Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 mai 2025, n° 24/11223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 29 août 2024, N° 24/02046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/239
Rôle N° RG 24/11223 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQX
[T] [A] [F]
[D] [U] [B] [F] NÉE [J]
C/
[P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02046.
APPELANTS
Monsieur [T] [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [U] [B] [F] née [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés et assistés par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Une décision rendue le 6 novembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix en Provence a fixé les honoraires dus à M. [P] [L] par Mme [D] [J] et son époux M. [T] [F] à la somme totale de 33 168 euros TTC. Cette décision a été notifiée aux époux [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2023. En l’absence de recours dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,elle a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 15 décembre 2023 signifiée aux époux [L] le 19 janvier 2024, par actes portant commandement de payer la somme de 33 635,90 euros aux fins de saisie vente.
En vertu de ce titre un procès-verbal de saisie vente des meubles garnissant le domicile des époux [F] a été dressé le 2 février 2024, suivi le 5 avril 2024 de deux procès-verbaux de saisie-attribution des comptes ouverts à leurs noms dans les livres du Crédit Agricole, qui présentaient un solde saisissable de 54,69 euros. Les procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés aux débiteurs saisis le 12 avril 2024.
Le 2 avril 2024 M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision de fixation des honoraires.
Et par assignation du 7 mai 2024 ils ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour voir annulés les actes de poursuites mises en oeuvre par M. [L] et subsidiairement, obtenir les plus larges délais de paiement, demandes auxquelles M. [L] s’est opposé.
Par jugement du 29 août 2024 par le juge de l’exécution a :
' déclaré irrecevable la demande des époux [F] à voir écarter la pièce n°18 versée par M. [L] ;
' déclaré recevable l’action en contestation des mesures de saisie-attribution et de saisie vente;
' débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à ordonner la mainlevée des deux procès-verbaux de saisie attribution, de la demande de nullité de ces derniers et de la demande tendant à annuler le procès-verbal de saisie-vente et de voir ordonner la mainlevée de ce dernier;
' validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 janvier 2024, le procès-verbal de saisie vente en date du 02 février 2024 et les saisies-attribution en date du 5 avril 2024;
' débouté les époux [F] de leur demande de délais de paiement et des demandes subséquentes concernant les intérêts et l’imputation prioritaire des règlements sur le capital ;
' les a condamnés à payer à M. [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dans les quinze jours de la notification de ce jugement et par déclaration du 12 septembre 2024 M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures n °4 notifiées le 4 mars 2025 les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer recevable leur action en contestation des saisies attribution et de la saisie vente ;
— d’ordonner la mainlevée des deux procès-verbaux de saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole et prononcer leur nullité ;
— d’annuler le procès-verbal de saisie vente du 2 février 2024 et d’en ordonner la mainlevée ;
— de leur accorder un report de paiement de deux ans ;
— de débouter M. [L] de ses demandes ;
En tout état,
— de juger que la créance ne sera productive d’aucun intérêt et que tout règlement sera imputé prioritairement au capital ;
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire ils indiquent que contrairement à ce que soutient l’intimé ils ont respecté les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en présentant de manière distincte dans leurs précédentes écritures n° 3, leurs moyens nouveaux.
Au fond et après rappel de la mission qu’ils avaient confiée à M. [L] dans le cadre du litige les opposant à leur fils relativement à la cession d’un fonds de commerce de garage dont ils étaient propriétaires, ainsi que de la convention d’honoraires signée avec cet avocat, des honoraires déjà versée pour un montant de 18467,74 euros, et des résultats de son intervention, les époux [F] soutiennent en premier lieu l’absence de titre exécutoire régulier au motif que l’avis de réception de la lettre recommandée de notification commune de la décision du bâtonnier, n’a été signé que par Mme [F] et non par son époux qui n’a donc pas bénéficié de l’information sur les possibilités de recours, en sorte que cette décision ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire. (Cass. Civ. 2ème 27 mai 2021 n°17.11-220).
