Infirmation partielle 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 août 2024, n° 22/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 juin 2022, N° 21/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ), CPAM 71 |
Texte intégral
[W] [Y]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 22/08/24 à
— CPAM 71 (par LRAR)
— M. [Y] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/08/24 à:
— Me LECATRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00516 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F73Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00339
APPELANT :
[W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS, dispensé de comparution en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 25 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à M. [Y] (l’assuré), par lettre du 9 août 2019, sa décision de fixer à 25 % à compter du 25 juin 2019, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2017.
Par lettre du 5 mars 2021, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de fixer à 14 %, à compter du 27 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relatives à la rechute du 25 juin 2019.
Après rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant dire droit du 20 janvier 2022 a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [C] puis, après réception du rapport de cette consultation a, par jugement du 30 juin 2022 :
— débouté l’assuré de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle,
— confirmé la décision de la caisse du 5 mars 2021, validée par la décision du 28 juillet 2021 de la commission médical de recours amiable de la caisse, ayant attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 14 % à compter du 26 janvier 2021,
— condamné la caisse nationale d’assurance maladie à rembourser à l’assuré les frais de transport avancés aux fins de se rendre à la consultation du 15 février 2022 du professeur [C] sur la base des frais de péage d’un montant de 10,80 euros et des frais kilométriques correspondant à la distance parcourue de 332 kilomètres,
— débouté l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assuré au paiement des entiers dépens, à l’exception des frais de consultation,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dispensé de comparution, l’assuré demande, aux termes de ses conclusions adressées le 4 mars 2024 à la cour et à l’intimée, de :
— déclarer son recours recevable et fondé,
— infirmer la décision du pôle social de Mâcon du 30 juin 2022 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle maintenue à 14 %,
statuant à nouveau :
— fixer son taux global d’incapacité à sa date de consolidation à 24 %, soit 14 % au titre du taux médical, 7 % au titre du coefficient socioprofessionnel et 3 % au titre du coefficient de synergie,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’article 700 et l’a condamné aux dépens (hors frais de consultation),
statuant à nouveau :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a dû engager tant devant le premier juge qu’en appel,
— condamner la caisse aux entiers dépens tant de première instance que d’appel (en ce compris les frais de consultation),
— confirmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la caisse nationale d’assurance maladie à lui rembourser les frais de transport avancés aux fins de se rendre à la consultation du 15 février 2022 du docteur [C] sur la base de ses frais de péage à hauteur de 10,80 euros et de ses frais kilométriques pour une distance parcourue de 332 km.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 avril 2024 à la cour, la caisse, dispensée de comparution, demande de :
— confirmer le jugement du 30 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’étendue de l’appel
L’acte d’appel ne porte pas sur le chef de jugement relatif aux frais de transport avancés au titre de la consultation judiciaire, ni les dernières conclusions de l’appelant, puisqu’il en demande la confirmation, pas plus qu’il n’existe d’appel incident sur ce point, la caisse sollicitant la confirmation du jugement déféré, de sorte qu’en l’absence tant d’appel principal qu’incident, la cour constate n’être pas saisie de cette disposition qui ne lui est pas soumise.
Sur le taux d’incapacité permanente
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le certificat médical de rechute de l’assuré du 25 juin 2019 mentionne une « rechute rupture coiffe DROITE ».
L’état de santé de l’assuré des suites de cette rechute a été déclaré consolidé le 26 janvier 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % au vu des séquelles suivantes : « Persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante séquellaire d’une tendinopathie de cette épaule traitée chirurgicalement ».
