Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 déc. 2023, n° 18/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 14 mars 2018, N° 21700061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Décembre 2023
— ----------------------
N° RG 18/00097 – N° Portalis DBVE-V-B7C-BYPU
— ----------------------
[J] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 mars 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AJACCIO
21700061
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001064 du 09/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 prorogé au 13 décembre 2023
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 octobre 2014, M. [J] [V] a été victime d’un accident de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de la Corse-du-Sud au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé, sans séquelles indemnisables, au 02 février 2016.
Le 19 avril 2016, M. [V] a été déclaré inapte à la reprise de son emploi salarié par le médecin du travail.
Le même jour, il a sollicité auprès de la C.P.A.M. le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 02 août 2016, la caisse a notifié à l’assuré son refus de lui allouer cette indemnité au motif que le médecin-conseil n’avait pas établi de lien de causalité entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du 14 octobre 2014.
Le 29 août 2016, M. [V] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse.
Par décision prise en sa séance du 24 janvier 2017, la C.R.A. a débouté l’assuré des fins de son recours.
Par requête du 22 février 2017, M. [V] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Corse-du-Sud.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2018, la juridiction a :
— déclaré régulier en la forme le recours formé par M. [V] ;
— confirmé la décision de la C.R.A. du 24 janvier 2017.
Par courrier électronique du 11 avril 2018, le conseil de M. [V] a relevé appel de l’entier dispositif de ce jugement, notifié à ce dernier le 24 mars 2018.
A l’issue de multiples renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 novembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022, la présente cour a :
— ordonné une expertise médicale technique, en donnant notamment pour mission à l’expert de dire s’il existe un lien de causalité entre l’inaptitude déclarée le 19 avril 2016 par le médecin du travail et l’accident du travail subi par M. [J] [V] le 14 octobre 2014 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juin 2023.
Le 31 janvier 2023, le Dr [R] [M] a rendu son rapport d’expertise médicale technique.
A l’audience du 13 juin 2023, les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [J] [V], appelant, a formé les mêmes prétentions que celles émises lors de l’audience du 09 novembre 2021. Il demande ainsi à la cour de :
'INFIRMER le jugement attaqué et, statuant à nouveau :
AU PRINCIPAL, AVANT DIRE DROIT :
— Ordonner une expertise afin de déterminer si les affections en litige se rattachent à l’accident du travail dont a été victime le requérant le 14 octobre 2014 et doit être
rattachée à son activité professionnelle ;
— Lui donner acte de ce qu’il se réserve de conclure après dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
SUBSIDIAIREMENT :
— Annuler les décisions attaquées et dire et juger que sont dues les prestations sollicitées par le requérant ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir que :
— l’avis du médecin-conseil de la C.P.A.M., lapidaire, ne comporte aucune motivation, à l’instar de la décision de la C.R.A. s’appuyant sur ce seul avis ;
— à l’inverse, le certifical médical établi à sa demande par le Dr [D] [C] le 30 avril 2018 fait état, de manière étayée et au vu de nombreuses pièces médicales, d’un lien certain entre sa pathologie et l’accident du travail ;
— les exigences de forme imposées par l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées, ce que ne conteste pas la caisse.
*
Au terme de ses conclusions écrites, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de :
'RECEVOIR la caisse en ses conclusions ;
HOMOLOGUER le rapport d’experise du Docteur [R] [M]'.
Lors de l’audience des plaidoiries, la C.P.A.M. ajoute qu’elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L’intimée rétorque notamment que l’expert a conclu clairement et sans ambiguïté à l’absence de lien de causalité entre l’inaptitude temporaire déclarée par M. [V] en 2016 et l’accident du travail de 2014.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour indique qu’elle s’estime désormais suffisamment éclairée par la dernière pièce versée à la procédure et qu’elle ne fera donc pas droit à la demande d’expertise formulée par l’appelant, ce d’autant que cette prétention est manifestement relative à la précédente audience.
— Sur le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude
Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, 'La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 [ qui renvoie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du même code ] et D. 433-3 et suivants.'
Le premier alinéa de l’article D. 433-3 du même code précise que 'Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.'
Quant à l’article D. 4624-47 précité, il prévoit qu''A l’issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d’aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.'
