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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 28 sept. 2015, n° 2014045152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014045152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ME3h .
Copie exécutoire : SCP Brodu . REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2 . n AU. NOM DU PEUPLE FRANCA|S B°9 : ' v.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28I09I2015 par sa mise à disposition au Greffe
/ '53 RG 2014045152
ENTRE . ! ' – 1) SA TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1 dont le Siege soc:aI est: […]
[…]).
Partie demanderesse : assistée du Cabinet FISCHER, TANDEAU de MARSAC, SUR
& Associés, agissant par Me Pierre-Olivier SUR, avocat (P147) et . comparant par la
SELARL SCHERMANN MASSELIN & Associés, avocats (R142). '
[…], dont le siège social est […]
BOULOGNE BILLANCOURT (RCS NANTERRE : 394 164 909). Partie demanderesse : assistée du Cabinet FISCHER, TANDEAU de MARSAC, SUR & Associés, agissant par Me.Pierre-Olivier SUR, avocat (P147) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSEULIN & Associés, avocats (R142). 3) SAS TF1 PUBLICITE, dont le siège social est […]).
_ Partie demanderesse : assistée du Cabinet FISCHER, TANDEAU de MARSAC SUR & Associés, agissant par Ma Pierre-Olivier SUR, avocat (P147) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES avocats (R142)
ET : SA NEXT RADIO TV, dont le s:ège social est 12 rue d’ Oradour Sur Glane 75015 ' " PARIS (RCS PARIS : 433 671 054). : Partie défenderesse : assistée de la SELAS Pierre -Randolph DUFAU PRD Avocats, agissant par Me Abigail GOURION, avocat (C1355) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocats (P240)..
APRES EN AVOIR DELIBERE.
— LES FAITS :
« LCI est une chaine d’information en continu créée en 1994, diffusée an TNT payante et : – distribuée par le câble et le sateihte payant. Elle est une filiale du groupe TF1 par son éditeur '
la société en commandite simple « LA CHAINE INFO ». . .
. La société SAS TF1 Publicité, filiale de TF1, assure la régie publicitaire de LCI Le groupe TF1 a. sollicité du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) le passage en TNT gratuile de cette channe ce qu’il a refusé par décision du 29 1u1llet 2014. -
Les demanderesses prétendent que les agissements du Groupe NextRadîoTV, contrôlant la chaine concurrente BFM -TV, n’y sont pas étrangers. En effet elles prétendent que la société – NEXTRADIOTV aurait largement œuvré afin de « discréditer, par tous moyens, la: société TF1 et ses filiales » ; qu’il sagtl de moyens déloyaux parmi lesquels le communiqué. de
At
AG LK
TRIBUNALDE COMMERCE DE PARIS --- ' N° RG : 2014045152
JUGEMENT DU LUNDI 28/09/2015
15EME CHAMBRE . . . MPV-PAGE 2
presse du 2 :unllet 2014, déposé par NEXTRADIOTV, informant le public qu elle dépose« plainte contre le groupe TF1 pour abus de position dominante
_ In lum:ne I|t|s NextRad10W soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris .. . arguant que les griefs qui lui sont reprochés tels que repris dans l’assignation, relévent de la loi du 29 juillet 1881 rég:ssanî la diffamation dévolue excluswement au TGI de Paris.
* Les demanderesses s’opposent à cette analyse considérant que les actes de dénigrement - : ' dont NextRadioTV s’est rendue coupable constituent du dénigrement entrant dans le droit . : : commun de la responsabzhté déluctuelle au visa de l’article 1382 du CPC ; .
Le tribunal est danc saisi et doit, en premier heu. statuer sur sa compétenceQ
: LA PROCÉDURE :
. Par acte extra;udm1are du 23 juillet 2014 Slgr’ufè à personne se declarant hab… tee les – demanderesses assgnent NEXTRADIO TV devant ce tribunal. °
Par cet acte et à l’audience du 27 février 2015 elles demandent au tribunal dans le dernner . état de leurs prétentions, de :
» ' Dire et juger recevables et bien fondées les sociétés du groupe TF1 en leurs demandes fins et conclusions.
