Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 févr. 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 mai 2021, N° F20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 24/00077
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIW2
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[M] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/00144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant: Me Sandrine MATHIEU-BEGNIS de la SELARL ELSE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [A]
né le 13 novembre 1973 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant: Me Danièle TETREAU ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0102
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] a été engagé par la société [2], devenue [1], en qualité de ingénieur d’études, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 juillet 2005.
Cette société est spécialisée dans l’ingénierie pluridisciplinaire, la conception de projets immobiliers complexes publics ou privés, le managment d eprojets, la conduite des études, le suivi des travaux, la maîtrise des solutions réglementaires et technologiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale [3].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait un poste de directeur de pôle bâtiment.
M. [A] a démissionné par lettre du 15 juillet 2019.
Par requête du 18 janvier 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Débouté M. [A] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause et sérieuse et de toutes ses demandes relatives aux conséquences d’une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société [1] à verser au demandeur 310 708, 95 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
. Condamné la société [1] à verser au demandeur l’ensemble du rappel de primes exceptionnelles et d’objectifs pour la période de 2016 à 2019 soit un total de 16 006,70 euros et à la remise des documents légaux correspondants,
. Ordonné l’exécution provisoire dans la limite maximum de 9 mois sur la base d’un salaire moyen de référence de 8 082 euros brut,
. Débouté le demandeur de sa demande de remise des documents légaux ci-dessus sous astreinte,
. Condamné la société [1] aux entiers dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit et jugé que ces créances produiront intérêt de droit au taux légal à compter de la convocation des défendeurs devant le Bureau de Jugement et jusqu’au jour du complet paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
. Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juin 2021, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 25 mai 2023 le conseiller de la mise en état a :
. Prononcé la radiation du rôle de l’affaire,
. Dit que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la SAS [1] aux dépens de l’incident.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la société [1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Versailles.
Après rétablissement, le 15 janvier 2024, de l’affaire, celle-ci a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel ;
. Dire et juger que la société [1] a procédé au paiement intégral de la somme due au titre de l’exécution provisoire ;
. Débouter en conséquence la société [1] de sa demande de radiation de l’affaire du Rôle de la Cour ;
. Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt rendu le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
. condamné la société [1] à régler à M. [A] la somme de 310.708,95 euros au titre des heures supplémentaires, outre 31.070,89 euros au titre des congés payés afférents ;
. condamné la société [1] au règlement de la somme de 16.006,70 euros au titre d’un rappel de primes exceptionnelles et sur objectifs pour un total de 16.006,70 euros sur la période de 2016 à 2019 ;
. ordonné l’exécution provisoire dans la limite maximum de 9 mois sur la base d’un salaire moyen de référence de 8.082 euros brut.
. condamné la société [1] au règlement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. condamné la société aux entiers dépens.
. Dit et jugé que ces créances produiront intérêt de droit au taux légal à compter de la convocation des défendeurs devant le Bureau de Jugement et jusqu’au jour du complet paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
. Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 20 mai 2021 en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a :
. débouté M. [A] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes relatives aux conséquences d’une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. débouté M. [A] de sa demande de remise de document légaux sous astreinte.
Par conséquent, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés
À titre principal
. Débouter M. [A] de sa demande de paiement de la prime exceptionnelle de juillet 2019 ;
. Débouter M. [A] de ses demandes de rappel de prime sur objectifs pour les années 2016 à 2019 ;
. Débouter M. [A] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires sur la période allant de 2016 à 2019.
A titre subsidiaire :
. Limiter les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires à la somme de 38.474,45 euros bruts, outre 3.847,44 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire
. Limiter les rappels de salaire aux sommes suivantes :
. Pour l’année 2016 : (41x47,68) x 50% = 2.931 euros, outre 293.10 euros au titre des congés payés afférents ;
. Pour l’année 2017 : (94 x 47.68) x 50% = 6.722,88 euros outre 672,28 euros au titre des congés payés afférents ;
. Pour l’année 2018 : (103 x 47.68) x 50 % = 7.367 euros outre 736.04 euros au titre des congés payés afférents ;
. Pour l’année 2019 : (111 x 47.68) x 50% = 7.938 euros outre 793.872 euros au titre des congés payés afférents ;
Et en tout état de cause
. Condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner M. [A] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
A titre principal
. Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
. Dire et juger que la société [1] n’a pas procédé au paiement intégral de la somme due au titre de l’exécution provisoire ;
. Confirmer, en conséquence, la radiation du rôle de l’appel.
