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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 juin 2024, n° 22/15874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15874 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE c/ SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DEPROPRETE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/ 292
Rôle N° RG 22/15874 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM5G
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[V] [Z]
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DEPROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 28 juin 2024
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02623 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 Octobre 2022 ayant cassé l’arrêt du 20 novembre 2020 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA SAISINE APRES CASSATION
Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 7]
Défaillante
Société SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DEPROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 2]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [V] [Z] a été engagée par la société Hôpital services le 3 décembre 2011, en qualité d’agent de service AS1B et affectée au site de l’APHM [14]. Son contrat de travail a été transféré à la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) et repris par la clinique [6] à la date du 31 janvier 2014.
Le 24 décembre 2015 la salariée invoquant une atteinte au principe d’égalité de traitement, a saisi ainsi que d’autres salariées de la société Elior le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d’assiduité, le syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) intervenant volontairement à l’instance.
Par jugement de départage du 20 juin 2019, le conseil , déclarant prescrites les demandes antérieures au 24 décembre 2012, a condamné la société à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de prime de 13ème mois et de prime d’assiduité au titre des années 2012, 2013 et 2014, et des dommages et intérêts au syndicat intervenant.
Par arrêt en date du 20 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement et ajoutant, a condamné l’employeur à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappel de prime de treizième mois, et au titre de la prime d’assiduité et au syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une certaine somme en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
La société Elior a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2020 sous le numéro 1134- F-D invoquant trois moyens de cassation.
Par arrêt en date du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a statué:
'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [Z] les sommes de 1 042,18 euros au titre du rappel de prime de treizième mois, de 170,97 euros au titre de la prime d’assiduité de 2013 à février 2014 et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il la condamne à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et celle de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il la condamne aux entiers dépens, l’arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [Z] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
(…)'
La cassation est intervenue aux motifs suivants :
— sur la prime de 13ème mois: 'En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, par jugements du 5 janvier 2015, le conseil de prud’hommes avait fait droit aux demandes en paiement de rappels de primes de treizième mois formées par plusieurs salariés de la polyclinique de [Localité 12], auxquels la salariée se comparait, et que trente-cinq autres salariés avaient obtenu gain de cause par jugements du conseil de prud’hommes du 2 avril 2012 et sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’attitude de l’employeur consistant à défendre au fond contre toutes les demandes en rappels de prime de treizième mois formées contre lui et à remettre en cause l’ensemble des décisions judiciaires l’ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de [Localité 12] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de sa part de la leur attribuer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
— sur la prime d’assiduité: que constitue une justification objective et pertinente à une différence de traitement la volonté de l’employeur de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis sur le site de nettoyage de la clinique [8] en application de la garantie d’emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique, la cour d’appel a violé le principe susvisé.'
Par déclaration en date du 30 novembre 2022, la société ESPS a saisi la cour d’appel d’ Aix-en-Provence, cour de renvoi, et a remis ses premières conclusions le 26 janvier 2023.
Vu l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe le 27 juillet 2023;
Vu la signification de la déclaration de saisine à la salariée par acte en date du 1er août 2023 délivré par dépôt à l’étude du commissaire de justice associé dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation;
Vu la signification de la déclaration de saisine par acte en date du 2 août 2023 délivré au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches -du- Rhône par dépôt à l’étude du commissaire de justice associé dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation;
Vu les dernières conclusions de la société ESPS remises au greffe le 12 mars 2024 et signifiées à la salariée et au syndicat CGT par acte du 18 mars 2024 ;
Vu l’avis de renvoi adressé par le greffe en lettre simple pour l’audience du 31 mai 2024;
Vu la clôture prononcée à l’audience le 31 mai 2024 par mention au dossier, avis verbalement donné au conseil de la partie présente;
Motifs:
Le présent arrêt est prononcé par défaut par application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
En application de l’article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
1. Sur le rappel de prime de treizième mois:
Dans ses dernières conclusions remises le 15 octobre 2020 à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, la salariée invoquait au soutien de la demande de rappel de prime de 13ème mois un moyen de comparaison avec les salariés exerçant leurs fonctions à la polyclinique de [Localité 12], à la clinique [9] à [Localité 10] et à la clinique [13] à [Localité 11], soutenant que le versement de la prime à certains salariés seulement relevait d’une engagement unilatéral de l’employeur.
En application du principe d’égalité de traitement, une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
S’agissant de la comparaison avec les salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 12], la Cour de cassation a statué que le versement par l’employeur de la prime de 13ème mois alors qu’il défendait au fond contre toutes les demandes en rappels de prime de treizième mois formées contre lui afin de remettre en cause l’ensemble des décisions judiciaires l’ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de [Localité 12], suffit à exclure tout engagement unilatéral de sa part. En conséquence le moyen est rejeté.
S’agissant de la comparaison avec les salariés affectés sur le site de la clinique [9] à [Localité 10]:
La clinique [9] a décidé d’externaliser les services de propreté hospitalière et les services hôteliers, la société Sodexo étant retenue dans le cadre de la première externalisation.
