Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy, 2 septembre 2022, N° 2021J00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2025
N° RG 22/02342 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5TO
— DA- Arrêt n°
S.A.S. LN / S.A.R.L. [V] [Z]
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021J00064
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LN
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Selon devis du 5 décembre 2018 la SAS LN a confié à la SARL [V] des travaux de menuiserie métallique et serrurerie sur un immeuble lui appartenant à [Localité 9] (Haute-[Localité 7]).
Un litige s’est élevé entre les deux parties à propos de la qualité des prestations de la SARL [V].
Faute d’un accord amiable, le contentieux a été porté par la SARL [V] devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay lequel, par jugement du 2 septembre 2022, a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de la SARL [V] [Z] est recevable et bien fondé ;
CONDAMNE la SAS LN à payer à la SARL [V] [Z] le montant de la situation Nº 1, soit 17 955 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
DIT fautive la résiliation unilatérale du marché qui a bloqué la situation ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS LN à payer à la SARL [V] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LN aux entiers dépens de l’instance ;
MAINTIENT l’exécution provisoire du présent jugement. »
***
La SAS LN a fait appel de cette décision le 19 décembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Les chefs de jugements critiqués sont les suivants, en ce que le Tribunal a : – Condamné la SAS LN à payer à la SARL [V] [Z] le montant de la situation nº 1, soit 17.955 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure ; – Dit fautive la résiliation unilatérale du marché qui a bloqué la situation – Débouté les parties de leurs autres demandes – Condamné la SAS LN à payer à la SARL [V] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – Condamné la SAS LN aux entiers dépens – Maintenu l’exécution provisoire. »
Dans ses conclusions ensuite du 14 mars 2023 la SAS LN demande à la cour de :
« Vu les articles 143 et suivants du code civil
Vu les articles 1231-l et suivants du code civil
Vu la jurisprudence citée
Déclarer recevable l’appel interjeté par la société LN à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 2 septembre 2022.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la SAS LN à payer à la SARL [V] [Z] le montant de la situation n°l, soit 17.955 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
Dit fautive la résiliation unilatérale du marché qui a bloqué la situation Débouté les parties de leurs autres demandes
Condamné la SAS LN à payer à la SARL [V] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamné la SAS LN aux entiers dépens Maintenu l’exécution provisoire
Et, statuant à nouveau,
À titre principal
Débouter la société [V] de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la Société [V] à payer à Société LN les sommes de :
— 22.080 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
Prononcer la compensation entre la somme de 22.080 € TTC et celle qui serait due au titre de la facture de la société [V],
Condamner la société [V] à régler à la société LN la différence soit la somme de 4.125 € TTC
À titre infiniment subsidiaire
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en matière de construction sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 10]
Confier à tel Expert qu’il plaira à la Cour, avec mission d’usage et en particulier :
Lister et décrire les désordres subis par l’immeuble en ce qui concerne les travaux effectués par la société [V]
Dire si ces travaux ont été effectués dans les règles de l’art et conformément au devis proposé par la société [V]
Déterminer les responsabilités dans l’apparition des désordres ;
Déterminer et chiffrer les solutions de reprise et de réfection ;
De manière générale, Chiffrer les préjudices subis par la société LN
Dire que l’Expert judiciaire déposera un pré-rapport, qu’il soumettra aux parties pour qu’elles formulent leurs Dires avant le dépôt de son rapport définitif.
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Condamner la Société [V] aux entiers dépens et autoriser la SELARL KAEPPELIN MABRUT, Avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision. »
***
La SARL [V] a pris pour sa part des conclusions le 13 juin 2024 afin de demander à la cour de :
« Vu les Articles 1799, 1799-1, 1103 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Juger recevable et bien fondée l’action diligentée par la SARL [V] [Z],
Confirmer le jugement du 2 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS LN à payer et porter à la SARL [V] [Z] la somme de
14 962,50 € H.T., soit 17 955,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure,
— Jugé fautive la résiliation unilatérale de la SAS LN, et motivé qu’elle est à l’origine du défaut des reprises mineures de peinture,
— Condamné la SAS LN à payer et porter à la SARL [V] [Z] la somme de
1 000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Y rajoutant.
Condamner la SAS LN à payer et porter à la SARL [V] [Z] la somme de 2 500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais de défense exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la SAS LN de ses demandes reconventionnelles en paiement et compensation des sommes à l’égard de la société [V],
Subsidiairement en cas d’expertise ordonnée à la demande de la société LN qui en fera l’avance, seuls les travaux et matériels, objet de la facturation litigieuse, devront être décrits et expertisés. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 19 septembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Cette affaire met en relation deux principes juridiques : l’obligation pour l’entrepreneur de fournir un travail de qualité, et l’obligation pour le maître de l’ouvrage de fournir à l’entrepreneur la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Avant d’aborder le fond du dossier, il convient de rappeler les règles régissant la mise en 'uvre de l’article 1799-1 du code civil.
1. Les textes applicables
' Article 1799 du code civil :
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.
' Article 1799-1 du code civil :
Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Le décret nº 99-658 du 30 juillet 1999 précise que le seuil prévu au premier alinéa de l’article 1799-1 est fixé à 12 000 EUR. En l’espèce par conséquent ces textes s’appliquent puisque la situation de travaux dont la SARL [V] sollicite le paiement s’élève à 14 962,50 EUR hors-taxes.