A titre subsidiaire
. Juger M. [A] recevable et bien fondé en son appel incident et y faire droit.
. Juger la société [1] irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter.
. Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a :
. débouté M. [A] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes relatives aux conséquences d’une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. débouté M. [A] de sa demande de remise des documents légaux ci-dessus sous astreinte.
Statuant à nouveau
. Juger que la lettre de rupture émise par M. [A] en date du 15 juillet 2019 équivaut à une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
. Qualifier la rupture du contrat de travail de M. [A] intervenue le 15 juillet 2019 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
. Condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 42.359,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
. Condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 106.638,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
. Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement rendu le 20 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
. Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt pour le surplus.
Et y ajoutant,
. Condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure d’appel.
. Condamner la société [1] en tous les dépens de la présente procédure d’appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Oriane Dontot, Avocat à la Cour conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation du rôle
L’intimé se fonde sur l’article 524 du code de procédure civile, et expose que l’appelant ne lui a pas intégralement réglé les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, raison pour laquelle il demande de « Confirmer, en conséquence, la radiation du rôle de l’appel. ». Il précise que la somme de 36 452,34 euros qui lui a été payée par l’employeur au titre de l’exécution provisoire est insuffisante car amputée au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, un taux de 43 % ayant été appliqué alors que c’est un taux de 13,1 % qui aurait dû l’être.
En réplique, l’appelant s’oppose à la demande de radiation du rôle et expose que l’administration fiscale lui a confirmé qu’il avait valablement appliqué un taux de retenue à la source par défaut et que le salarié serait remboursé si un trop perçu d’impôt sur le revenu devait être constaté. Il ajoute qu’il revient au salarié de prendre attache auprès du service des impôts des particuliers.
***
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la société a été condamnée en première instance, notamment :
. à payer au salarié 310 708, 95 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
. à payer au salarié un rappel de primes exceptionnelles et d’objectifs de 16 006,70 euros,
. et ordonné l’exécution provisoire dans la limite maximum de 9 mois sur la base d’un salaire moyen de référence de 8 082 euros brut.
L’exécution provisoire de la décision portait donc sur une somme globale de 72 738 euros. La décision de première instance ne précise pas si cette somme s’entendait d’une somme brute ou d’une somme nette d’impôts. Elle ne précise pas non plus si l’exécution provisoire est ordonnée sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile ou sur celui de l’article R. 1454-28 du code du travail.
A défaut de précision, et compte tenu de la formulation adoptée par le conseil de prud’hommes, il y a lieu de retenir que c’est en application de l’article R. 1454-28 du code du travail que l’exécution provisoire a été ordonnée, cet article prévoyant : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ».
En premier lieu, l’affaire a fait l’objet d’une radiation puis a été remise au rôle par décision du conseiller de la mise en état en date du 15 janvier 2024. Il n’y a donc pas matière à « confirmer en conséquence la radiation du rôle de l’appel ». Au surplus, l’intimé n’a formé aucun recours contre cette décision qui, certes, est une mesure d’administration judiciaire mais qui, en tant que telle, aurait pu être critiquée par la voie de l’excès de pouvoir.
En second lieu l’article 524 du code de procédure civile donne compétence au premier président ou lorsque, comme c’est en l’espèce le cas, au conseiller de la mise en état de décider ou non d’une radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire. Or au cas d’espèce, l’affaire ayant été clôturée et donc soumise à la cour, il n’est plus temps de solliciter une radiation de l’affaire.
Surabondamment, dans l’hypothèse où les conditions sont réunies, c’est-à-dire lorsque l’appelant n’a ni exécuté intégralement ni consigné au sens de l’article 521 du code de procédure civile, sans convaincre le juge de son impossibilité d’exécuter ou de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives lié à l’exécution, le juge saisi dispose du pouvoir de radier mais la lettre de l’article 524 du code de procédure civile montre qu’il ne s’agit que d’une faculté et non pas une obligation. Or, il est en l’espèce de bonne administration de rejeter la demande de radiation formée par l’intimé pour permettre une résolution du litige qui oppose les parties, étant ici précisé que le salarié a introduit sa demande initiale le 18 janvier 2020, c’est-à-dire il y a près de cinq ans.