Dans son rapport d’évaluation du 18 février 2021 de ce taux d’ IPP à 14 %, le médecin conseil de la caisse dresse l’examen clinique suivant:
« Droitier. Epaule Droite :
antépulsion = 120° en actif (70° à gauche), 130° en passif
abduction = 120° en actif (70° à gauche), 130° en passif
rotation interne normale
rotation externe = 30°
rétropulsion = 40°
épreuve main-nuque non réalisée
épreuve main-lombes correctement réalisée
Mensurations :
bras droit = 35 cm (35 cm à gauche) »
Ce taux de 14 % est confirmé par le tribunal au vu de l’avis du médecin consultant qu’il a désigné, le professeur [C], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« ce dernier rappelle que Monsieur [W] [Y] présente des séquelles d’une maladie professionnelle de l’épaule droite dont le taux d’IPP a été fixé à 14 %, la fixation de ce taux étant l’objet du présent recours. Il précise que Monsieur [W] [Y] est actuellement en surpoids et rappelle que Monsieur [W] [Y] souffre également d’une maladie professionnelle qualifiée d’une rupture partielle des tendons de l’épaule gauche pour laquelle un taux d’IPP de 25 % a été fixé.
Le Professeur [R] [C] note que Monsieur [W] [Y] a une atteinte bilatérale des épaules, soulignant que c’est surtout l’épaule gauche qui est atteinte. Il indique que la force de serrage au niveau de la main droite de Monsieur [W] [Y] est satisfaisante et que l’antépulsion active est de 95 % pour l’épaule droite, l’antépulsion passive de 100°, l’abduction active de 80°, l’abduction passive de 85° et la rotation externe très limitée.
Le Professeur [R] [C] mentionne le facteur socio-professionnel résultant notamment du licenciement de Monsieur [W] [Y] pour inaptitude au poste de travail.
Le Professeur [R] [C] conclut qu’ : « en fonction des éléments cliniques, il nous apparait au niveau de l’épaule droite que le taux fixé à 14 % correspond à ce qui est habituellement prévu au niveau du barème de la CPAM, il doit donc être maintenu ».
En faveur d’un taux à 24 %, l’assuré soutient qu’il convient de majorer le taux purement médical de 14 % retenu par la caisse et le tribunal, d’une part, d’un coefficient de synergie de 3%, ayant une pathologie distincte à l’épaule gauche dont le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 25 %, ce qui limite nécessairement l’amplitude des mouvements sollicitant ses deux épaules, et ne lui permet pas de compenser d’un côté à l’autre, et d’autre part, d’un coefficient socio-professionnel de 7 %, celui-ci ayant été licencié pour inaptitude physique à son poste antérieur d’opérateur usinage culasses et impossibilité de reclassement dans tous autres postes de l’établissement comportant de la manutention, outre que son épaule gauche étant quasi non fonctionnelle, le déficit présenté par son épaule droite altère très sensiblement sa capacité à exercer tout autre emploi supposant une manutention.
La caisse demande le maintien du taux d’IPP de l’assuré à 14 % exactement évalué par le professeur [C]. Elle ajoute que ce taux est un taux global qui intègre l’incidence professionnelle, et que le coefficient de synergie n’est pas applicable en l’espèce n’étant prévu par le barème indicatif que dans les chapitres d’amputation des doigts et de séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale du médullaire.
Le cour observe qu’elle reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [L], faisant suite à l’expertise du professeur [C].
Sur le taux purement médical, la cour constate une diminution plus importante des mouvements de l’épaule droite en antépulsion et abduction, en actif et en passif, depuis l’examen clinique du médecin conseil de la caisse, lequel non contesté par les parties, est proche de la date de consolidation de la rechute, contrairement à l’examen clinique du professeur [C], réalisé plus d’un an après ladite consolidation.
En conséquence, seul l’examen clinique du 18 février 2021 sera pris en compte par la cour, dont il ressort que l’assuré souffre d’une diminution importante de l’antépulsion, de l’abduction et de la rotation interne, avec une impossibilité de réalisé le mouvement main-nuque, les autres mouvements pouvant être qualifiés de normaux.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu du barème indicatif d’invalidité, et des séquelles relatives à une limitation de certains mouvements de l’épaule droite dominante, dont deux limitations importantes, le taux de 14 % est justifié, sans intégration d’un taux socio-professionnel.