En application de l’article 7.2 II de la Convention Collective Nationale des entreprises de Propreté instaurant une obligation conventionnelle de garantie d’emploi, les avantages maintenus aux salariés transférés en application de ladite garantie ne peuvent être revendiqués par les salariés embauchés après le transfert ou par des salariés présents dans l’entité d’accueil au moment du transfert.
La société Hôpital Service succédant à la société Sodexo sur le site de la clinique en 2010 lors d’un changement de prestataire, a repris les salariés de la société sortante en application de la garantie d’emploi, ainsi qu’il résulte du contrat de travail des salariés repris, les contrats de travail mentionnant l’accord du salarié et l’avantage considéré, et a maintenu à leur profit l’avantage litigieux constitué par le versement d’un treizième mois au mois de décembre.
Mme [Z] ayant été embauchée par la société Hôpital services le 3 décembre 2011 soit postérieurement au transfert conventionnel, le maintien de l’avantage aux seuls salariés transférés est objectivement justifié.
La société Hôpital service ayant ultérieurement fait l’objet d’une fusion par absorption par la société ESPS avec effet au 1er avril 2012, les contrats de travail des salariés ont été transférés au sein de la société ESPS par application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail aux termes duquel lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur (…) tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.
Il résulte des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et des constatations précitées que le maintien par la société Elior de la prime litigieuse aux seuls salariés transférés constitue une justification objective et pertinente en sorte que le moyen est écarté.
S’agissant de la comparaison avec les salariés affectés sur le site de la clinique [13] à [Localité 11]:
Il résulte des productions de la société Elior que l’appelante, dans le cadre de l’ opération d’externalisation par la polyclinique [13] de l’ensemble de son service de bionettoyage, a repris les contrats de travail des salariés de la polyclinique à compter du 19 février 2016, après information des salariés concernés sur les modalités de la reprise, faisant une application volontaire des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Ainsi qu’il est mentionné ci-avant, l’obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Le moyen est écarté.
En l’absence de tout autre moyen au soutien de la demande de prime, le jugement est infirmé et la demande est rejetée.
2. Sur le rappel de prime d’assiduité:
S’agissant du moyen tiré de la comparaison avec les salariées affectés sur le site de la clinique [5] à [Localité 3] bénéficiaires d’une prime d’assiduité versée par la société Elior à compter du 1er juin 2014, de première part, les salariés de la clinique [5] ont été repris au titre d’un transfert légal de l’article L. 1224-1 du code du travail, ce qui n’a pas été contesté, en sorte que l’obligation de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert constitue une cause objective et pertinente justifiant la différence de traitement avec les autres salariés de la société Elior.
Le moyen est rejeté.
S’agissant du moyen tiré de la comparaison avec les salariées affectés sur le site [8]
à [Localité 4], Mmes [T] et [I], pour la période antérieure au 31 mai 2014, le premier juge, pour faire droit à la demande, a considéré que l’employeur ne démontrait pas que les salariées auxquelles se compare l’intimée bénéficiaient d’une prime d’assiduité versée par la société Hôpital services à la date du 1er avril 2012, ni qu’il ne démontrait que les contrats de travail ont fait l’objet d’un transfert conventionnel de la société Onet à la société Hôpital services avec maintien de la prime d’assiduité, pour en déduire qu’il s’agissait d’un versement volontaire de l’employeur , et que celui-ci ne justifiait pas que le non versement de la prime à la salariée demanderesse reposait sur des raisons objectives, alors qu’elle effectue le même travail et se trouve dans une situation identique.
La cour d’appel a considéré pour condamner l’employeur au payement de la prime d’assiduité, que ne constitue pas une raison objective et pertinente la volonté, pour l’employeur, de réduire les disparités de rémunération sur un même site en accordant aux nouveaux embauchés le bénéfice de primes par rapport aux salariés ayant fait l’objet d’un transfert légal du fait de la fusion-absorption, que l’employeur ne fait valoir aucun argument justifiant que le défaut de versement de cette prime à la salariée repose sur des raisons objectives, celle-ci effectuant le même travail que les agents d’entretien de la clinique [8] et se trouvant dans une situation identique.
Or la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en ce que ' En statuant ainsi, alors que constitue une justification objective et pertinente à une différence de traitement la volonté de l’employeur de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont
poursuivis sur le site de nettoyage de la clinique [8] en application de la garantie d’emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique, la cour d’appel a violé le principe susvisé.' Par suite de la cassation prononcée, le moyen invoqué repris devant cette cour en application de l’article 634 du code de procédure civile est rejeté.
En conséquence, en l’absence de moyens nouveaux soumis par la salariée à la cour, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions critiquées et la salariée est déboutée de la demande formée au titre de la prime d’assiduité.
4. Sur l’intervention du syndicat:
Le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions critiquées, les demandes indemnitaires formées par le syndicat sont rejetées.
En application de l’article 561 du code de procédure civile l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches -du- Rhône de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Mme [Z] aux entiers dépens et la condamne à payer à la société ESPS la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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