Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 11 janvier 2024, N° 2023000658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD6B
ADV
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2023000658
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société [L] CONSTRUCTION
SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 878 510 486
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société LOC&MAT
SARL immatriculé au RSC de Perpignan sous le n°445 213 788
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
et Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société [L] Construction est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros-'uvre de bâtiment. Elle a commandé et acquis auprès de la société Loc&Mat une grue à tour Potain MC 85B au prix de 102 000 euros TTC.
La grue a été livrée et montée le 9 octobre 2020. Le même jour, M. [L] s’est adressé par courriel à son vendeur pour lui indiquer que cette grue n’était pas celle qui avait été vendue ni celle des photos (sur lesquelles il avait fait son choix) et pour lui faire part de « l’état catastrophique de la grue » en précisant que le monteur de grue leur avait dit que « la grue était pourrie » et qu’il manquait des pièces.
M [B] [M] de la société Loc&Mat a répondu qu’il était désolé et que la grue qui avait été proposée avait été vendue au mois d’août. Il avait recherché une autre grue disponible auprès d’un vendeur qui lui avait assuré que la grue était « impeccable et révisée ».
Divers travaux ont été effectués sur la grue vendue pour permettre à la société [L] Construction de poursuivre son chantier. Certains de ces travaux ont été pris en charge par la société Loc&Mat.
Le 19 février 2021, le conseil de la société [L] Construction a adressé un courrier recommandé à la Société Loc&Mat afin de tenter de trouver une issue amiable à ce différend.
En réponse et le 5 mars 2021, la société Loc&Mat a indiqué en substance :
— qu’à défaut de réponse à leur première offre portant sur une tour Potain MC85 jaune et de signature d’un bon de commande ou de versement d’un acompte, la grue jaune avait été vendue
— qu’une seconde offre avait été faite à la société [L] Construction pour une grue Potain MC 85 verte N° 96688 qui avait été acceptée
— que ladite grue n’avait pas été inspectée avant chargement à cause de la situation sanitaire et qu’il avait été fait confiance à la description du client.
Elle a également fourni quelques réponses sur les conditions dans lesquelles la grue avait été livrée et rappelé avoir proposé à M. [L] de remplacer la grue une fois le chantier terminé.
Après divers échanges, la société Loc&Mat a accepté de prendre en charge l’intégralité des travaux présents et à venir sur la grue, et ce, durant toute la durée du chantier et s’est engagée à l’issue dudit chantier, à remplacer la partie haute de la grue.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2021, la société [L] Construction a mis en demeure la société Loc&Mat d’accepter la résolution amiable de la vente, de procéder à l’enlèvement de la grue livrée et d’en restituer le prix dans le délai d’un mois. La société Loc&Mat n’a pas retiré ce courrier recommandé.
Par une assignation délivrée le 30 janvier 2023, la société [L] Construction à attrait la SARL Loc&Mat devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente ainsi que le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis. Elle a sollicité avant-dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit la SARL [L] Construction recevable mais mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— débouté la SARL [L] Construction de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL [L] Construction à payer et porter à la SARL Loc&Mat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le tribunal a considéré qu’en l’absence de bon de commande seule la facture d’achat pouvait être prise en considération ; qu’il n’était pas justifié d’une commande conditionnée par une couleur précise ( la couleur n’étant pas un élément déterminant lié au fonctionnement ou à la destination du matériel) ; qu’aucun élément factuel ne permettait d’établir le mauvais état de la grue à la livraison, que les éléments défectueux avaient tous été remplacés ; que la société [L] Construction avait pu mener à bien le chantier et que par suite, l’inexécution ou le manquement portant sur une obligation essentielle du contrat alléguée n’était pas établie.
