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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 janvier 2024, N° 22/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00747
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEMF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL GIRARD & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/01101)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 11 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 15 février 2024
APPELANTS :
M. [O] [B]
né le 26 mars 1986 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
Mme [R] [C] épouse [B]
née le 08 janvier 1990 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [D] [I]
né le 21 mai 1959 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 20]
représenté par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Stéphanie PINET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [I] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation avec dépendances et terrain attenant sis à [Localité 20] (Drôme), figurant au cadastre sous les références lieudit « [Localité 18] » section AI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 14], pour les avoir acquis de ses parents M. [L] [I] et Mme [V] [A] épouse [I], suivant acte authentique de donation entre vifs en avancement d’hoirie reçu le 15 novembre 2004 par Me [K] [P], notaire associée à [Localité 23].
M. [O] [B] et Mme [R] [C] épouse [B] sont propriétaires indivis, chacun à concurrence de la moitié, du tènement immobilier voisin, consistant en une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec cave en sous-sol, sis à [Adresse 21], figurant au cadastre sous les références lieudit « [Localité 18] » section AI n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], pour l’avoir acquis de M. [W] [U] suivant acte authentique de vente reçu le 22 février 2020 par Me [G] [X], notaire associé à [Localité 16] (Drôme).
Un litige est survenu entre les parties, concernant la propriété d’une partie du bâtiment édifié sur la parcelle actuellement cadastrée section AI n°[Cadastre 12], à savoir un appartement au 1er étage, avec galetas au-dessus et cave au rez-de-chaussée, situé dans un vaste corps de bâtiment implanté pour partie sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 10] et pour partie sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 12] et la cour desservant les différents bâtiments d’habitation par l’Est située sur la parcelle actuellement cadastrée section AI n°[Cadastre 12].
Par acte extrajudiciaire du 5 avril 2022, M. [D] [I] a fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet notamment de se voir juger propriétaire de la partie de l’immeuble cadastrée AI [Cadastre 12] et propriétaire indivis de la cour commune permettant l’accès l’ensemble de l’immeuble litigieux et voir condamner sous astreinte les époux [B] libérer l’accès aux lieux en enlevant jardinières et portail installés dans la cour commune, tout en sollicitant subsidiairement l’organisation d’une expertise.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024 le tribunal précité a :
dit que M. [I] est propriétaire exclusif de la partie du bâtiment édifié sur la parcelle actuellement cadastrée section AI n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 18] » à [Localité 20] (décrite dans l’acte authentique de donation-partage reçu le 9 septembre 1941 par Me [J] [M], notaire à [Localité 23], comme « deux pièces au premier étage, galetas au-dessus, côté midi, cave », située dans un plus vaste bâtiment implanté pour partie sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 10] et pour partie sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 12], et correspondant au lot n°2 décrit dans le document intitulé « état descriptif de chaque lot » établi par M. [J] [H], géomètre-expert, annexé à un bordereau d’envoi daté du 27 avril 2021),
dit que la partie non bâtie de la même parcelle AI n°[Cadastre 12] (cour située entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] d’une partie, [Cadastre 13] et [Cadastre 14] d’autre part) constitue la propriété indivise de M.[I] d’une part, et des époux [B] d’autre part,
en conséquence,
condamné les époux [B] à enlever les objets ou dispositifs de toute nature installés dans la cour indivise (et notamment les jardinières et le portail implantés en limite des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]),
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
dit que la décision devra être publiée au service de la publicité foncière, à la diligence et aux frais avancés de M.[I].
rejeté le surplus des demandes de M.[I],
débouté les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné les époux [B] in solidum à payer à M. [I] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [B] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de publication du présent jugement et autorisé l’avocat de M. [I] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La juridiction a fondé son raisonnement sur l’analyse de plans cadastraux, d’un acte de donation-partage du 9 septembre 1941, d’un acte de donation -partage du 13 juin 1981, d’un acte de donation du 16 novembre 2004, d’un acte de donation du 1er septembre 1980,d’un acte de donation-partage du 13 juin 1981, d’un acte de donation du 16 novembre 2004,d’un acte de donation-partage du 27 mars 2006, d’un acte de vente du 22 février 2020, d’une lettre du 15 février 1999 de Me [P], notaire, d’un document d’arpentage établi par M. [H] en avril 2001 contenant projet de changement des limites de propriété et de modification du parcellaire cadastral, d’un procès-verbal de constat d’huissier du 30 novembre 2021, et des attestations de proches de M. [I].
