Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 22/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°10/2025
N° RG 22/01653 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTQ
M. [W] [M]
C/
S.A.S. SAMSIC SEURITE
RG CPH : F 20/00503
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 04 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SAMSIC SEURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Samsic sécurité exerce une activité de surveillance, gardiennage, prévention incendie, conseil en sécurité, installation et maintenance de matériels de surveillance et télésurveillance. Elle emploie entre 2 000 et 4 999 salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 1er avril 2017, M. [W] [M] était embauché en qualité d’agent service sécurité incendie, catégorie agent d’exploitation en qualité de SSIAP1 – coefficient 140 – niveau 3 – échelon 2, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Samsic sécurité. Il était affecté au site Eseo Barre [O] devenu Cooper standard France, à [Localité 7].
A compter du 1er janvier 2019, M. [M] était affecté au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] à [Localité 7] (site dit de la 'tour de l’éperon').
Le salarié a été conduit à formuler un certain nombre de réclamations relatives à sa rémunération.
Par courrier en date du 1er août 2019, la SAS Samsic sécurité informait le salarié de ce que 'les heures en qualité de SSIAP 2 ont bien été payées au coefficient 150 Agent de maîtrise (…)' depuis le mois de janvier 2019.
Par courrier en date du 28 août 2019, M. [M] prenait acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant un non-respect par l’employeur du minimum conventionnel, un non-respect de la signature d’avenant pour la nomination au poste d’agent de maîtrise et enfin un non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi.
***
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 13 août 2020 afin de voir:
— Dire et juger qu’il devait être classifié selon le statut agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;
— Condamner la SAS Samsic sécurité à lui payer la somme de 766,90 euros de rappel de salaire au titre de la reclassification au coefficient 150 outre la somme de 76,69 euros de congés payés afférents;
— Condamner la SAS Samsic sécurité à lui payer la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification professionnelle ;
— Dire et juger que la SAS Samsic sécurité a manqué à son obligation de formation et d’adaptation envers M. [M] ;
— Condamner la SAS Samsic sécurité à lui payer la somme de
2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation ;
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS Samsic sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 1 052,00 euros
— Indemnité de préavis : 4 207,99 euros
— Congés payés afférents : 420,80 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 363,99 euros
— Condamner la SAS Samsic sécurité à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la SAS Samsic sécurité aux entiers dépens.
La SAS Samsic sécurité a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que la prise d’acte de M. [M] de son contrat de travail par courrier du 28/08/2019 produit les effets d’une démission
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— Dire et juger que la SAS Samsic sécurité n’a commis aucun manquement en matière de classification et de rémunération
— Dire et juger que la SAS Samsic sécurité a respecté son obligation de formation et d’adaptation
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de M. [M] de son contrat de travail par courrier du 28 août 2019 produit les effets d’une démission
— Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Mis les dépens éventuels à la charge de M. [M].
***
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 mars 2022.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur dans la présente affaire.
La médiation n’a pas abouti.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 septembre 2023, M. [M] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, section activités diverses, en date du 20 janvier 2022 en ce qu’il :
— Dit et juge que la prise d’acte de M. [M] de son contrat de travail par courrier du 28 août 2019 produit les effets d’une démission.
— Déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute M. [M] de se demande de reclassification selon le statut agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
— Déboute M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Samsic sécurité à lui verser la somme de 766,90 euros de rappel de salaire au titre de la reclassification au coefficient 150 outre la somme de 76,69 euros de congés payés afférents.
— Déboute M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Samsic sécurité à lui verser la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification professionnelle.
— Déboute M. [M] de sa demande de juger que la SAS Samsic sécurité a manqué à son obligation de formation et d’adaptation.
— Déboute M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Samsic sécurité à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
— Déboute M. [M] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Déboute M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Samsic sécurité au paiement de la somme de 1 052,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 4 207,99 euros au titre de l’indemnité de préavis, 420,80 euros au titre des congés payés afférents, 7 363,99 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Déboute M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Samsic sécurité au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Samsic sécurité aux entiers dépens.
— Mis les dépens éventuels à la charge de M. [M].
