Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 19 mars 2024, n° 23/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S. ETS [ M ] c/ BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 135
N° RG 23/01462 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSOY
S.A.S. ETS [M]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PERONNET
Me SIROT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ETS [M]
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 408523165, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Margot PUGLIESE de l’AARPI Le 52 – Cabinet d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 855 801 072, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra VEILLARD substituant Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société ETS [M] est une société par actions simplifiées spécialisée dans le domaine de la salle propre et du mobilier décontaminable.
Son siège social est situé [Adresse 4]).
La société ETS [M] B est présidée par M. [S] [M], lequel est associé avec M. [S] [B] qui en est le directeur général.
Madame [D] [T] est salariée de la société ETS [M] et responsable du service comptabilité.
La société [M] a été victime au mois de mars 2020 d’une escroquerie dite 'au président', qu’elle décrit comme ayant été réalisée selon le mécanisme suivant :
'Le 2 mars 2020 à 10h46, Mme [D] [T] ' responsable comptable de la société [M] – recevait un premier courriel sur son adresse électronique professionnelle, émanant d’une personne se faisant passer pour M. [S] [M], président de la société.
Ce premier courriel, signé « [S] [M] », était émis depuis la messagerie électronique professionnelle de ce dernier dont l’adresse est la suivante : [Courriel 6].
L’auteur, se faisant passer pour M. [S] [M], demandait à Mme [D] [T] si elle avait été contactée par « Maître [W] du cabinet KPMG ».
Quelques minutes plus tard, soit le 2 mars à 10h50, Mme [D] [T] y répondait et indiquait, à celui qu’elle pensait être M. [S] [M], qu’elle s’était bien entretenue au téléphone par Maître [W] du cabinet KPMG.
A 10h59, il était demandé à Mme [D] [T], aux termes d’un courriel émanant toujours de l’adresse professionnelle de M. [S] [M] ([Courriel 6].) et signé du même nom, de :
« prendre attache avec Maître [W] du cabinet KPMG immédiatement afin de traiter un dossier confidentiel pour le compte [la société [M]] par courriel [Courriel 9]. »
L’auteur de ce courriel interdisait à Mme [D] [T] de faire état à qui que ce soit de ce dossier confidentiel prétendument réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers. Il lui demandait enfin de ne communiquer exclusivement via cette adresse électronique dite sécurisée : [Courriel 7].
A la suite de ce dernier courriel, l’individu se faisant toujours passer pour M. [S] [M] poursuivait ses échanges depuis l’adresse électronique qu’il avait spécialement créée pour poursuivre son escroquerie :
[Courriel 7].
En outre, pour s’adresser à Mme [D] [T], il n’utilisait plus la messagerie professionnelle de celle-ci mais sa messagerie personnelle dont l’adresse est la suivante : [Courriel 5]
Ainsi, le 2 mars à 11h52, il adressait un courriel à Mme [D] [T] pour lui demander le détail des soldes disponibles sur l’ensemble des comptes bancaires de la société [M].
Le même jour, Mme [D] [T] lui adressait les différents soldes, dont le détail était le suivant :
— sur le compte ouvert à la Banque Populaire Val de France : – 60 372,46 euros
— sur le compte ouvert au Crédit Agricole Val de France : – 30559, 08 euros
— sur le compte ouvert à la BNP : + 20 199, 33 euros
sur le compte ouvert au CIC : + 89 166, 08 euros
En réponse, l’individu se faisant passer pour M. [S] [M] demandait à Mme [D] [T] d’effectuer un virement d’un montant de 82.890 euros à partir du compte ouvert au CIC. Il lui précisait que Maître [W] lui adresserait les coordonnées bancaires et modalités de paiement.
Quelques minutes plus tard, Mme [D] [T] recevait un courriel émanant de l’adresse électronique suivante : [Courriel 9]. Il lui était ainsi demandé d’effectuer deux virements à hauteur de 41.445 euros chacun sur le compte de la SARL TBO dont lui était adressé le relevé d’identité bancaire.
Ces deux virements, représentant un montant total de 82.890 euros, étaient effectués le 2 mars au profit du compte détenu, en France, par la société TBO SARL.
Le 3 mars à 9h49, l’individu se faisant passer pour M. [S] [M] indiquait à Mme [D] [T] qu’il fallait procéder au virement d’un montant de 82.890 euros à partir des comptes ouverts dans les livres du CIC et de la Banque populaire.
