Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°356
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6TH
S.A.S. TK PROMOTION
C/
[C]
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00120 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6TH
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2023 rendu par le TJ des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.S. TK PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Caroline FEVRIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [F] [C]
né le 26 Janvier 1937 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [E] [N] épouse [C]
née le 22 Juillet 1942 à [Localité 7] (85)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des Sables d’Olonne, substitué par Me Laura MARCHAIS, avocat au barreau des Sables d’Olonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noelle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[P] [N] épouse [C] et [R] [N], son neveu, ont signé le 15 juin 2020 au profit de la SARL TK Promotion au prix net vendeur de 400.000€ une promesse unilatérale de vente assortie de treize conditions suspensives, dont l’une tenait à l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire valant démolition et l’autre d’un financement bancaire, portant sur un ensemble immobilier à rénover sis [Adresse 2] à [Localité 8] dont ils sont propriétaire indivis, chacun pour moitié, pour l’avoir recueilli par succession au décès de [Z] [L] veuve [N].
Les parties ont signé le 5 octobre 2020 un avenant pour proroger au 31 décembre 2020 le délai de réalisation de la condition suspensive de dépôt de la demande de permis de construire et au 11 novembre 2021 l’échéance de la promesse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2021, Madame [C] et M. [N] se sont inquiétés auprès de la société TK Promotion de l’absence de justification de ses démarches et l’ont mise en demeure de leur justifier du dépôt de sa demande de permis de construire, du permis de construire obtenu, et de sa demande de financement, en lui notifiant que faute de recevoir ces justificatifs au plus tard le 31 juillet 2021 ils n’accorderaient aucun délai supplémentaire et se considéreraient comme déliés de tout engagement à son égard.
Par lettre datée du 29 juillet 2021, la SARL TK Promotion leur a communiqué le justificatif du dépôt d’une demande de permis de construire, et leur a indiqué avoir transmis dans la semaine les pièces de son dossier de financement à son partenaire bancaire, en expliquant qu’il était d’usage de procéder ainsi car les banques n’instruisaient les demandes de prêt que lorsque l’autorisation administrative était purgée du droit des tiers et du retrait.
Par courrier daté du 3 novembre 2021, la société TK Promotion a demandé aux consorts [N] d’accepter de proroger au 31 mars 2022 l’échéance de la promesse en leur indiquant être en bute au recours en justice déposé par des riverains contre le permis de construire qu’elle avait obtenu, et en déclarant renoncer à la condition suspensive d’un financement.
Les consorts [N] lui ont répondu par courrier du 8 novembre 2021 qu’ils n’acceptaient pas de consentir un délai supplémentaire et que la promesse de vente était caduque en raison de l’absence de suite donnée à leur mise en demeure au titre du financement bancaire, madame [N] épouse [C] indiquant aussi que la promesse n’était pas signée par son époux, avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté universelle.
La SARL TK Promotion a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2021 aux consorts [P] et [R] [N] qu’elle renonçait aux conditions suspensives stipulées à la promesse et levait l’option, arguant du caractère en conséquence selon elle parfait de la vente de ce fait.
[P] [N] épouse [C] et [F] [C] son époux ont fait assigner la SARL TK Promotion devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par acte du 27 janvier 2022, lui demandant dans le dernier état de leurs prétentions de :
— constater l’absence de signature de la promesse unilatérale de vente des 15 et 26 juin 2020 et de son avenant du 5 octobre 2020 par Monsieur [F] [C] époux commun en biens de Madame [P] [C]
— juger que la SARL TK Promotion, professionnelle de l’immobilier et rédactrice, a commis une faute en omettant de faire régulariser la promesse unilatérale de vente à M. [F] [C]
— constater la défaillance de la condition suspensive d’obtention du financement à la date du 30 juin 2021 et l’absence de renonciation à cette condition suspensive par la société TK Promotion dans le délai de trente jours suivant la lettre de mise en demeure reçue le 22 juillet 2021 conformément aux stipulations contractuelles
En conséquence :
— prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente des 15 et 26 juin 2020 et de son avenant
— juger la promesse et son avenant nuls et de nul effet
— juger nulle et de nul effet la levée d’option notifiée postérieurement par la SARL TK Promotion
— juger les consorts [C] libérés de tout engagement à l’égard de la société TK Promotion et dire qu’ils peuvent disposer librement du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8]
— condamner la SARL TK Promotion à payer aux époux [C]
.10.000€ à titre d’indemnité d’immobilisation
.2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
.3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL TK Promotion aux entiers dépens.
