Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 12 mars 2025, n° 23/06177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fréjus, 17 avril 2023, N° 11-22-0561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025 / 067
N° RG 23/06177
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHJ4
C/
[V] [G]
[L] [J] épouse [G]
S.E.L.A.R.L. [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de FREJUS en date du 17 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0561.
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis [Localité 3] venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015,
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean Pierre HAUSSMANN, membre de la SELARL JP HAUSSMANN – M KAINIC – O HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (01), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. [U]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation judicaire de la « SARL SUNTEC », représentée par Maître [U] [W] désignée à cette mission par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 05/01/2017
assignation portant signification de la DA le 07 juin 2023 à personnne habilitée
signification de la DA et conclusions le 09/08/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions le 02/12/24 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 20 septembre 2012 dans le cadre d’un démarchage à domicile, les époux [V] [G] et [L] [J] ont passé commande auprès de la société SUNTEC d’un kit de 18 panneaux photovoltaïques destinés à la production d’électricité, moyennant le prix de 23.000 euros TTC entièrement financé par un crédit souscrit auprès de la société SOFEMO, aux droits de laquelle a succédé la société COFIFIS.
Une attestation de livraison et d’installation a été signée par les acquéreurs le 19 novembre 2012, au vu de laquelle le prêteur a débloqué les fonds au profit du vendeur.
La société SUNTEC a été placée en liquidation judiciaire à compter du 5 janvier 2017 et la SELARL [U], représentée par Maître [W] [U], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes signifiés les 22 et 25 mai 2022, les époux [G] ont assigné la SELARL [U] ès-qualités et la société COFIDIS à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit affecté, priver le prêteur du droit à la restitution du capital et obtenir en revanche le remboursement des sommes versées, outre le paiement de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral.
La SELARL [U] n’a pas constitué avocat.
La société COFIDIS a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription. Subsidiairement au fond, elle a conclu au rejet des prétentions adverses et à la poursuite du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2023, le tribunal, considérant n’être pas valablement saisi de la fin de non-recevoir par le dispositif des conclusions du prêteur, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit affecté,
— condamné le mandataire liquidateur de la société SUNTEC à faire procéder au retrait de l’installation photovoltaïque ainsi qu’à la remise des lieux en leur état antérieur, sous peine d’une astreinte provisoire,
— condamné la société COFIDIS à payer aux époux [G] la somme de 23.000 euros correspondant au prix de vente et celle de 16.719,44 euros correspondant aux intérêts du prêt,
— débouté les époux [G] de leur demande additionnelle en dommages-intérêts,
— et condamné la société de crédit aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les demandeurs.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu en substance que le bon de commande n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, que ces irrégularités n’avaient pas été couvertes par l’exécution volontaire de la convention et que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal.
La société COFIDIS a interjeté appel par déclaration enregistrée le 23 mai 2023 au greffe de la cour. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour d’infirmer ledit jugement et statuant à nouveau :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes des époux [G] pour cause de prescription et de les condamner à reprendre l’exécution du contrat de crédit ainsi qu’à restituer les sommes perçues en exécution de la décision entreprise,
— à titre subsidiaire, pour le cas où cette fin de non-recevoir ne serait pas retenue, de débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs prétentions, avec les mêmes conséquences de droit,
— plus subsidiairement, pour le cas où l’annulation des contrats viendrait à être confirmée, de condamner les époux [G] à restituer tout ou partie du capital emprunté, outre la somme de 8.787,76 euros représentant le montant des intérêts contractuels non encore échus et indûment perçue dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
— en tout état de cause, de rejeter la demande additionnelle en dommages-intérêts formée par les intimés et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, les époux [G] poursuivent la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral qu’ils réitèrent à hauteur de 5.000 euros. Ils réclament en sus paiement de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, outre leurs dépens.