Y additant et statuant à nouveau
— Juger que M. [M] devait être classifié selon le statut agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;
— Condamner la SAS Samsic sécurité à verser à M. [M] la somme de 766,90 euros de rappel de salaire au titre de la reclassification au coefficient 150 outre la somme de 76,69 euros de congés payés afférents;
— Condamner la SAS Samsic sécurité à verser à M. [M] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification professionnelle ;
— Juger que la SAS Samsic sécurité a manqué à son obligation de formation et d’adaptation envers M. [M] ;
— Condamner la SAS Samsic sécurité à verser à M. [M] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation ;
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS Samsic sécurité à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 1 052,00 euros
— Indemnité de préavis : 4 207,99 euros
— Congés payés afférents : 420,80 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 363,99 euros
— Condamner la SAS Samsic sécurité à verser à M. [M] la somme de 4 480,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement prud’homal pour les sommes à caractère indemnitaire.
— Débouter la SAS Samsic sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS Samsic sécurité aux entiers dépens.
M. [M] fait valoir en substance que:
— Le conseil de prud’hommes n’a pas examiné l’ensemble de ses demandes ;
— Par l’effet de son affectation sur le site de la tour de l’éperon à [Localité 7], immeuble de grande hauteur, il exerçait un emploi de chef d’équipe des services de sécurité incendie (SSIAP2) correspondant au coefficient 150 de la convention collective et au statut d’agent de maîtrise ; ses plannings font état
d’un poste de SSIAP2 et les courriers de l’employeur ne le contestent pas ; l’employeur ne pouvait refuser de lui appliquer le coefficient hiérarchique correspondant au poste occupé ; son affectation au site de la tour de l’éperon n’était pas temporaire et aucun avenant relatif à une mission temporaire n’a été signé ; après que M. [I] qui était en congé sabbatique a repris son poste, M. [M] a continué à travailler sur le site et il n’exerçait donc pas l’intérim de ce collègue ;
— Il n’a pas été inscrit aux formations nécessaires à la validation de ses diplômes, alors que ceux-ci n’étaient plus valables au 31 mars 2019 ; son inscription à une formation SST lui permettant, par la suite, d’effectuer la formation SSIAP 2, n’est intervenue qu’en août 2019 ; il en est résulté un préjudice du fait d’un manque de formation ;
— Les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier que la prise d’acte s’analyse en une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 janvier 2024, la SAS Samsic sécurité demande à la cour d’appel de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [M] à l’encontre de la décision rendue le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Rennes.
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant
— Condamner M. [M] à payer à la SAS Samsic sécurité la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
La société Samsic sécurité fait valoir en substance que:
— C’est par suite d’une baisse des prestations sur le site Cooper Standard France que M. [M] a été partiellement affecté à compter du 1er janvier 2019 sur le site de la tour de l’éperon à [Localité 7], avant d’y être affecté en totalité à compter du 1er mai 2019 ; les plannings révèlent qu’il était alors toujours employé en qualité d’agent incendie SSIAP1 mais chargé temporairement de réaliser des missions relevant du poste de SSIAP2 ; cette affectation temporaire est régie par l’article 3 annexe IV de la convention collective et il est alors prévu une prime de remplacement que M. [M] a bien perçu ; l’absence d’avenant ne permet pas d’écarter l’application des dispositions conventionnelles qui n’en prévoient pas la nécessité ;
— M. [M] assurait l’intérim de M. [I], alors en situation de congé sans solde, sur le site de la tour de l’éperon ; la prise d’acte de la rupture n’est intervenue que 4 mois après le début de l’affectation, un tel délai ne permettant pas de considérer que l’affectation ait été permanente ; la demande de rappel de salaire est mal fondée ;
— M. [M] ne démontre aucun préjudice justifiant sa demande indemnitaire ;
— Etant sapeur-pompier volontaire, M. [M] avait nécessairement le niveau PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) ; il était programmé sur une formation de recyclage SSIAP2 devant avoir lieu les 27 et 28 février 2019 ; or, il n’a pas répondu aux mails du responsable d’exploitation lui rappelant la nécessité de fournir son SST (Sauvetage Secouriste au Travail) ou PSC1 à jour et s’est présenté à la formation sans justificatif ; il a donc été refoulé par l’organisme Socotec ; il a alors été inscrit à une nouvelle formation prévue en mai 2019 à laquelle il n’a pu se présenter, étant en congés ; une inscription sur une nouvelle session organisée les 1er et 2 août 2019 a été effectuée ; dès lors qu’il a pris acte de la rupture le 28 août 2019, il n’a pas été possible de l’inscrire à une nouvelle formation SSIAP en externe avant la fin de l’année 2019 ; il n’est justifié d’aucune faute de l’employeur et d’aucun préjudice subi;
