Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 23 juil. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 mars 2024, N° 22/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°289
DU : 23 juillet 2025
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFNU
SN
Arrêt rendu le vingt trois juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00294
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, avocat au barreau de PARIS -
et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MG HOLDING
SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 849 788 914
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, avocat au barreau de PARIS -
et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
AMBULANCES DU SANCY
SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 527 935 498
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, avocat au barreau de PARIS -
et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Clermont Ferrand
Société EDC
SC immatriculée au R.C.S de [Localité 7] sous le numéro 849 604 061
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Clermont Ferrand
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Avril 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Juin 2025, prorogé au 23 juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 25 octobre 2018, M. [M], représentant de la société EDC et M. [H], représentant de la SAS MG Holding ont conclu une convention de cession de toutes les parts sociales de la SARL Ambulances du Sancy sous conditions (une clause de révision de prix – prix définitif et une clause de garantie d’actif et de passif).
Trois avenants ont été signés les 26 décembre 2018, 28 février 2019 et 4 avril 2019 (avec des modifications apportées à l’avenant du 28 février 2019 par un écrit du 13 mars 2019).
Par acte réitératif en date du 18 avril 2019, M. [M] et la société EDC d’une part et M. [H] et la SAS MG Holding d’autre part se sont entendus sur un prix de vente provisoire de 350 000 euros et un prix définitif dépendant du montant des capitaux propres, pouvant être fixé selon une situation comptable arrêtée au 31 mars 2019 dans le cadre prévu au protocole du 25 octobre 2018.
Par courriers en date des 08 et 26 août 2019, la SAS MG Holding a contesté les comptes établis au 31 mars 2019 de la SARL Ambulances du Sancy en raison de diverses irrégularités qui les rendraient frauduleux.
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Ambulances du Sancy, la Selarl AJ Up étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement daté du même jour, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MG Holding.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le Président du tribunal de commerce, saisi par la SAS MG Holding et la SARL Ambulances du Sancy, a rejeté la demande d’expertise visant à établir les comptes au 31 mars 2019 et a fait droit à la demande d’expertise visant à recenser, dans le système logiciel et comptable de la SARL Ambulances du Sancy, l’existence de surfacturations kilométriques entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019 ainsi que de minorations des rémunérations des gardes de nuit et de détournements de facturations clients au profit de l’ancien gérant, M. [M], ou de tiers et à en chiffrer les éventuels préjudices.
Par jugements en date du 17 décembre 2020 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a adopté des plans de redressement au profit des sociétés la SARL Ambulances du Sancy et de la SAS MG Holding.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2021.
Par exploit de commissaire de justice des 06 et 12 janvier 2022, M. [D] [H], la SARL Ambulances du Sancy et de la SAS MG Holding ont assigné la société EDC et M. [M] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a :
— rejeté la demande de la SAS MG Holding, de la SARL Ambulances du Sancy et de Monsieur [D] [H] aux fins de condamner solidairement la SC EDC et Monsieur [Y] [M] à payer à la SAS MG Holding la somme de 188 629 euros en réparation du préjudice de perte de chance de contracter à des conditions plus favorables ;
— rejeté la demande de la SAS MG Holding, de la SARL Ambulances du Sancy et de Monsieur [D] [H] aux fins de condamner Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la SAS MG Holding, la SARL Ambulances du Sancy et Monsieur [D] [H] aux dépens ;
— condamné la SAS MG Holding, la SARL Ambulances du Sancy et Monsieur [D] [H] à payer à la SC EDEC et à Monsieur [Y] [M], pris ensemble, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SAS MG Holding, la SARL Ambulances du Sancy et Monsieur [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal a considéré que l’existence d’une surfacturation des frais kilométriques à la CPAM n’était pas établie, tout comme l’existence d’une sous-estimation des charges salariales et que le détournement de la somme de 3 621 euros par M. [M] au préjudice de la société Ambulances du Sancy, remboursée depuis, ne constituait pas une réticence dolosive. Le tribunal a estimé que l’existence d’un dol n’était pas démontrée et qu’aucune faute personnelle commise par M. [M], permettant de retenir sa responsabilité conjointement avec la société venderesse ne pouvait être retenue.
La SAS MG Holding, la SARL Ambulances du Sancy et M. [H] ont interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SAS MG Holding, la SARL Ambulances du Sancy et M. [H] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 25 mars 2024
juger à nouveau :
— condamner solidairement la société EDC et M. [M] à payer à la société MG Holding la somme de 188.629 euros en réparation du préjudice subi égal à la perte de chance de contracter à des conditions plus favorables du fait du dol commis par la société EDC et de la faute séparable de ses fonctions de dirigeant commise par M. [M] ;
— condamner M. [M] à payer à M. [H] la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement la société EDC et M. [M] à payer à la société MG Holding et à M. [H] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société EDC et M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 1137 et 1112-1 du code civil, ils font valoir qu’ils ont été victimes de dol matérialisé par :
° une pratique dissimulée de surfacturations kilométriques à la CPAM aux motifs que la SARL Ambulances du Sancy était conventionnée pour son activité de taxi et pour son activité de transport sanitaire et que les contrôles kilométriques devaient être effectués par l’outil Via Michelin, qu’il apparaît une différence de kilomètres entre ceux du vendeur et ceux de l’acquéreur d’environ 10% ;
° la sous-estimation de la charge salariale résultant du non-respect des dispositions légales relatives aux gardes de nuit des salariés, indemnisées comme de simples astreintes ; que l’expert affirme qu’il existe un 'faisceau d’indice convergeant’ vers cette thèse.
