Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 23/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 12 juin 2023, N° 2023000494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ARTHUR ET ASTON, son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social c/ S.A.S. TANNERIE DU LOUBAT, S.A.S., Société MS AMLIN INSURANCE SE, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
01/04/2025
ARRÊT N°129
N° RG 23/02289 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRF6
VS AC
Décision déférée du 12 Juin 2023
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2023000494)
M LAUTIER
SASU ARTHUR ET ASTON
C/
S.A. ALBINGIA
S.A.S. TANNERIE DU LOUBAT
S.A.S. MÉGISSERIE JOQUEVIEL & [B]
Société MS AMLIN INSURANCE SE
Désistement
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Loïc ALRAN
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SASU ARTHUR ET ASTON prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat plaidant au barreau de CAEN et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. TANNERIE DU LOUBAT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MÉGISSERIE JOQUEVIEL & [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
Société MS AMLIN INSURANCE SE société de droit belge, dont la succursale française est située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentée par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON,Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sasu Arthur et Aston est une société créant et commercialisant des produits de maroquinerie.
La Sas Tannerie du Loubat est une société ayant pour activité le tannage de cuir.
En 2017, la Sas Tannerie du Loubat a livré plusieurs peaux tannées à la Sasu Arthur & Aston.
Une partie des prestations a été sous-traitée à la Sas Mégisserie Joqueviel & [B].
Par mail en date du 10 janvier 2018, la Sasu Arthur et Aston a signalé à son fournisseur la Tannerie du Loubat que certaines des peaux avaient blanchi après fabrication.
En conséquence, des mesures de sauvetage de ces articles ont été engagées entre mars et juillet 2018. Ces mesures ont été prises en charge par la Sas Tannerie du Loubat.
En octobre 2018, des nouvelles taches blanches sont apparues.
Entre décembre 2018 et avril 2019 de nouvelles tentatives de sauvetage de ces articles ont été effectuées, en vain.
Par lettre recommandée en date du 31 mai 2019, le conseil de la Sasu Arthur et Aston a mis en demeure la Sas Tannerie du Loubat de lui régler la somme totale de 265 000 euros au titre de divers préjudices. À défaut d’un tel règlement, la Sasu Arthur et Aston a informé la Sas Tannerie du Loubat de son intention de saisir la juridiction compétente.
La Sas Tannerie du Loubat a été assurée auprès de la compagnie Albingia au titre de sa « responsabilité civile professionnelle », police d’assurance qu’elle a résilié le 31 décembre 2017.
Le 19 juillet 2018, la Sas Tannerie du Loubat a souscrit auprès de la société Ms Amlin Insurance une nouvelle police d’assurance à effet au 1er juillet 2018.
La Sas Tannerie du Loubat a ainsi effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Ms Amlin Insurance.
De plus, la Sas Tannerie du Loubat s’est retournée contre sa sous-traitante, la Sas Mégisserie Joqueviel & [B], qui précédemment assurée auprès de la compagnie Albinga, a également souscrit une nouvelle police d’assurance à effet au 1er juillet 2018 auprès de la société Ms Amlin Insurance.
Par mail en date du 8 juillet 2019, la société Ms Amlin Insurance a dénié sa garantie au motif que les polices d’assurance avaient été souscrit à effet du 1er juillet 2018 et qu’elles n’étaient donc pas applicables.
En conséquence, les Sas Tannerie du Loubat et Mégisserie Joqueviel & [B] se sont tournées vers leur ancien assureur, la compagnie Albinga.
Par lettre en date du 6 mars 2020, la compagnie Albinga a renvoyé les assureurs vers leur nouvel assureur, la société Ms Amlin Insurance.
Par mail du 1er mai 2020, la société Ms Amlin Insurance a indiqué que si la réclamation formée par les sociétés étaient bien postérieure à la date d’effet des polices d’assurance, les assurés avaient eu connaissance du fait dommageable avant cette date ce qui constitue une cause d’exclusion au regard des dispositions contractuelles.
Par exploits d’huissiers en date des 17 et 18 septembre 2020, la Sas Tannerie du Loubat a fait assigner devant le tribunal de commerce de Castres la compagnie Albinga, la société Ms Amlin Insurance, la Sas Mégisserie Joqueviel et [B] aux fins de voir dire et juger que la société Ms Amlin Insurance doit garantie aux deux sociétés.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Castres a :
dit que la société Tannerie du Loubat a intérêt à agir,
dit que la garantie de la compagnie Ms Amlin Insurance n’est pas mobilisable tant vis-à-vis de la société Tannerie du Loubat que de la société Joqueviel & [B],
dit que la compagnie Albingia doit sa garantie à la société Joqueviel & [B],
avant dire droit, désigné Monsieur [W] [Z] en sa qualité d’expert avec pour mission,
se faire remettre tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission,
déterminer le préjudice subi par la société Tannerie du Loubat tant pour ses dommages propres que pour ceux subis par la société Arthur & Aston.