La société TK Promotion a conclu au rejet de ces prétentions et demandé au tribunal de constater que sa levée de l’option était intervenue dans les délais contractuellement prévus ; de débouter les époux [C] de leurs demandes et de dire la vente parfaite à leur égard ; de lui donner acte de ce qu’elle se réservait d’appeler en intervention forcée M. [R] [N] et de solliciter à titre reconventionnel la vente forcée ; et de condamner les époux [C] aux dépens de l’instance et à leur payer une indemnité de 3.500€ pour frais irrépétibles.
Par jugement du19 décembre 2023, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente des 15 et 26 juin 2020 ainsi que de son avenant du 5 octobre 2020, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], à la date du 23 août 2021
— débouté la société TK Promotion de ses demandes de constat de la levée d’option dans les délais contractuellement prévus, et de constat du caractère parfait de la vente
— dit en tant que de besoin que les promettants étaient libérés de tout engagement à l’égard de la société TK Promotion et pouvaient disposer librement du bien immobilier, objet de la promesse de vente
— débouté Mme [P] [N] épouse [C] et Monsieur [F] [C] de leurs demandes subséquentes en nullité de la promesse unilatérale de vente et de son avenant, ainsi qu’en nullité de la levée d’option
— débouté les époux [C] de leur demande au titre d’une indemnité d’immobilisation
— débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné la SARL TK Promotion à payer aux époux [C] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté TK Promotion de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
— condamné la SARL TK Promotion aux entiers dépens
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire de 400.000€ à un taux maximum d'1,5% par le bénéficiaire avait été expressément fixé au 30 juin 2021
— que l’avenant du 5 octobre 2020, qui portait sur la date limite de dépôt du permis de construire et sur l’échéance de la promesse, n’avait pas modifié cette date
— que la société TK Promotion n’a jamais justifié du dépôt d’une demande de crédit dans le délai expirant au 30 juin 2021
— que dans leur lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2021, les promettants avaient rappelé cette obligation du bénéficiaire de leur en justifier ; l’avait mise en demeure de leur justifier au plus tard au 31 juillet 2021 du dépôt et de l’obtention du permis de construire et de sa demande de financement ; et lui avaient précisé que faute de recevoir ces documents au plus tard au 31 juillet 2021, ils se considéreraient déliés de tout engagement ; lui rappelant aussi la date d’échéance de la promesse au 11 novembre 2021 et leur volonté de n’accorder aucun délai supplémentaire pour quelque motif que ce soit
— que la société TK Promotion n’avait pas justifié au 31 juillet 2021 de sa demande de financement, répondant seulement aux consorts [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2021 qu’elle avait transmis au banquier dans la semaine courante sa demande de financement et reconnaissant implicitement n’avoir pas encore de financement
— que TK Promotion n’avait pas justifié du dépôt au 30 juin 2021 d’une demande de financement dans le mois de la mise en demeure qu’elle avait reçue le 22 juillet 2021, c’est-à-dire au plus tard au 22 août 2021
— que TK Promotion n’avait pas renoncé à la condition suspensive relative à l’obtention d’un financement dans ce délai d’un mois de la mise en demeure expirant le 22 août 2021
— que les consorts [N] n’avaient aucunement révoqué la promesse avant la date de levée d’option en contrevenant à l’article 1124, alinéa 2, du code civil, mais seulement invoqué le troisième alinéa de la clause 'DISPOSITION GÉNÉRALE AUX CONDITIONS SUSPENSIVES’ stipulée à la promesse
— qu’eu égard au silence de TK Promotion pendant plus de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure et à son absence de renonciation à la condition suspensive, les demandeurs étaient fondés à solliciter le constat de la caducité de la promesse et de son avenant
— que ce constat impliquait le rejet des demandes du bénéficiaire tendant à voir constater sa levée de l’option dans les délais prévus et le caractère parfait de la vente
— que les promettants s’en trouvaient libres de tout engagement
— que la demande en paiement d’une indemnité d’immobilisation n’était pas fondée, le contrat stipulant expressément qu’il n’en était pas dû en cas de caducité de la promesse, et l’immobilisation n’ayant pas excédé dix-huit mois au sens de l’article L.290-1 du code de la construction et de l’habitation
— que la demande de dommages et intérêts n’était pas fondée en l’absence de résistance abusive avérée de la part de TK Promotion.
La société TK Promotion a relevé appel le18 janvier 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 2 août 2024 par la SAS TK Promotion
* le 28 mai 2024 par les époux [C]/[N].