Ils évaluent la perte de chance de contracter à un prix correspondant à la valeur réelle des titres vendus à la somme de 188.629 euros.
Ils invoquent une faute détachable de ses fonctions de gérant commise par M. [M].
M. [H] allègue avoir été contraint de déclarer l’état de cession des paiements avec un préjudice moral important (vente de la maison de sa conjointe pour réinvestir 40 000 euros dans la société et difficultés à obtenir des prêts).
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025 la société EDC et M. [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand en date du 25 mars 2024
— débouter la SAS MG Holding, la SARL Ambulances du Sancy et M. [H] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées contre Monsieur [Y] [M] et la société EDC ;
— condamner la SAS MG Holding, la SARL Ambulances du Sancy et M. [H] à payer à M. [M] une somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS MG Holding, la SARL Ambulances du Sancy et M. [H] à payer à la société SC EDC une somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS MG Holding, la SARL Ambulances du Sancy et M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT, en ceux compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’intention fraududuleuse, nécessaire à la qualification de dol, n’est pas établie ;
— la SARL Ambulances du Sancy n’a jamais été conventionnée pour son activité principale de transporteurs sanitaires privés au titre d’une activité de taxi, mais dépendait de la convention nationale des transporteurs sanitaires du privé ; l’utilisation de l’outil Via Michelin n’est pas impérative pour la facturation des trajets à la CPAM ;
— en 2016, l’Urssaf a effectué un contrôle et n’a retenu aucune problématique sur la prétendue sous-estimation de la charge salariale ;
— l’encaissement d’une somme de 3 621 euros sur le compte personnel de M. [M] résulte d’une difficulté informatique et cette situation a été régularisée pendant les opérations d’expertise ;
— aucune faute personnelle de M. [M], séparable de ses fonctions de gérant, n’est établie
— M. [H] ne justifie pas sa demande d’indemnisation de 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires fondées sur le dol :
L’article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.(…)'.
Il importe ainsi d’établir, pour retenir l’existence d’une réticence dolosive :
— d’une part que l’auteur du dol n’a pas délivré une information qu’il détient et qui est déterminante du consentement de son cocontractant (élément matériel),
— d’autre part, que l’auteur du dol a la volonté de cacher à son cocontractant cette information déterminante de son consentement (élément intentionnel).
En l’espèce, la SAS MG Holding, la Sarl Ambulances du Sancy et M. [D] [H] invoquent un dol et une réticence dolosive du vendeur de parts sociales ayant consisté à tronquer le chiffre d’affaires de la Sarl Ambulances du Sancy par :
* une surfacturation à la CPAM du kilométrage des trajets ambulances/VSL par rapport au kilométrage réellement effectué entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019 (surfacturation de 33 773 euros sur un chiffre d’affaires de 336 554 euros au 31 mars 2019 soit 10%).
* une sous-évaluation des charges salariales/masse salariale par le paiement en astreintes des permanences/gardes de nuit de 3 chauffeurs salariés entre octobre 2018 et mars 2019 alors que ces derniers auraient dû être rémunérés 'pour leur présence de 8h à 20 h'.
Ils soutiennent que ces différentes déclarations frauduleuses ont masqué un montant de capitaux propres négatif de -128 917 euros, ce qui impacte le montant du prix convenu.
Ils font valoir que les préjudices subis du fait des réticences dolosives du cédant consistent en :
* une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses dans la mesure où les actes frauduleux ont impacté à la baisse le montant des capitaux propres à la date de la signature de l’acte de cession de sorte que le prix de vente définitif de 350 000 euros, établi sur la base du bilan au 31 mars 2019, aurait été de 188 629 euros si ce bilan avait été exact ;
* un préjudice moral pour M. [V] évalué à 100 000 euros consécutif au placemement en redressement judiciaire de la société Ambulances du Sancy 4 mois après son rachat, à l’absence de toute rémunération dans le cadre de cette procédure et au frein à l’obtention de financements ou à des taux plus importants.
M. [Y] [M] et la société EDC contestent la matérialité de ces faits et soutiennent notamment que :
— pour conclure à l’existence de surfacturations, l’expert judiciaire est parti du postulat que la facturation des transports devait s’effectuer selon les modalités prévues à la convention départementale signées entre les entreprises de taxi et la CPAM alors que la Sarl Ambulances du Sancy était soumise aux dispositions de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés dont l’article 8 et l’article 14 ne prévoient pas le recours impératif au site Via Michelin pour la calcul des kilomètres à facturer à la CPAM ;
— s’agissant de la sous-estimation des charges salariales qui leur est reprochée, les gardes de nuit étaient effectuées uniquement par M. et Mme [M] et des chauffeurs indépendants, les primes étaient destinées à fidéliser les salariés; les salariés visés n’ont pas réclamé en justice de rappels de salaires en paiement des heures visées, un contrôle de l’Urssaf ayant donné lieu à une lettre d’observations du 19 décembre 2016 n’a retenu aucune difficulté relative au paiement des gardes de nuit des salariés ce qui caractérise un accord tacite au sens de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale et enfin, l’expertise n’a pas déterminé le nombre d’heures concernées, les factures concernées et si cette activité était 'tenable en fonction du mode d’organisation indiqué', ni le chiffre d’affaires généré par ces sorties.