Sans qu’il soit nécessaire de vérifier si, au regard du taux d’imposition appliqué au salarié, la décision a ou non été intégralement exécutée, il convient de rejeter la demande de radiation formée par le salarié et donc d’examiner le fond du litige.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié soumet à la cour les éléments suivants :
. il rappelle avoir été investi par l’employeur d’une mission très importante correspondant à la direction d’un projet dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un projet d’une ampleur particulière : la rénovation et la modernisation de l’hôpital [M] dans le [Localité 4] (projet de création de 500 lits d’hôpital, de 17 blocs opératoires, d’un plateau d’urgences, d’imagerie et de maternité),
. son dossier médical de la médecine du travail (pièce 15) qui fait ressortir que le salarié a été régulièrement suivi et qu’à chaque visite depuis 2011 (visites de 2011, 2013, 2015 et 2017) le médecin du travail note : « W : charge+++ » ;
. des attestations (pièces 23 et 24) :
. celle de Mme [I] (assistante de direction du salarié) qui témoigne de ce que le salarié partageait avec elle « son planning qui était plus que surchargé et sans temps morts durant la journée. Il m’était alors très difficile de lui rajouter des rendez-vous. J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi organisé et investi dans son travail. J’avais pour habitude d’arriver le matin vers 7h00 et [le salarié] était déjà dans les locaux et courait de rendez-vous en rendez-vous et s’occupait aussi d’aider les chargés d’affaires dont il avait la charge en tant que directeur d’agence. Durant mes trois années (du 15/01/14 au 27/11/17) passées chez [4] je n’ai jamais vu [le salarié] prendre une pause pour un café. Il était tellement impliqué dans sa fonction et tellement exigeant avec lui-même. Très souvent, il lui arrivait de ne pas pouvoir prendre une pause pour le déjeuner. Le fait de supporter autant de stress de pression liée à sa charge de travail, je voyais clairement son état de santé se dégrader, amaigrissement, fatigue, etc. Ses journées lorsqu’il était en agence étaient interminables et surtout en continu. J’ai dû à plusieurs reprises repasser à l’agence aux alentours de 20h pour y déposer des achats et très souvent, [le salarié] était encore en train de travailler (') » ;
. celle de Mme [F] (assistante commerciale chez [5] du 1er août 2016 au 31 mai 2018) qui atteste que lors de ses prises de postes « sur une plage horaire comprise entre 8h30 et 18h30 du lundi au vendredi, [le salarié] était déjà présent le matin à mon arrivée et qu’il était encore au bureau le soir à mon départ. Durant ma pause déjeuner entre 12h00 et 13h00, [le salarié] ne prenait jamais de pause et il était présent dans son bureau à travailler. [le salarié] était absent lorsqu’il avait des rendez-vous professionnels à l’extérieur. Je confirme que son activité au sein de [4] pendant les heures de la journée était bien totale et continue (') » ;
. plusieurs centaines de courriels montrant des envois de courriels à des heures très tardives, parfois le samedi et le dimanche entre 2016 et 2019 (pièces 20 à 27) ;
. des tableaux rendant compte, pour chaque année de 2016 à 2019, de chaque courriel envoyé au-delà de 20h00, de ceux envoyés entre 12h00 et 14h00, de ceux envoyés avant 9h00 et de ceux envoyés durant les week-ends ou pendant les congés (pièces 22.1 à 22.4).
Sur ces bases, le salarié évalue à 68 le volume d’heures qu’il réalisait chaque semaine, ce qui le conduit à présenter, dans ses conclusions, sous forme de tableau le rappel dont il s’estime créancier, ledit rappel étant basé :
. sur une majoration de 25 % de sa rémunération horaire brute pour les 8 premières heures,
. sur une majoration de 50 % pour les 25 suivantes,
. ce qui aboutit à un calcul hebdomadaire que le salarié multiplie par :
. 11,5 pour l’année 2016,
. 46 pour chacune des années 2017 et 2018,
. 34,5 pour l’année 2019.
Ces éléments ' fut-ce la méthode d’extrapolation présentée par le salarié ' sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répliquer.