La SELARL [U], représentée par Maître [W] [U], a été citée à comparaître à deux reprises :
— une première fois en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SUNTEC, suivant acte d’huissier remis le 7 juin 2023 à une personne habilitée à le recevoir,
— et une seconde fois en qualité de mandataire ad litem de ladite société, désignée à cette fin par ordonnance du 30 juin 2023 par suite de la clôture de la procédure de liquidation pour cause d’insuffisance d’actif, suivant acte remis le 9 août 2023 dans les mêmes conditions.
Conformément aux dispositions des articles 474 et 654 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 24 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’invocation de la fin de non-recevoir :
C’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’était pas valablement saisi par la société COFIDIS d’une fin de non-recevoir fondée sur la prescription, alors que le dispositif de ses conclusions, reprenant les développements exposés dans la discussion, invoquait sans équivoque ce moyen de défense.
Quoiqu’il en soit, l’article 123 du code de procédure civile permet à chacune des parties d’opposer une fin de non-recevoir en tout état de cause, et même pour la première fois en cause d’appel, de sorte que ce moyen doit être examiné par la cour, respectivement au regard :
— de l’action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation,
— de l’action en nullité fondée sur le dol,
— et de l’action tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle du prêteur.
Sur l’action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation :
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action en nullité fondée sur les irrégularités formelles affectant le bon de commande, à les supposer avérées, a commencé à courir à compter de la signature de ce document, soit le 20 septembre 2012, dès lors que celui-ci reproduisait au verso les articles du code de la consommation applicables à la vente par démarchage, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de se convaincre de la régularité ou de l’irrégularité du contrat, au besoin en requérant l’avis d’un professionnel du droit. Cette action est donc prescrite depuis le 20 septembre 2017.
CH 1-8 RG n°23 / 06177 Page 4
Sur l’action en nullité pour dol :
Selon l’article 1304 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations et applicable au présent litige, l’action en nullité d’une convention pour cause de dol doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de celui-ci.
En l’espèce, les époux [G] soutiennent avoir été trompés par une promesse de rentabilité de l’installation sans rapport avec son rendement effectif, ce dont ils n’auraient pu se convaincre qu’à la lecture d’un rapport d’expertise privée et non contradictoire en date du 6 novembre 2020.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques était entièrement destinée à être revendue à EDF et que les intimés étaient en mesure d’apprécier la rentabilité réelle de leur investissement au vu des premières factures de production établies en janvier 2015, 2016 et 2017. Leur action, introduite par assignation délivrée le 22 mai 2022, doit donc être déclarée prescrite.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre le prêteur :
Cette action obéit également au régime de prescription de droit commun édicté par l’article 2224 du code civil précité, le point de départ du délai pour agir se situant au jour de la réalisation du dommage allégué.
En l’espèce, les époux [G] reprochant principalement à la société SOFEMO, aux droits de laquelle a succédé COFIDIS, d’avoir libéré les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal et au vu d’une attestation de livraison imprécise, le point de départ de ce délai se situe au 21 novembre 2012, date à laquelle le prêteur a versé le prix de vente entre les mains de la société SUNTEC. Leur action est donc prescrite depuis le 21 novembre 2017.
S’agissant du second grief tiré d’une participation au dol commis par le vendeur, la prescription est également acquise pour les mêmes motifs que ceux développés plus avant.
Sur le moyen tiré de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Les intimés soutiennent que les règles de droit interne gouvernant la prescription contreviendraient au principe de l’égalité des armes instauré par l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dans la mesure où le prêteur bénéficie de son côté d’un report du point de départ de la prescription à chaque nouvelle échéance impayée durant toute la période d’amortissement du crédit.
Cependant, le texte susvisé a pour seul objet d’instituer des garanties procédurales en vue de parvenir à un procès équitable et n’a pas pour vocation d’encadrer les délais de prescription.
Sur la demande en répétition des sommes versées en exécution du jugement :
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour les intimés de restituer les sommes perçues en exécution de la décision infirmée et constitue le titre exécutoire permettant de les y contraindre en tant que de besoin, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par les époux [G] pour cause de prescription,
Les condamne à reprendre l’exécution du contrat de prêt ainsi qu’à s’acquitter des échéances impayées,
Condamne les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société COFIDIS une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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