— Il n’est établi aucun manquement de l’employeur pouvant justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; M. [M] est de mauvaise foi puisqu’il a entrepris de préparer une prise d’acte à partir du moment où il s’est heurté au refus de l’employeur d’accéder à sa demande d’une rupture conventionnelle formulée en avril 2019.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative à la classification conventionnelle:
En application de l’article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l’emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle distincte et il importe donc de s’attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s’il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s’attacher aux fonctions réellement exercées par l’intéressé et non s’arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s’entendent de celles qui correspondent à l’activité principale du salarié, et non de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
S’il s’avère que le salarié exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention s’analyse en une reconnaissance par l’employeur de la dite qualification.
Si en revanche le coefficient mentionné sur les bulletins de paie résulte d’une erreur, le salarié ne peut pas bénéficier d’une surqualification qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées.
En l’espèce, le contrat de travail signé le 23 mars 2017 mentionne l’embauche de M. [M] en qualité d’agent service sécurité incendie, coefficient 140 catégorie agent d’exploitation sécurité niveau 3 échelon 2, au sens des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 25 juillet 1985.
L’annexe II 'Classification des postes d’emploi’ de la convention collective définit comme suit cette qualification professionnelle:
'Le salarié exécute des travaux comportant l’analyse et l’exploitation d’informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu’à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n’apparaissent pas toujours immédiatement.
Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’éducation nationale (CAP d’agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s’acquiert par une formation appropriée.
1er échelon :
Le travail est caractérisé par l’exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l’assistance nécessaire.
2e échelon :
Le travail est caractérisé à la fois par :
— l’exécution de manière autonome d’une suite de tâches selon un processus déterminé;
— l’établissement sous la forme requise des documents qui en résultent.
(…)'.
Ce poste correspond au coefficient 140 de la convention collective.
Le statut d’agent de maîtrise de niveau 1 échelon 1 correspondant au coefficient 150 revendiqué par M. [M] est ainsi défini par l’annexe II de la convention collective:
'L’agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d’encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu’il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
Niveau I
L’agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d’instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis.
Il prend notamment la responsabilité :
' d’accueillir les nouveaux embauchés et d’aider à leur adaptation ;
' de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;
' d’assurer les liaisons nécessaires à l’exécution du travail, contrôler la réalisation ;
' de participer à l’appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d’apporter un perfectionnement individuel ainsi qu’aux promotions ;
' de veiller à l’application correcte des règles d’hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu’à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;
' de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I et II du personnel d’exécution (…).'.
En vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, les emplois d’agent de service de sécurité incendie, de chef d’équipe de service sécurité incendie, et chef de service de sécurité incendie, nécessitent que leur attributaire soit titulaire d’un diplôme de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP), dont le niveau varie selon la nature des tâches confiées:
— SSIAP 1 pour l’emploi d’agent de service ;
— SSIAP 2 pour l’emploi de chef d’équipe ;
— SSIAP 3 pour l’emploi de chef de service.
Il est constant que M. [M] qui était initialement affecté sur le site Cooper Standard France a été affecté à compter du 1er janvier 2019 sur le site de la tour de l’éperon à [Localité 7], ainsi que cela résulte d’une fiche de changement d’affectation/ordre de mission co-signée de l’employeur et du salarié en date du 17 décembre 2018.
Alors que le salarié a revendiqué l’attribution d’un niveau de rémunération correspondant aux travaux confiés dans l’immeuble de grande hauteur auquel il était affecté, la société Samsic Sécurité lui a écrit en ces termes le 1er août 2019, à la suite d’un entretien intervenu le 24 juillet 2019:
'Comme nous nous étions engagés lors de cet entretien, à savoir régulariser le litige sur le plan de la rémunération, vous trouverez ci-dessous le détail des régularisations.