La SAS TK Promotion demande à la cour de :
— réformer le jugement en ses chefs de décision -qu’elle cite- autres que rejetant les demandes d’indemnité d’immobilisation et de dommages et intérêts formulées à son encontre
Et statuant à nouveau :
— de juger que la levée d’option de la promesse unilatérale de vente par la société TK Promotion est intervenue dans les délais contractuellement prévus et qu’à ce titre, la vente est parfaite à l’égard des époux [C]
— de juger que la vente est parfaite à leur égard
— de débouter les époux [C] de leur demande tendant à la voir condamner à leur payer 25.000€ à titre de dommages et intérêts
— de les condamner à la somme de 5.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle reproche au jugement d’avoir dénaturé les termes de la promesse de vente et violé les articles 1123 et suivants et 1304 et suivants du code civil.
Elle soutient que le tribunal a méconnu la prorogation contractuelle du délai de réalisation de la promesse, allongé selon elle de six mois en vertu de la stipulation prévue en page 9 en cas de recours d’un tiers contre l’autorisation d’urbanisme comme ce fut le cas en l’espèce, de sorte que le délai était prorogé au 30 décembre 2021, en se focalisant sur la condition suspensive d’obtention de prêt, à laquelle elle avait renoncé.
Elle fait valoir qu’elle disposait du délai de validité de la promesse, jusqu’au 30 décembre 2021, pour réaliser les conditions ou pour y renoncer, et elle soutient qu’aucune mise en demeure ni renonciation émanant des promettants ne pouvait interrompre ce délai laissé au bénéficiaire.
Soutenant que l’ensemble des conditions suspensives y compris celle relative à l’obtention d’un financement, étaient stipulées au seul profit du bénéficiaire de la promesse, elle affirme qu’il était ainsi interdit au promettant de se prévaloir à son profit d’une condition suspensive, et que le défaut de justification par le bénéficiaire du dépôt d’une demande de financement ne pouvait emporter la caducité de son engagement de vendre.
Elle conteste avoir renoncé tardivement au bénéfice de cette condition suspensive, en faisant valoir qu’elle l’a fait le 10 novembre 2021, avant l’expiration du délai de levée d’option.
Elle en déduit que la vente est parfaite.
Elle récuse le moyen tiré par les intimés de l’absence de signature de la promesse par [F] [C], en soutenant que son épouse a agi en qualité de mandataire apparent, et elle fait valoir à cet égard qu’elle-même n’avait aucun moyen de savoir que Mme [C] était mariée sous le régime de la communauté universelle, alors qu’elle n’a pas même indiqué être mariée dans la partie de la promesse relative à son état civil qu’elle a renseignée.
Elle conteste être susceptible de devoir une indemnité d’immobilisation.
Elle réfute tout abus dans l’exercice de ses droits.
Les époux [P] [N] et [F] [C] demandent à la cour :
— de débouter la société TK Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente des 15 et 26 juin 2020 ainsi que de son avenant du 5 octobre 2020, débouté TK Promotion de ses demandes de constat de la levée d’option dans les délais contractuellement prévus, et de constat du caractère parfait de la vente, et dit en tant que de besoin que les promettants étaient libérés de tout engagement à l’égard de la société TK Promotion et pouvaient disposer librement du bien immobilier, objet de la promesse de vente
— de le réformer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant à nouveau :
— condamner la société TK Promotion à payer aux époux [C] la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts
— condamner la société TK Promotion à payer aux époux [C] la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que le délai afférent à la condition suspensive de financement n’était pas concomitant au délai de validité de la promesse, avec lequel l’appelante le confond indûment ; qu’il était autonome, spécifiquement fixé dans l’acte et dans l’avenant, au 30 juin 2021 ; que la bénéficiaire n’a pas justifié de sa réalisation dans ce délai ; et que les promettants ont alors satisfait à la procédure prévue à la promesse en mettant en demeure la société TK Promotion de leur communiquer le justificatif bancaire de la demande de financement, en précisant que faute de le recevoir, ils se considéreraient comme déliés de la promesse et libres de tout engagement envers elle ; que la bénéficiaire n’en a justifié ni dans le délai imparti, ni dans le mois de la réception de cette mise en demeure ; et qu’elle n’a pas renoncé dans ce délai au bénéfice de la condition suspensive.
