserve susvisée », par arrêt publié du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 15-84.823), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 juillet 2015, qui, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, avait constaté l’extinction des poursuites, ordonné la restitution de la caution de 300 000 euros à M. [J], et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Crédit agricole corporate and investment bank.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d’appel de Paris (chambre 13, pôle 5) statuant sur renvoi de cassation, a :
. reçu l’appel de M. [J]
. rejeté l’exception de prescription de l’action publique
. confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. [J] du chef d’escroqueries et sa relaxe du chef de faux et usage de faux
. infirmé le jugement sur les peines sauf en ce qui concerne la peine complémentaire d’interdiction pendant cinq ans d’exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec les marchés financiers
. condamné M. [J] à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis et à une amende de 300 000 euros
. confirmé le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Cacib venant aux droits de la société CAIC
. l’a infirmé pour le surplus
. condamné M. [J] à verser, solidairement, la somme de un euros à la partie civile au titre son préjudice moral
. condamné M. [J] à verser à la partie civile la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris en date du 10 octobre 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [J] coupable d’escroquerie pour avoir courant 1999 et 2000, en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en trompant ses clients lors du placement des produits structurés sur leur valeur réelle et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, trompé les caisses de retraite Cancava, Cavec, la France mutualiste, AG2R, la caisse de retraite des personnels navigants (CRPN) pour les déterminer à remettre des commissions et écart de cours pour un montant total d’au moins 42 292 006 euros et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par arrêt définitif du 18 avril 2023 (arrêt n° 61/2023), la cour d’appel de Paris (chambre 12, pôle 2) a :
Statuant dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021
. infirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité des prévenus du chef d’escroquerie commise sur le marché primaire, en trompant leurs clients lors du placement des produits structurés BMTN CLF Europe2014 et Eurostoxx 2014, sur leur valeur réelle, et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, pour les déterminer à remettre des commissions et écart de cours
Statuant à nouveau
. renvoyé M. [J] des fins de la poursuite
. infirmé le jugement sur les peines prononcées et statuant à nouveau
. condamné M. [J] à la peine de quinze mois d’emprisonnement
. dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par les article 132-31 et suivants du code pénal
. rejeté en l’état la demande de dispense d’inscription de la présente condamnation sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Par conclusions remises au greffe de la cour d’appel le 9 avril 2024, M. [J] a sollicité la remise au rôle de l’affaire (RG n° 02/02366).
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience collégiale du 27 novembre 2024.
Par note en délibéré du 29 novembre 2024 le conseil du salarié a souhaité apporter quelques précisions sur le déroulé des faits. Par lettre du 4 décembre 2024, le conseil de l’employeur a sollicité le rejet de cette note en délibéré que la cour n’a pas autorisée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, et soutenues oralement à l’audience le 27 novembre 2024, la société Crédit agricole corporate and investment bank (Cacib), appelante, demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à savoir :
. 5 513 740,10 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 152 450 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
A titre incident :
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. jugé que la qualification de la faute grave ne pouvait être retenue contre M. [J] mais que les griefs formulés à son encontre sont réels et sérieux ;
. condamné la société CAIC à verser à M. [J] :
. 81 655,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 42 417 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 4 241,70 euros de congés payés y afférents ;
. 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
. juger, à titre liminaire, irrecevable la demande de M. [J] relative au rappel de rémunération variable d’un montant de 11 648 324 euros,
Sur la rupture du contrat de travail
. juger que les agissements de M. [J] revêtent la qualification de faute grave et que le licenciement est bien fondé ;
. débouter, en conséquence, M. [J] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à 1 mois de salaire et débouter M. [J] pour le surplus de ses demandes.
Sur la responsabilité délictuelle
. A titre principal, juger irrecevable la demande de M. [J] ;
. débouter, en conséquence, M. [J] de l’ensemble de ses demandes afférentes.
. A titre subsidiaire, juger que la demande est infondée et débouter M. [J] de ses demandes à ce titre.
En tout état de cause :
. débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
. débouter M. [J] de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle de la société ;
. débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner M. [J] à payer à la société Cacib la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner M. [J] aux entiers dépens ;
. constater ou, au besoin, ordonner, à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société Cacib, la compensation entre les condamnations prononcées et la somme due par M. [J] d’un montant de 3 345 644 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2008 et capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2024, et soutenues oralement à l’audience le 27 novembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
. donner acte à M. [J] de la reprise de l’instance engagée devant la cour d’appel de Versailles, ladite instance étant suspendue depuis la décision de sursis prononcée le 14 février 2003 ;
. confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les fautes graves invoquées par CAIC dans sa lettre de licenciement n’étaient pas constituées ;
. infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a jugé que la preuve de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail était rapportée ;
Et, statuant à nouveau,
. juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner l’ex-CAIC devenu Cacib au paiement des sommes suivantes :
. 2 760 240 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 276 024 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 1 840 160 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 5 520 480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
. 152 450 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, toutes causes de préjudices confondus.
. condamner l’ex-CAIC devenu Cacib au paiement de la somme de 22 362 918 euros au titre de sa responsabilité délictuelle ;
. condamner l’ex-CAIC devenu Cacib au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
. débouter l’ex-CAIC devenu Cacib de l’ensemble de ses demandes y compris celles formées au titre de son appel incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, la présente cour rappelle :
— qu’elle ne statue pas en tant que cour d’appel de renvoi, mais par suite de la réinscription de l’affaire suite au sursis à statuer qui a été ordonné par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 14 février 2003, définitif sur ce point,
— qu’elle est ainsi saisie de l’appel du jugement du 7 mai 2002 qui a dit le licenciement fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société CAIC à payer à M. [J] diverses sommes afférentes à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement) et débouté M. [J] du surplus de ses demandes, notamment d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral,
— qu’elle n’est pas saisie de la demande de rappel de rémunération variable au titre de l’année 1999, dont le salarié a été débouté par arrêt définitif sur ce point de la cour d’appel de Versailles du 14 février 2003, ni de la demande de la société en répétition de l’indu, définitivement jugé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2008 ordonnant la répétition par M. [J] de la somme de 3 345 644 euros au profit de la société CALYON, venant aux droits de la Société CAIC.