Selon le même mode opératoire, il était demandé, quelques minutes plus tard via l’adresse électronique [Courriel 9] de procéder au paiement de la somme de 82.890 euros, en effectuant deux virements, au bénéfice de la société FIOR DI LOTO KFT, d’un montant de 49.850 euros depuis le compte ouvert à la CIC et d’un montant de 33.040 euros depuis le compte ouvert à la Banque Populaire.
Ces deux virements, représentant un montant total de 82 890 euros, étaient effectués entre le 3 mars au profit du compte détenu, en Hongrie, par la société FIOR DI LOTO
Le 3 mars à 12h45, un courriel signé « [V] [W] du cabinet KPMG » était adressé à Mme [D] [T] ; son auteur s’inquiétait de savoir si celle-ci avait pu valider les virements.
Le 4 mars à 16h06, l’individu se faisant passer pour M. [S] [M] adressait un courriel à Mme [D] [T] pour lui demander, un nouveau détail des soldes disponibles sur l’ensemble des comptes bancaires de la société Dufay. (Pièce n° 13 : courriel du 4 mars 2020 à 16h06)
Le même jour à 17h40 Mme [D] [T] lui adressait les nouveaux soldes disponibles, dont le détail était le suivant :
— sur le compte ouvert à la Banque Populaire Val de France : – 94.903, 82 euros. Sur ce compte, elle précisait qu’un virement positif de 76.400 euros avait été effectué le 4 mars.
— sur le compte ouvert au Crédit Agricole Val de France : – 11.145, 97 euros. Sur ce compte,
elle précisait qu’un virement positif de 61. 813,70 euros avait été effectué le 4 mars.
— sur le compte ouvert à la BNP : + 26.697,69 euros
— sur le compte ouvert au CIC : – 42.343,92 euros
Le lendemain, soit le 5 mars à 10h, l’individu se faisant passer pour M. [S] [M] adressait un courriel à Mme [D] [T] pour lui demander d’effectuer un paiement à hauteur de 141.596 euros depuis les comptes ouverts dans les livres des banques suivantes : Banque Populaire, BNP, et Crédit Agricole.
Madame [D] [T] recevait le même jour un courriel, via l’adresse électronique [Courriel 9], aux termes duquel il lui était demandé de procéder au paiement de la somme de 141.596 euros, en effectuant trois virements au bénéfice de la société FIOR DI LOTO BIANCO KFT dont il lui adressait le relevé d’identité bancaire .
Les coordonnées bancaires correspondaient à un compte ouvert dans les livres d’une banque hongroise.
Un courriel modificatif lui était adressé quelques minutes plus tard depuis la même adresse électronique ; seuls le montant des virements étaient modifiés. Le montant de ces trois virements était les suivants :
— 71.332 euros depuis le compte ouvert à la Banque populaire ;
— 50.127 euros depuis le compte ouvert au Crédit Agricole ;
— 20.137 euros depuis le compte ouvert à la BNP.
(Pièce n° 17 : courriel du 5 mars 2020 à 10h26)
Par courriel du 5 mars 2020, le Crédit Agricole a demandé à Mme [D] [T] des vérifications quant à l’origine du virement d’un montant de 50.127 euros. Cette dernière la rassure en lui indiquant qu’il s’agit d’un virement vers un nouveau fournisseur, avant de lui demander finalement de rejeter le virement.
Ces trois virements, représentant un montant total de 142.596 euros, étaient toutefois effectués entre le 3 et le 5 mars au profit du compte détenu, en Hongrie, par la société FIOR DI LOTO.
Par courriel du 5 mars à 15h37, Mme [D] [T] indiquait à « Monsieur [W] » que les banques sollicitent des justificatifs afin d’effectuer les virements au profit de la société FIOR DI LATE).
La réponse à ce courriel ne lui est pas apportée depuis l’adresse électronique de [V] [W] ([Courriel 9]) mais depuis celle supposée être utilisée par M. [S] [M] ([Courriel 7]). Il lui est ainsi confirmé que les justificatifs allaient lui être adressés.
Depuis ce dernier courriel et jusqu’au 9 mars, Mme [D] [T] n’était plus sollicitée par le ou les utilisateurs des deux adresses électroniques précitées.
Le 9 mars à 11h54, l’utilisateur de l’adresse électronique [Courriel 7] adressait un courriel à Mme [D] [T] pour lui demander, à nouveau, un détail des solde disponibles sur l’ensemble des comptes bancaires de la société [M] (Pièce n° 21 : courriel du 9 mars 2020 à 11h54).
