Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[P]
Compagnie d’assurance [33]
S.A. [47]
Etablissement [58] [Localité 67] [74]
S.C.I. [73]
Etablissement [61]
Société [57]
S.A.S. [56]
Société [54]
Société [39]
Etablissement [Adresse 48]
Société [59]
Société [65]
S.A. [43]
CLINIQUE VETERINAIRE DU [Localité 40]
Société [66]
Etablissement CENTRE LECLERC [Localité 68]
Société [45]
S.A. [46]
Société [41]
Société [44]
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04069 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGIO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 35] DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [G]
née le 27 Janvier 1994 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 21]
Comparante et assistée de Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [B] [P]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 21]
Comparant en personne
Compagnie d’assurance [33], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 71]
[Localité 28]
Non comparante et non représentée
S.A. [47] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 72]
[Localité 18]
Non comparante et non représentée
Etablissement [58] [Localité 67] [74] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 55]
[Localité 25]
Non comparant et non représenté
S.C.I. [73] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non comparante et non représentée
Etablissement [61] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 69]
[Localité 23]
Non comparant et non représenté
Société [57] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [49]
[Adresse 53]
[Localité 13]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [56] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
Non comparante et non représentée
Société [54] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [63]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
Société [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 64] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 29]
Non comparante et non représentée
Etablissement [Adresse 48] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
Société [H] [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 75]
[Localité 22]
Représentée par Monsieur [K] [Z], en qualité de salarié muni d’un pouvoir spécial de Monsieur [N] [H], représentant légal de la société [H] [42]
Société [65] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Non comparante et non représentée
S.A. [43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 17]
Non comparante et non représentée
[51] [Localité 40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 24]
Non comparante et non représentée
Société [66] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [62]
[Adresse 30]
[Localité 15]
Non comparante et non représentée
Etablissement [Adresse 50] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 21]
Non comparant et non représenté
Société [45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante et non représentée
S.A. [46] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 19]
Non comparante et non représentée
Société [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 70]
[Localité 14]
Non comparante et non représentée
Société [44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 12]
Non comparante et non représentée
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [S] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 septembre 2023.
Un recours formé par la société [59] a été déclaré irrecevable par jugement du 27 février 2024.
Le 9 avril 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement progressive de 236 euros puis 310 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois avec un effacement partiel des créances en fin de plan.
Mme [G] et la société [59] ont contesté cette décision et par jugement du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— fixé la capacité de remboursement de Mme [G] à la somme de 334 euros pendant 12 mois puis 408 euros ;
— dit que Mme [G] devra apurer ses dettes selon les mesures définies en annexe du jugement à compter du 1er octobre 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [G] le 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 septembre 2024.
Mme [G] a relevé appel de cette décision, par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 septembre 2024, faisant valoir que le montant de sa capacité de remboursement est trop élevé.
Par courriers en date du 6 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025 devant la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Mme [G] a comparu, assistée de son conseil, qui a soutenu ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 et déposées à l’audience pour demander à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens le 10 septembre 2024 ;
— constater l’absence de capacité de remboursement de Mme [G] ;
— imposer une mesure de rétablissement personnel et prononcer l’effacement de toutes les dettes de Mme [G] nées à la date de la décision à intervenir ;
— ordonner la publication au BODACC de ladite décision ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [G] conteste que ses charges soient excessives, notamment son loyer, et indique avoir déposé une demande pour bénéficier d’un logement social. Elle fait valoir que le premier juge a surévalué le montant de ses ressources en retenant l’existence d’heures supplémentaires qu’elle ne réalise pas de manière régulière.
Elle soutient qu’elle ne peut faire face au remboursement de ses dettes et que sa situation est irrémédiablement compromise.
Elle ajoute qu’on ne peut lui reprocher d’avoir souscrit une mutuelle pour ses deux chiens âgés de 5 et 2 ans.
M. [P] a comparu pour s’opposer à la mise en 'uvre d’une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire conduisant à l’effacement de sa créance. Il a indiqué que Mme [G] lui est redevable de la somme de 2 437,99 euros, qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle ne respecte pas les échéanciers qui lui sont proposés.
La société [60], représentée par M. [K] [Z], muni d’un pouvoir, demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande d’effacement de ses dettes formée par Mme [G]. La société fait valoir que Mme [G] est de mauvaise foi. Elle explique que la débitrice a des dépenses qui ne sont pas nécessaires comme la mutuelle pour ses animaux. Elle indique que Mme [G] vit dans un logement meublé alors qu’elle loue un box de stockage pour les meubles de son ancien logement. Elle indique que Mme [G] aurait pu louer un logement non meublé ce qui lui aurait fait faire des économies sur son loyer et sur la location d’un box. Elle ajoute avoir proposé à Mme [G], dès le premier impayé, de rembourser sa dette en plusieurs fois et de prendre un box de taille plus petite mais que cette dernière n’a pas donné suite.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
Sur la bonne foi de la débitrice
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de désendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi.