— qu’il est définitivement jugé que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas couverts par la prescription, et qu’il a été ordonné, par un arrêt définitif, la restitution à la société CAIC des sommes versées à M. [J] en exécution provisoire du jugement du 7 mai 2002.
Sur la note produite en cours de délibéré par M. [J]
La cour rappelle que s’estimant suffisamment éclairée à l’issue des débats, elle n’a pas autorisé en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la production de notes ou de pièces en délibéré, de sorte que la note produite par M. [J] le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture des débats, n’a pas lieu d’y être intégrée.
Sur le licenciement
L’employeur expose que le licenciement pour faute grave était justifié, le salarié ayant été également sanctionné pour ces faits par le CMF à une amende de 3 millions d’euros, et au retrait de sa carte professionnelle, que le salarié a été définitivement condamné par arrêt de la cour d 'appel de Paris du 18 avril 2023 à quinze mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits d’escroquerie sur le marché secondaire, auxquels fait référence la lettre de licenciement, que l’autorité de chose jugée au pénal trouve donc à s’appliquer, que la décision de relaxe concernant le chef d’escroquerie sur le marché primaire ne fait pas obstacle à l’appréciation du licenciement et de la gravité des manquements énoncés dans la lettre de licenciement, qui ne vise aucune qualification pénale, que le salarié était chef d’une équipe de quatorze personnes et connaissait très bien les règles, et que la société a dû indemniser les clients victimes à hauteur de 116 millions d’euros.
Le salarié objecte que la réclamation n’a été formulée que par un seul client, qu’il a été licencié pour avoir pratiqué des marges occultes et excessives alors que l’année d’avant il avait été félicité pour les résultats exceptionnels de son équipe, que les marges étaient donc connues et encouragées par l’employeur, et correspondaient aux pratiques du marché, que les opérations étaient réalisées par le CAIC pour « compte propre » ce qui démontre qu’elles étaient régulières. Il fait valoir que la véritable cause de son licenciement est la baisse de son chiffre d’affaires, qui préoccupait la société CAIC, qu’il a été définitivement jugé qu’il n’a commis aucune infraction sur le marché primaire représentant 86,8 %, et que ce sont ces faits qui sont visés dans la lettre de licenciement, que la condamnation du chef d’escroquerie sur le marché secondaire n’a pas autorité de chose jugée pour le juge civil car le juge pénal n’a jugé fautive que la double pratique consistant à dissimuler aux clients le montant des marges et écarts, de sorte que ce n’est pas le « niveau » des marges pratiquées que lui reproche la lettre de licenciement qui n’a jamais été fautif car CAIC fixait librement ses marges, comme n’importe quel commerçant. Il soutient que l’employeur invoque des faits nouveaux à la lumière de la procédure pénale, mais que le grief de défaut de transparence n’est pas développé dans la lettre de licenciement.
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La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Constitue une faute grave le fait, pour un salarié, trader junior, d’avoir pris des positions directionnelles sur différents indices boursiers, au-delà des limites de risque imposées et en dissimulant ces opérations par des moyens frauduleux (cf. Soc., 17 mars 2021, n° 19-12.586, arrêt Kerviel c . Société générale, diffusé).
Les manquements de l’employeur ne sont pas de nature à exclure la qualification de faute grave (Soc., 29 avril 2009, pourvoi n°07-42.294).
Par ailleurs, depuis l’arrêt Quertier du 7 mars 1855 (Bull. Civ., n° 31) les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. (Civ1., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442, Bull. 2012, I, n° 209)
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale (Soc., 27 mars 2001 pourvoi n° 98-45.429 Bull V n° 105 ; Soc., 27 septembre 2006 pourvoi n° 05-40.208, Bull V n° 292). L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend ainsi aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-12.586, précité).
Ce principe oblige seulement le juge civil, en cas de condamnation pénale, à retenir comme établis les faits objets de la prévention et il appartient aux juges du fond de vérifier si le comportement reproché au salarié est de nature à caractériser une faute grave ou une cause réelle et sérieuse (Soc. 12 juillet 2004, n° 03-43.296, publié).
Une décision de relaxe ne s’impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. Ainsi lorsque le juge civil est amené à trancher une question de droit ou de fait qui n’a pas été résolue par le juge pénal en réponse à l’action publique, la décision pénale ne s’impose pas à lui et il retrouve sa plénitude de jugement (cf. Soc., 1er décembre 2011 pourvoi n° 09-71.204).
Ainsi, ne méconnaît pas les termes du litige la cour d’appel qui a constaté que l’employeur dans la lettre de licenciement reprochait à une salariée non pas les faits de complicité d’escroqueries pour lesquels elle avait été relaxée mais de graves négligences et manquements répétés aux règles élémentaires de droit bancaire ayant permis des opérations de retrait sur le compte d’un client de la caisse au profit d’un tiers ne disposant d’aucune procuration, de sorte qu’elle a en déduit à bon droit que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’imposait pas à elle (Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.803, diffusé).
Mais lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l’absence d’intention frauduleuse, le juge civil n’est pas privé du pouvoir d’apprécier les faits qui lui sont soumis (Soc., 25 juin 1997 n° 94-43.192, 94-43.131 et Soc., 18 mai 2004 n° 01-42.281).
Il résulte enfin des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement (Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.206, publié). Par ailleurs, en retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement et répondent, en l’écartant, au motif invoqué par le salarié (cf. Soc., 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.968).
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié une série de trois griefs relatifs à des manquements à la réglementation encadrant son activité (i), à la déontologie commerciale (ii), et enfin aux responsabilités d’un cadre dirigeant (iii).