Le même jour à 13h20, Mme [D] [T] lui adressait les nouveaux soldes disponibles, dont le détail était le suivant :
— sur le compte ouvert à la Banque Populaire Val de France : – 81 785,86 euros
— sur le compte ouvert au Crédit Agricole Val de France : – 12 487 euros
— sur le compte ouvert à la BNP : + 697,79 euros
— sur le compte ouvert au CIC : + 22.897,18 euros.
(Pièce n° 22 : courriel du 9 mars 2020 à 13h20)
Par courriel du 11 mars à 10h03, l’utilisateur de l’adresse électronique [Courriel 7] indiquait à Mme [D] [T] lui confirme qu’elle doit procéder au paiement de la somme de 81.696 euros à partir des comptes ouverts dans les livres du CIC et de la Banque Populaire Val de France.
Une heure plus tard, Madame [D] [T] recevait un courriel, via l’adresse électronique [Courriel 9], aux termes duquel il lui était demandé de procéder au paiement de la somme de 81696 euros, en effectuant deux virements, d’un montant de 48. 242 euros et 33.454 euros, au bénéfice de la société FIOR DI LOTO BIANCO KFT dont il lui adressait le relevé d’identité bancaire .
Les coordonnées bancaires correspondaient à un compte ouvert dans les livres d’une banque hongroise.
En réponse à ce courriel, Mme [D] [T] indique à son interlocuteur qu’elle souhaite s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une arnaque. Ce dernier lui répond par la négative et l’incite à effectuer deux derniers paiements au profit de Fior di Loto.
Par courriel en date du 6 mars 2020, le conseiller bancaire de la société [M] au sein du CIC informait, après les avoir exécutés, M. [S] [M], des virements douteux qui étaient sollicités par Mme [D] [T] à destination de la Hongrie.
M. [S] [M] transférait ce courriel à Mme [D] [T] afin qu’elle y réponde et apporte des explications.'
Le 11 mars 2020, M. [S] [M] se rendait à la gendarmerie de [Localité 8] pour porter plainte.
Par acte introductif d’instance du 18 septembre 2020, la société Ets [M] (ci-après, « la société [M] »), a assigné La Banque CIC Ouest et La Banque Populaire Val de France, devant le tribunal de commerce de Versailles, pour obtenir réparation du préjudice subi à raison du manquement à leur devoir de vigilance, ces dernières ayant exécuté, du 2 au 5 mars 2020, des virements frauduleux représentants un montant total de 307 376 euros (182 867 euros en raison de la négligence de la Banque CIC Ouest et 124 509 euros en raison de
la négligence de la Banque Populaire Val de France)
Par jugement du 1 er octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
— reçu la banque de CIC OUEST en son déclinatoire de compétence, dit l’exception bien fondée et s’est déclaré incompétent pour au profit du tribunal de commerces de Nantes dans l’instance ouverte à son encontre,
— condamné la BANQUE POPULAIRE à verser à la société [M] la somme de 37 352, 70 euros en raison de la faute de négligence qu’elle a commise.
La BANQUE POPULAIRE, n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Déclaré que la Banque CIC OUEST a manqué à son devoir de vigilance concernant le virement de 50 127 euros à destination de la société FIOR DI LOTO BIANCO en date du 5 mars 2020,
— Condamné la banque CIC OUEST à payer à la société ETS [M] la somme de 2 506 euros en réparation de son préjudice,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la Banque CIC OUEST aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros.
Appelante de ce jugement, la société ETS [M], par conclusions du 13 novembre 2023, a demandé à la Cour de :
Sur son appel principal :
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES rendu le 27 février 2023, en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ que la BANQUE CIC OUEST a manqué à son devoir de vigilance concernant le virement de 50.127 Euros à destination de la Société FIOR DI LOTO BIANCO en date du 5 mars 2020,
— CONDAMNE la BANQUE CIC OUEST à payer à la Société ETS BUFFAY la somme de 2.506 Euros en réparation de son préjudice,
— DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes.