Par acte en date du 06 février 2024, la société [L] Construction a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 avril 2024, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de vente de la grue Potain MC 85 conclu avec la société Loc&Mat ;
— de condamner la société Loc&Mat à :
*lui restituer le prix de vente soit la somme de 102.000 euros TTC, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
*venir récupérer à ses frais, la grue Potain MC 85 non conforme ;
* lui payer et porter les sommes suivantes : 60.000 euros au titre de préjudice de jouissance subi et 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira à la Juridiction, avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
Se rendre au dépôt de la société [L] Construction après y avoir convoqué les parties ; y examiner la grue Potain MC85 B litigieuse, faire sur cette grue toutes les constatations utiles sur l’existence de dysfonctionnements, vices ou non-conformités;
Se faire remettre et analyser les documents contractuels et tout autre document utile (notice ; actes de vente antérieurs ; devis de réparation ; etc.) ;
Dire si cette grue est conforme aux documents contractuels et à la commune intention des parties lors de la souscription du contrat ;
Décrire l’ensemble des dysfonctionnements, non-conformités et vices affectant le bien;
Indiquer la nature, l’origine et l’importance de ces dysfonctionnements, non-conformités et vices ;
Donner au « tribunal » tous éléments permettant d’apprécier l’importance de dysfonctionnements au regard de l’usage attendu du bien
Dire si le bien est utilisable en l’état ou s’il ne l’est pas et préciser s’il présente un caractère de dangerosité ;
Déterminer les réparations propres à remédier aux dysfonctionnements, vices et non-conformités constatés ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces dysfonctionnements, vices ou non-conformités constatés ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
En tout état de cause,
— de condamner la société Loc&Mat à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— de débouter la société Loc&Mat de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société Loc&Mat demande à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions
De débuter la société [L] Construction de toutes ses demandes
De condamner la société [L] Construction à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
Motivation :
I-Sur la résiliation judiciaire du contrat :
La société [L] Construction explique qu’elle a choisi une grue d’occasion sur la base de photographies ; qu’elle a porté son choix sur une grue jaune en raison de ses caractéristiques techniques mais également en raison de l’état apparent de cette grue sur les photographies. Dès le jour de la livraison, elle s’est aperçue du mauvais état de la grue verte qui lui était livrée. Elle soutient que cet engin ne correspondait pas à ses attentes puisqu’il est établi que la commune intention des parties portait sur une grue en bon état d’entretien et de fonctionnement. Elle reproche au tribunal d’avoir considéré qu’elle ne justifiait d’aucun dommage alors :
— que dès le début du chantier de multiples défectuosités ont affecté la grue au point de nécessiter des interventions régulières pour solutionner les différentes pannes ;
— que toutes ces défectuosités n’ont pas été solutionnées puisqu’à l’issue du chantier la société AT Optimat en charge du démontage lui a expressément signalé qu’elle ne pourrait plus être remontée en raison de sa dangerosité ; que cette société avait déjà signalé au montage l’état déplorable de la grue et signalé sur sa facture d’intervention qu’il conviendrait de prévoir une expertise et des travaux de remise en état avant remontage.
— qu’en livrant une grue différente de celle acquise la société Loc&Mat a manqué à ses obligations contractuelles.
— que la société Loc&Mat a agi de mauvaise foi puisqu’elle a livré un bien qu’elle savait ne pas être commandé sans en avertir son acheteur en amont ; qu’elle est de mauvaise foi dans le cadre de la procédure lorsqu’elle conteste les défectuosités alléguées alors qu’elle s’est excusée pour l’erreur commise et a proposé le remplacement de la grue ; qu’elle a également été de mauvaise foi en lui indiquant qu’elle procéderait à ce remplacement une fois qu’elle aurait trouvé des acheteurs en indiquant tour à tour avoir trouvé des acheteurs potentiels en Inde ou au Cameroun ; que c’est en raison de ces engagements qu’elle a pour sa part retardé l’introduction d’une instance judiciaire.
La société Loc&Mat réplique que la grue livrée est conforme aux informations figurant sur les factures et aux prescriptions contractuelles ; que la couleur jaune n’est pas une condition essentielle du contrat. Elle explique que la société [L] Construction a soulevé certaines « imperfections présumées de la grue livrée, sans qu’elles aient été vérifiées ». Elle a entrepris de remédier à ces difficultés dans les plus brefs délais et justifié de sa bonne foi en investissant plus de 15.000 euros pour effectuer les réparations requises.