Par déclaration déposée le 15 février 2024, les époux [B] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 octobre 2024, les époux [B] demandent à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
juger qu’ils sont seuls propriétaires de la partie Est de la maison d’habitation et cadastrée AI [Cadastre 12],
juger que la cour de la parcelle AI [Cadastre 12] n’est pas indivise et appartient à eux seuls,
donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, la mission de l’expert devant être rédigée comme suit :
ordonner une mesure d’investigation complémentaire en désignant un expert géomètre pour se rendre sur les lieux afin d’effectuer une description précise de la situation et de rédiger un nouvel état descriptif de division sur la base de l’acte de donation partage du 9 septembre 1941, des actes notariés respectifs des parties et des indices et marques de possession,
débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [I] à leur verser une somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [I] à leur verser une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Ils développent en substance que :
le tribunal n’a pas tenu compte de la spécificité des divisions cadastrales à l’époque de l’acte de donation-partage du 9 septembre 1941 et donc que les parcelles B243 et B245 désignaient selon le cadastre de 1936 des parcelles de plus grande contenance que les parcelles issues de la division selon cet acte de 1941 ; cet acte doit être interprété à la lumière de cette division qui a entraîné la création de parcelles plus petites avec le même numéro que les parcelles d’origine de plus grande contenance,
le plan annexé à l’acte de 1941 et le cadastre démontrent que la partie Est du bâtiment d’habitation a été attribuée à Mme [S] (auteur des époux [B]), partie dans laquelle M. [I] revendique le couloir, les deux pièces du 1er étage, le galetas et la cave ; ces pièces se trouvent nécessairement dans la partie centrale et Ouest de la maison cadastrée AI [Cadastre 10], et le reste de la maison a été attribué à M. [A] (auteur de M. [I]),
cet acte de 1941 n’a pas créé de copropriété ni d’indivision sur la parcelle B [Cadastre 3] devenue AI [Cadastre 12] ; attribuer cette parcelle à M. [I] reviendrait à porter atteinte à l’équilibre du partage de 1941 (moitié des biens désignés sous l’article premier d’une superficie de 1 485m² attribuée à M. [A], la moitié des biens désignés sous le même article premier d’une superficie de 1 460m² attribuée à Mme [S]) en ce que la lignée [A] se verrait attribuer une superficie supérieure à la lignée [S],
les actes notariés de donation de 1980 et 1981 sont concordants quant au fait que la parcelle AI [Cadastre 12] (B[Cadastre 3]) était attribuée uniquement à Mme [S], sans aucune réserve au profit de Mme [I]
l’acte de donation-partage du 16 novembre 2004 concernant les parcelles AI[Cadastre 10] (B[Cadastre 8]=bâtiment d’habitation) et [Cadastre 14] (B[Cadastre 7]=jardin) ne fait état d’aucun droit de propriété de M. [I] sur la parcelle AI[Cadastre 12], qu’il s’agisse d’une copropriété ou d’une indivision,
M. [I] cherche à remettre en cause la limite de propriété entre la parcelle AI[Cadastre 10] et AI [Cadastre 12], et a ainsi dessiné un trait matérialisant selon lui cette limite sur l’extrait cadastral remis à l’huissier de justice,
le courrier du notaire du 15 février 1999 n’est pas pertinent à dire une erreur cadastrale alors même que ce même notaire a établi l’acte de donation de 2004 des époux [I] à leur fils [Z] [I] dans lequel les donateurs n’ont réservé aucun droit concernant la propriété de pièces qui se trouveraient dans une autre parcelle, cet acte constituant la reconnaissance de l’absence de propriété sur la partie de l’habitation cadastrée AI[Cadastre 12],
le projet d’état descriptif de division du cabinet [H] établi en 2001 est sans portée juridique et il ne peut faire la preuve, comme l’a retenu le tribunal, d’un accord de Mme [S] pour voir attribuer les lots qui y sont décrits à Mme [I], s’agissant d’un projet donc jamais enregistré ni publié, dont l’original n’est pas communiqué et dont la signature attribuée à Mme [S] est contestée, ; de plus ce document n’est pas signé par Mme [I] et l’acte de donation de 2004 n’en fait pas état,