Cette lettre ne renvoie à ni n’invoque aucune qualification pénale, la cour relevant qu’à la date de notification du licenciement, le 28 mai 2000, aucune procédure pénale n’était en cours, puisque celle-ci n’a été initiée que par suite de la transmission par la COB d’un rapport au procureur de la République, en février 2001.
C’est toutefois au regard des motifs qui sont le soutien nécessaire des chefs de dispositif prononçant les différentes décisions pénales intervenues relatives aux infractions par la suite reprochées à M. [J] dans le cadre de cette information qu’il convient d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, d’en analyser leur matérialité puis, le cas échéant, leur caractère de gravité.
Il y a donc lieu de rappeler ici que le salarié a été :
1 – déclaré définitivement coupable des chefs d’escroquerie sur le marché secondaire pour avoir courant 1998, 1999, 2000 en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en dissimulant à leurs clients le montant de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles, en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d’achats d’obligations convertibles consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés, trompé des caisses de retraite pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce des commissions et écarts de cours pour un montant total d’au moins 50 732,86 euros, d’une part, et d’autre part, trompé la CAIC pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce une augmentation de chiffre d’affaires de la table des dérivés et convertibles sur lequel était indexé le montant des boni alloués qui se sont élevés en 1998
à 13 475 578 euros et en 1999 à 28 087 054 euros, par un arrêt du 10 octobre 2019 de la cour d’appel de Paris, aux motifs ainsi résumés par l’arrêt précité de la chambre criminelle rejetant les moyens du salarié en ce qu’ils concernent l’escroquerie dont il est déclaré coupable sur le marché secondaire :
— qu’aucune des opérations litigieuses n’a donné lieu à une passation d’ordre de la part des caisses de retraite,
— que cependant cela ne suffit pas à dire qu’il y a eu opération de contrepartie, que l’analyse comptable faite par les commissaires aux comptes ne conclut pas à des opérations pour compte propre et que les deux avis d’opérés, adressés par le CAIC à la CANCAVA mentionnant, selon le cas « veuillez livrer les titres contre paiement au CAIC » ou « veuillez recevoir les titres contre paiement du CAIC», ce qui, selon la défense, signifierait que les clients n’ont jamais été placés en face à face mais ont toujours contracté avec le CAIC lui même, ne démontrent en rien que le CAIC était, ou devenait, propriétaire des titres, le CAIC n’étant à aucun moment dépositaire des titres de ses clients, les mentions Relit, qui signifie « livraisons de titres » et SBI, qui signifie « société de bourse intermédiaire » caractérisant la qualité d’intermédiaire du CAIC sur le marché des obligations convertibles et non celle de contrepartie, qualité dont le client aurait dû être informé conformément aux dispositions de l’article 3-3-8 du règlement du CMF,
— que le système de règlement-livraison d’Euroclear utilisé agit comme un centre de compensation entre les donneurs d’ordre, acheteur et vendeur, qui ne se connaissent pas, d’où l’intervention d’un intermédiaire, en l’espèce le CAIC, qui agit comme commissionnaire ducroire, et procède au rapprochement des donneurs d’ordre via le système de règlement livraison, le règlement de l’opération se faisant entre les deux parties par l’intermédiaire de leurs comptes Euroclear, le CAIC étant payé par chacune des parties via ce système,
— que, dans le cadre d’une activité pour compte de tiers, le prestataire est tenu à une obligation d’information du client et doit faire prévaloir l’intérêt de ce dernier et qu’aucune information n’a été donnée à chacun des clients visés à la prévention sur le montant de la rémunération réelle perçue sur le marché secondaire des obligations convertibles, étant rappelé l’absence de convention de services d’investissement signée entre le CAIC et chacun des clients, signature dont il n’est pas contesté qu’elle ne relevait pas des prévenus, lesquels auraient, à tout le moins, pu s’assurer de son existence,
— que les éléments du dossier établissent que la rémunération perçue par le CAIC lors de ces opérations, au demeurant opaque, était totalement disproportionnée au regard des pratiques de la place,
— que la pratique consistant à mettre face à face des clients a été identifiée par l’expert [N] et confirmée par l’inspection de la commission des opérations de bourse et que dans sa décision du 26 septembre 2001, le CMF a indiqué que les opérations de mise en face à face avaient représenté 13,2 % des transactions, des opérations pour lesquelles la table déterminait de manière discrétionnaire le cours à l’achat et à la vente, la rémunération étant le différentiel de cours entre celui facturé à l’acheteur et celui payé au vendeur, la table s’arrangeant pour que ces opérations restent bénéficiaires pour les clients,
— que certaines de ces opérations n’avaient d’autre objet, par la création d’un marché artificiel, que de générer des commissions ou écarts de cours, sans justification et contraires à l’intérêt des clients, que s’il apparaît que, dans les opérations de face à face, les caisses ont gagné de l’argent puisque les opérations restaient bénéficiaires en apparence pour chaque client, il ressort des pièces du dossier que le CAIC en a tiré, sans aucun risque, une marge totale supérieure au cumul des plus values qu’il a fait réaliser à ses clients et que ces opérations, dont il sera rappelé qu’il est d’évidence qu’elles n’étaient pas de l’intérêt des clients en ce qu’elles multiplient les commissions à chaque transaction, ont occasionné un préjudice aux caisses qui a été évalué à 25 206 797 euros à partir des expertises confiées par le CAIC à l’expert [H] dont les travaux ont été menés contradictoirement avec chacune des caisses et qui ont été suivis par la signature de protocoles d’accord, entre le CAIC et ces dernières, indemnisant leur préjudice consécutif notamment à la perception de marges abusives pour les opérations réalisées, notamment sur le marché secondaire,
— que la perception de ces commissions et écarts de cours a eu pour incidence une augmentation du chiffre d’affaires de la table des dérivées et obligations convertibles sur lequel était indexé le bonus des membres de la table.