Ils précisent qu’en raison de l’irrégularité de cette notification, l’irrecevabilité de l’appel de la décision du bâtonnier pour cause de tardiveté, ne peut leur être opposée. Et du fait de cet appel la créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. Ils critiquent notamment l’honoraire de résultat taxé alors que l’intervention de M. [L] n’a pas été efficace puisque leur fils occupe toujours le local commercial et sans s’acquitter d’une indemnité d’occupation depuis plusieurs années.
Par ailleurs ils demandent que soit écartée la pièce n°45 (n°18 en première instance) produite par l’intimée qui est une correspondance entre avocats soumise à la confidentialité des échanges et la réponse écrite donnée par Me [S] aux inquiétudes de M. [L] sur le sort de ses honoraires, n’engage que cet avocat qui ne les a pas interrogés sur ce point.
Ils invoquent l’abus de saisie puisque celles de leurs comptes bancaires ont été mises en oeuvre auprès de la même banque, le même jour et à quelques secondes d’intervalle sans utilité. Les frais doivent donc être écartés.
A titre subsidiaire ils sollicitent un report du paiement de la dette à deux ans, en rappelant que la décision du bâtonnier fait l’objet d’un appel. Ils font état de la modicité de leurs revenus, ils ne perçoivent pas les loyers de leurs fonds de commerce, et contrairement à ce que soutient M. [L], ils n’ont pas perçu le prix de la cession de ce fonds qui n’est jamais intervenue, ce que sait pertinemment M. [L] qui les a abandonnés au cours de la procédure et auquel ils rappellent avoir déjà réglé des honoraires pour un montant de 18467,74 euros.
Par dernières écritures notifiées le 25 février 2025 l’intimé demande à la cour de :
— juger irrecevables les écritures n°3 signifiées par les époux [F] le 17 février 2025.
Au fond
— le recevoir en ses écritures,
— débouter M. et Mme [F] de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner les époux [F] à lui verser une somme de 4.050 euros au titre de l’article 700 CPC de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont deux droits de plaidoirie à 13 euros chacun et les frais de timbre en appel 225 euros.
A titre subsidiaire en tout état de cause,
— juger que la signification de la décision de M. le Bâtonnier d’Aix en Provence est régulière à l’égard de M. [F],
En conséquence,
— débouter M. [F] de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, s’agissant de M. [F],
— condamner celui-ci à lui verser une somme de 4.050 euros au titre de l’article 700 CPC de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont
deux droits de plaidoirie à 13 euros chacun et les frais de timbre en appel 225 euros.
— dire ce que de droit s’agissant de Mme [F],
— la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 de première instance et d’appel, ainsi que des dépens, ces derniers distraits au profit de SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit
Sur la procédure il relève que les conclusions adverses n°3 notifiées le 17 février 2025 ne mettent pas en évidence les moyens nouveaux soulevés par les appelants, en méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile.
Au fond il soutient pour l’essentiel, la régularité de la notification de la décision du bâtonnier; prise à l’issue d’une procédure contradictoire, et adressée aux époux [F] par lettre recommandée dont M. [F] a signé l’avis de réception et il n’est pas justifié que Mme [F] n’avait pas donné pouvoir à son époux pour la réception des recommandés. En tout état de cause à l’égard de M. [F] la notification est régulière et donc définitive. Il ajoute que les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale la notification faite au nom de M. et Mme [F] et régulièrement reçue par M. [F] est de nature à engager la communauté.
Il estime que leur appel de cette décision, plus de trois mois après sa notification, est nul et de nul effet et qu’il dispose d’une décision définitive.
Il invoque la régularité des actes d’exécution attaqués.
Il prétend que la correspondance qu’il lui a été adressée par son confère Me [S] qui lui indiquait que les époux [F] n’entendaient pas se soustraire au paiement des honoraires fixés par le bâtonnier, n’est pas couverte par la règle de confidentialité des correspondances, il s’agit d’un échange entre un créancier et le conseil de ses débiteurs. Elle constitue l’aveu du bien fondé de sa créance et la renonciation à la contestation de la décision du bâtonnier.