Après contrôle auprès du service exploitation, vous avez bien en qualité d’agent service sécurité incendie SSIAP1 suite à la fermeture du site Cooper Standard réalisé des heures à titre partiel en qualité de SSIAP2 sur le site Tour de l’Eperon soit votre nouvelle affectation, que vous avez validée.
Ces heures en qualité de SSIAP2 ont bien été payées au coefficient 150 agent de maîtrise chaque mois de la façon suivante :
Depuis le 01/03/2019, l’emploi SSIAP1 agent d’exploitation correspond au coefficient 140 agent d’exploitation soit à 10,32 euros et le l’emploi SSIAP2 correspond au coefficient 150 agent de maîtrise soit à 11,73 euros, soit un delta de 1,41 euros.
En janvier 2019 vous avez effectué 89 heures en SSIAP2, régularisé en février 2019 pour un montant de 123,71 euros.
En février 2019 vous avez effectué 91 heures en SSIAP2 régularisé en février 2019 pour un montant de 116,76 euros.
En mars 2019 vous avez effectué 36 heures en SSIAP2 régularisé en mars pour un montant de 50,04 euros.
En avril 2019 vous avez effectué 53 heures en SSIAP2 régularisé en avril pour un montant de 73,67 euros.
En mai 2019 vous avez effectué 115 heures en SSIAP2 régularisé en mai pour un montant de 159,85 euros. Le delta figure bien sur vos bulletins de salaire sous l’intitulé « Prime de Remplacement » Il reste à régulariser 7 heures effectuées en février 2019 soit 9,79 euros.
(…)'.
Au regard de la situation de fait et des termes du courrier susvisé, il ne peut être utilement contesté que M. [M] qui était affecté à compter du 1er janvier 2019 sur un site exigeant le niveau SSIAP2, n’occupait alors plus des fonctions relevant du coefficient 140 de la convention collective nationale, mais des fonctions telles que définies à l’annexe II susvisée de la convention collective nationale pour les agents de maîtrise de niveau 1 échelon 1.
La contestation est d’autant moins fondée que le courrier de l’employeur en date du 1er août 2019 évoque la fermeture du site Cooper Standard, les plannings versés aux débats démontrant qu’à compter du mois d’avril 2019, le salarié n’effectuait effectivement plus aucune mission sur ce site et qu’il était exclusivement affecté sur celui de la tour de l’éperon désigné sur les dits plannings de la manière suivante:
'[Adresse 9]".
Ces mêmes plannings permettent de constater que le salarié était majoritairement affecté entre janvier et mars 2019 sur le nouveau site qui lui avait été assigné, de telle sorte que les tâches qu’il a pu effectuer durant cette période sur le site Cooper Standard France étaient secondaires à celles effectuées sur le site de la tour de l’éperon.
La société intimée soutient que M. [M] aurait été en réalité appelé à remplacer provisoirement un autre salarié, M. [I], qui avait pris un congé sabbatique.
Elle invoque les dispositions de l’article 3 intitulé 'Affectation provisoire’ de l’annexe IV de la convention collective nationale qui dispose:
'Tout agent d’exploitation, employé administratif ou technicien assurant l’intérim d’un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du 3e mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l’intérim'.
Or, la fiche co-signée de changement d’affectation/ordre de mission ne mentionne aucun caractère provisoire à l’affectation de M. [M] sur le site de la tour de l’éperon et aucun document ne formalise qu’il se soit agi de remplacer un autre salarié, tandis que les plannings de M. [I], versés aux débats par l’employeur, permettent de constater que ce salarié a repris ses fonctions sur le même site de la tour de l’éperon, alors que M. [M] y était lui-même affecté et a continué à y travailler jusqu’à sa prise d’acte intervenue le 28 août 2019.
Dès lors, aucun intérim n’est établi et il ne peut être retenu que le changement d’affectation de M. [M] s’inscrive dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’annexe IV de la convention collective.