La chambre criminelle, qui a donc approuvé ces motifs dans son arrêt du 8 avril 2021, rappelle dans son conclusif relatif aux moyens qu’elle écarte, que « la double pratique consistant à mettre face à face les clients de la table de manière occulte, tout en leur dissimulant le montant des marges et écarts de cours prélevés lors de la réalisation d’opérations sur les obligations convertibles, s’analyse en des man’uvres frauduleuses, qui, ayant déterminé d’une part les caisses de retraite à verser des rémunérations excessives, d’autre part le CAIC à payer aux prévenus des boni indexés sur ce chiffre d’affaire, caractérisent le délit d’escroquerie, peu important que le prestataire de service d’investissements ait agi pour compte propre ou pour compte de tiers. ».
Pour cette infraction d’escroquerie sur le marché secondaire, M. [J] a été définitivement condamné, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 avril 2023, à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis.
2 – relaxé définitivement du chef d’escroquerie commise sur le marché primaire, pour avoir, courant 1999 et 2000, en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en trompant ses clients lors du placement des produits structurés BMTN CLF , Europe 2014 et Eurostoxx 2014 sur leur valeur réelle et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, trompé les caisses de retraite CANCAVA, CAVEC, la France mutualiste, AG2R, la Caisse de retraite des personnels navigants (CRPN) pour les déterminer à remettre des commissions et écart de cours pour un montant total d’au moins 42 292 006 euros.
Dans un arrêt définitif du 18 avril 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation, a en effet écarté l’existence de man’uvres frauduleuses de M. [J] au-delà d’un simple défaut d’information des caisses de retraite portant sur le prix auquel les BMTN ont été acquis par le CAIC, aux motifs que « les fiches de valorisation mensuelles qui n’avaient qu’une valeur indicative étaient transmises au client postérieurement à l’opération de souscription des bons et de ce fait ne sauraient constituer des man’uvres frauduleuses ayant déterminé les caisses à souscrire ces BMTN.
( ')Au moment de la transaction initiale intervenue entre le CAIC et les clients ceux-ci se portaient acquéreurs des produits financiers en ayant la garantie d’être remboursés a minima du capital investi à l’échéance des bons ; que si la marge dégagée par le CAIC à l’occasion de cette transaction n’était pas communiquée au client, pour autant cette absence de transparence -dont il n’est pas établi qu’elle aurait eu une incidence sur la souscription des BMTN ' ne saurait s’analyser en des man’uvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie»
Il convient également de rappeler que par arrêt du 22 janvier 2008 la cour d’appel de Paris a jugé, par des motifs qui ont autorité de chose jugée, en l’état du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt, que :
« le bonus auquel pouvait prétendre l’ensemble du service de la vente des produits dérivés dirigé par [K] [J] pour les années 1998 et 1999, a été définie dans un courrier en date du 29 juin 1998 rédigé par l’intimé et auquel la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ [Localité 3], représentée par [P] [Y], son dirigeant, a donné son accord ; que selon cet engagement, elle était établie sur le montant annuel des commissions et courtages perçu par la société du fait du travail de l’équipe; que la rémunération globale était en outre proportionnelle à l’atteinte de différents paliers ; que le solde était obtenu après déduction de différentes sommes correspondant aux coûts de fonctionnement du service ; qu’à l’occasion du versement du bonus au titre de l’exercice 1998, il a été conclu, le 23 mars 1999, un accord particulier intéressant la seule rémunération variable due à l’intimé [M. [J]] ; que cet avenant qui contient une clause pénale à la charge de l’intimé en cas de démission de ses fonctions entre le 31 mars 1999 et le 31 décembre 2000, arrête également le montant de la rémunération variable qui lui est allouée ; que cette rémunération, qui est fixée discrétionnairement à la somme de 71.324.000 francs pour l’exercice 1998, correspond à plus de 80 % de l’enveloppe globale ; qu’elle est destinée à constituer la contrepartie tant de l’engagement exprès de l’intimé de ne pas démissionner avant le 31 décembre 2000 que de sa contribution au titre de l’année de référence ; que cet engagement devait régir également la rémunération variable due pour l’exercice 1999, comme le démontre le courrier en date du 31 décembre 1999 de [P] [Y], annonçant à l’intimé sa nomination au poste de directeur général adjoint le 1er janvier 2000 et la modification du système de rémunération variable à compter du seul exercice 2000 ; qu’il apparaît donc que la détermination du montant de cette rémunération due à l’intimé pour l’exercice 1999 en cause était conditionnée par le chiffre d’affaires réalisé par l’équipe, l’employeur répartissant ensuite de façon discrétionnaire le bonus dégagé entre les membres de celle-ci ;
que le courrier de protestation de [K] [J] en date du 6 avril 2000 démontre bien que sa rémunération variable était dépendante du chiffre d’affaires réalisé ; qu’en effet ces protestations sont consécutives au fait qu’en mars 2000 il n’avait perçu qu’une somme presque identique à celle qui lui avait été allouée l’année précédente, soit 71.222.000 francs alors que le bonus susceptible de lui être attribué, compte tenu du chiffre d’affaires généré par l’activité de l’ensemble de l’équipe, en application tant de la convention du 29 juin 1998 que de l’accord du 23 mars 1999, était estimé à la somme de 147.732.000 francs ; qu’à la suite du courrier de son employeur lui indiquant que la rémunération variable versée était susceptible de ne constituer qu’un acompte, le solde étant différé jusqu’à l’issue des procédures judiciaires en cours à la suite des contestations de la CANCAVA, l’intimé s’est à nouveau fondé sur la convention du 29 juin 1998 précitée pour contester cette mesure ; qu’il résulte de la décision du Conseil des Marchés Financiers en date du 26 septembre 2001 que les commissions d’intermédiation prélevées par l’équipe de l’intimé étaient abusives ; qu’ayant généré de ce fait un chiffre d’affaire injustifié, l’assiette de calcul de la rémunération variable de l’intimé était donc erronée et justifie l’action en répétition de l’indu ; que la Commission des Marchés Financiers, en sachant qu’une action avait été engagée à l’encontre de l’intimé en vue de la répétition d’une partie de la rémunération variable qui lui avait été versée, a néanmoins infligé à celui-ci une sanction pécuniaire de 3.719.756 € ; qu’elle a ainsi entendu sanctionner les responsabilités qu’elle lui a attribuées dans les différentes irrégularités imputées au service qu’il dirigeait sans se fonder sur le seul profit personnel réalisé par ce dernier ; que la répétition des sommes versées indûment ne constitue pas une sanction mais la simple application du principe rappelé par l’article 1235 du code civil selon lequel tout paiement suppose une dette. ».
