Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 août 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 61
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 02.09.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Rouseau-Wiart,
le 02.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 août 2025
RG 23/00061 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 174, rg n° 21/00222 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 28 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 octobre 2023 ;
Appelants :
Mme [JM] [SO] épouse [OI], née le 13 avril 1942 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [R] [SO] épouse [N], née le 7 avril 1946 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Mme [NG] [SO] épouse [FN] – [W], née le 26 février 1949 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Mme [F] [SO] veuve [Z], née le 27 mars 1952 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [RW] [SO] épouse [RM], née le 10 décembre 1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
M. [L] [SO], demeurant à [Adresse 11] ;
M. [YM] [SO], né le 17 juillet 1961 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Mme [T] [SO] épouse [J], née le 26 septembre 1962 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [P] [Y], demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal article 396-2 du CPCPF fdu 26 janvirt 2024 ;
Mme [O] [Y], née le 27 mars 1941 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 janvier 2024 ;
M. [N] [Y], né le 27 mars 1941, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches le 26 janvier 2024 ;
La Sci [B] Immobilier, inscrit sous le numéro Tahiti 973305, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 février 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de propriété de la terre [Localité 12] cadastrée section BN-[Cadastre 1] sise à [Localité 9], Tahiti, formulée par les consorts [SO] à l’encontre de la SCI [B] IMMOBILIER. En défense, la SCI [B] IMMOBILIER fait valoir être propriétaire par titre de cette terre.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2021 Mme [JM] [SO] épouse [OI], Mme [R] [SO] épouse [N], Mme [NG] [SO] épouse [ZY], Mme [F] [SO] veuve [Z], Mme [RW] [SO] épouse [RM], Mme [L] [SO], M. [YM] [SO] et Mme [T] [SO] épouse [J] (ci-après dénommés consorts [SO]) saisissaient le tribunal foncier siégeant è Papeete d’une demande d’annulation d’un acte de vente conclu entre la SCI [B] IMMOBILIER et les consorts [Y] et d’une demande d’expulsion de tous occupants de la terre [Localité 12] cadastrée BN [Cadastre 1] sise à [Localité 9], Tahiti.
Les requérants soutenaient que la terre [Localité 12] est la propriété des ayants droit de [FE] a [PU] [TH] dit aussi [D], et plus précisément de sa descendante [TR] [FX], dont ils indiquaient faire partie.
Ils contestaient que celui-ci soit la même personne que [GP] a [RD] dit [FE] a [S], dont [V] [Y] serait ayant droit. Ils sollicitaient donc l’annulation de la vente intervenue entre M. [V] [Y] et les époux [B].
Ils précisaient revendiquer également la terre litigieuse.
La requête était dirigée contre M. [V] [Y] et contre la SCI [B] IMMOBILIER. M. [V] [Y] étant décédé, les requérants ont assigné Mmes [P] et [O] [Y] ; ces dernières n’ont pas comparu.
En défense, la SCI [B] IMMOBILIER, à laquelle M. [B] et son épouse Mme [C] avaient apporté la terre litigieuse, invoquait la prescription acquisitive abrégée en tant que possesseur de bonne foi et précisait que son juste titre est l’acte authentique de vente du 2 avril 2009 qui est opposable aux tiers puisque transcrit le 20 avril 2009.
Par jugement n°21/00222, minute 174, en date du 28 juin 2023, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a :
— Déclaré le tribunal foncier compétent ;
— Débouté [JM] [SO] épouse [OI], [R] [SO] épouse [N], [NG] [SO] épouse [ZY], [F] [SO] veuve [Z], [RW] [SO] épouse [RM], [L] [SO], [YM] [SO] et [T] [SO] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné [JM] [SO] épouse [OI], [R] [SO] épouse [N], [NG] [SO] épouse [ZY], [F] [SO] veuve [Z], [RW] [SO] épouse [RM], [L] [SO], [YM] [SO] et [T] [SO] épouse [J] à verser à SCI [B] la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum [JM] [SO] épouse [OI], [R] [SO] épouse [N], [NG] [SO] épouse [ZY], [F] [SO] veuve [Z], [RW] [SO] épouse [RM], [L] [SO], [YM] [SO] et [T] [SO] épouse [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que les demandeurs sollicitaient clairement l'«annulation» de la vente du 2 avril 2009 au motif qu’il aurait été passé par des personnes qui n’étaient pas propriétaires de la terre vendue ; que le tribunal était donc tenu d’examiner exclusivement cette demande de nullité pour cause de vente du bien d’autrui, la nullité étant une notion juridique distincte de l’inopposabilité.