Et, statuant de nouveau :
Déclarer que la BANQUE CIC Ouest a manqué à son obligation de vigilance en exécutant les virements litigieux du 2 au 5 mars 2020, représentant un montant total de 182 867 euros sur le fondement des articles 1231-1 et 1937 du code civil,
A titre principal condamner la BANQUE CIC Ouest au paiement du préjudice subi à hauteur de 182 867 euros,
A titre subsidiaire, décider d’un partage de responsabilité entre la banque et la société défenderesse : la première devant être déclarées responsables à hauteur de 70% des sommes détournées ; la seconde, à hauteur de 30% et condamner, en conséquence, la BANQUE CIC OUEST au paiement de la somme de 128 000 euros.
Sur l’appel incident formé par la banque CIC Ouest :
Débouter la Banque CIC Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [M],
Condamner la banque CIC Ouest aux entiers dépens.
Condamner la banque CIC OUEST à payer une somme de 10.000 euros à la société [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt.
Par conclusions du 19 décembre 2023, la banque CIC OUEST a demandé à la Cour de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ ETS [M] :
JUGER que la Banque CIC Ouest n’a pas manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de l’exécution des ordres de virement initiés par la société ETS [M] les 2 et 3 et 5 mars 2020 pour un montant de 182.867 euros,
JUGER la société ETS [M] seule responsable du préjudice subi,
DÉBOUTER la société ETS [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Par conséquent CONFIRMER le jugement rendu le Tribunal de commerce de NANTES le 27 février 2023 en ce qu’il a jugé que la Banque CIC Ouest n’avait pas commis de manquement à son obligation de vigilance à l’occasion de l’exécution des ordres de virement émis par la société ETS [M] les 2 et 3 mars 2020 pour la somme totale de 132.740 euros.
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA BANQUE CIC OUEST :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 27 février 2023 en ce qu’il a jugé que la Banque CIC Ouest a manqué à son obligation de vigilance concernant le virement en date du 5 mars 2020 d’un montant de 50.127 euros à destination de la société FIOR DI LOTO BIANCO sur un compte domicilié en HONGRIE et condamné la Banque CIC Ouest à verser à la société ETS [M] la somme de 2.506 euros à titre de dommages intérêts,
Et statuant de nouveau :
JUGER que la Banque CIC Ouest n’a pas manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de l’exécution de l’ordre de virement initié par la société ETS [M] le 5 mars 2020 d’un montant de 50.127 euros,
JUGER la société ETS [M] seule responsable du préjudice subi,
DÉBOUTER la société ETS [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Banque CIC Ouest, tant à titre principal que subsidiaire,
CONDAMNER la société ETS [M] à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ETS [M] aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Pierre SIROT, SELARL RACINE, avocat au Barreau de NANTES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des écritures des parties que les virements ont été réalisés par Mme [T], comptable préposée de la société ETS [M], par l’entremise d’un système de paiement sécurisé par transmission dénommé EBICS TS, dont les codes lui avaient été remis par son employeur.
Ce système de paiement sécurisé avait été mis à disposition de ce dernier par la banque CIC OUEST selon convention du 17 mars 2008.
Afin d’expliquer l’étendue de ses obligations de surveillance, la banque verse aux débats des conditions générales C.G.04.76.12/19 dont il ne peut être tiré aucune conséquence, la convention du 17 mars 2008 visant des conditions générales CI.03.07-02/08.
Au demeurant, il est constant que Mme [T] a effectué les virements en utilisant les codes mis à sa disposition par son employeur, lequel les tenait lui-même de la convention précitée et qu’ainsi, les ordres de virement bénéficiaient d’une régularité formelle.
La société ETS [M] prétend que la banque n’a pas exercé son devoir de vigilance laissant s’exécuter des virement importants dans un laps de temps
réduit, certains pour une banque située en Hongrie, dont le caractère inhabituel ne pouvait lui échapper.
Au delà de la régularité formelle d’une opération réalisée grâce aux instruments de paiement sécurisés mis à sa disposition par un client, un banque est tenue vis à vis de ce dernier de deux devoirs, pouvant s’avérer contradictoires :
— un devoir de non-immixtion, qui doit la conduire à s’abstenir d’exiger de son client qu’il justifie les opérations bancaires qu’il décide de réaliser,
— un devoir de vigilance visant à détecter une opération suffisamment inhabituelle pour la conduire à passer outre son devoir de non immixtion et à prendre contact avec son client pour vérifier son consentement réel à l’opération envisagée.
Les relevés de compte versés aux débats par le CIC OUEST démontrent que le montant des virements en cause n’était pas inhabituel pour la société ETS [M], des virements d’un montant équivalent apparaissant sur les relevés.