Sur « les manquements à la réglementation encadrant son activité » (i)
Ce premier grief reproche au salarié d’avoir méconnu les dispositions suivantes du règlement général du CMF encadrant son activité :
— l’obligation d’horodatage des ordres à réception, malgré un rappel à l’ordre le 6 janvier 1998, et un avertissement du 10 décembre 1997 au titre du non-respect des règles d’enregistrement des ordres des clients, en infraction avec l’article 3.3.10 du règlement général du CMF disposant que « le prestataire habilité chargé de transmettre un ordre à un autre prestataire habilité est en mesure de justifier que l’ordre transmis a été émis par le donneur d’ordre, d’apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l’ordre ».
— l’obligation de centralisation des opérations sur marché réglementé, imposant de déclarer toutes transactions à l’entreprise de marché, cette déclaration permettant le contrôle par celle-ci des pratiques de prix des intervenants,
— le respect du principe d’égalité de traitement des clients (article 3-1-1 du règlement général du CMF) :
Pour établir ces faits, la société invoque et produit le compte-rendu des travaux réalisés le 27 avril 2000 par le contrôle interne dont il ressort (pièce 5 de l’employeur) que :
— page 3 : « il n’existe aucun horodatage de tous les ordres reçus que ce soit sous forme papier (cahier d’ordres) ou bien vocale (via les bandes d’enregistrement téléphoniques) ; les sales trader a par ailleurs confirmé qu’il n’effectuait jamais d’horodatage des prises d’ordre ; la raison invoqué est le type de relation existant entre le sales trader et le client ; le sales trader rencontrait directement le client pour lui proposer des choix d’investissement possibles et discutait des montants à investir, des valeurs etc. CAIC de fait n’a pas respecté les articles 3.3..10 et 3.4.4 du titre III du CMF . Le CI attire l’attention qu’un rappel à l’ordre avait été fait début 1998 à l’ensemble du personnel de la salle des marchés quant au respect des règles d’horodatage notamment suite à une anomalie significative issue de la table des convertibles en 1997. Bien que la note soit ancienne l’horodatage constitue l’une des règles de base que tout sales trader connaît »
— page 3 : « l’obligation de concentration des opérations lorsque les titres sont admis sur un marché réglementé impose de déclarer toutes les transactions à l’entreprise de marché. Les obligations convertibles à ce titre sont soumises à ces impératifs (') il s’avère que sur 500 M° d’euros de total de transaction réalisée avec la Cancava au cours de l’année 1999 pour : (') 184 M° n’ont pas du tout été déclarés , 51 M° ont fait l’objet d’une déclaration partielle,
(') pour les opérations faites avec la Cancava et qui n’ont pas été traitées via (le système) ACT aucune autre démarche n’a été faites par la table des convertibles pour les déclarer au marché »
— page 7 : « les clients de la table des convertibles n’ont pas tous eu le même traitement lors des opérations sur le secondaire. Les transactions à taux de marge élevé apparaissent systématiquement de manière significative lorsque le client n’est pas un intervenant de marché. Les clients concernés se caractérisent par ailleurs par leur nature juridique à savoir une mutuelle ou une caisse de retraite. Le règlement général du CMF stipule que l’entreprise d’investissement doit privilégier l’intérêt du client (article 3.3.1) l’égalité de traitement des clients est de fait, selon l’interprétation du CI, une des conséquences de cet article du règlement général du CMF (…) »
— le rapport de la COB du 21 février 2001, transmis au Procureur de la République dont il ressort (Pièce n°2 page 24) que son enquête ouverte le 3 mai 2000 à la suite de l’ordonnance du président du tribunal de grande Instance de Nanterre, a permis notamment de constater l’absence de traçabilité d’ordres de la part de Cancava et de LFM, une initiative des opérations prise sans mandat directement par la table « convertibles et dérivés » en infraction avec l’article L. 533-10 du code des marchés financiers, et ce sous la responsabilité de M. [J], qui réalisait des opérations hors marché sans respecter les procédures prévues aux articles 4-1-32 et suivants du règlement général du CMF relatives aux obligations de déclaration des opérations effectuées en dehors d’un marché réglementé ; la COB relève également que les opérations passées sur le marché secondaire pour le compte de la Cancava comme pour celui de LFM sont plus importantes que celles passées sur le marché primaire, et conclut que « l’ensemble de ces pratiques paraissent enfreindre l’article 3-1-1 du règlement général du CMF qui impose qu’un prestataire habilité exerce ses activités avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et l’intégrité du marché » .