S’agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n’a qu’une valeur indicative, la cour observe que, contrairement à ce que soutient la caisse et son médecin conseil,( pièce n°10), le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité prévoit en son article II, mode de calcul du taux médical, point 3 « infirmités antérieurs », alinéa 3 que « dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans étant antérieur ».
Or,il résulte des constatations faites par le professeur [C] et le médecin conseil de la caisse, que l’assuré souffre d’une forte limitation des mouvements de l’épaule gauche avec douleur, engendrant un taux d’incapacité évalué à 25 % à compter du 25 juin 2019, présente par conséquent à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, et relevant ainsi d’un état antérieur touchant le membre homologue.
Dès lors, et dans la mesure où les séquelles présentées par l’assuré aux épaules droite et gauche majorent notamment la limitation de l’amplitude pour les mouvements sollicitant les deux épaules, ne lui permettant pas de compenser le côté limité par l’autre, le taux d’incapacité permanente partielle doit être supérieur à celui qui serait retenu pour un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle, médical en ce compris le coefficient de synergie, sera fixé à 17 %.
Sur le taux socio-professionnel, le coefficient professionnel s’applique lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime un coefficient professionnel.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La cour observe que la caisse ne conteste pas l’attribution d’un taux socio-professionnel, mais qu’il serait intégré dans le taux de 14 % ce qu’elle ne démontre pas.
Et il ne saurait en effet en être autrement dans la mesure où la cour constate, d’abord, que le licenciement pour inaptitude de l’assuré est la conséquence de son avis d’inaptitude du 3 novembre 2020, dont il ressort que ce licenciement est lié non pas à sa maladie professionnelle relative à son épaule droite, mais à celle relative à son épaule gauche. En effet, l’avis d’inaptitude est ainsi libellé : « reclassement envisageable sous les conditions suivantes :
— éviter l’effort important pour le bras G
— éviter les gestes répétés et/ou forcés du bras G ».
Mais encore que si le professeur [C] indique dans son rapport, d’une part qu’ il résulte de la maladie professionnelle de l’assuré une restriction à certains poste de travail, restriction relative notamment au port de charges lourdes et à la mobilisation active et répétée de son épaule droite, d’autre part, que l’assuré a été licencié faute de pouvoir poursuivre son activité professionnelle antérieure, force est de constater que cette analyse est relative à l’examen réalisé un an après la date de consolidation faisant ressortir une limitation des mouvements d’abduction et d’antépulsion fortement diminuée en comparaison à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse au moment de la date de consolidation de son état de santé, de sorte que cet avis ne peut, en conséquence, venir au soutien de l’ajout d’un coefficient professionnel.
L’assuré n’apporte donc aucun élément pertinent quant à l’existence d’un taux socio-professionnel, puisqu’il ne peut être retenu pour justifier l’attribution d’un taux socio-professionnel, l’avis du professeur [C] sur un examen clinique aggravé depuis la date de consolidation, et postérieur, ainsi que la perte d’emploi de l’assuré non directement liée à sa maladie professionnelle relative à son épaule droite, le taux d’incapacité permanente partielle lié à son épaule gauche devant intégrer ce taux socio-professionnel.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 14 %, la cour fixant à 17 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, dont un taux purement médical de 14 % et une majoration au titre du coefficient synergie de 3 %, le taux socio-professionnel n’étant pas retenu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La caisse, qui succombe, supportera les dépens des deux instances, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’équité commande de faire application, à hauteur de cour, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’assuré à qui la caisse sera condamnée à verser la somme de 700 euros, sans qu’il ait lieu d’en faire application en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
— infirme le jugement du 30 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que M. [Y] a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— fixe à 17 % le taux d’incapacité permanente partielle (dont un taux purement médical de 14 % et une majoration au titre du coefficient synergie de 3%) de M. [Y] à compter du 26 janvier 2016, suite à sa rechute 25 juin 2019 de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2017;
— par conséquent, infirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire du 5 mars 2021, validée par la décision du 28 juillet 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, ayant attribué à M. [Y] un taux d’incapacité permanente de 14 % à compter du 26 janvier 2021;
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire à payer à M. [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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