En premier lieu, l’employeur expose que le fait, pour le salarié, d’avoir effectué des heures supplémentaires résulte de son choix délibéré de sorte qu’il convient de le débouter de l’intégralité de sa demande.
Néanmoins, si seules les heures commandées par l’employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu’un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d’accomplissement des heures supplémentaires. En outre, ouvrent droit à une rémunération majorée les heures pour lesquelles le salarié établit que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16.959, publié). Or au cas d’espèce, la direction de la société était informée des très importants horaires de travail du salarié puisqu’elle était en copie de la plupart de ses courriels. En outre, le chantier de [Localité 5], en raison de son importance, rendait nécessaire les tâches réalisées par le salarié.
Ainsi, le moyen soutenu par l’employeur pour faire échec à la demande n’est pas pertinent.
L’employeur expose en deuxième lieu que le temps de travail du salarié était annualisé en vertu d’un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail. Il précise à cet égard que le temps de travail annuel du salarié était de 1603 heures selon un horaire hebdomadaire moyen de 36,60 heures et qu’en contrepartie, il bénéficiait de 10 jours de RTT par an.
En pièce 8, l’employeur verse aux débats « l’accord d’entreprise de substitution sur l’aménagement du temps de travail » dont il ressort effectivement que :
. le total annuel des heures travaillées était fixé à 1603 heures,
. le total des jours de RTT était fixé à 10 jours,
La date de cet accord n’est pas précisée. Néanmoins, la lecture des bulletins de paie du salarié montre que cet accord a bien été appliqué puisque le salarié a bénéficié de jours de RTT (pièce 3 du salarié). En outre, les articles 4 et 6 de l’accord prennent en exemple l’horaire hebdomadaire de l’année 2015 ce dont il se déduit qu’il était déjà applicable cette année-là.
Néanmoins, cette observation de l’employeur n’affecte que le mode de calcul des heures supplémentaires réalisé par le salarié et la déduction éventuelle des jours de RTT dont le salarié n’aurait pas tenu compte dans ses calculs. Elle ne permet cependant pas de rendre compte des heures de travail qui, selon l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ont été effectivement réalisées par le salarié.
En troisième lieu, l’employeur fait observer qu’après avoir démissionné, le 15 juillet 2019, le contrat de travail du salarié a pris fin le 11 octobre 2019 après la réduction de son préavis. Il précise que le salarié a alors pris de nouvelles fonctions auprès d’un nouvel employeur, la société [6], dès le 21 octobre 2019, soit 10 jours après. L’employeur informe ici la cour que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’un litige l’opposant à ce nouvel employeur dont il demande la condamnation au paiement d’heures supplémentaires pour les années 2019 à 2022 en soutenant exactement les mêmes arguments et en procédant exactement au même calcul l’amenant à solliciter un rappel d’heures supplémentaires sur la base d’un travail de 68 heures par semaine. S’il est exact (cf. pièce 21 de l’employeur) que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande l’opposant à son nouvel employeur, la société [6], et s’il est aussi exact que les arguments du salarié sont identiques et l’amènent à solliciter un rappel d’heures supplémentaires sur la base de 68 heures par semaine (et un rappel total de près de 205 700 euros), comme dans l’espèce soumise à la cour dans le litige qui l’oppose à la société [5], cet argument est indifférent à la solution de ce litige.
En quatrième lieu, l’employeur critique l’interprétation que le salarié donne aux courriels qu’il verse aux débats. En particulier, il critique la méthode d’extrapolation qui amène le salarié à solliciter pour chaque semaine 3 heures supplémentaires les week-ends alors que quelques courriels seulement montrent qu’il a parfois travaillé le week-end. Cette critique est effectivement fondée la cour relevant ici que les deux témoignages produits par le salarié (témoignages de Mmes [I] et [F]) n’évoquent pas de travail du salarié le week-end.
En cinquième lieu, l’employeur propose son propre décompte, l’amenant à évaluer à 10 404,1 euros le rappel dû au salarié, ce rappel reposant sur une annualisation du temps de travail supposant par exemple qu’une semaine durant laquelle le salarié aurait travaillé 40 heures serait compensée par une semaine durant laquelle il n’aurait travaillé que 30 heures. Ainsi, sur la base d’un calcul réalisé sur une année civile, et sur la base d’une extrapolation qu’il considère comme « raisonnable », l’employeur estime :
. que le salarié arrivait à son travail à 9h30 et non pas à 8h00,
. que le salarié prenait une pause déjeuner d’une heure,
. qu’il quittait son travail au plus tard à 18h30,
. qu’il travaillait ponctuellement le soir entre 22h30 et 23h30, et ponctuellement le samedi.