+». Dire et juger qu en diffusant dans le public, le 2' juull9t 2014 un communiqué de presse ayant pour titre « Next Radio TV dépose plainte contre le groupe TF1 pour abus. de- position dominante » la société Next Radio TV a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés du Groupe TF1 !
En consequence . 2 l . . + – Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Next Radio TV ; ' »: Débouter Next radio TV de l’ ensemble de ses demandes; f ns et conclusmns
+ Condamner Next Radio TV à leur payer. la somme de 100 000 euros au. titre du ! pre1udme subi ;
+. Ordonner la pubhcahon du dusposnt1f de la dec15mn à intervenir dans les conditions – suwantes
0 Parution du communiqué. suivant en police Time. new. roman 14 dans. (i) la rubrique « Actualités » du site http//www.nextrodiotv.com/fr/, (ii) un encart en – haut de page du site internet http:/vwww.bfmtv.com/, (iii) un encart.en haut de page du site internet http:/bfmtv.economie/, (iv) un encart en haute de page du site internet http;//\www.rmedecouverte.com/, et (v) un encart en haut de page du site internet: hhtp://www.rme.bfmtv.com/, sous l’intitulé. « PUBLICATION
— JUDICIAIRE » : « Par. décision en date du …, la: société Next Radio TV, qui contrôle les: chaînes BFMTV, […], RMC Découverte, a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris pour avoir commis un acte de concurrence déloyale: à l’encontre des sociétés du Groupe TF1 (#) caractérisé par. la diffusion d’un communiqué de presse en date du 2 juillet 2014 constitutif de dénigrement.. La société Next Radio. TV a été condamnée. à. payer aux sociétés du Groupe TF1 la somme de…..€ à titre de dommages et intérêts et la somme de ….€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La publication
dd . r P e cts
ASF
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . 2 N° RG : 2014045152
JUGEMENT DU LUNDI 28/09/2015 " 15EME CHAMBRE d – MPV – PAGE 3
judiciaire, la condamnation aux dépens ont également été. ordonnees par le - : tribunal de commerce de Paris ».
o Parution du communiqué suivant en police Times new. roman 14 dans (i) Le.
Figaro, (ii) Le Monde, (iii) Les Echos, aux frais exclusifs de la société NextRadio '
TV, et dans la limite de 30.000 euros par insertion dans chacun des quotidiens,
sous l’intitulé « PUBLICATION JUDICIAIRE » : « Par décision en date du …, la
société Next Radio TV, qui contrôle les chaînes BFMTV, […],
. RMC Découverte, a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris pour
avoir. commis un acte de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés du
Groupe TF1 (#) caractérisé par la diffusion d’un communiqué de presse en date
du 2 juillet 2014 constitutif de dénigrement. La société. Next Radio TV a été
'.. condamnée à payer aux sociétés du Groupe TF1 la somme de ….€ à titre de
dommages et intérêts et la somme de ….€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile. La. publication wdrcrarre la. condamnation: aux depens ont . egalement été ordonnées par le tribunal de commerce de Pans ». -
+. Dire et juger que lesdites parutions devront être effectuées dans un délai de 8 jours à – " compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. « Ordonner que la parution des communiqués. sur les. sites internet (i) : http://www. nextradiotv.cam/fr/, (ti) http://www.bfmtv.com/, (if) http;/bfmtv.economie/, (iv) http://wwww.rmcdecouverte.com/, et (v) hhtp://www.rme.bfmtv.com/ soit effective pendant une durée ininterrompue de 30 jours à compter de la mise en ligne dudit communiqué et, qu’à défaut de parution dudit communiqué dans le délai imparti par le tribunal.. de commerce. de Paris . et nonobstant l’application d’astreinte éventuellement dues par la: société NextRadioTV, la. période. de parution du communiqué sera portée à 60 jours ininterrompus à compter de la date de la mise en ligne dudit communiqué, " «. Condamner Next Radio TV à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC : + – Ordonner l’exécution provnsorre de la decrsron à unterven1r nonobstant appel et sans caution, » Condamner Next radio TV aux entiers dépens.