M. [M] a donc été affecté sur le site de la tour de l’éperon qui, ainsi que cela résulte du courrier susvisé de l’employeur, relève du SSIAP de niveau 2 s’agissant d’un poste de travail situé dans un immeuble de grande hauteur impliquant l’exécution de tâches dévolues à un agent de maîtrise de niveau 1.
Il sera encore observé qu’à la rubrique 'Formations-qualifications’ figurant au dossier de candidature de M. [M], avaient été cochées les cases SSIAP 1 et SSIAP 2 et qu’à la rubrique 'emploi et qualification souhaités’ avait été indiqué: 'SSIAP 1/2".
Le salarié a donc occupé depuis le 1er janvier 2019 des fonctions d’agent de maîtrise distinctes de celles d’un agent d’exploitation au coefficient 140 telle que prévue au contrat de travail.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, la demande de reclassification de M. [M] en qualité d’agent de maîtrise au coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est fondée et il convient d’y faire droit, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Conformément aux minima salariaux tels qu’ils résultent des avenants conventionnels et au calcul précisément détaillé figurant en page 10 des conclusions de l’appelant qui porte en déduction les primes de remplacement versées par l’employeur au titre des fonctions qu’il a estimé 'temporaires’ de SSIAP2, il est justifié de condamner la société Samsic Sécurité à payer à M. [M] un rappel de salaire d’un montant de 766,90 euros brut couvrant la période du 1er janvier 2019 au 30 août 2019, outre 76,69 euros brut au titre des congés payés y afférents.
2- Sur les demandes de dommages-intérêts en lien avec l’exécution du contrat:
2-1: Au titre du non-respect des dispositions conventionnelles sur la classification:
M. [M] sollicite le paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la classification.
Il ne s’explique pas précisément sur cette prétention, qu’il s’agisse de la nature du préjudice subi ou de son quantum et s’il est établi que la société Samsic Sécurité a commis une faute contractuelle en attribuant au salarié à compter du mois de janvier 2019 un coefficient hiérarchique inférieur aux fonctions réellement occupées par l’intéressé, il n’est justifié par M. [M] d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts au taux légal sur sa créance de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que M. [M] a été débouté de sa demande.
2-2: Au titre de l’obligation de formation et d’adaptation:
L’article 13 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose: 'Les parties signataires reconnaissent l’importance que revêtent pour l’avenir de la profession et de ses membres la formation professionnelle et la formation permanente.
Il appartient donc à chaque employeur d’organiser, en fonction des besoins et des possibilités de chaque entreprise, la formation du personnel qu’il emploie (…)'.
L’article L6321-1 du code du travail dispose: 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (…)'.
Il appartient dans ce cadre à l’employeur de prendre l’initiative des actions de formation nécessaires afin de développer les compétences du salarié, tout au long de sa carrière dans l’entreprise, sans qu’il puisse invoquer une absence de demande de formation par celui-ci.
L’employeur supporte la charge de la preuve de ce qu’il a loyalement exécuté son obligation de formation et d’adaptation.
En l’espèce, M. [M] soutient que la société Samsic Sécurité n’a pas satisfait à ses obligations lui imposant de faire en sorte que l’intéressé suive en temps utile la formation destinée à l’obtention du SSIAP 2.
Il affirme que ses diplômes 'n’étaient plus valables depuis le 31 mars’ et avoir alerté sur ce point son supérieur hiérarchique.
Cette affirmation ne résulte d’aucune des pièces qu’il produit et le bordereau de pièces visés à ses conclusions ne vise d’ailleurs aucune pièce relative à ses diplômes et certifications.
L’employeur verse aux débats un dossier d’inscription à l’institut de formation Socotec Formation en vue de permettre à M. [M] de suivre une formation intitulée 'SSIAP 2 -Recyclage’ les 27 et 28 février 2019, indiquant: 'Attention: Pour pouvoir suivre le stage de recyclage SSIAP 2, votre diplôme SSIAP 2 ou votre attestation de recyclage SSIAP 2 doit avoir moins de 3 ans date anniversaire ; et avoir exercé dans la fonction pendant 1.607 heures dans les 36 derniers mois'.
