Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 22/04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°302
N° RG 22/04479
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6IT
(Réf 1ère instance : 21/01798)
S.A.S. LE VELLY ET FILS
C/
M. [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RATES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LE VELLY ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D] [W] [L]
né le 17 Juillet 1996 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné par acte du commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que M. [R] [L] lui avait, pour l’exercice de son activité de couvreur, passé commande, au cours du troisième trimestre 2020, de marchandises ayant donné lieu à l’émission de quatre factures entre le 30 septembre et le 30 novembre 2020, pour un montant total de 18 829,74 euros TTC demeuré impayé, la société Le Velly et fils (la société Le Velly) l’a, après vaines mise en demeure du 26 novembre 2020 et sommation de payer du 19 janvier 2021, fait assigner en paiement, par acte du 4 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Brest.
La société Le Velly a toutefois ramené sa demande en paiement en principal à la somme de 16 829,74 euros.
Relevant que la société Le Velly ne produisait aucun contrat signé du défendeur, aucun devis signé et ni les bons d’enlèvement auxquels ses factures faisaient référence, le premier juge a, par jugement du 7 juillet 2022:
rejeté l’ensemble des demandes de la société Le Velly,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La société Le Velly a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2022.
Par conclusions de procédure du 7 octobre 2024, la société Le Velly a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que les parties finalisaient la conclusion d’un accord transactionnel.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 13 juin 2024, et renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 12 décembre 2024.
L’affaire a de nouveau été renvoyée à la conférence de mise en état du 13 juin 2024.
En l’état de ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, la société Le Velly demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
Par conséquent,
condamner M. [R] [L] à payer à la société Le Velly une somme de 15 329,74 euros TTC correspondant à 12.263,792 euros HT,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
condamner M. [R] [L] à payer à la société Le Velly l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020 sur la somme de 16.829,74 euros,
Vu l’article 1342-7 du Code Civil,
condamner M. [R] [L] à payer à la société Le Velly une somme de 344,23 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance,
Vu l’article 700 code de procédure civile,
condamner M. [R] [L] à payer à la société Le Velly une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les articles 696 et 699 CPC,
condamner M. [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Heutel Rates, Avocat, sur son affirmation de droits.
M. [L], auquel la société Le Velly a signifié sa déclaration d’appel le 14 octobre 2022 et ses dernières conclusions le 16 janvier 2025, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la société Le Velly, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour justifier de sa créance, la société Le Velly produit les factures suivantes, accompagnées des bons d’enlèvement correspondant à chacune d’elle, enfin produits devant la cour :
— facture du 30 septembre 2020 n° 90097090 d’un montant de 1 772,10 euros TTC,
— facture du 31 octobre 2020 n° 90097529 d’un montant de 5 811,85 euros TTC,
— facture du 30 novembre 2020 n° 90098207 d’un montant de 11 724 euros TTC,
— facture du 30 novembre 2020 n° 90098208 d’un montant négatif de 478,21 euros.
soit un montant total de 18 829,74 euros TTC.
A l’appui de sa demande, elle expose que M. [L] a ouvert un compte auprès de la société Le Velly et qu’il ressort du contrat d’ouverture de compte que les factures sont payables dans le délai de 30 jours à compter de leur émission.
Elle ajoute que chaque facture fait systématiquement référence aux bons d’enlèvement du matériel correspondant, ce qui permet de faire le lien entre le bon d’enlèvement et la facture.
Elle produit également un protocole transactionnel régularisé entre les parties, aux termes duquel M. [L] a reconnu sa dette pour un montant de 16 829,74 euros TTC, et elle explique que ce dernier a effectué en application de cet accord un premier paiement de 1 500 euros s’imputant sur la somme de 16 829,74 euros, mais qu’il a ensuite cessé tout paiement.
A l’examen du protocole transactionnel, il apparaît que celui-ci est revêtu du tampon humide de l’entreprise de M. [L] sur lequel est mentionné son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Or, aux termes de l’article L. 123-7 du code de commerce, l’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant, présomption qui n’est pas combattue en l’espèce par M. [L], défaillant.
A cet égard, la société Le Velly produit devant la cour un extrait du grand livre de sa comptabilité du 1er janvier 2020 au 13 janvier 2021, faisant apparaître que le compte client ouvert au nom de M. [L] mentionne les factures litigieuses, pour un montant total de 18 829,74 euros laissé impayé.
Or, il résulte de l’article L. 123-23 du code de commerce que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En outre, la signature par M. [L] du protocole transactionnel précédée de la mention 'lu et approuvé, bon pour transaction dans les termes ci-dessus', démontre que celui-ci a bien reçu les marchandises objet de la facturation pour un montant ramené au principal à 16 829,74 euros, suite à un règlement de sa part de 2 000 euros, par virement du 2 décembre 2021.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société Le Velly justifie suffisamment de l’existence et du montant de sa créance, M. [L] n’ayant au demeurant jamais contesté les réclamations qui lui ont été adressées dans les nombreuses lettres de rappel et de mise en demeure qui lui ont été adressées, et ayant, au surplus, reconnu sa dette ramenée à 16 829,74 euros en principal aux termes du protocole transactionnel qu’il a régularisé, et en effectuant un premier versement de 1 500 euros s’imputant donc sur la somme de 16 829,74 euros TTC.
Après infirmation du jugement attaqué, il convient donc de condamner M. [L] au paiement de la somme de 15 329,74 euros TTC (16 829,74 – 1 500), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020.
Par ailleurs, au termes de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Il convient donc de condamner M. [L] au paiement d’une somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 120 euros.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Le Velly l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Brest ;
Condamne M. [R] [L] à payer à la société SAS Le Velly et fils la somme de 15 329,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 ;
Condamne M. [R] [L] à payer à la société SAS Le Velly et fils la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne M. [R] [L] à payer à la société SAS Le Velly et fils une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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