Néanmoins, les trois premiers éléments que l’employeur présente comme raisonnablement déduits des faits de la cause se heurtent aux attestations précises et circonstanciées de Mmes [I] et [F].
Enfin, en sixième lieu et de façon « infiniment subsidiaire », l’employeur verse aux débats en pièce 16 ce qu’il tient en une « analyse et contestation des heures prétendument réalisées » en présentant, sous forme de tableau, pour chacun des courriels produits par le salarié, des commentaires ou en expliquant que le courriel est cité par le salarié mais pas produit. Par exemple : au courriel du 27 février 2016 est associé le commentaire suivant de l’employeur : « le mail fait état de la préparation pour une réunion le lundi (envoi un samedi) et cite des éléments attendus, [bien] que Monsieur [J] ne soit pas sollicité directement ».
L’employeur se borne ici à commenter les courriels du salarié sans toutefois justifier des heures accomplies par ce dernier alors pourtant qu’en sa qualité d’employeur, il doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et notamment de l’annualisation du temps de travail, de ce que le salarié n’a pas tenu compte, dans son extrapolation, des jours de RTT dont il a bénéficié, de ce que cette extrapolation est exagérée pour ce qui concerne le travail le week-end, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 228 897,05 euros le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisées d’octobre 2016 à octobre 2019.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée outre 22 889,70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prime exceptionnelle complémentaire de juillet 2019 et les primes sur objectifs
L’appelant expose que dans sa lettre du 3 juillet 2019, la société a simplement indiqué au salarié qu’une prime exceptionnelle pourrait lui être versée mais que dans le contexte dans lequel cette proposition a été faite, qui s’est manifestée par une démission du salarié le 15 juillet 2019, il était normal que la prime litigieuse ne lui soit en définitive pas versée.
S’agissant des primes sur objectifs, l’employeur soutient que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il justifie des montants accordés au salarié à titre de prime depuis 2017. Il explique :
. que les montants de primes sont minorés de la part de remboursement de la participation à un véhicule de plus haute gamme que celui prévu sur ce poste (1412 euros / an de participation),
. que le calcul des primes est un calcul strict appliqué depuis 2008 par pondération de certains critères qui ont été appliqués.
En réplique, l’intimé objecte que par courrier remis en main propre le 3 juillet 2019, la société [5] s’est engagée, sans condition, à lui payer 2 500 euros à titre de prime exceptionnelle complémentaire eu égard à son implication et investissement dans le projet [7] menée avec succès pendant 3 ans.
S’agissant des primes sur objectifs, le salarié expose qu’elles ont systématiquement été amputées depuis 2017 sans aucune justification préalable, claire et transparente alors pourtant que depuis 2008, il percevait à 100 % ses primes. Il ajoute que contrairement à ce que la société prétend dans ses conclusions, aucune notion de condition d’attribution des primes d’objectifs n’existait et que l’attribution de ces primes a toujours été axée sur la qualité du travail et non sur des critères imposés et aléatoires non reconnus et hors de tout contrôle du salarié. Il ajoute qu’il n’a jamais été avisé des règles de calcul des primes.
***
Sur la prime exceptionnelle de juillet 2019
Par lettre du 25 avril 2019 (pièce 14 du salarié), l’employeur a écrit au salarié :
. qu’en raison de son implication pendant l’année 2018 au sein de la direction des opérations régionales Île de France Est, il lui était attribué une prime exceptionnelle de 2000 euros brut qui lui serait payée sur son salaire du mois d’avril 2019,
. que compte tenu de l’engagement du salarié et des objectifs atteints au sein de la société et de la direction des opérations régionales Île de France Est, une prime variable sur objectifs de 3214,583 euros brut lui était attribuée, ce qui correspondait à une atteinte de 31 % de ses objectifs, et lui serait payée sur son salaire du mois d’avril 2019.