Elle s’interroge sur les compétences de l’appelante en matière de gestion de ce type d’appareil face à l’accumulation des problèmes de la grue livrée. Elle fait observer que la demande de résolution de la vente a été présentée près de trois ans après la vente et après que la société [L] Construction a utilisé ce matériel tout au long de son chantier. Elle souligne que l’attestation sur laquelle se fonde cette dernière pour dénoncer la dangerosité de la grue n’émane pas d’un expert mais d’une personne qui a fourni un avis sur la base d’un appel téléphonique sans examen du matériel.
Elle explique que la grue était incomplète à la livraison mais qu’elle a tout mis en 'uvre pour faire parvenir les éléments manquants à son acquéreur ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’état du matériel puisque la grue était en Angleterre pendant la période de crise sanitaire.
Elle souligne que si la grue était inutilisable la société [L] Construction n’aurait pu terminer le chantier et aurait fait procéder immédiatement à une expertise.
Elle considère que la mesure d’expertise sollicitée se heurte aux dispositions de l’article 146 du code civil.
Sur ce :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les parties ne produisent aucun bon de commande ni justificatif d’échanges préalables à la facturation. Elles versent chacune au débat une facture. La société [L] Construction produit une facture proforma établie le 10 août 2019. Il s’agit là d’un document indicatif servant à informer l’acquéreur sur les conditions de la transaction à intervenir. La société Loc&Mat produit la facture établie le 10 septembre 2020 (N° 2963) portant sur la livraison d’une grue à tour Potain MC 85B, flèche 50 m, HSC 30 m, Châssis 3,80x3,80 m, radio commande. Prix HT 85 000 euros. (Prix livrée sauf location grue mobile).
Il résulte des échanges entre les parties que ce matériel était un matériel d’occasion, acquis par la société Loc&Mat auprès d’un vendeur anglais, et choisi par la société [L] Construction sur photographies.
La société [L] Construction a investi la somme de 102 000 euros TTC pour ce matériel et souscrit pour ce faire un emprunt de 35 000 euros remboursable sur 5 ans. Ainsi, eu égard au prix d’achat et au mode de financement ainsi qu’au type de matériel acheté, il apparaît que la société [L] Construction entendait disposer d’un matériel d’occasion en bon état, lui permettant de réaliser plusieurs chantiers.
La couleur de la grue est effectivement anecdotique et ne constitue pas une des caractéristiques essentielles du bien vendu. En revanche, elle distingue en l’espèce un engin d’un autre engin de même marque et de même type en ce que le choix de l’acheteur s’est porté sur un bien (de couleur jaune) offrant l’apparence d’un engin en bon état de fonctionnement.
Il résulte des échanges entre les parties que dès la livraison la SARL [L] Construction a fait observer que la grue livrée n’était pas celle qui était commandée et qu’elle se trouvait dans un état catastrophique.
La société Loc&Mat ne justifie pas avoir fait deux offres de grues différentes et avoir informé son client de l’indisponibilité de la grue choisie. Elle répond au contraire le 9 octobre 2020 « Désolé, la grue que je vous avais proposé a été vendue au mois d’août. J’ai trouvé celle-ci disponible, mon vendeur m’avait assuré qu’elle était impeccable et révisée. »
Il est ainsi établi qu’elle a manqué à son devoir d’informer clairement l’acquéreur sur le bien livré, ses caractéristiques et ses éventuels défauts et plus encore sur l’adéquation du bien aux besoins de son acheteur.
L’intimée indique que la société [L] Construction a soulevé certaines imperfections présumées sans qu’elles aient été vérifiées. Pour autant, il apparaît qu’elle s’est immédiatement engagée à pallier le manque de conformité de la grue livrée en contactant son vendeur pour obtenir la livraison des pièces manquantes (dont un morceau de flèche car la grue a été livrée avec un élément de flèche qui n’était pas le sien). Afin de permettre à la grue de fonctionner il a fallu dès le mois de novembre 2020 changer la radio commande (mail du 24 novembre 2020) et changer le bloc RCV ( le 6 novembre 2020).