— le jugement de départage qui a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [A], subordonné de M. [J], aux motifs notamment que « la main courante de Monsieur [A] n’était pas horodatée et qu’aucun ordre de la CANCAVA n’a pu être identifié lors des quatre journées analysées par les rapports d’enquête, qu’il n’est pas contesté que la CANCAVA a acheté des titres émis ou cotés à l’étranger sans en avoir la capacité juridique, que ces constatations traduisent un manquement aux obligations de diligence et de loyauté et de respect de la primauté des intérêts des clients »,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris jugeant fondé le licenciement pour faute grave le 25 février 2000 de M. [X], directeur financier de la Cancava ' qui avait participé aux opérations mises en cause dans le présent litige et notamment pour « avoir consenti de fait un mandat de gestion quasi exclusif, sans information ni autorisation, à la société de bourse Caic », et avoir « sous couvert des plus-values affichées et sans cesse mises en avant, masquant des conditions de négociations très défavorables, validé de façon quasi systématique des achats, en l’absence totale de vérification des cours et de contrôle des opportunités d’arbitrage sur les obligations convertibles », arrêt qui a été validé par arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2015 (pourvoi n° 14-18.323), aux motifs que : «l’employeur ne pouvait tolérer que son directeur financier ait validé des achats au dessus des cours les plus hauts et des cessions en dessous des cours les plus bas permettant ainsi à l’intermédiaire qu’il avait choisi de bénéficier de marges excessives, tout en favorisant indirectement les man’uvres de ce dernier et que le salarié avait dépassé les limites de la délégation qui était la sienne en consentant un mandat de gestion exclusif et de fait à cet intermédiaire, (') ces faits (rendant) impossible son maintien dans l’entreprise et justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail ; »
— la décision du CMF de sanctionner M. [J] d’un retrait de sa carte professionnelle et d’une sanction pécuniaire d’un montant équivalent à la rémunération variable ainsi générée, confirmée le 19 mars 2003 par le Conseil d’État, qui a considéré qu’elle était fondée sur les graves irrégularités commises, au détriment des clients, dans le placement de certains produits, irrégularités ayant permis le prélèvement de marges d’intermédiation abusives et fait obstacle à l’exécution des opérations sur le marché réglementé.
Une partie de ces éléments a été retenue par le juge pénal dans ses motifs précités ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité de M. [J] des chefs d’escroquerie sur le marché secondaire, des clients caisse de retraite, et de la société CAIC, en ce que ces agissements ont permis au salarié de percevoir de la part de son employeur une rémunération variable de ce fait artificiellement majorée car calculée sur le chiffre d’affaires généré par la multiplication des ordres boursiers et le prélèvement de marges excessives au détriment de ces clients.
En effet, le juge pénal a notamment retenu par les motifs précités, que les opérations litigieuses sur le marché secondaire n’ont pas donné lieu à une passation d’ordre de la part des caisses de retraite, et que ces opérations n’étaient pas de l’intérêt des clients, en ce qu’elles ont multiplié les commissions à chaque transaction et ainsi occasionné un préjudice aux caisses.
Or, ces motifs sont le soutien nécessaire du chef de dispositif déclarant le salarié coupable d’escroquerie à l’égard des clients caisse de retraite et de la société CAIC. Ces motifs ont autorité de chose jugée au pénal et s’imposent au juge prud’homal. Contrairement à ce que soutient le salarié, c’est bien le niveau des marges pratiquées, reproché au salarié dans la lettre de licenciement, qui a également été sanctionné par les juridictions répressives en ce que ce niveau de marge a entraîné des « rémunérations excessives » pour la société, donc pour le salarié, le juge pénal ajoutant précisément « peu important que le prestataire de service d’investissements ait agi pour compte propre ou pour compte de tiers. »
C’est donc en vain, au regard de l’autorité de la chose jugée au pénal, que le salarié conteste l’identité des faits reprochés, la réalité des « manquements à la réglementation encadrant son activité » qui lui sont imputés et leur caractère fautif.
La lettre de licenciement ne faisant pas de distinction entre le marché secondaire et le marché primaire puisqu’elle énonce que « Ces pratiques ont concerné aussi bien le marché secondaire que primaire », il importe peu à cet égard, compte tenu des motifs précités du juge pénal concernant les agissements de M. [J] sur le marché secondaire, que l’infraction d’escroquerie n’ait pas été retenue à son encontre sur le marché primaire, et notamment que le défaut d’horodatage n’ait pas été retenu par le juge pénal à titre d’élément constitutif de l’infraction.
Par ailleurs, l’allégation du salarié selon laquelle la tâche de centralisation des opérations ne lui incombait pas, et qu’il n’était assujetti qu’à la transmission quotidienne aux « CACMEN » d’un document relatant l’intégralité des opérations par eux effectuées, est dépourvue d’offre de preuve.
Enfin, la cour d’appel de Paris a définitivement condamné en 2008 le salarié à restituer à la CAIC la somme de 3 345 644 euros dont il avait indûment été bénéficiaire du fait de ces agissements. Ces motifs du juge civil ont également autorité de chose jugée, ainsi que les motifs par lesquels cette cour a jugé que « il résulte de la décision du Conseil des Marchés Financiers en date du 26 septembre 2001 que les commissions d’intermédiation prélevées par l’équipe de l’intimé [M. [J]] étaient abusives ; qu’ayant généré de ce fait un chiffre d’affaire injustifié, l’assiette de calcul de la rémunération variable de l’intimé était donc erronée et justifie l’action en répétition de l’indu ; que la Commission des Marchés Financiers, en sachant qu’une action avait été engagée à l’encontre de l’intimé en vue de la répétition d’une partie de la rémunération variable qui lui avait été versée, a néanmoins infligé à celui-ci une sanction pécuniaire de 3.719.756 € ; qu’elle a ainsi entendu sanctionner les responsabilités qu’elle lui a attribuées dans les différentes irrégularités imputées au service qu’il dirigeait sans se fonder sur le seul profit personnel réalisé par ce dernier ; que la répétition des sommes versées indûment ne constitue pas une sanction mais la simple application du principe rappelé par l’article 1235 du code civil selon lequel tout paiement suppose une dette ».
Ainsi, en multipliant les ordres boursiers et en prélevant des marges abusives, sans les déclarer aux clients, le salarié est parvenu à gonfler artificiellement le chiffre d’affaires de la société CAIC et percevoir en conséquence, compte tenu de son système de rémunération, une très significative rémunération variable pour les années concernées (1998 à 2000).
Le premier grief reproché au salarié, de « manquements à la réglementation encadrant son activité », est en conséquence établi.