la possession invoquée par M. [I] ne peut pas être retenue à l’égard de la parcelle AI[Cadastre 12]:
celui-ci et sa mère n’ont jamais occupé les espaces revendiqués,
le constat d’huissier du 30 novembre 2021 révélant des pièces en situation d’abandon manifeste et ancienne, les témoignages se rapportant à des faits antérieurs aux actes de donation de 1980 et 1981 qui attribuent la nouvelle parcelle B[Cadastre 3] à Mme [S],
le tribunal a procédé à une interprétation erronée de l’acte de 1941 pour dire que la partie non bâtie de la parcelle AI [Cadastre 12] en nature de cour est indivise, dès lors que le plan de 1941 démontre que cette cour ne dessert aucun bâtiment de M. [A], et que cette cour n’a jamais été considérée comme indivise par aucun acte notarié, par le cadastre, et les services fiscaux pour le paiement des taxes foncières ; les demandes en suppression du portail et des jardinières sont mal fondées, M. [I] conservant la possibilité d’accéder, même en voiture, à son jardin en parcelle AI [Cadastre 14] en passant depuis le chemin rural,
leur auteur, Mme [S], est devenue avec son mari, l’unique propriétaire de la parcelle B[Cadastre 3] (devenue AI [Cadastre 12]) et elle y a édifié une maison d’habitation en 1942 à l’emplacement d’un ancien bâtiment ; elle a fait donation de ce bien à son fils le 27 mars 2006, sans que cet acte précise qu’il existait des droits de propriété autres sur cette parcelle AI [Cadastre 12] ; les concluants ont acquis auprès de ce dernier les parcelles AI [Cadastre 11] (pré) AI [Cadastre 12] (bâtiment) et AI [Cadastre 13] (jardin) selon acte du février 2020 qui ne comportait aucune mention d’indivision ni de copropriété et qui indiquait que le vendeur vendait en pleine propriété ces parcelles ; ils disposent donc d’un juste titre pour opposer la prescription abrégée, point que le tribunal a omis de trancher,
les concluants et leurs auteurs se sont comportés depuis de nombreuses années comme les seuls propriétaires de l’intégralité de la partie bâtie située sur la parcelle AI [Cadastre 12] :
cette partie est desservie par un escalier côté Est qui leur est privatif et dont ils ont seuls l’usage et qui dessert les pièces revendiquées par M. [I],
la toiture du bâtiment a été refaite en 1992 par les époux [U], auteurs des concluants, sur le côté Nord (partie dans laquelle l’habitation [S] a été aménagée en 1942) et sur le côté Est (partie du bâti situé sur la parcelle AI [Cadastre 12]).
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2025 au visa des articles 544 et 2258 et suivants du code civil, et de l’article 232 du code de procédure civile, M. [I] entend voir la cour :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à le réformer en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
rejeté le surplus de ses demandes,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamner les époux [B] à procéder à la remise en état des pièces situées dans la partie d’immeuble litigieuse et à désemmurer les accès à ces pièces,
assortir l’ensemble des obligations mises à la charge des époux [B] (pour la partie immeuble et pour la cour commune) d’une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner les époux [B] à lui verser la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction à la SELARL Girard & Associés sur son affirmation de droit.
à titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’investigation complémentaire en désignant un expert géomètre pour se rendre sur les lieux afin d’effectuer une description précise de la situation et de rédiger un nouvel état descriptif de division sur la base de l’acte de donation partage du 9 septembre 1941,
débouter la partie adverse de sa demande visant à étendre la mission d’expertise,
sursoir à statuer dans l’attente du retour du rapport et de l’acte de l’expert géomètre.