Selon ce même article, il est considéré :
— qu’en matière de surendettement, comme en droit commun, la bonne foi est toujours présumée ;
— que la bonne foi est une notion évolutive, appréciée par le juge au jour où il statue, selon les éléments qui lui sont soumis et le comportement du débiteur, lequel doit traduire sa volonté de limiter ou de ne pas aggraver son endettement.
En l’espèce, il résulte des débats qui se sont tenus à l’audience que Mme [G] rencontre des difficultés quant à la gestion de sa situation financière. Plusieurs de ses charges demeurent trop élevées, notamment son loyer.
Toutefois, il ne résulte pas de cette mauvaise gestion une intention caractérisée de vouloir aggraver son passif. Par ailleurs, Mme [G] a diminué certains postes de dépenses comme l’avait préconisé le premier juge notamment son forfait téléphonique et ses prélèvements [34]. De plus, elle justifie avoir entrepris des démarches pour trouver un logement moins onéreux comme en témoigne le courrier d’Action logement.
Par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Mme [G].
Sur la situation financière de Mme [G]
L’article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L’article L.731-1 précise que pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille ». Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du dernier avis d’imposition de Mme [G] et du courrier d’Action logement, que le salaire moyen de Mme [G] est de 1 717 euros. S’y ajoute une prime d’activité d’une moyenne de 84 euros, soit des ressources mensuelles d’environ 1 801 euros.
S’agissant de ses charges, Mme [G] expose des frais s’élevant à 1 828,04 euros correspondant au forfait de base pour 625 euros, au loyer pour 730 euros, à sa redevance [42] pour 73,50 euros, à ses frais professionnels pour 49 euros, à la mutuelle pour ses animaux de 115 euros, à ses assurances habitation et véhicule respectivement de 13,29 et 29,85 euros, aux factures internet et mobile pour 15,99 et 25,98 euros, à sa prévoyance pour 3,74 euros, à son électricité pour 125,69 euros et à une facture d’eau pour 21 euros.
Il en résulte que Mme [G] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes dans la mesure où sa capacité de remboursement est négative.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
De plus, en vertu de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, en l’absence de capacité de remboursement dégagée par la débitrice, il n’est pas possible de rééchelonner le paiement de ses dettes. Pour autant la situation financière de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
En effet, si Mme [G] a réduit certaines de ses dépenses, le montant de ses charges reste trop élevé. Comme l’a relevé le premier juge, le loyer de Mme [G] est important puisqu’elle loue un meublé. Par ailleurs, elle a conservé le mobilier qui garnissait son précédent logement qu’elle stocke dans un box pour un coût de 88,20 euros par mois. Ainsi Mme [G] pourrait considérablement baisser le montant de ses charges en louant un logement non meublé ce qui lui permettrait également de libérer le box de stockage.
De plus, des économies peuvent également être réalisées concernant les charges liées à ses animaux. Chaque mois, la débitrice déclare payer 115 euros de mutuelle pour ses deux chiens, dont l’un a été adopté concomitamment au dépôt de son dossier de surendettement auprès de la [38]. Les dépenses occasionnées par l’adoption de deux chiens apparaissent disproportionnées au regard de la situation précaire de la débitrice.
Une fois ses charges réduites, Mme [G] pourra dégager une capacité de remboursement suffisante pour désintéresser ses créanciers ce qui exclut de faire droit à sa demande tendant au prononcé d’une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire, sa situation n’étant pas en l’état irrémédiablement compromise.
Dès lors, la situation de Mme [G] justifie la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, le temps pour l’appelante de restructurer ses charges et de trouver un autre logement. Sa situation ne sera pas automatiquement réexaminée à l’issue du moratoire et il lui appartient de saisir la commission en vue d’un réexamen de sa situation, si cela est nécessaire, selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [G].
Sur les dépens
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public et le jugement sera confirmé s’agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions concernant les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité de l’intégralité des dettes dont Mme [S] [G] est redevable pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que pendant cette suspension les créances ne porteront pas d’intérêts ;
Invite Mme [S] [G] à réduire le montant de ses charges pendant cette période afin de dégager une capacité de remboursement lui permettant de désintéresser ses créanciers à l’issue de cette période ;
Indique à Mme [G] que :
— il lui revient de saisir à nouveau la commission de sa situation à l’issue du moratoire si elle l’estime nécessaire en vue d’un réexamen de sa situation et ce dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité, le réexamen n’étant pas automatique ;
— la commission pourra imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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