Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 septembre 2024, N° 23/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03555
N° Portalis DBVM-V-B7I-MN3D
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appels d’une décision (N° RG 23/00685)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 septembre 2024
suivant déclarations d’appel du 10 octobre 2024
Jonction du 21 janvier 2025
APPELANT :
M. [H] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [V] [E] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [K], travailleur indépendant depuis le 4 septembre 2006, a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2019 jusqu’au 13 décembre 2021.
La [5] (la [6]) lui a versé des indemnités journalières pour cette période d’arrêt de travail.
Après vérification de son dossier, la [6] lui a notifié par lettre recommandée du 9 octobre 2020, un indu d’un montant de 1 977,36 euros en retenant que les indemnités journalières lui avaient été réglées deux fois pour la période du 5 décembre 2019 au 5 mai 2020.
Puis, par mise en demeure du 13 octobre 2022, la [6] lui a adressé une demande de remboursement de la somme de 950,65 euros au titre d’un trop-perçu au titre d’indemnités journalières versées pour la période du 8 décembre 2019 au 5 mai 2020.
M. [K] a alors saisi la commission de recours amiable ([8]) d’une contestation de cette mise en demeure et a sollicité parallèlement auprès de celle-ci un nouveau calcul de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale sur la période de décembre 2019 à décembre 2021.
Suite à la décision implicite de rejet de la commission, M. [K] a saisi par requête du 12 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’une contestation et d’une demande de régularisation.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 15 mai 2023.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré non-prescrite l’action en recouvrement par la [6] des sommes réclamées par mise en demeure du 13 octobre 2022,
— confirmé la décision de la [8] du 15 mai 2023,
— condamné M. [K] à rembourser à la [6] la somme de 950,65 euros constitutive d’un solde d’indus d’indemnités journalières,
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [K] aux dépens.
Le 10 octobre 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Deux déclarations d’appels ayant été déposées le 10 octobre 2024, celles-ci ont été jointes par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], selon conclusions transmises par RPVA le 8 octobre 2025, déposées le 10 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— débouter la [7] de ses demandes,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 18 307,08 euros au titre de la régularisation de ses indemnités journalières,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
M. [K] soutient que la demande de la [7] est prescrite dans la mesure où les indemnités journalières litigieuses ont été versées du 8 décembre 2019 au 5 mai 2020 et que la caisse lui a adressé une mise en demeure le 13 octobre 2022, soit plus de deux ans après la fin du versement des indemnités.
Sur le fond, il estime que la [6] ne rapporte pas la preuve du double versement des indemnités journalières.
Par ailleurs il considère que la [6] s’est trompée sur le montant journalier de l’indemnité en ne prenant pas en compte ses revenus pour les années 2018, 2017 et 2016 tels qu’il les a déclarés auprès de l’Urssaf. Ainsi, il considère qu’il aurait dû percevoir la somme de 53,68 euros au titre de l’indemnité journalière et donc pour la période du 5 décembre 2019 au 13 décembre 2021 la somme de 18 307,08 euros.
La [6], par conclusions déposées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de condamnation à son encontre d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son action en recouvrement n’est pas prescrite dans la mesure où elle a notifié un indu dès le 9 octobre 2020 puis trois mises en demeure en date des 21 décembre 2020, 9 mars 2022 et 13 octobre 2022. Elle souligne que M. [K] a bien réceptionné la première mise en demeure le 24 décembre 2020, ce qui a interrompu le délai de prescription et que moins de 2 années se sont écoulées entre cette dernière et la dernière mise en demeure envoyée le 13 octobre 2022.
Sur le fond, elle explique qu’elle a versé le 7 mai 2020 des indemnités journalières pour la période du 5 décembre 2019 au 2 janvier 2020 d’un montant de 28,84 euros et pour la période du 29 janvier 2000 au 25 mai 2020 d’un montant de 38,41 euros, puis que, à nouveau le 7 juillet 2020, elle a procédé à un nouveau paiement d’indemnités journalières à hauteur de 28,84 euros pour la période du 5 décembre 2019 au 15 juillet 2020. Elle précise avoir régularisé son dossier qui a montré que M. [K] était débiteur de la somme de 1 977,36 euros, somme qu’elle a partiellement récupérée en la lissant sur les indemnités journalières dues pour la période du 16 juillet au 2 octobre 2020.