L’intimé oppose en substance que :
il est victime d’une tentative de spoliation de la part des époux [B],
l’acte de donation-partage de 1941 établit que l’auteur du concluant, M. [A], s’est vu attribuer une partie du bâtiment figurant sur la parcelle B245 devenue AI [Cadastre 12], ainsi que l’indique la désignation dans cet acte des biens attribués : n°[Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 2], soit une partie de ce qui se trouvait sur chacune de ces parcelles,
Mme [S] n’ayant jamais obtenu la propriété de la totalité de la parcelle B[Cadastre 3] (AI[Cadastre 12]) ni celle du bâtiment situé sur cette parcelle ni la propriété exclusive de la cour située également sur la parcelle B245, les époux [B] ne peuvent pas revendiquer cette propriété,
la donation était équilibrée quant à la superficie des lots et il a reçu bien moins en 2004 que M. [F] [A] en 1941 (2195m² au titre des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2]) du fait des donations survenues entre temps ; ainsi, en 2004, il a reçu en donation la parcelle AI [Cadastre 10] et AI91 pour une superficie de 1577m² car il n’a pas reçu la parcelle [Cadastre 5] qui a été attribuée à M. [N] [A] lors de la donation de 1981,
il y a une erreur cadastrale, à savoir que le cadastre modifié après 1941 n’a pas tenu compte du fait que M. [A] avait reçu en attribution, en sus du logement qu’il occupait, l’espace objet du litige, lequel aurait dû être intégré dans la parcelle B549 lors de la renumérotation des parcelles,
cette erreur cadastrale est actée car reconnue par Mme [S] qui a signé le procès-verbal de délimitation destiné à rectifier celle-ci, à savoir le document établi par le cabinet [H] en 2001 portant état descriptif de division ; si l’original de ce document n’a pas été retrouvé et s’il n’a pas été enregistré, il n’en demeure pas moins que c’est Mme [S], propriétaire de la parcelle faisant l’objet de l’erreur, qui avait demandé la modification du parcellaire cadastral au profit de Mme [A] et l’existence de ce dossier n’est pas sérieusement contestable,
même s’il détient un titre de propriété sur la partie litigieuse, à savoir l’acte de 1941 qui doit primer sur tous les actes qui se sont succédés puisqu’il s’agit du titre originel, qui suffit au rétablissement de son droit, il est bien fondé à invoquer l’usucapion prévue par les articles 2261 et suivants du code civil, plusieurs attestations établissant qu’avant l’arrivée des époux [B], seule sa famille occupait la partie litigieuse qui au cours des dernières années était utilisée comme débarras, l’accès aux pièces litigieuses de l’étage se faisait soit à partir de l’habitation de la famille [I], soit depuis l’extérieur, par la porte donnant sur le balcon dont seule la famille [A]-[I] détenait la clé, clé qu’il a d’ailleurs toujours en possession,
les époux [B] ne sont pas fondés à invoquer à leur profit l’usucapion, même abrégée, leur vendeur [U] n’ayant jamais pris possession des parties d’habitation litigieuses depuis la donation de 2004, la vente aux époux [B] ne porte pas sur cette partie litigieuse, même si la parcelle AI [Cadastre 12] est visée à l’acte de vente ; le diagnostiqueur amiante et plomb mandaté pour cette vente ne mentionne pas les pièces litigieuses et celles-ci ne sont pas reprises dans les plans , ce qui démontre qu’elles n’étaient pas incluses dans la vente,
les époux [B] n’ont jamais eu l’intention d’acquérir cette partie litigieuse ni de l’occuper jusqu’à ce qu’ils s’aperçoivent à l’occasion du désaccord avec lui que la partie du bâtiment en question figure sur la parcelle AI [Cadastre 12],
l’attestation de Mme [S] disant utiliser le galetas et la cave produite par les époux [B] est sans valeur, celle-ci ne pouvant pas attester pour elle-même,
les époux [B] mentent sur la configuration des lieux pour tenter de créer une confusion à leur profit,
ils ne démontrent pas une occupation continue depuis plusieurs années des parties en litige, et d’ailleurs, leurs auteurs et eux-mêmes n’ont jamais alimenté en eau ou en électricité ces parties, le compteur d’eau et d’électricité se trouvant dans sa cuisine , et il existe qu’un wc dans les locaux litigieux qui est alimenté par le compteur d’eau [I] et dont l’évacuation est reliée à la fosse septique du concluant,
l’unique accès à son jardin se trouve dans la cour commune sur la parcelle B[Cadastre 3] (AI [Cadastre 14]) et l’acte de 1941 a désigné les cours et passages communs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Compte tenu de la complexité factuelle du litige quant à la transmission des parcelles successivement attribuées aux auteurs des parties depuis la donation-partage du 9 septembre 1941 et qui ont été renommées depuis, de la localisation initiale et actuelle des pièces litigieuses à l’issue des divers titres translatifs de propriété depuis 1941, la cour juge opportun d’avoir un éclairage objectif et technique sur les éléments du litige en ordonnant une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de [I] qui revendique la propriété de la partie Est de la partie habitation de la parcelle AI [Cadastre 12] et la propriété indivise de la partie non bâtie de cette même parcelle.
