Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 déc. 2025, n° 22/07459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 octobre 2022, N° 19/02090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07459 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTGI
S.A.S. [5]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Octobre 2022
RG : 19/02090
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [J] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 20 juin 1993 par la société [5], qui exploite un hypermarché sous l’enseigne [6], en qualité d’hôtesse de caisse. Son contrat s’est ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Elle a été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2004. Son état a été déclaré consolidé avec séquelles le 12 mars 2006.
Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail en novembre 2016 suite à une hernie discale. Elle a repris le travail en août 2017 mais a été à nouveau arrêtée à compter du 19 août 2017.
Elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 11 avril 2018.
Au terme de deux visites de reprise des 13 et 22 mars 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et précisé qu’elle pourrait occuper un poste de type administratif.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 mai 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 5 août 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 31 octobre 2022, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [5] à payer à la salariée les sommes de :
— 2 700 euros brut, outre 270 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 16 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné le remboursement par la société [5] des indemnités chômage éventuellement versées par [7] à Mme [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société [5] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025 par la société [5] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2025 par Mme [J] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date 23 septembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, §§ 2 et 5, de la directive 2007/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures ; qu’il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre ;
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, Mme [J] soutient que la société [5] n’a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi faute d’avoir pris en compte sa qualité de travailleur handicapé dans ses recherches d’emploi et d’avoir sollicité un organisme spécialisé d’aide au reclassement des travailleurs handicapés ;
Attendu qu’il est constant qu’un poste d’employée commerciale était disponible au sein de la société [5] et qu’il n’a pas été proposé à Mme [J] au motif qu’il ne serait pas compatible avec son état de santé ; qu’il est également acquis que le médecin du travail avait retenu une possibilité de reclassement de la salariée sur un poste de type administratif – l’emploi du terme 'de type’ permettant d’en conclure qu’un poste qui présenterait les mêmes garanties pour son état de santé pourrait être envisagé ; que Mme [J] relève enfin qu’il n’est pas justifié de la position du médecin du travail concernant la compatibilité entre le poste d’employée commerciale et son état de santé ; que la salariée, reconnue travailleur handicapé, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination faute pour l’employeur d’avoir recherché si le poste d’employée commerciale était compatible avec l’état de santé de sa salariée au besoin avec des mesures d’aménagement ;
Attendu que, si la société [5] affirme que le poste d’employée commerciale n’était pas compatible avec l’état de santé de Mme [J], elle n’en justifie pas ; qu’elle se borne en effet à se prévaloir de ce que le médecin du travail avait limité les possibilités de reclassement aux postes de type administratif, à soutenir avoir sollicité le 26 mars 2019 le médecin du travail sur les tâches que la salariée était susceptible d’effectuer et à ajouter que le médecin du travail a exclu le 11 avril 2019 toute possibilité de reclassement sur un poste de ce type ; que toutefois elle ne produit pas les échanges avec le médecin du travail allégués ; qu’elle ne démontre pas davantage que le poste d’employée commerciale disponible ne pouvait pas être assimilé à un poste 'de type administratif', ne fournissant notamment aucune description des missions confiées à l’employée commerciale effectivement recrutée ; que l’employeur ne démontre donc pas que son refus implicite de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre ;
Attendu que la cour retient dès lors que le licenciement est discriminatoire et est par voie de conséquence atteint de nullité ;
Attendu que Mme [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 700 euros brut, outre 270 euros brut de congés payés, correspondant à deux mois de salaire – montants sur lesquels la société [5] ne formule aucune observation ;
Qu’elle peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, à un indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (25 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 350 euros), de son âge (45 ans) et du fait qu’elle a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 1er février 2022 pour un salaire mensuel brut de 2 100 euros et a jusqu’à cette date alterné des contrat à durée déterminée et des périodes de chômage, son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [5] des indemnités chômage éventuellement versées par [7] à Mme [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
Attendu que Mme [J], assistée en première instance par un défenseur syndical, ne justifie pas avoir supporté des frais dans le cadre du litige devant le conseil de prud’hommes ; qu’ayant fait appel à un conseil en appel, il convient pour des raisons tenant à l’équité de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Mme [N] [J] la somme de 2 700 euros brut, outre 270 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ordonné le remboursement par la société [5] des indemnités chômage éventuellement versées par [7] à Mme [N] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois, et condamné la société [5] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [J] les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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