Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 376
N° RG 23/02754
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTRT
MD – SC
Décision déférée du 20 Avril 2023
TJ de [Localité 5] – 22/02246
M. RAINSART
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [U] née [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 26 décembre 2014, M. [P] [Y] et Mme [L] [D] ont acquis de Mme [T] [C] divorcée [U] une maison mitoyenne avec terrain attenant situés dans un parc divisé en trois lots de copropriété, [Adresse 2] à [Localité 4] (31).
L’acte de vente prévoyait une servitude de passage, afin que M. [P] [Y] et Mme [L] [D] puissent accéder à leur domicile.
Mme [T] [G] a reproché à ces dernier de ne pas respecter les obligations prévues à l’acte notarié et en particulier de ne pas refermer le portail après leur passage, de s’introduire dans son jardin, d’y stationner leur véhicule et d’entreposer des déchets verts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2021 adressé par son conseil,Mme [T] [G] a mis en demeure M. [Y] et Mme [D] de cesser leurs agissements.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 19 mai 2022, Mme [T] [G] a fait assigner M. [P] [Y] et Mme [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter la réparation de son préjudice.
— :-:-:-:-
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de judiciaire de Toulouse, a :
— enjoint à M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' de respecter les clauses de l’acte authentique de vente du 26 décembre 2014 relatives à la fermeture du portail d’accès à la propriété et à la servitude de passage,
— condamné solidairement M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' à payer à Mme [T] [U] une somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [T] [U] à payer à M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeté toutes plus amples demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [X] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— :-:-:-:-
Par acte du 27 juillet 2023, Mme [T] [U] a interjeté appel de la précédente décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a :
— condamné Mme [T] [U] à payer à M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' une somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral,
— rejeté les plus amples demandes de Madame [T] [U],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [T] [U] née [C], appelante, demande à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint à M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' de respecter les clauses de l’acte authentique de vente du 26 décembre 2014 relatives à la fermeture du portail d’accès à la propriété et à la servitude de passage,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas assorti cette injonction de faire d’une astreinte et condamner M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' à respecter lesdites clauses sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de la décision de la cour d’appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' à payer à Mme [T] [U] la somme de seulement 300 euros titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' à payer à Mme [T] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] [U] au versement de la somme de 300 euros à M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' au titre de la réparation de leur préjudice moral,
— rejeter toutes les demandes de M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' à l’encontre de Mme [T] [U],
— condamner M. [P] [Y] et Mme [L] [D] 'épouse [Y]' au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [P] [Y] et Mme [L] [D], intimés, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par acte d’huissier du 27 novembre 2023, selon dépôt à l’étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 6 mars 2025 à 14 h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté que l’acte authentique de vente du 26 décembre 2014 mentionne que l’immeuble a été vendu par Mme [T] [C], divorcée non remariée de M. [K] [U] à M. [P] [Y], célibataire et Mme [L] [D], célibataire. Aucune pièce du dossier produit par l’appelante ne faisant apparaître de manière certaine un lien matrimonial entre les intimés, ces derniers seront dénommés dans la présente décision sous leur noms respectifs de naissance. Il sera également rappelé qu’en l’absence du défendeur et selon l’article 472 du code de procédure civil, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande formée au titre du respect du contrat de vente, le premier juge a retenu que M. [Y] et Mme [D] avaient manqué à leur obligation contractuelle en ne fermant pas le portail derrière eux, en entassant des déchets verts et en circulant sur la pelouse de Madame [U] et qu’il en avait résulté pour cette dernière un préjudice moral engageant la responsabilité des consorts [Y].
1.1 Au titre de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.2 En l’espèce est produit l’acte de vente du 26 décembre 2014 stipulant p.9 au sujet de la servitude bénéficiant au fond des consorts [Y] « Le stationnement par L’ACQUEREUR sur cette parcelle sera interdit ». Le contrat précise également « Les portails d’accès au chemin et au fonds dominant, devront toujours être refermés après leur ouverture. À défaut d’une fermeture immédiate aussitôt le passage intervenu, le propriétaire du fonds dominant sera personnellement responsable des dommages de toute nature pouvant résulter du non-respect, par lui même ou par ceux ayant exercé le droit de passage, de l’obligation de fermeture ».
1.3 Est également produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 octobre 2023 dans lequel Maître [H] relève qu’à 17h14 Mme [D] « sort avec son véhicule par le portail sans refermer le cadenas, laissant le portail grand ouvert et la chaîne ballante avec le cadenas ». Ce manquement est à nouveau observé à 17h58. Le commissaire de justice retranscrit ensuite un échange entre lui et Mme [D] dénommée [Y] dans l’acte:
« Me [H] : Je voulais vous signaler qu’aujourd’hui j’avais constaté qu’à deux reprises vous n’aviez pas fermé le portail d’entrée à clé avec le cadenas
Mme [Y] : Oui, alors ça n’est pas demandé dans le règlement de copropriété.
Me [H] : Si, c’est dans le règlement de copropriété.
Mme [Y] : Oui, très bien et alors je vais en prison ' ».