Cette mesure d’expertise devra, contrairement à la protestation de M.[I], intégrer l’existence des actes notariés translatifs de propriété qui se sont succédés depuis 1941 comme étant de nature à influer sur la localisation des biens partagés initialement.
Dans cette attente, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M.[Y] [T],
géomètre-expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble
domicilié SELARL DMN géomètres-experts,
[Adresse 1]
mèl : [Courriel 17]
avec la mission suivante :
convoquer les parties et leurs conseils, les entendre en leurs explications et leurs prétentions respectives, et se rendre sur les lieux,
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l’acte de donation-partage du 9 septembre 1941, les titres translatifs de propriété s’étant succédés depuis cette date, les relevés cadastraux, les actes de division parcellaires, les documents d’arpentage, les constats d’huissier, l’original du projet d’état descriptif de division établi par M. [H] en 2001 '
dresser un tableau de concordance des numérotations successives des parcelles litigieuses cadastrées à ce jour AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 12] et AI[Cadastre 13],
effectuer une description précise des lieux au moyen de plans matérialisant la localisation initiale des parcelles actuellement cadastrées AI [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14] (et leur consistance et superficie pour les parties habitation) telle que résultant de la donation-partage du 9 septembre 1941, puis leur localisation successive au fil des titres translatifs de propriété depuis cette donation-partage jusqu’à l’acquisition parcelles AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 12] et AI[Cadastre 13] par les époux [B],
transposer et matérialiser sur un plan au vu des titres de propriété successifs depuis 1941, l’emplacement dans l’actuel bâtiment implanté pour partie sur les parcelles AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 12], des biens précisément attribués à M. [F] [A] selon l’acte de donation-partage de 1941 tels que composant l’article 1er de la désignation : « le logement que M. [F] [A] habite actuellement et en outre couloir, avec deux pièces au premier étage, galetas au-dessus, côté midi, cave »,
rechercher l’existence d’éventuelles marques de possession de la part des parties ou de leurs auteurs à l’égard de la parcelle litigieuse AI [Cadastre 12] (partie bâtie et non bâtie),
au vu de ses constatations, dresser un nouvel état descriptif de division des parcelles en litige à partir des indications contenues dans l’acte de donation-partage du 9 septembre 1941, des titres translatifs de propriété qui lui ont succédé, et des éventuelles marques de possession,
donner tous éléments utiles à la solution du litige,
Déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport au président de la première chambre – section A – de la cour d’appel de Grenoble chargé du suivi des expertises (section [Courriel 15]) de sa mission devenue sans objet,
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que M. [D] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble une somme de 2.000€ avant le 30 octobre 2025,
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que la partie a consigné la provision mise à sa charge,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe de première chambre -section A- de la cour d’appel de Grenoble dans le délai de six mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert à cet effet,
Désigne le président de la première chambre-section A- de la cour d’appel de Grenoble pour assurer le suivi et le contrôle des opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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