Il résulte de ces textes que l’indemnité journalière, versée par l’organisme social à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peut être rétablie pour une durée limitée, en cas d’absence de rémunération, lorsque l’inaptitude de la victime procède de l’accident ou de la maladie au titre desquels ladite indemnité avait été servie avant consolidation. Il appartient dans cette hypothèse au service du contrôle médical de la caisse de se prononcer sur le lien existant entre l’inaptitude décrétée par la médecine du travail et l’accident ou la maladie antérieurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] a été victime, le 14 octobre 2014, d’une 'lombalgie aiguë’ se traduisant par une 'irradiation de la face externe de la mi-cuisse droite', ainsi qu’en atteste le certificat médical initial établi le même jour.
Il n’est en outre plus contesté que l’appelant a été déclaré inapte à l’exercice de son activité salariée de maçon par la Dre [G] [N], médecin du travail, à l’issue d’un examen médical réalisé le 19 avril 2016, dont M. [V] justifie l’existence en cause d’appel, la carence probatoire soulignée par les premiers juges ne pouvant désormais plus lui être reprochée.
Au surplus, bien que ce document n’ait pas été versé aux débats par les parties, il sera considéré comme établi que M. [V] a valablement saisi la C.P.A.M. par la communication du formulaire visé à l’article D. 433-3 précité et portant la mention, par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail.
Le point désormais débattu est donc celui de l’établissement du lien de causalité – dont les textes susvisés n’exigent pas qu’il soit direct et certain – entre l’inaptitude déclarée le 19 avril 2016 et l’accident du travail survenu le 14 octobre 2014.
Parmi les pièces produites par l’appelant, il convient de retenir que :
— le Dr [X] [O], neurochirurgien, indique dans les certificats des 05 novembre 2015 et 1er février 2016 adressés à ses confrères, que M. [V] 'souffre depuis son accident du travail d’une lombosciatalgie droite’ ;
— la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé, le 14 octobre 2016, d’attribuer à M. [V] un taux d’incapacité de 40% ;
— le Dr [D] [C], dans son certificat médical du 30 avril 2018, constate que M. [V] présente 'une double discopathie L4-L5, L5-S1 avec hernie discale droite entraînant une lombosciatique avec gêne fonctionnelle’ et que 'cette pathologie est survenue sur un phénomène d’usure du rachis dorso-lombaire dans le cadre de ses activités professionnelles qui a été décompensé au décours d’un effort'. Le Dr [C] en conclut qu’existe 'bien un lien d’imputabilité certaine, directe et exclusive entre l’état de santé du patient et son accident du travail du 14 octobre 2014", tout en précisant qu’une 'expertise par un expert agréé de la Cour d’Appel compétent en chirurgie vertébrale serait intéressante pour pouvoir statuer quant à l’imputabilité de l’état actuel par rapport à l’accident ou l’activité professionnelle. En tout état de cause, l’état de santé de Monsieur [V] [J] correspond à une décompensation d’un état antérieur liée à l’accident du travail ou à une maladie professionnelle évolutive, tableau n°98".s
Cependant, il sera constaté que le Dr [M], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bastia, indique dans son récent rapport d’expertise médicale technique ordonnée par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022 que le 'traumatisme bénin’ subi par M. [V] le 14 octobre 2014 est 'survenu sur un état antérieur à type d’arthrose lombaire et de saillie discale’ mis en évidence par l’imagerie médicale dès 2014.
Selon cet expert, les lésions ayant justifié l’inaptitude médicale du 19 avil 2016 sont antérieures à ce traumatisme, évoluent pour leur propre compte et ne sont donc pas imputables à l’accident du travail du 14 octobre 2014. Il conclut dès lors à l’absence de lien de causalité entre ces deux événements.
Au regard de ces conclusions claires et non équivoques, il sera donc considéré que M. [V] n’est pas en mesure de prétendre au bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions déférées et la cour, y ajoutant, déboutera M. [V] de sa demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Enfin, cette cour rappelle à nouveau que l’homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties ou à conférer un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légale ou d’opportunité.
Dans ces conditions, un rapport d’expertise ne peut être homologué dès lors qu’il s’agit d’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens.
La caisse sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
M. [V] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale a pris fin.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 14 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud de sa demande d’homologation du rapport d’expertise du Dr [R] [M] ;
CONDAMNE M. [J] [V] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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