Les deux premiers virements réalisés par Mme [T] sur invitation de l’auteur de l’escroquerie l’ont été sur le compte situé en France d’une société française et ne présentaient aucun caractère anormal au regard des virements apparaissant les années précédentes sur les comptes de la société ETS [M].
Ensuite, à l’examen de son KBIS, la société ETS [M] a notamment comme activité 'l’import-export et le négoce sous toutes ses formes', et lors de son dépôt de plainte, M. [S] [M], dirigeant de l’entreprise, a évoqué cinq à six clients étrangers.
Des virements à destination d’une société hongroise, pays situé dans la Communauté Européenne, n’avaient dès lors pas un caractère inhabituel, et ceci bien que la Hongrie, à l’instar d’autres pays de l’Est, puisse être une destination prisée des fraudeurs et escrocs.
Le fait que le conseiller CIC OUEST de la société ETS [M] se soit préoccupé le 06 mars de recevoir un ordre de virement pour une banque hongroise émanant de la comptable de la société n’est ainsi pas de nature à rendre fautif le fait que la banque ait laissé s’exécuter les virements des 03 et 05 mars.
Le 06 mars 2020, M. [C], conseiller CIC OUEST, a adressé à 8h45 le courriel suivant à M. [M] :
'bonjour Monsieur [M],
nous avons actuellement des tentatives de fraude 'au président'
avec des virements demandés à destination de la HONGRIE
comme je vois que pour la première fois votre comptable [D] nous demande un virement de 50K€ sur ce pays, je voulais simplement m’informer que vous étiez bien informé de cela ;
restant dans l’attente de votre réponse
bien cordialement'.
A la réception de ce message, M. [M] s’est contenté de transmettre ce message à Mme [T], avec le texte suivant :
'URGENT!
[D],
merci de répondre à M. [C]
Bien cordialement'
Il en résulte que, à réception de ce message, M. [M] ne s’est pas inquiété de savoir que Mme [T] demandait à pouvoir virer 50.000 euros vers la HONGRIE, alors même qu’en sa qualité de dirigeant de la société, il était parfaitement à même de savoir si existaient un client ou un fournisseur hongrois.
En tout état de cause, si une telle opération ne lui apparaissait pas inhabituelle et qu’il s’en remettait sans inquiétude aux diligences de sa salariée comptable, il ne peut certainement pas reprocher à sa banque de ne pas en avoir elle-même détecté le caractère prétendument inhabituel.
Surtout, ce courriel démontre que les procédures de contrôle interne décidées par la société ETS [M] n’étaient pas appliquées et que M. [M] le savait, sans vouloir y remédier.
M. [M] indique ainsi dans son audition à la gendarmerie, en parlant de Mme [T], 'après, nous lui avons rappelé qu’elle n’aurait jamais dû faire les virements sans les deux signatures, la mienne et celle de [B] [S], Directeur Général de l’entreprise'.
M. [M] explique ainsi qu’une procédure de contrôle interne, normalement, interdisait à Mme [T] de faire des virements sans avoir obtenu sa signature et celle du directeur général.
Pour autant, lorsqu’il est avisé par le CIC OUEST que Mme [T] a transmis un ordre de virement sur l’étranger, d’un montant et vers une destination qui selon lui serait inhabituels, M. [M] ne relève aucun manquement de Mme [T] lorsqu’il lui transfère le message.
Il en résulte nécessairement qu’il était habituel et connu de M. [M] que la procédure de contrôle interne des virements ne soit pas respectée par Mme [T].
Le succès de la fraude au président dont a été victime la société ETS [M] trouve sa cause exclusive dans l’irrespect de cette procédure de contrôle, dont l’existence théorique démontre que les dirigeants savaient qu’ils devaient se prémunir contre l’éventualité d’une fraude et qu’une comptable salariée ne devait pas être à même de réaliser seule des virements à destination de l’étranger.
La société ETS [M] ne peut enfin prétendre ne pas avoir été suffisamment avisée de la multiplication des tentatives d’escroqueries et des moyens de s’en prémunir, le mécanisme de double signature décrit par M. [M] dans son audition démontrant au contraire qu’elle en était pleinement consciente.
Il résulte de ce qui précède que le CIC OUEST n’a commis aucune faute et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la société ETS [M] la somme de 2.506 euros.
La société ETS [M] est déboutée de toute ses demandes.
Elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Déboute la société ETS [M] de toutes ses prétentions.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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