En ce qui concerne la demande de régularisation des indemnités journalières formée par l’assuré, elle explique qu’elle a récupéré les données transmises par l’Urssaf, et qu’à partir de celle-ci le montant du revenu d’activité annuelle moyen était de 21 053,67 euros, ce qui a permis de déterminer que le montant de l’indemnité journalière devait être fixé à 28,84 euros. Elle rappelle que c’est à la date de l’arrêt initial qu’il y a lieu de se placer pour calculer le montant de l’indemnité journalière due pour toute la période d’arrêt de travail subséquente et que, pour bénéficier d’un rétablissement de ses ressources, l’assuré doit démontrer et justifier pour les périodes manquantes, avoir obtenu des délais de paiement, à la date de la constatation médicale, ce qui n’est pas le cas de M. [K].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription :
1. L’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; (') ».
Par ailleurs, l’article L. 133-4-6 du même code précise que « la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. »
2. En l’espèce, la [6] indique avoir versé à M. [K] des indemnités journalières à deux reprises pour la période entre le 8 décembre 2019 et le 2 janvier 2020, puis entre le 1er février 2020 et le 5 mai 2020. Le premier jour du trimestre suivant celui auquel les prestations se rapportaient étant le 1er juillet 2020, pour ne pas être prescrite et par application des textes susvisés, l’action en recouvrement de l’indu devait donc être engagée avant le 1er juillet 2022.
Toutefois, la [6] a adressé à M. [K] une notification d’indu datée du 9 octobre 2020 par courrier recommandé que ce dernier a réceptionné le 14 octobre 2020 (pièce 5 de la caisse) qui a interrompu le délai de prescription une première fois. Puis, elle justifie également de l’envoi de deux mises en demeure en date des 21 décembre 2020 réceptionnée le 24 décembre 2020 (pièce 6 de la caisse) et le 13 octobre 2022 réceptionnée le 20 octobre 2022 (pièce 8 de la caisse), qui ont à nouveau interrompu le délai de prescription.
Dès lors, le recouvrement des sommes mentionnées par la dernière mise en demeure du 13 octobre 2022 n’est pas prescrit.
Sur le fond de l’indu :
3. A titre subsidiaire, M. [K] estime que la [7] ne rapporte pas la preuve du double versement des indemnités journalières pendant cette période litigieuse.
Toutefois la caisse produit un décompte détaillé (pièce 3 de la caisse) et un récapitulatif (pièce 4 de la caisse) faisant apparaître le détail des versements réalisés au profit de M. [K] au titre des indemnités journalières, ce dernier n’apportant aucun élément pour contester ce document.
L’indu réclamé pour la période du 8 décembre 2019 au 2 janvier 2020 et du 1er février 2020 au 5 mai 2020 est donc justifié.
Sur la régularisation :
4. L’article D. 613-21 du code de la sécurité sociale prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article D. 613-30, le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté les cotisations d’assurance maladie au titre des années civiles servant de base au calcul de la prestation, le revenu pris en compte pour le calcul de cette prestation est le revenu correspondant à celui mentionné à l’article L. 131-6 ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6-8 auquel est appliqué le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial ».
5. En l’espèce, l’arrêt de travail de M. [K] a débuté le 5 décembre 2019. La caisse a donc pris en compte le revenu d’activité annuel moyen (RAAM) des trois années antérieures, soit 2016, 2017 et 2018 sur la base des déclarations qu’il avait faites auprès de l’URSSAF (pièce 13 de la caisse). M. [K] conteste les sommes retenues en expliquant qu’en octobre 2019, il a réglé une dette de 26 000 euros à l’URSSAF, soit avant son arrêt de travail qui est intervenu le 5 décembre 2019, ce qui a majoré ses revenus et dont la [6] doit tenir compte dans le calcul du RAAM.
Toutefois, les pièces qu’il produit, soit un mail adressé à sa banque où il évoque le paiement d’une dette [9] de 26 000 euros en octobre 2019 (pièce 8 de l’appelant) et un courrier daté du 13 novembre 2019 adressé à l’URSSAF (pièce 9 de l’appelant) dans lequel il sollicite des remises gracieuses concernant les pénalités et majorations relatif à une dette de 24 867,33 euros, ne permettent pas de déterminer si ces sommes correspondent à des revenus pour la période servant de calcul au RAAM.
Sur ce point, la [6] produit d’ailleurs, un courriel de l’URSSAF (pièce 12 de la caisse) lui indiquant que l’assuré a réglé ses cotisations sociales pour la période 2016 le 12 mars 2020, soit après son placement en arrêt de travail et que le revenu cotisé à prendre en compte pour l’année 2016 est bien 0.
Dès lors, en l’absence de régularisations de ses revenus avant son placement en arrêt de travail, c’est à juste titre que la [6] a retenu les revenus qu’il a lui-même déclarés jusqu’à cette date pour la période servant de calcul au RAAM.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
6. M. [K] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1 500 euros à la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement RG n°23/00685 rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
CONDAMNE M. [H] [K] à verser la somme de 1 500 euros à la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [K] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le greffier La présidente
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