Le tribunal relevait que les demandeurs expliquent être les descendants du véritable propriétaire et que cette qualité ne peut fonder une action en nullité pour cause de vente du bien d’autrui.
Le tribunal indiquait également que les documents qu’ils produisent sont largement insuffisants à justifier de cette qualité alléguée de descendants du revendiquant [FE] a [PU] a [D] et relevait ainsi que le PV de bornage est difficilement lisible ; que l’extrait de plan cadastral produit ne correspond pas à la parcelle litigieuse qui est la BN [Cadastre 1] ; que le tomite, non traduit en français, mentionne comme revendiquant [FE] a [PU] a [D] mais les actes d’état civil produits ne permettent pas de remonter jusqu’à lui ; que les documents dénommés «extraits de chefs et notables de [IK] [JD]», «Groupement de famille [TH]/[I]» et «Liste des revendiquants 1859-1926», dont la source n’est pas clairement explicitée, ne peuvent avoir de valeur probante.
Le tribunal constatait également que les demandeurs n’ont pas mis en cause toutes les parties à l’acte de vente du 2 avril 2009 contesté par eux, celui-ci ayant été conclu entre, d’une part, [V] [Y] ainsi que vingt autres personnes et, d’autre part, [PK] [B] et [SF] [EV] [KY] [C].
Enfin, le tribunal relevait que la SCI [B] IMMOBILIER disposait assurément, avec l’acte de vente du 2 avril 2009 fait devant notaire et apportant des précisions sur l’origine de propriété de la terre, d’un juste titre lui permettant de se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée.
Le jugement a été signifié le 7 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2023, Mme [JM] [SO] épouse [OI], Mme [R] [SO] épouse [N], Mme [NG] [SO] épouse [ZY], Mme [F] [SO] veuve [Z], Mme [RW] [SO] épouse [RM], Mme [L] [SO], M. [YM] [SO] et Mme [T] [SO] épouse [J] (les consorts [SO]), représentés par Christophe ROUSSEAU-WIART, ont interjeté appel du jugement n°21/00222, minute 174, en date du 28 juin 2023, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [SO] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 544 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de la loi tahitienne du 24 mars 1852,
Vu les dispositions du décret du 24 août 1887,
— Réformer le jugement du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que les consorts [SO] viennent aux droits de feu [TH] [FE] a [PU] dit aussi [D], lequel était le véritable propriétaire de la terre [Localité 12], cadastrée BN [Cadastre 1], située à [Localité 9] ;
— Dire et juger que [GP] a [RD] était aussi appelé [FE] a [S], mais en aucun cas [PU] a [D] ;
— Dire et juger en conséquence que Feu [V] [X] [K] [Y] n’avait aucun droit sur la terre litigieuse ;
— Dire et juger que l’acte de vente intervenu entre la SCI [B] IMMOBILIER et les consorts [Y], est inopposable aux consorts [SO] ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de tous occupants, sous astreinte de 20.000 FCP par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— Condamner Mme [A] [Y] épouse [E] au paiement de la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Christophe ROUSSEAU-WIART.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [B] IMMOBILIER, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 1132 C et numéro de Tahiti 973305, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat Me Gilles JOURDAINNE (Selarl Groupavocats), demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance du 28/06/23 ;
— Débouter les appelants de leurs demandes faute de justifier de leur intérêts et qualité à agir ;
Subsidiairement :
Vu l’article 2265 du code civil,
— Dire que la SCI [B] IMMOBILIER est propriétaire de la parcelle de la terre [Localité 12] partie d’une superficie de 16.872 m² cadastrée BN numéro [Cadastre 1] pour une superficie de 1 ha 68 a 72 ca, commune de HITIAA O TE RA ;
— Ordonner la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de Papeete ;
En tout état de cause,
— Condamner les appelants à payer à la SCI [B] IMMOBILIER la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
— Les condamner aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la revendication de propriété de la terre [Localité 12] cadastrée BN-[Cadastre 1] sise à [Localité 9], Tahiti par les consorts [SO] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété sur une terre aux droits du tomité, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut démontrer être ayants droits du Tomité, mais aussi rapporter la preuve que l’attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce, les consorts [SO] revendiquent la propriété de la terre [Localité 12] cadastrée BN [Cadastre 1] sise à [Localité 9] pour venir aux droits de [TR] [FX], chefesse de [Localité 9], qui serait elle-même descendante de [TH] [FE] a [PU] dit aussi [D].