Sont en outre mentionnées au titre des pièces à fournir à l’organisme de formation: Une copie d’un diplôme de secourisme (SST ou PSE 1), une attestation d’exercice dans la fonction, une copie du diplôme SSIAP 2, l’original devant être présenté au 1er jour de stage.
Le 20 février 2019, soit une semaine avant le début de la formation prévue, la société Socotec formation relançait M. [P], faute de disposer d’un certificat SST ou PSC1 en cours de validité.
M. [P] répondait le jour même en indiquant: 'M. [M] doit nous fournir une attestation de son commandant de caserne justifiant de son activité et du suivi de formation'.
Le 21 février 2019, M. [P] écrivait en ces termes à M. [M]: '(…) Ne pas oublier de demander une attestation secourisme à votre caserne pour le rec [8]".
Il résulte de ces échanges de mails que, contrairement à ce que soutient M. [M], l’employeur a pris l’initiative de l’inscrire à une formation de recyclage du SSIAP 2 et que si des pièces justificatives faisaient défaut et ont pu retarder la participation effective du salarié à la formation nécessaire, qui en exigeait la production, cette carence n’est manifestement pas imputable à l’employeur qui a au contraire relancé en temps utile le salarié pour qu’il fournisse les dits justificatifs, étant encore observé que l’intéressé a été inscrit à une formation de sauveteur secouriste et qu’il se voyait délivrer le 2 août 2019 un certificat SST d’une durée de validité de deux ans.
Ces éléments établissent que la société Samsic Sécurité a loyalement exécuté son obligation de formation et d’adaptation, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts.
3- Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture:
Aux termes de l’article L 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié confronté au non respect par l’employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, a la faculté de prendre acte de la rupture du dit contrat.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d’une violation des obligations contractuelles de l’employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient donc au Conseil de prud’hommes d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur, quelle que soit leur ancienneté, même s’ils n’ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d’acte.
En l’espèce, M. [M] reproche à son employeur un non-respect de la classification conventionnelle et du minimum salarial conventionnel, le non-respect de signature d’un avenant actant sa nomination au poste d’agent de maîtrise emportant changement de classification et enfin un non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi.
S’agissant du non-respect de la classification conventionnelle et du salaire minimum applicable en fonction des fonctions réellement exercées par le salarié, il résulte des développements qui précèdent que si M. [M] a effectivement relevé du coefficient 140, ainsi que le prévoyait le contrat de travail, entre le mois d’avril 2017 et le mois de décembre 2018, en revanche et à compter du 1er janvier 2019 il devait se voir reconnaître le statut d’agent de maîtrise au coefficient 150 de la convention collective, exerçant majoritairement entre janvier et mars 2019 puis exclusivement à compter d’avril 2019 des fonctions du niveau SSIAP2.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles est établi et se traduit financièrement par un manque à gagner pour M. [M] de 766,90 euros brut sur une période de 8 mois (1er janvier 2019 au 30 août 2019) soit 95,86 euros par mois, outre l’incidence des congés payés afférents à ce rappel de salaire.
S’agissant de la question de l’absence de signature d’un avenant, il doit être considéré que, dès lors que l’attribution d’un poste nécessitant un niveau SSIAP2 correspondant non plus au statut d’agent d’exploitation sécurité mais d’agent de maîtrise, impliquait une qualification professionnelle distincte de celle prévue au contrat de travail, la situation d’espèce s’analyse non pas en un simple changement des conditions de travail mais comme une modification du contrat.
La clause de mobilité stipulée au contrat de travail ne concernait qu’un changement de lieu de travail mais pas un changement de qualification.
L’article 6.12 de la convention collective intitulé 'Modification substantielle d’une clause du contrat de travail’ dispose:
'Toute modification substantielle d’une clause du contrat de travail sera confirmée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu’il bénéficie d’un délai de 15 jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre pour donner sa réponse. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à acceptation.
En cas de refus de l’intéressé, la rupture éventuelle du contrat de travail emportera tous les effets attachés au licenciement'.