Le 23 mai 2022, la compagnie Albinga a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions en date du 28 octobre 2022, la Sasu Arthur & Aston est intervenue volontairement à la procédure en cours devant la Cour d’appel afin de pouvoir être indemnisée du préjudice personnellement subi.
Parallèlement à cette intervention volontaire et par requête en date du 20 février 2023, la Sasu Arthur et Aston a sollicité auprès du juge du contrôle de l’expertise que soit ordonnée l’extension des opérations d’expertise en cours à son profit ou que soit ordonnée la réouverture des opérations d’expertise si elles venaient à être clôturées avant la décision à intervenir.
Le 6 mars 2023, l’expert a émis un pré-rapport mais portant uniquement à ce stade sur l’évaluation du préjudice allégué par la Sas Tannerie du Loubat.
Selon ordonnance en date du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Sasu Arthur et Aston.
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2023.
Le 30 mai 2023, la société Arthur & Aston a formé une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Castres a :
débouté la société Arthur & Aston de ses demandes,
condamné la société Arthur & Aston à verser à la compagnie Albingia une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Arthur & Aston aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 120,45 euros ttc.
Par déclaration en date du 12 juin 2023, la Sasu Arthur et Aston a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par arrêt en date du 23 janvier 2024, la Cour d’appel de Toulouse (2ème chambre) a confirmé l’ordonnance déféré .
La clôture était prévue pour le 17 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sasu Arthur et Aston demandant, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Rrévoquer l’ordonnance de clôture,
Prendre acte du désistement d’appel de la société ARTHUR ET ASTON,
Ordonner le dessaisissement de la Cour
Débouter les parties intimées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 24 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Albingia demandant, au visa des articles articles 394 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile de
— Prendre acte du désistement d’appel de la société ARTHUR & ASTON ;
— Donner acte à la compagnie ALBINGIA qu’elle accepte le désistement d’appel de la société ARTHUR & ASTON ;
— Condamner la société ARTHUR & ASTON à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ARTHUR & ASTON aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, du Barreau de Toulouse conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 22 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Tannerie du Loubat demandant de :
statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la société Arthur & Aston à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Castres du 12 juin 2023,
condamner tout succombant aux dépens.
Vu les conclusions devant la Cour notifiées le 24 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Mégisserie Joqueviel & [B] demandant au visa des articles 394 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile de :
— Constater que la société JOQUEVIEL & [B] accepte le désistement d’appel de la société ARTHUR & ASTON ;
— Condamner la société ARTHUR & ASTON aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me CUCULLIERES, avocat au Barreau de Castres, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société européenne de droit belge Ms Amlin Insurance demandant, au visa des articles 150 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de :
déclarer l’appel de la société Arthur & Aston irrecevable,
subsidiairement,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres du 12 juin 2023 en toutes ses dispositions,
débouter la société Arthur & Aston de ses demandes,
en tout état de cause,
condamner toute succombante à payer à la compagnie Ms Amlin Insurance Se la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner toute succombante aux dépens.
Par message RPVA du 24 mars 2025, Me Cantaloube-Ferrieu, pour le compte de la société Ms Amlin Insurance SE informait la cour du fait que la société acceptait le désistement d’appel de la Sasu Arthur & Aston et qu’il s’agissait de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Motifs de la décision :
en application de l’article 401 du cpc, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel.
Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de l’appel de la SASU Arthur et Aston et l’acceptation du désistement par les sociétés SAS Joqueviel & [B], la Cie Albingia et la société Belge Ms Amlin Insurance SE.
Seule la Sarl Tannerie du Loubat n’a pas répondu au soit transmis de la cour en date du 20 mars 2025 alors que la partie appelante avait annoncé son désistement d’instance avant l’audience au fond.
L’instance d’appel est donc éteinte et le cour d’appel dessaisie de l’affaire.
La SASU Arthur et Aston sera condamnée à prendre en charge les dépens d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles, la Cie Albingia sollicite 3.000 euros en cause d’appel, se fondant sur la longueur de la procédure ainsi maintenue alors que les demandes en indemnisations de la partie appelante avaient déjà été déclarées prescrites par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 mai 2023 confirmée sur déféré par arrêt du 23 janvier 2024.
La SASU Arthur et Aston répond qu’elle a été conduite à ne pas poursuivre sa demande en extension d’expertise du fait de la prescription des demandes dans le dossier parallèle.
La cour allouera 1500 euros à la Cie Albingia.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— constate le désistement d’appel de la SASU Arthur et Aston
— dit que la cour est dessaisie du litige
— condamne la SASU Arthur et Aston aux entiers dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— condamne la SASU Arthur et Aston à payer à Cie Albingia la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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