Le fait que l’absence de centralisation des opérations et les carences du système de contrôle interne de la banque aient rendu possible le développement de ses pratiques et leurs conséquences financières ne fait pas perdre aux fautes du salarié leur degré de gravité.
La cour relève également que M. [M], travaillant en qualité de chargé de l’analyse financière des obligations convertibles et de la conception de produits financiers au sein du département « vente de produits dérivés et convertibles » dirigé par M. [J], son responsable hiérarchique, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, qui a été définitivement jugé fondé par suite d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 14 décembre 2017, pourvoi n° 15-26.408) rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2015, qui ayant constaté que M. [M] avait pris part au dispositif de survalorisation des produits vendus notamment sur le marché primaire à certains clients institutionnels, aboutissant à une double facturation de ceux-ci et en a déduit que ces manquements, qui ont été sanctionnés par le Conseil des marchés financiers, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave.
Au regard de la compétence de M. [J] et son niveau de responsabilité, il ne pouvait pas ignorer les risques majeurs qu’il faisait ainsi courir à son employeur.
Au regard de l’ampleur du préjudice subi tant par les caisses que par la société CAIC résultant des agissements de M. [J], responsable expérimenté de la table des convertibles et dérivés, sanctionné par le Conseil des marchés financiers d’une interdiction professionnelle et d’une très conséquente sanction pécuniaire précitées confirmés par le Conseil d’Etat, à lui seul et sans qu’il y ait lieu d’examiner plus précisément les autres manquements, le grief tiré du manquement à la réglementation encadrant son activité, rendait impossible la poursuite de son contrat de travail et constituait une faute grave.
La faute grave reprochée au salarié étant établi, son moyen selon lequel la véritable cause du licenciement consistait en la baisse de chiffre d’affaires constatée au début de l’année 2000, est inopérant.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient en conséquence de dire le licenciement de M. [J] fondé sur une faute grave et de le débouter de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Le salarié expose qu’il a subi un considérable préjudice depuis 24 ans – durée totale de cette affaire au jour des dernières écritures – et la notification de ce licenciement totalement abusif, qui a porté atteinte de manière irrémédiable à sa réputation, qu’un article paru dans Les Echos (31 août 2000), inspiré par le CAIC, pointait une équipe dont les membres auraient été « saisi de mégalomanie », que des extraits d’enregistrement téléphonique impliquant le salarié et fournis par le CAIC étaient publiés dans le journal Le Monde, sans jamais qu’il ne puisse en prendre connaissance, qu’une telle communication du CAIC était à la fois déloyale et malveillante, et qu’il n’a jamais pu se défendre publiquement des man’uvres de son ancien employeur, qu’il a fait l’objet d’une différence de traitement par rapport à ses anciens collègues, dont certains ont été promus, qu’il a été cruellement et fallacieusement désigné par son ancien employeur comme unique responsable de cette affaire, nuisant publiquement, sans aucun scrupule, à sa réputation, que ces circonstances ont entraîné d’importantes répercussions sur son état de santé mentale, comme l’établissent plusieurs certificats médicaux.
L’employeur objecte à juste titre que cette exposition médiatique découle directement des man’uvres frauduleuses que M. [J] a lui-même orchestrées, que la rupture du contrat de travail du salarié n’a pas eu d’impact sur les condamnations administratives et pénales à son encontre, dans la mesure où c’est le client CANCAVA qui a décidé d’initier une procédure civile à l’encontre des opérations de l’équipe du salarié, sans l’intervention de la société CAIC, et que la procédure pénale a été initiée par la COB.
L’ampleur médiatique du conflit entre M. [J] et son employeur est en lien avec son caractère pénal, avec l’ampleur du préjudice subi par les clients de la banque, et avec le caractère excessif du montant des bonus perçus par le salarié au titre de ces opérations litigieuses et pénalement sanctionnées.
Ces agissements, et non le licenciement de M. [J], ont justifié l’alerte donnée par le client de la banque, aux plus hautes autorités financières du pays, ainsi que l’information donnée au public averti, communication dont le salarié n’établit pas qu’elle ait émané de son employeur, et ont alors nécessairement éveillé l’intérêt du public et des média.
Enfin, au regard de la faute grave précédemment retenue par la cour, il ne peut être retenu que la rupture est intervenue de manière fallacieuse ou de façon discriminatoire, alors que d’autres salariés de son équipe ont également été licenciés puis condamnés pénalement.
Les circonstances vexatoires alléguées par le salarié ne sont donc pas caractérisées. La demande de M. [J], qui ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant de l’ampleur de son propre délit, est en conséquence mal fondée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Cacib
Le salarié sollicite à ce titre la somme totale de 22 591 598,20, « soit la différence entre la rémunération perçue et la rémunération qui résultait de l’application de la formule prévue contractuellement, à laquelle s’ajouteront les sommes de 10 714 593 euros au titre de la perte d’indemnités diverses de licenciement et la somme d'1 euro au titre du préjudice moral de l’exposant ». En premier lieu, il sollicite une somme de 11 648 324 euros représentant la différence entre la somme qu’il a perçue au titre du bonus de 1999 (10 873 237,71 euros) et celle qu’il aurait, selon lui, dû percevoir au titre de ce même bonus (22 591 598,20 euros) en l’absence des protocoles transactionnels. Il fait valoir que « l’ex-CAIC a commis une faute (B.) ayant causé de façon certaine et directe un important préjudice à l’exposant, puisqu’il a conduit à la réduction de sa rémunération variable (C.). » Il expose que les demandes ne sont pas matériellement identiques à celles qui ont été rejetées, car en 2003, la cour d’appel de Versailles s’est bornée à le débouter de sa demande de paiement de la rémunération variable due au titre de l’exercice 1999, formulée sur le fondement d’une demande d’exécution des engagements contractuels pris par le CAIC et matérialisés par le courrier du 31 décembre 1999, alors qu’il sollicite désormais une indemnisation au titre, non pas de l’exécution des engagements contractuels, mais de la faute commise par le CAIC au titre de la conclusion de transactions indemnitaires avec sept clients, et qu’il convient donc de déterminer si la conclusion précipitée, coûteuse et injustifiée des transactions précitées constitue une faute au sens délictuel du terme.