Ils récusent comme non applicable en la cause la jurisprudence invoquée par l’appelante en faisant valoir qu’elle concerne les conditions suspensives non assorties d’un délai, en faisant valoir qu’en présence d’une condition suspensive assortie d’un délai, comme en l’espèce celle tenant au financement bancaire, il est de jurisprudence assurée que la promesse est caduque si la condition n’est pas accomplie dans le délai, ce qui s’explique par ce que l’existence d’une condition suspensive dont l’accomplissement doit intervenir dans un délai déterminé implique que les parties ont un intérêt commun à cette stipulation.
Ils indiquent que les promettants n’ont fait que se conformer aux stipulations de l’acte, qui énonce qu’à défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure, son silence vaudra caducité de la promesse sans indemnité de part ni d’autre.
Ils font valoir que par dérogation à l’article 1304-4 du code civil, l’acte stipulait une caducité de plein droit en cas de défaillance d’une condition suspensive, et en infèrent que l’appelante ne peut utilement prétendre pouvoir seule se prévaloir de la caducité de la promesse résultant de la défaillance de la condition suspensive.
Ils soutiennent que la renonciation à la condition suspensive de financement notifiée en définitive par la SARL TK Promotion le 10 novembre 2021 est sans effet puisqu’elle est intervenue alors que la promesse était caduque de plein droit.
Ils récusent la référence de l’appelante aux dispositions de l’article 1124 du code civil en faisant valoir qu’il n’y a jamais eu de révocation de la promesse par les promettants, qui ont constaté sa caducité ce qui est différent.
Ils maintiennent que la promesse est nulle faute d’avoir été signée de [F] [C], marié avec Mme [N] sous le régime de la communauté universelle.
Ils récusent tout mandat apparent, et ajoutent qu’un mandat apparent ne peut de toute façon tenir en échec les règles impératives, en l’occurrence l’article 1988 du code civil, imposant un écrit en matière de mandat portant sur une transaction immobilière.
Ils reprennent par voie d’appel incident leur demande d’indemnité en faisant valoir que leur bien été immobilisé plus de dix-huit mois et que la société TK Promotion, qui est un promoteur, professionnel donc de l’immobilier, a commis une faute en ne leur faisant pas régulariser comme requis par l’article L.290-1 du code de la construction et de l’habitation, un acte authentique stipulant une telle indemnité.
Ils formulent une demande de dommages et intérêts en exposant que l’attitude de l’appelante retarde la mise en vente du bien dont ils attendent les fonds qui leur permettront de financer l’EHPAD dans lesquels tous deux attendent de pouvoir aller s’établir.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aucune des parties ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il déboute dans son dispositif Mme [P] [N] épouse [C] et Monsieur [F] [C] de leurs demandes en nullité de la promesse unilatérale de vente et de son avenant, ainsi qu’en nullité de la levée d’option.
La promesse unilatérale de vente conclue les 15/26 juin 2020 a été stipulée consentie et acceptée sous réserve de l’avènement de treize conditions suspensives, dont la dernière, tenant à l’obtention par le bénéficiaire d’un financement émanant d’une banque notoirement solvable ayant son siège en Europe qui garantira notamment l’acquisition foncière à hauteur de 400.000€ à un taux maximum de 1,5%, était assortie d’un délai pour la demande spécifiquement fixé à une date, en l’occurrence le '30.06.2021', différente de celle de réalisation de la promesse, comme le prévoyait et le permettait expressément la stipulation selon laquelle 'sauf clause contraire, les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de réalisation de la présente promesse', et l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait à ce titre du délai de validité de la promesse de vente.
Cette date du 30 juin 2021 n’a pas été modifiée par l’avenant signé le 5 octobre 2020, ni affectée par le report au 11 novembre 2021 de l’échéance de la promesse qu’il prévoyait.
Les promettants, auxquels il n’avait pas été justifié du dépôt au 30 juin 2021 de la demande d’obtention de ce financement érigé en condition suspensive, ont mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2021, reçue le 22, la société TK Promotion de leur 'communiquer le justificatif bancaire de votre demande de financement’ en lui notifiant qu’à défaut, ils se considéreraient déliés de tout engagement envers elle.
La société TK Promotion leur a répondu le 29 juillet 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le permis de construire qu’elle avait obtenu le 21 juin 2021 était en cours de purge du droit des tiers et du retrait administratif, en leur indiquant :
'Nous avons transmis les pièces constitutives du dossier de financement à notre partenaire bancaire cette semaine. Il est d’usage dans notre métier de procéder de cette façon puisque les partenaires bancaires n’instruisent les dossiers que lorsque l’autorisation administrative est purgée du droit des tiers et du retrait'.