Un échange de courriers et courriels a eu lieu postérieurement au 25 avril 2019, le salarié se plaignant du montant de la prime sur objectifs qui lui avait été accordée et au terme de cet échange, l’employeur lui a, par lettre du 3 juillet 2019, promis une prime supplémentaire exceptionnelle de 2 500 euros devant lui être versée en juillet 2019 : « Ceci étant dit, parallèlement à vos actions en tant que directeur de pôle bâtiment, vous avez été amené à mener la direction du projet [7], projet majeur pour la société. Votre forte implication et la qualité des études de conception ont donné grande satisfaction à la Maîtrise d’ouvrage. Cette implication et cet investissement personnel méritent reconnaissance et nous programmons de vous verser une prime exceptionnelle complémentaire de 2 500 euros en juillet 2019. (') » (pièce 14 du salarié dernier feuillet).
Ainsi rédigée, la lettre du 3 juillet 2019 qui n’assortit le paiement de la prime exceptionnelle de 2 500 euros d’aucune condition mais qui vient récompenser un travail antérieur du salarié, s’analyse en un engagement unilatéral qui a pour l’employeur une valeur contraignante.
La prime exceptionnelle de 2 500 euros promise par l’employeur en plus de celle déjà versée en avril 2019, est en conséquence due au salarié ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur les primes sur objectifs de 2017 à 2020
En l’absence de fixation des objectifs, ou en cas d’objectifs non réalisables, ou encore en l’absence de concertation avec le salarié pour cette fixation ou si ces objectifs n’ont pas été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, l’employeur est tenu de verser à ce dernier l’intégralité de sa rémunération variable contractuelle comme s’il avait atteint l’entièreté de ses objectifs. (cf Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-20.978, publié).
Il reste à savoir si cet objectif a ou non été réalisé étant observé que M. [A] soutient l’avoir atteint tandis que la société [5] le conteste.
Sur ce point, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, le contrat de travail ne précise aucun élément sur la prime d’objectif due au salarié. En revanche, l’employeur ne conteste pas que le salarié était contractuellement éligible au bénéfice d’une telle prime, étant ici rappelé que les parties peuvent convenir d’une prime sans sceller par écrit leur accord sur ce point.
Il résulte des débats que la prime accordée au salarié dépendait d’objectifs.
Comme le précise le salarié, qui a bénéficié d’une prime correspondant à 100 % de ses objectifs jusqu’en 2017, les objectifs qui lui ont été assignés entre 2017 et 2020 ne sont pas connus.
Le calcul permettant de déterminer le montant dû au salarié au titre de ses primes ne ressort que de la lettre que l’employeur a adressée au salarié le 25 juillet 2018 (pièce 15 de l’employeur ' lettre ayant pour objet : « éclaircissement prime variable »). Selon cette lettre, la prime de 2017 était ainsi calculée :
« Prime = salaire annuel brut x % Objectifs
Les objectifs se déclinent tels que :
Objectifs = 0,2 x % objectifs résultat de la société + 0,3 x % objectifs résultat de la DOR + 0,5 + % objectifs qualitatifs et quantitatifs individuels.
Ainsi, le versement de votre prime est conditionné par les résultats de la société (à hauteur de 20%), les résultats de votre DOR (à hauteur de 30%) et de votre performance quantitative et qualitative (à hauteur de 50%). ».
Pour déterminer les primes litigieuses (primes de 2017 à 2020), la cour devrait donc disposer des résultats de la société de 2017 à 2020, des résultats de la direction régionale du salarié de 2017 à 2020 et des éléments permettant de mesurer la performance quantitative et qualitative du salarié pour les mêmes années.
Or l’employeur, qui seul détient les éléments propres à déterminer ces éléments, ne les produit pas.
Il convient donc d’accorder au salarié les sommes qu’il revendique à titre de rappel, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié, les rappels de primes disputés, à savoir :
. un rappel de 1 051,11 euros au titre de la prime de 2017,
. un rappel de 3 541,83 euros au titre de la prime de 2018,
. un rappel de 7 155,04 euros au titre de la prime de 2019,
. un rappel de 1 758,72 euros au titre de la prime de 2020,
. soit au total la somme de 13 506,70 euros.
En synthèse de ce qui précède, tant en ce qui concerne la prime exceptionnelle que les primes sur objectifs :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [5] à payer au salarié la somme de 16 006,70 euros.