Sur ce,
Pour conclure à l’existence d’une surfacturation d’environ 11% du chiffre d’affaires, l’expert judiciaire s’est fondé sur les dispositions de convention départementale entre les entreprises de taxi et les organismes d’assurance maladie du Puy de Dôme, laquelle fait référence, pour les modalités de calcul des remboursements de frais de transport, au site Via Michelin.
Il résulte d’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom en date du 28 février 2023 statuant dans une affaire ayant opposé la Sarl Ambulances du Sancy et la CPAM au sujet de facturations de transports en ambulance opérées entre le 1er mars 2016 et le 30 avril 2018, et des conclusions sur intérêts civils de la CPAM devant le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand ayant donné lieu à un jugement de relaxe de la société dans le volet pénal de cette même affaire, que la Sarl Ambulances du Sancy a signé avec la CPAM la convention nationale des transporteurs sanitaires privés à la fois pour son activité d’ambulances/VSL et pour son activité de Taxi, cette dernière à compter 6 juin 2018.
Or, selon l’article 8 et l’article 14 de cette convention, le remboursement des frais de transport sanitaire est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soin, distance fixée, soit selon un référentiel local applicable au département d’implantation de l’entreprise, soit, en cas de non-négociation d’un tel tableau, selon la règle de la distance réellement parcourue.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la Sarl Ambulances du Sancy a méconnu ses obligations en matière de facturation et qu’elle a surfacturé ses prestations entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019 en s’abstenant d’utiliser le site Via Michelin pour facturer ses prestations.
S’agissant de la rémunération des heures de garde de nuit des chauffeurs par le paiement d’astreintes, le dernier alinéa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale dispose : 'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
La SAS MG Holding, la Sarl Ambulances du Sancy et M. [D] [H] font justement valoir que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par M. [Y] [M] et la société EDC dans la mesure où :
— il ne résulte pas de la lettre d’observation de l’Urssaf en date du 19 décembre 2016, relative aux vérifications opérées le même jour sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, que le paiement des heures de gardes de nuit des salariés de la Sarl Ambulances du Sancy a fait l’objet d’une vérification ;
— il ne résulte d’aucun élément que la pratique dénoncée par la SAS MG Holding, la Sarl Ambulances du Sancy et M. [D] [H] était en vigueur dans l’entreprise au moment de cette vérification.
Cependant, il ressort des bulletins de paie de trois salariés de la Sarl Ambulances du Sancy – messieurs [E], [R] et [A] – des mois de décembre 2018, janvier, février et mars 2019 que la société appliquait les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Selon l’accord du 16 juin 2016 annexé à cette convention collective, relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, les entreprises doivent organiser des services de permanence d’une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures et pendant les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
L’expert a conclu à l’existence d’une économie d’environ 45 000 euros réalisée entre décembre 2018 et mars 2019 sur l’embauche d’un ambulancier et de deux auxiliaires ambulanciers. En effet, l’expert a considéré qu’il ressortait d’un 'faisceau d’indices’ que la société avait rémunéré les heures de permanences de nuit de trois salariés – Messieurs [A], [E] et [R] – par une prime de 100 euros. L’expert a notamment relevé que le nombre de gardes de nuit mentionné sur les plannings de ces salariés correspondaient à un multiple de la prime de 100 euros.
Cependant, les plannings signés versés aux débats démontrent également que les heures de permanence faisaient l’objet d’une comptabilisation distincte des heures hors permanences et étaient payées en temps de travail effectif, la prime octroyée aux salariés, figurant dans une rubrique distinctes des heures de travail effectif, étant payée en sus.
Dans ces conditions, l’existence d’une sous-estimation des charges salariales n’est pas établie.
L’existence d’un dol n’est donc pas établie.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de contracter à des conditions plus favorables et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [H].
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, la SAS MG Holding, la Sarl Ambulances du Sancy et M. [D] [F] seront condamnés aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise oubliés par le jugement, et d’appel, avec distraction au profit de Maître Lacquit.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS MG Holding, la Sarl Ambulances du Sancy et M. [D] [F] à payer à M. [Y] [M] et la société EDC la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamne la SAS MG Holding, la Sarl Ambulances du Sancy et M. [D] [F] à payer à M. [Y] [M] et la société EDC la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS MG Holding, la Sarl Ambulances du Sancy et M. [D] [F] à payer à M. [Y] [M] et la société EDC la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MG Holding, la Sarl Ambulances du Sancy et M. [D] [F] aux frais d’expertise et aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Sophie Lacquit.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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