Il est constant que la SCI [B] IMMOBILIER justifie être propriétaire par titre de la terre [Localité 12] cadastrée BN [Cadastre 1] sise à [Localité 9], d’une superficie de 16 872 m², depuis l’année 2010 à la suite de l’apport qui a été fait par les consorts [B]. Ces derniers ont eux-mêmes acquis la terre le 2 avril 2009 des consorts [Y]-[HI] par acte notarié qui établit l’origine de propriété de la terre en remontant au revendiquant [GP] a [RD], dit aussi [FE] a [S], dit encore [ZO] a [PU] a [D], né à [Localité 13] en 1836 et décédé à [Localité 9] le 20 décembre 1891.
La cour constate que l’extrait de plan cadastral versé aux débats par les consorts [SO] correspond à la parcelle BN-[Cadastre 2] qui n’est pas l’objet du litige.
Ainsi, les consorts [SO] ne produisent pas l’extrait de plan cadastral de la parcelle cadastrée BN-[Cadastre 1] afin de permettre de connaitre le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale, manquement qui avait d’ailleurs déjà été relevé par le premier juge.
Cependant, les consorts [SO] ont dès la première instance assigné la SCI [B] IMMOBILIER pour défendre à leur action en revendication de propriété et leurs conclusions ne laissent pas de doute sur le fait que leur revendication de propriété porte sur la parcelle cadastrée BN-[Cadastre 1] et non sur la parcelle BN-[Cadastre 2].
Il y a donc lieu de considérer que les consorts [SO] respectent le contradictoire et que leur action en revendication de propriété est recevable à l’encontre de la SCI [B] IMMOBILIER.
Les parties s’accordent pour dire que la terre [Localité 12] a été revendiquée par [FE] a [PU] a [D] selon la revendication n°523 de l’extrait du registre de [Localité 9] de 1859.
Devant le tribunal, les consorts [SO] soutenait que la vente du 30 et 2 avril 2009 était nulle dès lors que les vendeurs, les consorts [Y]-[HI], n’étaient pas les réels propriétaires de la terre litigieuse pour ne pas être ayants droit du revendiquant. Ils contestaient aussi le fait que le revendiquant [FE] a [PU] a [D] soit dit aussi, selon les mentions portées au dit acte de vente, [GP] a [RD] dit [FE] a [S].
Devant la cour, ils font valoir que cette vente leur ait inopposable et indiquent venir aux droits de [TR] [FX] qui serait descendante de [TH] [FE] a [PU] dit aussi [D].
Ils soutiennent que ce dernier est né en 1808 et est décédé le 20 février 1885 et qu’il est le frère de [TR] [H] [PB].
Pour justifier de leur qualité d’ayant droit du revendiquant, les consorts [SO] produisent devant la cour :
— L’acte de naissance de [FE] a [IB] né le 23 septembre 1877 de [HS] a [IB], chef de [Localité 9].
La cour note que cet acte est numérotée pièce 5 de la SELARL FENUAVOCATS alors que le bordereau de pièce indique que cette pièce correspondrait à l’acte de naissance du nommé [TH] [FE] et que l’acte de naissance du nommé [TH] [FE] n’est pas versé aux débats.
Il résulte de cet acte que [FE] a [IB] est le fils de [HS] a [IB], chef de [Localité 9], et de [U] a [G]. La cour constate qu’un dénommé [GP] a [RD] est mentionné à l’acte pour avoir déclaré la naissance de ce dernier.
— L’acte de décès de [FE] a [IB] en date du 23 février 1904 à [Localité 9], à l’âge de 23 ans, fils de [HS] a [IB] et de [U] a [YW].
— L’acte de naissance de [TR] [I] qui a déclaré être née à [Localité 9] en 1820, fille de [I] a [NP] et de [TR] a [FX]. Il est mentionné à l’acte son décès en date du 26 mai 1888.
— L’acte de naissance de [IU] [SO] né à [Localité 9] le 22 janvier 1862. En marge de cet acte, il est indiqué que ce dernier est fils légitime de [TR] [I].
— L’acte de naissance de [GZ] a [SO] né le 10 août 1890 à [Localité 9] de [IU] a [SO] et de [RW] [JW]. Il est également fait mention sur cet acte de son mariage le 11 avril 1908 à [Localité 9] avec la nommée [ZF] [OS].
— L’acte de naissance de [NZ] [SO] né le 1er avril 1910, fils de [GZ] a [SO] et de [ZF] a [OS]. Il est également fait mention sur cet acte de son mariage le 7 avril 1938 avec [NG] a [GG] et de son décès le 30 mars 1979.
La cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, mais aussi les vocables maternels et les noms dit de mariage.
Afin de déterminer si [TR] [FX], dite chefesse de [Localité 9], serait ayant droit de [TH] [FE] a [PU] dit aussi [D], et si [TH] [FE] a [PU] dit aussi [D] est la même personne que [FE] a [PU] a [D], revendiquant de la terre [Localité 12], il y a lieu de procéder à une analyse croisée des documents produits devant la cour.
La cour constate que aucun élément versé aux débats ne permet à la cour de déduire que le revendiquant [FE] a [PU] a [D] est le frère de [TR] [I], les vocables ne permettant pas en tout état de cause de faire un lien entre ces deux personnes, outre le fait qu’aucun acte d’état civil n’est versé aux débats pour le dénommé [FE] a [PU] a [D]. La cour constate en effet que le vocable «[GP] a [RD]» est seulement mentionné à l’acte de naissance du nommé [FE] a [IB] en ce qu’il a déclaré la naissance de ce dernier.
En outre, les appelants n’expliquent pas leur lien de filiation avec le nommé [NZ] [SO] et ne produisent pas leurs actes d’état civil. La cour retient par conséquent qu’ils ne justifient pas de leur filiation avec le nommé [NZ] [SO]
Au surplus, la cour précise qu’elle ne peut tirer aucune force probante de l’extrait du livre «Chefs et notables» ni de la pièce «groupement de famille [TH] / [M]» pour établir des filiations et ce d’autant que le nom du revendiquant n’y est pas mentionné.
Par conséquent, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que [TH] [FE] a [PU] dit aussi [D], auquel les consorts [SO] affirment se rattacher sans produire les pièces nécessaires pour le démontrer, est la même personne que [FE] a [PU] a [D], revendiquant de la terre [Localité 12].
Ainsi, les consorts [SO] échouent à démontrer être ayant droit du revendiquant de la terre [Localité 12], [FE] a [PU] a [D].
En conséquence, la cour dit que les consorts [SO] sont sans droit ni titre sur la terre la terre [Localité 12] cadastrée BN [Cadastre 1] sise à [Localité 9], Tahiti, et il y a lieu de les débouter de leur revendication de propriété de la terre [Localité 12] cadastrée BN [Cadastre 1] sise à [Localité 9], Tahiti. La cour confirme le jugement n°21/00222, minute 174, du 28 juin 2023, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [B] IMMOBILIER les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La cour condamne in solidum Mme [JM] [SO] épouse [OI], Mme [R] [SO] épouse [N], Mme [NG] [SO] épouse [ZY], Mme [F] [SO] veuve [Z], Mme [RW] [SO] épouse [RM], Mme [L] [SO], M. [YM] [SO] et Mme [T] [SO] épouse [J] à payer à la SCI [B] IMMOBILIER la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [JM] [SO] épouse [OI], Mme [R] [SO] épouse [N], Mme [NG] [SO] épouse [ZY], Mme [F] [SO] veuve [Z], Mme [RW] [SO] épouse [RM], Mme [L] [SO], M. [YM] [SO] et Mme [T] [SO] épouse [J] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n°21/00222, minute 174, du 28 juin 2023, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les consorts [SO] sont sans droit ni titre sur la terre la terre [Localité 12] cadastrée BN [Cadastre 1] sise à [Localité 9], Tahiti ;
DÉBOUTE les consorts [SO] de leur revendication de propriété de la terre [Localité 12] cadastrée BN [Cadastre 1] sise à [Localité 9], Tahiti ;
CONDAMNE in solidum Mme [JM] [SO] épouse [OI], Mme [R] [SO] épouse [N], Mme [NG] [SO] épouse [ZY], Mme [F] [SO] veuve [Z], Mme [RW] [SO] épouse [RM], Mme [L] [SO], M. [YM] [SO] et Mme [T] [SO] épouse [J] à payer à la SCI [B] IMMOBILIER la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [JM] [SO] épouse [OI], Mme [R] [SO] épouse [N], Mme [NG] [SO] épouse [ZY], Mme [F] [SO] veuve [Z], Mme [RW] [SO] épouse [RM], Mme [L] [SO], M. [YM] [SO] et Mme [T] [SO] épouse [J] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 août 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K.SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Matériel médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande de radiation ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Successions ·
- Intérêt ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Protection ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège ·
- Instance ·
- Copie ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Réalisation ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Papier ·
- Habitat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Chômage partiel ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Mission ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Cause ·
- Conseiller du salarié ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.