Ce procès-verbal est par ailleurs corroboré par de nombreuses photographies produites par Mme [U] montrant le portail grand ouvert ainsi qu’une mise en demeure du syndic du 4 janvier 2018 et du 3 juillet 2019 adressé aux consorts [O] leur intimant de se conformer à leur obligation relative à la fermeture du portail.
1.4 Au sujet des dépôts de déchets verts sur la propriété de Mme [U], sont produits un nombre important de photographies faisant figurer sur la parcelle de l’appelante des végétaux entassés. Ces seules photographies ne permettent toutefois pas d’établir que les consorts [O] seraient à l’origine de ces dépôts, le dossier faisant ressortir que d’autres copropriétaires occupent les lieux et que Mme [U] est en conflit avec un certain nombre d’entre eux. Est enfin produite une photographie faisant apparaître la voiture de Mme [D] garée sur la propriété de Mme [U].
1.5 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [O] ne respectent pas leurs obligations contractuelles issues de l’acte de vente, notamment celles relatives à la fermeture du portail, que ces manquements, sont, en plus d’être répétés depuis plusieurs années, délibérés et commis sans prise de conscience de la gravité du trouble qu’ils causent. En effet, ces manquements, particulièrement celui relatif à l’absence de fermeture du portail, ont pour effet de causer à Mme [U] un préjudice moral caractérisé par un sentiment d’insécurité important. Il ressort ainsi des très nombreux courriers adressés aux différents voisins et des relevés effectués par Mme [U] sur plusieurs années des manquements à l’obligation de fermeture que cette dernière, âgée de 75 ans, est très inquiète et affectée par cette situation. Ce trouble est par ailleurs également établi par l’attestation de sa fille qui indique à ce sujet, « Cela nous impose non seulement d’avoir à veiller à ces non-fermetures permanentes,mais aussi de procéder à celles-ci à leur place de nombreuses fois par jour, après chacun de leurs passages. Ce dès l’aube, tout au long de la journée, jusqu’en soirée, parfois toute la nuit ».
1.6 Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de Toulouse en ce qu’il a condamné les consorts [Y] à respecter les clauses de l’acte authentique du 26 décembre 2014. Au regard de la persistance de ces manquements, il apparaît nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision. Le jugement du tribunal judiciaire sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 300 euros et les consorts [Y] seront condamnés à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros.
2. Sur la condamnation de Mme [U] en réparation du préjudice moral de M. [Y] et de Mme [D], le premier juge a considéré au visa de l’article 9 du code civil, qu’il ressortait des éléments du dossier que Mme [U] faisait preuve d’incivilité dans le cadre de rapports de bon voisinage et que les consorts [O] justifiaient également d’un sentiment d’insécurité qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 300 euros. Mme [U] fait valoir que les attestations produites en première instance sont partiales, Mme [U] étant en conflit avec ceux qui les ont rédigées.
2.1 En l’espèce, les attestations reproduites dans le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, dont les consorts [O] sont présumés s’attribuer les motifs faute d’être représentés à l’instance d’appel, font seulement état de relations conflictuelles avec Mme [U]. Il est ainsi relaté la surveillance de cette dernière depuis sa fenêtre et d’une attitude générale qui ferait obstacle à ce que soit trouvé un consensus avec ses voisins. Aucun de ces éléments n’est susceptible de caractériser une atteinte aux droits des consorts [O] dans leur vie privée, aucune intrusion dans leur domicile ou leur partie privative n’étant établie. Par ailleurs la circonstance que Mme [U] ait relevé, sur une longue période, les moments où le portail était resté ouvert, n’est pas non plus de nature à constituer une atteinte à la vie privée des consorts [Y]. Il n’apparaît pas plus que Mme [U] aurait été violente à l’égard de ses voisins et il ressort uniquement des éléments du dossier qu’il persiste une mésentente importante au sujet de la fermeture du portail. Cette mésentente n’est pas un préjudice de nature à être réparé et ne serait de surcroit être imputé au seul comportement de Mme [U].
2.2 En l’absence d’élément permettant d’établir la matérialité du préjudice moral des consorts [Y] en lien de causalité avec une faute de Mme [U], le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] à leur verser la somme de 300 euros.
3. Sur les frais accessoires, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [O] aux dépens. Il sera infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel telle que fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a :
— enjoint à M. [P] [Y] et Mme [L] [D] de respecter les clauses de l’acte authentique de vente du 26 décembre 2014 relatives à la fermeture du portail d’accès à la propriété et à la servitude de passage,
— condamné in solidum M. [P] [Y] et Mme [L] [D] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la condamnation à respecter les clauses de l’acte authentique du 26 décembre 2014 relatives à la fermeture du portail d’accès à la propriété et à la servitude de passage sera assortie d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Condamne M. [P] [Y] et Mme [L] [D] à verser à Mme [T] [U] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Déboute M. [P] [Y] et Mme [L] [D] de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Condamne [P] [Y] et Mme [L] [D] aux dépens d’appel.
Condamne [P] [Y] et Mme [L] [D] à verser à Mme [T] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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