Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 août 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKUJ
N° de Minute : 1381
Ordonnance du lundi 04 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [P]
né le 09 Novembre 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [H] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 04 août 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 04 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 août 2025 à 16 H 18 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Maître LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 août 2025 à 03 H 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P], né le 9 novembre 1986 à [Localité 2] (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 21 mai 2025 par M le préfet du Nord, notifié à cette date à 07h30, en exécution d’un arrêté d’expulsion pris par la même autorité le 17 avril 2025.
Par décision du 25 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 27 mai 2025.
Par décision du 19 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 21 juin 2025.
Par décision en date du 19 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 22 juillet 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 août 2025 à 16h18, ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [E] [P] du 4 août 2025 à 03h04 sollicitant la la réformation de l’ordonnance dont appel et demandant d’ordonner sa libération.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence de trouble à l’ordre public et de perspectives d’éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond pris en ses deux branches soulevé devant lui et repris en appel, en faisant droit à la requête en seconde prolongation exceptionnelle en se fondant sur la persistance de la menace à l’ordre public après avoir pris en compte les diligences mises en place par l’administration pour obtenir la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKUJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1381 DU 04 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 04 août 2025 :
— M. [E] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [P] le lundi 04 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le lundi 04 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 04 août 2025
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKUJ
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