. Next Radro TV conclut aux audrences des 19 décembre 2014 et 10 avril 2015. In limine litis, – dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de: '
« Se déclarer mcompetent
« – Renvoyer l’affaire devant le trrbunal de grande instance de Parts . En tout état de cause, :
« – Condamner conjointement les: sociétés TF1, LCI et TF1 Publrcrte à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure crv1le, outre les." depens
L’ensemble des demandes formées au. cours de ces audiences fait l’objet du. dépôt. de 'conclusions, échangées en presence d’un greffier qui : en prend acte sur la cote. de procédure.
Les parties sont en dernier lieu convoquées à l’audience du luge charge d’ rnstrurre Iafiarre du 21 juillet 2015, à laquelle toutes deux se présentent.
Ste -
« À __
AGGP
TRIBUNAL DE COMMERGE DE PARIS 1 N° RG : 2014045152 JUGEMENT U LUNoi 28/09/2015 ! 1. ' 15EME CHAMBRE le > – . – ' – - MPV – PAGE 4
. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire
— l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 28
. . septembre 2015, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformement au deuxneme. alinéa de l’article 450 du code de procédure crv1le
. LES MOYENS DES PARTIES :
. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, . conformément à l’article 455 du code de procédure. cwrle le tribunal les résumera succinctement de la façon survante -
' Next Radio TV demanderesse à l’exception soutient que les demanderesses ont fait erreur . de qualification de leur demande. à. son encontre ; que. les. faits. reprochés relèvent exclusivement de la loi du 29 ;urllet 1881 qui faut attribution exclusrve de compétence au : tribunal de grande instance ; ' Que les demanderesses se. plargnent ainsi par le communrqué de presse. litigieux, ". « d’attaques », « caractère manifestement péjoratif », « qui jetterai l’opprobre sur toutes les sociétés du groupe », qu’il « évoquerait un certain nombre de. situations illicites. dans lesquelles le groupe TF1 serait impliqué » et qu’il permettait de « susciter dans l’opinion le . rejet sur les sociétés du groupe TF1 » ; qu’il comporterait « des accusations graves dans des . – - termes particulièrement outranciers », « aurait bénéficié d’une. couverture médiatiquement : importante pour calomnier dans des termes inacceptables le groupe TF1» , et aurait . gravement « porté atteinte à la réputation du groupe. TF1 », « drscrédrle dans le public et auprès des autorités » ; . + ' Que, constitue une diffamation Irmputahon de f81t5 précrs caraclensant une atteinte à : l’honneur d’une personne physique ou morale alors que le dénigrement consiste à critiquer – . les produits ou services d’un concurrent dans le but manifeste de détourner sa clientèle ; ..Qu’il est constant que les critiques dont se plargnent les: demanderesses vrsent leur personnahte morale et nullement leurs produits ou servrces
' TF1, LCI et TF1 Publicité, défenderesses à l’exception, rétorquent qu’elles se trouvent en . concurrence directe avec Next Radio: TV, qui n’a eu de cesse depuis la demande rendue " publique de passage en clair de LCI de porter atteinte à leur image et les discréditer auprès du publie et des autorités par divers – moyens déloyaux ; que. c’est ainsi que depuis. le communiqué de presse du 2 juillet 2014 et l’annonce du dépôt de plainte contre le Groupe ' .TF1 Next: radio TV a multiplié les rnrt1atwes ludrcran’es et admrnrstratrves amer que sa campagne de dénigrement ; Que c’est à tort que la défenderesse souleve l’ mcompétence de la présente 1urrdrctron car les faits. qui. lui. sont: reprochés ne. relèvent. nullement de la loi de. 1881 mais. sont bien répréhensibles au visa de l’article 1382 du code civil ; que c’est ainsi que la jurisprudence. : > apprécie la qualification des. propos malveillants en fonction de la qualité de. l’auteur des '. propos et de l’objectif poursuivi par l’auteur des propos ; qu’en l’espèce les propos litigieux. émanent d’une société concurrente de la même spécialité et exerçant dans le même secteur . d’activité. que les demanderesses; la loi sur la presse est inapplicable ; que c’est bien: _ l’aspect commercial qui l’emporte le communiqué de presse ne constituant aucunement une * diffamation au sens de la loi de 1881, d’autant qu’il n’y est visé aucun fait précis et déterminé. mais il traduit une srmple opinion de Next Radio TV sur la stratégre conduite par le Groupe TF1; – .