L’employeur objecte que sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée, cette demande étant irrecevable comme prescrite et se heurtant en tout état de cause à l’autorité de chose jugée qui a débouté de façon définitive le salarié au titre de sa demande en paiement d’un solde de rémunération variable au titre de l’année 1999, que sous couvert de dommages-intérêts, le salarié demande à la cour ce qui lui a déjà été refusé dans la décision de la cour d’appel du 14 février 2003.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il est constant qu’en matière civile, l’autorité de la chose jugée est attachée uniquement au dispositif de la décision.
Par ailleurs, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Lorsque, comme la demande originaire, la demande dont une cour est saisie, formée entre les mêmes parties, tend à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, il s’en déduit que le demandeur ne peut être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’est abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. (cf. Ass. Plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, Bull. N° 8).
Le demandeur ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’est abstenu de soulever en temps utile (1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-13.266, Bull. 2008, I, n° 153).
Ainsi, lorsqu’un arrêt irrévocable a retenu le principe de la condamnation de la caution, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et condamné celle-ci à payer à la banque une certaine somme, de sorte que la question du paiement des intérêts tant conventionnels qu’au taux légal a été définitivement tranchée par cet arrêt et que, sous le couvert d’une demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation, l’action de la caution ne tend qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée, il s’en déduit que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée. (cf Com., 25 octobre 2011, n° 10-21.383, Bull. n° 169).
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 février 2003, le salarié a été débouté de sa demande de condamnation de la société CAIC à lui verser la somme de 11 648 324 euros au titre d’un solde de rémunération variable (bonus) pour 1999, et que cette décision est définitive en l’état du rejet, par la Chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 7 décembre 2005, du pourvoi de M. [J] formé contre cet arrêt.
Pour débouter le salarié de cette demande, la cour d’appel avait relevé, d’une part, qu'« aucun bonus supplémentaire n’est dû à [Monsieur [J]] » (p. 19, § 2), et d’autre part, que « ['] il résulte des pièces produites par la société CAIC que, déduction faite des sommes qu’elle a dû reverser à ses clients concernés, à la suite de transactions approuvées par les ministères dont ceux-ci dépendent, et qui doivent venir en déduction du chiffre d’affaires réalisé, aucun bonus supplémentaire n’est dû à l’intéressé puisqu’au contraire il aurait dû percevoir, en l’absence de dispositions contractuelles lui garantissant un bonus minimal, une somme inférieure à celle qu’il a perçue », et enfin que « que Monsieur [J] ne saurait reprocher à la société CAIC d’avoir signé des transactions avec ses clients victimes des pratiques qu’il avait mises en place, alors qu’elle était seule responsable contractuellement vis-à-vis de ces derniers » (p. 19, § 3).
Il en résulte que le moyen du salarié selon lequel la société CAIC a commis une faute à son égard en signant ces protocoles avec les clients victimes, a déjà été écarté par une décision, qui a autorité de chose jugée, et qui a considéré que, quelque soit le comportement de la société et le bien-fondé ou non des protocoles transactionnels qu’elle a signés, le salarié n’était pas fondé à percevoir le bonus sollicité.
Sous couvert d’une demande de dommages-intérêts fondée cette fois sur la responsabilité délictuelle de la société dans la conclusion des protocoles transactionnels, le salarié, qui demande la condamnation de l’employeur à lui verser le différentiel entre la rémunération variable qu’il a perçue en l’état desdits protocoles et celle qu’il aurait perçue sans ces protocoles, sollicite donc en réalité le paiement de sommes dont il a déjà été débouté par l’arrêt définitif sur ce point de la cour d’appel du 14 février 2003.
L’action du salarié engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’employeur ne tend donc qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau tiré de la faute de la société, qu’il lui appartenait de présenter dès l’instance relative à la première demande, le débouté irrévocablement prononcé au titre de sa demande de rappel de rémunération variable pour l’année 1999, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 22 362 918 euros se heurte à l’autorité de la chose jugée. Il sera ici également rappelé que la cour a précédemment jugé fondé le licenciement pour faute grave, ce qui prive de tout fondement la demande en paiement de la somme de 10 714 593 euros qu’il réclame au titre de la perte d’indemnités diverses de licenciement et la somme d'1 euro au titre du préjudice moral.
Ce faisant, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ajoutant au jugement, il convient de dire que cette demande est irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de cette procédure d’appel sont à la charge de M. [J], partie succombante.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû exposer tant devant le conseil des prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt du 14 février 2003 de la 5ème chambre B sociale de la cour d’appel de Versailles, ordonnant le sursis à statuer sur les demandes de M. [J] relatives à son licenciement jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours,
Vu l’arrêt du 7 décembre 2005 (pourvoi n° 03-42.685, 03-42.737) de la chambre sociale de la Cour de cassation, cassant partiellement l’arrêt du 14 février 2003 précité,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 2009 (pourvoi n° 08-41.075) rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt rendu sur renvoi de cassation de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2008 ordonnant, avec capitalisation des intérêts, la répétition par M. [J] de la somme de 3 345 644 euros au profit de la société Calyon, venant aux droits de la société CAIC, désormais dénommée Crédit agricole corporate and investment bank (Cacib),
Statuant dans les limites de sa saisine,
ECARTE des débats la note en délibéré du 29 novembre 2024 de M. [J],
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société CAIC à verser à M. [J] les sommes de 42 417 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 4 241, 70 euros au titre des congés payés afférents, 81 655, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement et 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt précité du 14 février 2003, la demande de M. [J] de condamnation de la société Cacib au paiement de la somme de 22 362 918 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] aux dépens de cet appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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