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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 1 février 2024, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5D
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00362
01 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [X] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, substitué par Me Sandrine BOUDET,avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 ;
Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [X] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein, pour accroissement temporaire d’activité, par la SARL MCPA, exerçant sous l’enseigne commerciale Boulangerie Schmidt, 01 septembre au 31 octobre 2014, en qualité de vendeuse.
A compter du 24 octobre 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie s’applique au contrat de travail.
A compter du 27 janvier 2020, Madame [X] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 12 juillet 2021.
Par courrier du 19 juillet 2021, la SARL MCPA a mis en demeure la salariée de justifier de son absence à l’issue de son arrêt de travail.
Par courrier du 30 juillet 2021, Madame [X] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 août 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 11 août 2021, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat.
Par requête du 30 septembre 2022, Madame [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins:
— de condamner la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes:
— 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018, outre la somme de 100,21 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre la somme de 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, outre la somme de 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 9 764,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes:
— 3 254,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 325,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 893,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 019,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution,
— d’ordonner le remboursement par la SARL MCPA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à compter de son licenciement,
— de dire que les créances ayant la nature de salaire porteront intérêt aux taux légal à compter de la date du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— de dire que les créances ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le conseil se laissant la faculté de liquider l’astreinte,
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l’article R.1454-2 du code du travail à hauteur de 9 mois de salaire sur la base mensuelle de 1 627,42 euros brut, et sur la base de l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes.
A titre reconventionnel, la SARL MCPA a soulevé la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [X] [J].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 01 février 2024, lequel a :
— dit que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [X] [J] n’est pas prescrite,
— condamné la SARL MCPA à verser à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
— 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour 2018,
— 100,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019,
— 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2020,
— 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame [X] [J] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MCPA à verser à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
— 3 254,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 893,19 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 019,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MCPA à remettre à Madame [X] [J] le solde de tout compte rectifié, le certificat de travail rectifié et l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
— condamné la SARL MCPA au remboursement des allocations chômage dans la limite de 15 jours,
— condamné la société MCPA à verser à Madame [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement exécutoire de plein droit sur la base de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— condamné la SARL MCPA aux entiers dépens.
Madame [J] a été déboutée du surplus de ses demandes.
Vu l’appel formé par la SARL MCPA le 09 février 2024,
Vu l’appel incident formé par Madame [X] [J] le 29 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL MCPA déposées sur le RPVA le 25 juillet 2024, et celles de Madame [X] [J] déposées sur le RPVA le 29 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
La SARL MCPA demande :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 01 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [X] [J] n’est pas prescrite,
— condamné la société à verser à Madame [X] [J] les sommes suivantes:
— 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour 2018,
— 100,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019,
— 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2020,
— 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame [X] [J] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à Madame [X] [J] les sommes suivantes:
— 3 254,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 893,19 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 019,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à remettre à Madame [X] [J] le solde de tout compte rectifié, le certificat de travail rectifié et l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
— condamné la société au remboursement des allocations chômage dans la limite de 15 jours,
— condamné la société à verser à Madame [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [X] [J] du surplus de ses demandes,
*
Et statuant à nouveau:
— à titre principal sur le licenciement, de juger l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [X] [J] prescrite, et donc irrecevable,
— à titre subsidiaire sur le licenciement, de constater le caractère mal fondé des demandes de Madame [X] [J],
— de constater le caractère mal fondé des demandes portant sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé,
En conséquence :
— de débouter Madame [X] [J] de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [X] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [X] [J] eux entiers dépens de la présente instance.
Madame [X] [J] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 01 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite,
— condamné la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour 2018,
— 100,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019,
— 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2020,
— 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes:
— 3 254,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 893,19 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 019,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MCPA à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau:
— de condamner la SARL MCPA à payer à Madame [X] [J] la somme de 9 764,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— d’ordonner le remboursement par la SARL MCPA à France Travail des indemnités de chômage qui lui ont été versées,
— de dire que les créances ayant la nature de salaire porteront intérêt aux taux légal à compter de la date du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— de dire que les créances ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— d’ordonner à la SARL MCPA de lui remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant, 8 jours passés le jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, la Cour se laissant la faculté de liquider l’astreinte,
— de débouter la SARL MCPA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SARL MCPA à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Raoul GOTTLICH,
— de condamner la SARL MCPA aux frais et dépens de la procédure, y compris ceux de recouvrement des montants dus et fiés par la Cour et l’intégralité des frais et émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des conclusions et du bordereau de pièces de Mme [X] [J] que l’intimée n’a joint à son dossier de plaidoirie que ses pièces 24 à 32.
Toutes les pièces qui précèdent, visées dans ses écritures et dans son bordereau de communication de pièces, sont absentes du dossier remis à la cour.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour la production de ces pièces.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes;
Ordonne la réouverture des débats;
Maintient l’ordonnance de clôture;
Invite Mme [X] [J] à verser aux débats ses pièces 1 à 23, visées dans son bordereau de communication de pièces;
Renvoie à l’audience de plaidoirie du 13 Février 2025 à 09h30;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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