Une panne est ensuite intervenue le 21 janvier 2021 sur le moteur d’orientation et postérieurement sur le ventilateur d’orientation.
La société Loc &Mat a convenu de la réalité de ces dysfonctionnements puisqu’elle a pris en charge les réparations et que M. [M] a pu indiquer par courrier « Je suis bien conscient que la grue livrée n’est pas dans l’état qu’espérait M. [L], dès que j’en ai eu connaissance je lui ai proposé de faire le chantier et de lui remplacer la grue quand il aurait fini. » Les factures de réparation qui se rapportent à la grue vendue s’élèvent à 4 962,91 euros (la facture de 132 euros ne correspondant pas à la grue achetée). Par courrier du 13 avril 2021 la société Loc &Mat s’est engagée à changer la partie haute de la grue.
Cette offre n’a pas été suivie d’effet alors que la délivrance d’un bien conforme à celui commandé suppose au cas d’espèce que la société [L] Construction possède une grue qui ne présente aucun dysfonctionnement récurrent et qui lui permette d’exécuter plusieurs chantiers.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel de M. [W] responsable SAV de la société AT Optimat qui a procédé au démontage de la grue que celle-ci ne peut être remontée dans l’état actuel, M. [W] précisant « machine dangereuse, prévoir des travaux de remises aux normes et de remise en état. »
La société [L] Construction n’a pas fait procéder préalablement à l’expertise du bien mais il résulte des échanges entre les parties que la reprise de la grue ne faisait pas débat. Au début de l’année 2022 et jusqu’au mois de septembre 2022 la société Loc&Mat a laissé espérer à la société [L] Construction la reprise de la grue qu’elle comptait revendre en Inde.
Il est ainsi établi que la grue livrée n’était pas conforme aux attentes du client telles qu’elles étaient connues du vendeur et que ce dernier a manqué à son obligation d’information sur l’état du bien vendu, son origine, et sur les réparations nécessaires à son bon fonctionnement, alors même que l’engin était destiné à assurer l’exécution d’un chantier.
Eu égard à la gravité des manquements constatés par la cour dans l’inexécution par la société Loc&Mat de ses obligations contractuelles, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. L’intimée sera donc condamnée à restituer à la société [L] Construction le prix de vente soit 102 000 euros TTC dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date pendant une durée de 6 mois.
La société [L] Construction devra restituer la grue Potain MC 85 à charge pour la société Loc&Mat de venir en prendre livraison.
La société [L] Construction sollicite par ailleurs le paiement d’une somme de 60 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance correspondant au coût de la grue dont elle disposait et qui avait fait l’objet d’une reprise et au coût des chantiers perdus. Il convient d’observer que le prix de 50 000 euros mentionné sur la facture correspondant au prix de reprise du matériel dont disposait antérieurement la société [L] Construction fait partie du prix de vente qui sera restitué à cette dernière ; que par ailleurs il n’est pas justifié des chantiers perdus en raison de l’absence de grue.
Cette demande sera rejetée faute de démonstration de la réalité du préjudice allégué.
Par ailleurs la société [L] Construction ne justifie pas du préjudice moral allégué et sera déboutée de cette demande.
III-Sur les autres demandes :
La société Loc&Mat succombant en appel sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant ses frais de défense. La société Loc&Mt sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL [L] Construction et la SARL Loc&Mat portant sur une grue à tour Potain MC85 B facturée le 10 août 2020 au prix de 102 000 euros
Condamne la SARL Loc &Mat à restituer à la société [L] Construction le prix de vente soit 102 000 euros TTC dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date pendant une durée de 6 mois.
Ordonne à la SARL [L] Construction de restituer la grue Potain MC 85 à charge pour la société Loc&Mat de venir en prendre livraison ;
Déboute la SARL [L] Construction de ses autres demandes indemnitaires ;
Condamne la SARL Loc&Mat à verser à la SARL [L] Construction la somme de 3 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Loc&Mat aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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