(NL
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« TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris . . . N° RG : 2014045152
JUGEMENT DU LUNDI! 28/09/2015
15EME CHAMBRE . . – MPV – PAGE 5
. S’agissant de propos dénigrants portant atteinte à l’image et à la réputation des sociétés du Groupe TF1, .le tribunal de commerce de Paris est competent pour connaître du litige entre les parties. -- '
: SUR CE : 1. Surla compétence dutnbunal
1 1. Sur la recevabilité de Iexcephon d mcompétence
— . Attendu que lexceptron d rncompetence a été. soulevée avant toute defense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la . juridiction qur selon Next Radio TV, serart . competente qu’elle est donc recevable ; . . : "
4. 2. Sur le mente de Iexceptron dmcompeteflæ :
Attendu que. l’action des demanderesses à légard de la defienderesse repose sur les … déclaratrons suivantes : : . 2.
— De Monsieur Y Z directeur general de Next Radio TV, par le medra LIBERATION, le 28: ranv1er 2014 : parmi lesquelles :« BFM TV se consacrera dans les prochains mois, en tenant informés. ses téléspectateurs que rien ne justifie l’octroi d’une chaine en clair au groupe TF1 » ;
: – - Communiqué de presse de NEXT RADIO TV du 2 jurllet 2014 : « La socreté Next Radio TV, qui contrôle les chaînes BFMTV, […], RMC
: découverte, a déposé ce jour une plainte auprés de l’Autorité de fa concurranca
' contre le groupe TF1 pour pratiques d’entente anti-concurrentielle et d’abus de
position dominante consistant en la mise en œuvre d’une stratégie d’éviction du
marché de la publicité télévisuelle visant en particulier BFMTV. Next Radio TV . reproche dans ce cadre à TF1 une stratégie de prédation, des pratiques de .
préemption de ressources rares, de démgrement et d’abus de procédure
réglementaire » ;
« 'Attendu que cette dernière déclaration parait avant la date annoncée de la décision du CSA, . qui est intervenue le 29 juillet 2014, refusant à LCI de changer de canal de drffusron vers la TNT gratmte . : -
Attendu que. les. demanderesses prétendent que ces déclarations constituent « un
— dénigrement tout azimut des sociétés du Groupe TF1 dans leur ensemble. (…) » (conclusions page 5) et sollicitent réparation par.acte extrajudiciaire du 23 juillet 2014, sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour « actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés du groupe TË1 »
Que les critiques ainsi portées aux sociétés du Groupe- TF1 et en tout état de cause, identifiées comme telles par les demanderesses, portent bien atteinte à la réputation de leur personne morale et relèvent des- dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, peu " importe qu’elles émanent d’une autre société commerciale entre opérateurs économiques du , même secteur, que les critiques dont s’agit ne visent ni leurs produits ni leurs services mais bien les dirigeants à travers la personne morale de TF1 et plus généralement du « groupe > TF1 » et clairement de leur stratégie commerciale ; qu’il ressort de l’analyse des moyens soutenus par les parties que les propos dont grief ne peuvent en conséquence aucunement : inciter à un quelconque détournement de clientèle entre ces opérateurs ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : N° RG : 2014045152 JUGEMENT OU LUNDI 28/09/2015 : '
15EME CHAMBRE v à 2. ' MPV – Pace 6
Attendu que de jurisprudence constante les qualifications spéciales de la loi sur la presse " excluent l’application du droit commun de la responsabilité, le régime de la responsabilité
: civile ne pouvant trouver à s’appliquer que lorsque les faits litigieux ne relévent pas des . .
— dispositions de la loi de 1881 , que dès lors que les faits reprochés sont susceptibles d’être constitutifs du délit de duffamatron les actions en réparation fondées sur les articles 1382 ou . 1625 et su1vants du code civil, ne peuvent qu’être declarees rrrecevables ; - : -
' Attendu que la d|fiamatlon repose sur la dénonciation d’un faut prems de nature à etre sans : difficulté l objet d’une preuve et d’un debat contradmtmre :
.. .ÂAttendu que le communiqué de presse luttgleux énonce clarrement le depot d une plarnte
— des pratiques d’entente. anti-concurrentielle et d’abus de position dominante, une stratégie de prédation, des pratiques de préemption de ressources rares, le dénigrement et l’abus de
: procédure réglementaire.; que ces faits sont. précis. et identifiables dans le contexte
* conflictuel existant entre les parties, s’agissant. de la « stratégie conduxte par le Groupe TF1 » selon ses propres termes (conclusions page 8) ; -
— Que les parties sont bren des opérateurs économiques du secteur audiovisuel mais n’offrent
toutefois pas. tous les mêmes services, ceux-ci n’étant au demeurant pas visés par le. .