2. La jurisprudence applicable
À de multiples reprises la Cour de cassation a défini les principes généraux régissant l’application des textes ci-dessus.
Il a été ainsi jugé que les dispositions de l’article 1799-1 du code civil sont d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 1er décembre 2004, nº 03-13.949, publié au Bulletin).
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché (3e Civ., 9 septembre 2009, nº 07-21.225, publié au Bulletin).
L’entrepreneur qui n’a pas reçu la garantie de paiement et qui demeure impayé des travaux exécutés, est fondé à suspendre l’exécution du contrat (3e Civ., 1er décembre 2004, nº 03-13.949, publié au Bulletin ; 3e Civ., 16 mars 2011, nº 10-30.414 ; Com., 10 octobre 2018, nº 17-18.547, publié au Bulletin).
La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé (3e Civ., 15 septembre 2016, nº 15-19.648, publié au Bulletin ; 3e Civ., 18 mai 2017, nº 16-16.795, publié au Bulletin).
3. Sur le fond
Il résulte du dossier que dans le cadre de travaux de rénovation d’un immeuble dont les appartements étaient destinés à être ensuite loués ou vendus, la SAS LN, marchand de biens, a conclu avec la SARL [V] un contrat de travaux portants sur la fourniture et la pose de métalleries extérieures. Même si le devis du 5 décembre 2018 n’a pas été signé, les parties reconnaissent que le contrat a été valablement formé.
Le 5 septembre 2020 la SARL [V] a émis une première facture « situation nº 1 » sur les travaux déjà réalisés, pour la somme de 14 962,50 EUR, soit 17 955 EUR TTC.
En réponse, par lettre du 2 octobre 2020, M. [G] [N], gérant de la SAS LN, s’est plaint auprès de l’entreprise de nombreuses malfaçons commises par celle-ci, et lui a demandé d’intervenir au plus vite, soit le lundi 12 octobre, « pour procéder à la fin du chantier » avec reprise des malfaçons.
Par courrier du 9 octobre 2020, M. [Z] [V], gérant de la SARL [V], a répondu à M. [N], lui disant en substance qu’il reprendra « les malfaçons évoquées » mais seulement « à partir du moment où j’aurai reçu le règlement de ma situation soit 17 955 EUR TTC. » Par ailleurs, M. [V] rappelle à son correspondant qu’il n’a reçu aucun acompte. On constate déjà à ce stade que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait de fournir spontanément à l’entrepreneur une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil.
Des échanges épistolaires ont eu lieu ensuite entre M. [V] et l’organisme « ADR CONSEIL recouvrement de créances », disant intervenir « pour le compte de M. [G] [N] SAS LN ». Dans une lettre RAR du 3 décembre 2020, cet organisme met en demeure l’entreprise [V] « de satisfaire à vos obligations contractuelles sous huitaine, le règlement interviendra dès la réalisation correcte de vos prestations ». En réponse, par lettre RAR du 15 décembre 2020, M. [V] conteste devoir prendre à sa charge certaines malfaçons, rappelle qu’il n’a reçu aucune garantie de paiement, et renouvelle sa demande de recevoir cette garantie, après quoi il réparera les malfaçons suivantes : une barrière mal alignée, des rayures et des points de rouille, et un carrelage cassé. Les termes de cette lettre valent mise en demeure.
Comme pertinemment jugé par le tribunal de commerce, la SARL [V] n’avait aucune raison de ne pas tenir l’engagement qu’elle avait pris par écrit de procéder à diverses réparations. Encore fallait-il que le maître de l’ouvrage lui fournît la garantie de paiement à laquelle il était tenu, ou au moins réglât la première facture pour se conformer aux exigences légales. Or en l’absence du moindre règlement, la SARL [V], conformément à la jurisprudence constante ci-dessus rappelée, était parfaitement fondée à suspendre l’exécution du contrat.
Finalement, par lettre RAR du 11 janvier 2021, l’organisme ADR CONSEIL, rappelant qu’il intervient « pour le compte de M. [G] [N] SAS LN », déclare à la SARL [V] : « nous vous informons résilier votre marché à vos torts et frais ». Cette résiliation soudaine, alors que l’entreprise de métallerie n’avait pas encore touché le moindre centime sur tous les travaux non négligeables qu’elle avait déjà réalisés (cf. facture du 5 septembre 2020), a figé la situation, sans que l’on puisse toutefois en imputer la responsabilité à la SARL [V], qui avait à bon droit manifesté son intention de réparer les quelques malfaçons dénoncées par le maître de l’ouvrage, à la condition bien légitime qu’elle soit au moins payée de ses premiers travaux, à défaut de la garantie de paiement préalable et obligatoire que la SAS LN ne lui avait jamais fournie.
En conséquence, les pertinents motifs du premier juge doivent être approuvés, et sa décision confirmée.
Tout en affirmant dans ses écritures, page 4, qu’elle a « vendu les appartements de l’ensemble immobilier » sur lequel les travaux avaient été réalisés, la SAS LN sollicite à titre infiniment subsidiaire une expertise, alors que d’après sa propre déclaration elle n’est plus propriétaire de l’immeuble en cause. Elle s’abstient de produire au dossier les actes de vente. On voit mal dans ces conditions comment une expertise pourrait être ordonnée au regard de biens appartenant désormais à des personnes qui ne sont pas dans la cause. Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LN supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS LN à payer à la SARL [V] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SAS LN aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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