Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ URSSAF DU NORD PAS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
URSSAF DU NORD PAS
DE CALAIS
S.E.L.A.R.L.
[7]
S.E.L.A.S. [8]
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— URSSAF DU NORD PAS
DE CALAIS
— S.E.L.A.R.L.
[7]
— S.E.L.A.S. [8]
[8]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— S.A.S. [6]
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4E – N° registre 1ère instance : 21/00329
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE ES
S.E.L.A.R.L. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
S.E.L.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Dans une affaire de travail dissimulé opposant l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) à la société [6], dans laquelle cette société avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (ci-après la CRA) ayant rejeté sa contestation formée contre son redressement et la mise en demeure portant sur la somme de 29'659 euros qui avait été émise contre elle, le tribunal, par jugement du 9 décembre 2022, a :
— ordonné la jonction des deux dossiers qui avaient été respectivement ouverts, pour le premier, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA puis, pour le second, quelques mois plus tard, en contestation de la décision explicite de rejet finalement rendue par la CRA,
— dit que la procédure de contrôle avait été régulière,
— confirmé le redressement pour travail dissimulé,
— condamné la société [6] à payer à l’URSSAF la somme de 26'559 euros,
— condamné la société [6] aux éventuels dépens,
— condamné la société [6] à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été expédié aux parties le 16 décembre 2022. En particulier, la société [6] en a reçu notification le 17 décembre 2022.
Par déclaration d’appel en date du 12 janvier 2023, la société [6] a interjeté appel du jugement.
Le 2 février 2024, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société [6] et a désigné la société [8] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, l’URSSAF a assigné la société [8] en intervention forcée devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier en date du 25 juin 2024, parvenu au greffe le 27 juin 2024, la société [8] a écrit qu’elle s’en remettait à justice dans cette affaire.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 février 2025. À cette date, la société [8], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [6], n’était ni présente, ni représentée. L’URSSAF a demandé que l’affaire soit retenue, qu’il soit constaté que l’appel n’était pas soutenu et que le jugement soit confirmé, sous réserve de la rectification d’une erreur matérielle. Elle a en effet expliqué que le jugement avait condamné la société à lui payer la somme de 26'559 euros, alors que le véritable montant de la créance était de 29'659 euros.
En cours de délibéré, par courrier en date du 19 mars 2025, la cour a indiqué aux parties que, compte tenu de la procédure collective de la société [6], elle envisageait d’appliquer la règle de l’arrêt des poursuites. Elle a également indiqué que si tel devait être le cas, il n’y aurait plus lieu à rectification d’erreur matérielle du chef de dispositif prononçant la condamnation au profit de l’URSSAF mais simplement à fixation de la créance à son véritable montant. Enfin, elle a rappelé l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel « en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail ». La cour a demandé aux parties de fournir toutes observations utiles sur ces questions sous forme de notes en délibéré dans les quinze jours.
La société [8] a à nouveau indiqué qu’elle s’en remettait à justice, précisant que le redressement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire.
Pour sa part, l’URSSAF a indiqué qu’elle était favorable à l’application de la règle de l’arrêt des poursuites et à la constatation et la fixation de sa créance pour son véritable montant, c’est-à-dire 29'659 euros. Elle a par ailleurs rappelé que le passif déclaré résultait en tout ou partie du constat de l’infraction de l’article L. 8221-1 du code du travail et en a déduit qu’il n’y avait pas lieu à remise des pénalités et des majorations de retard.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de la décision :
Dès lors que la procédure est orale et que la société [8], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [6], appelante, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans justifier d’un empêchement à cet effet, la cour de céans n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel. En l’absence d’appel incident, le jugement ne peut qu’être confirmé en ses grandes orientations.
Il convient donc de confirmer la jonction des deux dossiers, de dire que la procédure de contrôle a été régulière et de confirmer le redressement pour travail dissimulé.
En revanche, compte tenu de la règle de l’arrêt des poursuites, il n’y a pas lieu de condamner la société [6] à verser une quelconque somme à l’URSSAF mais de constater la créance de l’URSSAF à l’encontre de la société et de la fixer.
À cet égard, il apparaît que c’est par la suite d’une erreur purement matérielle que le jugement rendu le 9 décembre 2022 a condamné la société [6] à payer à l’URSSAF la somme de 26'559 euros, alors qu’il résulte clairement de la mise en demeure que le véritable montant de la créance de l’URSSAF sur la société était de 29'659 euros.
En application de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus, puisque le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail, à savoir le travail dissimulé.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société [6] la créance de l’URSSAF à 29 659 euros et à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société [6] les dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
— Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des deux dossiers qui avaient été ouverts, pour le premier, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA puis, pour le second, en contestation de la décision explicite de rejet finalement rendue par la CRA,
— dit que la procédure de contrôle avait été régulière,
— confirmé le redressement pour travail dissimulé,
— Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— fixe au passif de la procédure collective de la société [6] la créance de l’URSSAF à la somme de 29 659 euros,
— fixe au passif de la procédure collective de la société [6] la créance de l’URSSAF à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixe au passif de la procédure collective de la société [6] les dépens de première instance,
— Y ajoutant, fixe au passif de la procédure collective de la société [6] les dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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