Il soutient par ailleurs qu’en application des articles 416 et 417 du code de procédure civile, il incombe aux époux [F] de rapporter la preuve qu’ils n’ont pas donné mandat à Me [S].
Ils s’oppose aux délais de paiement sollicités en indiquant que les factures concernent des diligences qui n’ont pas été réglées depuis a minima le mois d’octobre 2021, de plus les époux [F] perçoivent des revenus annuels de 32 000 euros et sont propriétaires d’immeubles et de plusieurs véhicules. Il approuve le premier juge d’avoir retenu qu’il n’entrait pas dans ses attributions de suspendre l’exécution de la décision de justice fondant les poursuites.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2024.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, cette ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, et les dernières écritures n° 4 des appelants comportent une distinction formelle de leurs moyens nouveaux par rapport à leurs écritures antérieures conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 susvisé, en sorte que la demande de l’intimé tendant à voir écarter des débats leurs conclusions n° 3 est devenue sans objet.
En application de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sera écartée des débats la pièce n° 45 communiquée par l’intimé qui correspond à un échange de mails du 14 décembre 2023 entre lui et son confrère Me [S] qui ne comporte pas la mention « officielle » et se trouve donc couvert par le secret professionnel ;
Au fond, l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
En l’espèce M. [L] se prévaut de la décision du bâtonnier de son ordre prise le 6 novembre 2023 en matière d’honoraires, rendue exécutoire conformément aux dispositions de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence rendue le 15 décembre 2023 qui a été signifiée à chacun des époux [F] par actes du 19 janvier 2024 ;
Les contestations relatives au montant des honoraires des avocats sont réglées par la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 en vertu de laquelle le bâtonnier, seul compétent, statue par ordonnance de taxe qu’il notifie aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les délais et modalités du recours ;
Les honoraires taxés par le bâtonnier peuvent être alors contestés que dans le cadre d’un recours devant le premier président de la cour d’appel et à défaut d’un tel recours, par application de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991, la décision ordinale peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie;
En l’espèce il ressort des productions que la décision du bâtonnier a été notifiée aux époux [F] par un pli recommandée unique adressé à « M. et Mme [F] » dont l’avis de réception ne comporte qu’une seule signature ;
Or ainsi que le rappellent exactement les appelants, l’article 651 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « les actes sont portées à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite » et selon l’article 529 alinéa 1 du même code « en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard ». Le moyen tiré de ce que les époux [F] sont mariés sous le régime légal est infondé, la notification de la décision qui concernait les deux conjoints, devant être faite séparément à chacun d’eux ;
Il en résulte qu’à défaut de notification de la décision du bâtonnier à l’un des époux le délai de recours d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 n’a pas couru à l’égard de celui-ci, en sorte que cette décision ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire ;
Il s’ensuit l’absence de titre exécutoire fondant les saisies contestées dont la nullité sera prononcée et la mainlevée ordonnée, le jugement étant infirmé sur ces points ;
Les frais de poursuite et de mainlevée resteront à la charge de M. [L] en application des dispositions de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La demande principale des époux [F] étant accueillie il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire de délais de paiement.
Partie perdante M. [L] supportera les dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE devenue sans objet la demande tendant à écarter les écritures n° 3 notifiées le 14 février 2025 par Mme [D] [J] épouse [F] et M. [T] [F] ;
ECARTE des débats la correspondance entre avocats produite en pièce 45 de M. [P] [L];
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré recevables les contestations soulevées par Mme [D] [J] épouse [F] et M. [T] [F] ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie vente des meubles dressé le 2 février 2024 et des deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 5 avril 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de ces saisies ;
DIT que les frais afférents et ceux de mainlevée seront à la charge de M. [P] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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