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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT c/ MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 septembre 2025
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ5H
— LB/PV- Arrêt n°
S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT / [H] [Z], MMA IARD, SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°66 rendu le 11 février 2025 par la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM sous le RG n°24/00528
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00841
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER, de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [H] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003656 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMEE et DEMANDERRESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société liquidée BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société liquidée BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP-
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 3 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [Z], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] (Puy-de-Dôme), a entrepris d’y faire édifier une maison d’habitation. Dans cette perspective, elle a conclu le 29 mai 2017 avec la SARL MAITRISE ET CONCEPT un contrat de maitrise d''uvre pour travaux neufs avec mission complète et a confié, suivant marché de travaux du 27 juin 2018, le lot maçonnerie à la SARL Bâti concept et le lot façades à la SARL Barak Façades.
La SARL Bâti Concept, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2020 et ayant été radiée du Registre du commerce et des sociétés, était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le 20 mai 2021, Mme [Z] a fait constater par huissier de justice l’existence de fissures et cassures en façades de l’ouvrage. L’ouvrage n’a pas été achevé et la SARL MAITRISE ET CONCEPT a été payée de l’intégralité de ses honoraires.
Par ordonnance du 22 février 2022, rendue au contradictoire de la SARL MAITRISE ET CONCEPT, de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Bati Concept, de la SARL Barak Façades et de la SA MMA IARD, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société liquidée Bâti Concept, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par Mme [Z] les 2 et 9 décembre 2021, a rejeté une demande de mise hors de cause formée par la SARL Barak Façades, ordonné une mesure d’expertise ayant été confiée à M. [M] [V], architecte expert près la cour d’appel de Riom, et rejeté une demande de provision présentée par Mme [Z].
En considération des premières investigations réalisées par 1'expert judiciaire, Mme [Z] a assigné le 12 octobre 2023 la SARL MAITRISE ET CONCEPT et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL Bati Concept, afin d’obtenir l’extension de la mission de l’expert.
Mme [Z] a également assigné les 26 et 27 décembre 2023 la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL MAITRISE ET CONCEPT, au moment de l’ouverture de chantier, et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société SMABTP), en qualité d’assureur de la SARL MAITRISE ET CONCEPT au titre d’un contrat « global constructeur » depuis le 1er janvier 2019, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Les deux procédures ayant été jointes, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00841 rendue le 5 mars 2024 :
— reçu l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société liquidée Bati Concept ;
— rejeté une demande de mise hors de cause formée par la société SMABTP ;
— déclaré communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à la société SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [M] [V] par ordonnance de référé du 22 février 2022 ;
— dit en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
— déclaré recevable la demande d’extension de mission et dit, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante : réaliser un diagnostic structure global de l’ouvrage dans son ensemble (superstructure et fondations) en véri’ant plus particulièrement les fondations et les caractéristiques des bétons employés et ferraillages mis en 'uvre sur l’ensemb1e de l’ouvrage, a’n qu’il puisse se prononcer sur la faisabilité ou non des enduits de façades notamment (…) ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [Z], demanderesse ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 mars 2024, le conseil la SARL MAITRISE ET CONCEPT a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 5 mars 2024 par le Président du TJ de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – déclaré recevable la demande d’extension de mission de Madame [Z], – dit que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante : "réaliser un diagnostic structure global de l’ouvrage dans son ensemble (superstructure et fondations) en vérifiant plus particulièrement les fondations et les caractéristiques des bétons employés et ferraillages mis en 'uvre sur l’ensemble de l’ouvrage afin qu’il puisse se prononcer sur la faisabilité ou non des enduits de façades notamment. – rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (').
Par arrêt n° RG-24/00528 du 11 février 2025, la cour d’appel de Riom a :
— confirmé l’ordonnance de référé du Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
— condamné la SARL MAITRISE ET CONCEPT aux dépens de l’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SELARL LX RIOM CLERMONT, prise en la personne de Me [T], et de la SCP Langlais Brustel Redoux & Associés du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiées par le RPVA le 17 février 2025, Mme [H] [Z] a sollicité la correction relative à l’article 700 du code de procédure civile conformément à l’article 462 du même code, afin qu’il soit ajouté dans le dispositif de la décision que la SARL MAITRISE ET CONCEPT sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message communiqué par le RPVA le 18 février 2025, le conseil de la société SMABTP a déclaré s’en remettre à droit sur la requête en rectification d’erreur matérielle régularisée pour le compte de Mme [Z].
Par message communiqué par le RPVA le 21 février 2025, le conseil de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a déclaré s’en remettre également à droit sur cette requête en rectification d’erreur matérielle.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 27 mars 2025 à 14h00, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 juin 2025, prorogée au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Il y a lieu effectivement de constater que cette décision de justice contient une motivation de condamnation de la SARL Maîtrise et Concept à payer au profit de Mme [Z] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans que cette condamnation pécuniaire n’ait été retranscrite dans le dispositif de cette même décision.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
VU les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
DIT que la SARL MAÎTRISE ET CONCEPT est condamnée à payer au profit de Mme [H] [Z] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° RG-24/00528 rendu le 11 février 2025 par la cour d’appel de Riom.
MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de l’arrêt n° RG-24/00528 du 11 février 2025 de la cour d’appel de Riom.
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
DIT que les dépens de la présente instance rectificative d’erreurs matérielles resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le greffier Le président
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