Ce courrier de réponse à la mise en demeure n’énonce ni ne mentionne de justificatif joint de la demande de financement à laquelle il fait référence, et l’appelante ne prouve ni ne prétend qu’un tel justificatif ait été alors fourni aux promettants.
Contrairement à ce que soutient la société TK Promotion en méconnaissance de la portée de la stipulation fixant à la demande de financement un délai spécifique plus court que celui de la promesse, ce n’est pas à l’issue du délai de validité de la promesse que le promettant pouvait mettre en demeure le bénéficiaire à ce titre.
La société TK Promotion n’est pas davantage fondée à soutenir que la condition suspensive étant stipulée dans son intérêt exclusif elle seule pouvait s’en prévaloir, alors que le fait que les parties à la promesse unilatérale de vente aient assorti d’un délai la demande de financement du prix d’acquisition, rapproché de l’absence de stipulation d’une indemnité d’immobilisation, implique que le promettant, qui avait intérêt à être assuré que son cocontractant avait bien déposé la demande de prêt dont l’obtention était érigée en condition suspensive, pouvait se prévaloir de l’absence de justification d’une demande dans le délai fixé (cf Cass. 3° civ. 12.10.2017 P n°16-21073).
L’acte stipule qu’à défaut de réponse du bénéficiaire dans un délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure, son silence vaudra caducité de la promesse sans indemnité de part ni d’autre.
Les promettants ont explicitement indiqué dans leur mise en demeure qu’ils n’entendaient accorder aucun délai supplémentaire pour quelque motif que ce soit, et qu’ils se considéreraient déliés de tout engagement s’il n’y était pas déféré.
La société TK Promotion n’ayant pas justifié du dépôt d’une demande de financement dans le mois de la réception de cette mise en demeure soit au plus tard au 22 août 2021, a fortiori à hauteur de 400.000€ à un taux maximum de 1,5% et auprès d’une banque notoirement solvable ayant son siège en Europe, la promesse était caduque au 23 août 2021.
Il est inopérant, pour la société TK Promotion, de faire valoir qu’elle a en définitive renoncé dans le délai contractuel de validité de la promesse au bénéfice de la clause d’obtention d’un financement, dès lors que la promesse unilatérale de vente était caduque de plein droit depuis le 23 août 2021 lorsqu’elle l’a fait, par courrier du 3 novembre 2021.
L’appelante n’est pas davantage fondée à prétendre que les consorts [N] auraient indûment révoqué la promesse avant la date de levée d’option en contrevenant à l’article 1124, alinéa 2, du code civil, alors qu’ils n’ont aucunement révoqué la promesse mais argué de la défaillance du bénéficiaire pour invoquer la caducité de la promesse.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente des 15 et 26 juin 2020 ainsi que de son avenant du 5 octobre 2020, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], à la date du 23 août 2021, en ce qu’il a débouté la société TK Promotion de ses demandes de constat de la levée d’option dans les délais contractuellement prévus, et de constat du caractère parfait de la vente, et en ce qu’il a dit en tant que de besoin que les promettants étaient libérés de tout engagement à l’égard de la société TK Promotion et pouvaient disposer librement du bien immobilier, objet de la promesse de vente.
L’acte stipule que la caducité de la promesse impliquée de plein droit par l’absence de réponse du bénéficiaire dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure intervient sans indemnité de part et d’autre, et les époux [C], qui s’en prévalent, ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation.
Ils ne sont pas plus fondés à soutenir que la société TK Promotion aurait fautivement méconnu l’obligation instituée à l’article L.290-1 du code du construction et de l’habitation afin d’échapper à l’obligation légale de passer un acte authentique pour constater la promesse unilatérale de vente, alors que la durée de la promesse n’a jamais excédé dix-huit mois y compris en tenant compte de l’avenant, la demande formulée dans un courrier par la bénéficiaire que l’échéance soit repoussée au 31 janvier 2022 voire au 31 mars 2022 étant sans incidence sur ce constat.
Ils ne rapportent pas non plus la preuve, à l’appui de leur demande de dommages et intérêts, des pressions dont ils auraient fait l’objet, ni plus généralement d’une faute commise par la société TK Promotion.
Quant au caractère abusif de l’appel, dont ils arguent aussi, il n’est pas démontré.
Les intimés seront ainsi déboutés de leur appel incident comme de leur demande de dommages et intérêts.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
La société TK Promotion succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité aux époux [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE la demande de dommages et intérêts des époux [C] pour appel abusif
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la SAS TK Promotion aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer aux époux [C]/[N], ensemble, la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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