— communiqué litigieux ; que le contexte dans lequel est sorti ce communiqué de presse est
« parfaitement. identifiable en ce qu’il s’agit pour le Groupe. TF1 d’obtenir l’autorisation
— administrative de diffusion de sa chaîne spécialisée d’information LCI sur la. TNT gratuite,
alors qu’actuellement la diffusion ne se fait que par les réseaux privés d’autres opérateurs
.' économiques spécialisés ; que pour Next Radio TV diffusant BFM TV il s’agit de ne pas voir
…. son auditoire. diminuer: du fait de l’arrivée d’un concurrent sur le créneau des chaines
d’information en continu présentes sur la TNT graturte que la décision de rejet du CSA a par . arlleurs pris en compte cette considération ;
Qu’ ll est ainsi constant que les termes employés dans le communiqué lrtrgleux ne visent
. aucunement les produits ou services de LCI, qui n’est d’ailleurs pas citée, mais plus
— généralement la stratégie du groupe TF1 comme il l’est visé ; que les arguments contraires
des demanderesses ne sont ainsi pas pertinents et seront rejetés ; que l’on ne peut suivre. .
. les demanderesses lorsqu’elle affirment également « Next radio TV s’octroie sans frais une '
couverture médiatique importante pour calomnier dans des termes inacceptables le Groupe
: TE1, tout en le privant de la possibilité de pouvoir y répondre de façon pertinente » ; que
. l’absence de réponse médiatique du Groupe TF1, compte tenu des entreprises qui le
. composent, ne pouvait résulter que d’une décision lui étant propre, celui-ci ayant bien au – contraire la possrb:lrte maternelle de répondre aux diverses critiques émises ;
Que les propos |!ttgl€UX pourraœnt apparaître selon l’ apprécratron de la 1undrctron du fond qui
: sera appelée à trancher, comme diffamatoires : et l’action judiciaire régie par les dispositions de la:loi du 29 juillet. 1881 devra sappquuer en ce qu’elle felt competence exclusive au tribunal de grande instance pour en connaitre ; .
— "En consequence le trrbunal se déclarera mater:ellement incompétent pour trancher. le litige . tel que visé dans son assignation par les demanderesses et renverra les parties devant le . tnbunal de grande instance de Paris pour qu’il soit fait droit.
2. – Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile. :
Attendu qu’à ce stade de la procedure il convient de réserver cette demande àl’apprécîation de la juridiction de renvoi avec le fond du dossier.
& =+
ACS b
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014045152 JUGEMENT DU LUNDI 28/08/2015 15EME CHAMBRE l MPV – PAGE 7
3. Sur les dépens
Attendu que TF1, LCI et TF1 Publicité succombent et doivent, dés fors, être solidairement : condamnées aux depens
PAR CES MOTIFS
— - Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire:
+. dit la SA NEXT RADIO TV recevable et bien fondée en son exception d’incompétence et se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur l’ensemble des demandes des sociétés. TELEVISION FRANCAISE 1 « TF1 », LA CHAINE INFO «LCI» et TF1 PUBLICITE y compos celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
» dit qu’à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les cond1trons prévues par l’article 97 du code de procédure civile,
» réserve toute autre demande,
». condamne solidairement les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1 « TF1», LA CHAINE INFO «LCI» et TF1 PUBLICITE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure crvrle, l’affaire a été débattue le 21 juillet 2015, en audience publique, devant M. X Lefebvre, luge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. " Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X – Lefebvre, M. C D et M. A B. : Délibéré le 11 septembre 2015 par les mêmes Juges . Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à drspos:lmn au greffe de ce tribunal, – les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deumème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Lefebvre, président du délibéré et par Mme – Brigitte Pantar, greffier. '
. Le Greffier Le Président
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