Contrairement à ce que soutient l’employeur et ainsi que cela a été précédemment indiqué, le caractère temporaire de l’affectation de M. [M] au poste d’agent de maîtrise SSIAP2 sur le site de la tour de l’éperon à [Localité 7] n’est nullement établi, il ne résulte d’aucun avenant stipulant une modification temporaire des attributions et il est en outre contredit par l’examen comparatif des plannings de M. [M] et de M. [I], salarié qui était affecté sur le même site, sans que soit démontré le fait allégué par l’employeur qu’il se soit agi pour M. [M] d’assurer l’intérim de M. [I] durant une absence pour congé sabbatique de ce dernier.
Dès lors, la modification du contrat de travail ne pouvait intervenir sans un accord exprès du salarié, auquel ne peut être assimilé la signature de la fiche intitulée 'Changement d’affectation / Ordre de mission’ en date du 17 décembre 2018 qui ne concerne que l’application de la clause de mobilité permettant à l’employeur de modifier le lieu de travail du salarié, mais pas sa qualification professionnelle.
Il est établi que le salarié s’est plaint de cette situation, ce qui conduisait la société Samsic Sécurité à prendre l’engagement dans son courrier du 1er août 2019 de 'régulariser le litige sur le plan de la rémunération', l’analyse effectuée dans le cadre de ce courrier étant toutefois erronée puisque basée sur l’affirmation d’une affectation temporaire sur un poste relevant du statut d’agent de maîtrise au coefficient 150, devant selon l’employeur être seulement compensée par le versement d’une 'prime de remplacement’ en application de l’article 3 de l’annexe IV de la convention collective.
Dans ces conditions, il doit être jugé que la société Samsic Sécurité a imposé à M. [M] une modification unilatérale du contrat de travail en s’abstenant de recueillir l’accord de l’intéressé par la voie d’un avenant contractuel et de payer dès le 1er janvier 2019, non pas une 'prime de remplacement’ mais le salaire correspondant au statut et à la qualification qui devaient résulter de la modification ainsi intervenue.
Le manquement de l’employeur est établi.
S’agissant du non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi, ce manquement reproché à la société Samsic Sécurité n’est pas établi, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit justifié d’entrer ici dans le débat instauré par l’employeur sur les intentions réelles ou supposées de M. [M] de quitter à tout prix l’entreprise pour entreprendre une formation en alternance, les manquements caractérisés de l’employeur à ses obligations contractuelles par suite d’une modification unilatérale du contrat de travail et d’un non-respect de la classification conventionnelle applicable entraînant un manque à gagner pour le salarié, constituent des manquements graves qui rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
Dès lors, la prise d’acte de la rupture s’analyse en une rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui a considéré que la rupture produisait les effets d’une démission est infirmé.
En application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail auxquels ne déroge pas la convention collective, M. [M], dont le salaire moyen des trois derniers mois s’élève à 2.103,99 euros et qui avait 2 ans et 4 mois d’ancienneté, est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 1.052 euros.
En vertu des dispositions de l’article 8 de l’annexe V de la convention collective, l’employeur est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 4.207,99 euros brut outre 420,80 euros brut au titre des congés payés y afférents.
En vertu des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, M. [M] est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié (2 ans et 4 mois), étant observé que M. [M] indique avoir retrouvé un emploi à environ 50 kilomètres de son domicile mais sans préciser la date de sa nouvelle embauche ni apporter de justificatifs sur la durée de sa situation de chômage postérieure à la rupture, il est justifié de condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme de 6.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur les intérêts au taux légal:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Samsic Sécurité, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner sur ce dernier fondement juridique, à payer à M. [M] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice, une indemnité d’un montant de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification et pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [M] relevait à compter du 1er janvier 2019 du statut d’agent de maîtrise au coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture aux torts exclusifs de la société Samsic Sécurité produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Samsic Sécurité à payer à M. [M] les sommes suivantes:
— 766,90 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 30 août 2019
— 76,69 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 1.052 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4.207,99 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 420,80 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 6.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle l’obligation faite à la société Samsic Sécurité en application des articles L3243-2 et R1234-9 du code du travail, de remettre à M. [M] un bulletin de paie et une attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage, rectifiées en fonction du présent arrêt ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute la société Samsic Sécurité de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Samsic Sécurité à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Samsic Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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