Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 nov. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 11 mars 2025, N° 414;25/00729;19/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°414
20 Novembre 2025
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLLB
Appel d’un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 11 mars 2025, enregistrée sous le n° 19/00833
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Mme [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
M. [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
M. [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 02 octobre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay entre M. [Y] [E] d’une part et Mme [V] [X] et M. [C] [F] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 21 avril 2025 par Mme [V] [X] intimant M. [Y] [E] et M. [C] [F] ;
Vu l’ordonnance du 23 mai 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe aux parties le 24 juillet 2025, les invitant à adresser leurs observations écrites pour l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 ;
Vu les observations adressées le 4 septembre 2025 par RPVA par le conseil de Mme [V] [X] qui confirme que sa cliente n’a pas satisfait à l’avis d’avoir à signifier qui lui avait été délivré faute de moyens financiers et qu’une décision de caducité peut donc être rendue ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2025 par RPVA par le conseil de M. [Y] [E] qui demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
M. [C] [F] n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune observation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré le 20 novembre 2025.
MOTIVATION :
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Aux termes de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile : 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.'.
Les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par RPVA le 21 avril 2025. Mme [V] [X] disposait d’un délai de trois compter de cette date pour remettre au greffe ses conclusions. Mme [V] [X] n’a pas conclu.
En outre, selon l’avis de signification qui lui a été adressé par le greffe, Mme [V] [X] n’a pas signifié la déclaration d’appel à l’intimé, M. [C] [F], en méconnaissance des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 4 septembre 2025, l’appelante a indiqué qu’elle n’a pas souhaité maintenir la procédure, faute de moyens financiers et reconnaît de ne pas avoir satisfait à l’avis d’avoir à signifier qui lui avait été délivrer. Elle ne s’oppose pas au prononcé de la caducité de l’appel.
L’appelante ne conteste pas le principe de la caducité et ne s’oppose pas à son prononcé.
En l’absence tant de conclusions notifiées dans les délais impartis que de signification de la déclaration d’appel à l’intimé, M. [C] [F], il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’intimé ses frais de défense.
Mme [V] [X] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 21 avril 2025 par la Mme [V] [X] à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Condamnons Mme [V] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Concept ·
- Exploitation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en demeure ·
- Commerce ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Vices ·
- Minute ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Syndicat ·
- Site ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Billet à ordre ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- Négociateur ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Mandataire ·
- Crédit affecté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Conclusion ·
- Absence ·
- Ordonnance
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Interprète ·
- Interpellation ·
- Avocat ·
- Garde à vue
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.