Sur la démission
L’appelant incident expose que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte et que, compte tenu des manquements de la société, cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société objecte que le salarié a démissionné par lettre remise en main propre le 15 juillet 2019 mais que les griefs présentés par le salarié sont infondés.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il appartient au juge, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, analyser la démission en une prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
En l’espèce, le salarié a présenté sa démission le 15 juillet 2019. Cette démission est motivée. Elle est ainsi rédigée : « La surcharge de travail chronique subie, la latence exacerbée et récurrente dans le recrutement de postes clés au sein du pôle ainsi que les abattements effectués sur ma prime depuis 3 ans maintenant, ne me permettent plus de poursuivre sereinement mon activité et me conduisent à mettre fin à mon contrat de travail afin de me préserver tant physiquement que psychiquement (') » (pièce 5 du salarié).
La cour relève que le salarié s’était plaint, le 17 avril 2019 dans les termes suivants : « Concernant mon cas personnel et à la lecture du tableau (note de la cour : l’employeur lui avait adressé un tableau d’augmentations des salaires), il semble que la prime qui est envisagée à mon attention soit égale à 31 % de son montant global ; je ne peux m’en satisfaire et déplore une nouvelle fois une telle pénalisation injustifiée. J’attends toujours la complète régularisation de mes primes des 2 années précédentes pour lesquelles j’ai sollicité le service RH à plusieurs reprises et n’ai eu aucun retour. J’attendrai donc le versement de ce montant pour saisir officiellement à nouveau le service RH et manifester mon opposition à cette situation irrégulière qui si confirmée, me conduira à en titrer toutes les conclusions utiles. » (pièce 14 du salarié ' échanges de courriers et courriels dont le courriel du 17 avril 2019, à 23h24). Le salarié s’est également plaint des mêmes faits dans une lettre du 13 mai 2019 (toujours pièce 14 du salarié) et dans des courriers en 2017 et en 2018.
La démission du salarié, ici motivée par ce que ce dernier présentait comme un manquement de l’employeur, manquement déjà dénoncé quelques mois plus tôt en avril 2019, est équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Il reste à déterminer si cette prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Au vu des très nombreuses heures supplémentaires réalisées par le salarié, sa surcharge de travail est établie. De même, est établi qu’il n’a pas bénéficié, outre des salaires auxquels il pouvait prétendre au titre de ses heures supplémentaires, des primes auxquelles il avait droit, étant ici relevé que le salarié s’était plaint, les années passées de ne pas avoir bénéficié de ses primes à 100 %. La cour relève que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail peu de temps après que l’employeur lui a fait savoir en 2019, en même temps qu’il lui indiquait qu’il lui attribuait une prime exceptionnelle de 2 500 euros (qu’il ne lui a finalement pas payée), que sa prime sur objectif ne lui serait pas complètement payée.
Ces éléments rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, même si, dans la lettre du 3 juillet 2019, l’employeur lui faisait savoir qu’il souhaitait « également évoquer avec vous une évolution de l’organisation passant par un renforcement de vos équipes techniques visant à vous laisser plus de disponibilité pour engager des actions commerciales de manière à consolider l’avenir de la Direction Régionale de l’Île de France [Localité 6] Est (') » (pièce 14 du salarié dernier feuillet), répondant en cela positivement à l’un des griefs présentés par le salarié relativement à la latence dans le recrutement de postes.
Par voie d’infirmation, il conviendra donc de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut en conséquence prétendre à ses indemnités de rupture sur la base de la référence salariale revendiquée par le salarié, à savoir 8 886,55 euros bruts et non 8 081,97 euros, le salaire de référence devant inclure, outre la prime de vacances (890,91 euros), les rappels de primes accordés au salarié à savoir la prime sur objectifs 2019 pour un montant de 7 155,04 euros (portant la prime totale versée au salarié à la somme de 10 369,62 euros) et les deux primes exceptionnelles d’un montant total de 4 500 euros (2 000 euros en avril 2019 et 2 500 euros qui auraient dû être versés en juillet 2019).
Sur cette base et sur celle d’une ancienneté (non contestée) de 14,3 années, le salarié peut prétendre, en application de l’article 19 de la convention collective syntec, à une indemnité conventionnelle de licenciement de 42 359,24 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Le salarié peut également, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de ce qu’il a retrouvé un emploi similaire immédiatement après la rupture de son contrat de travail, le préjudice qui résulte, pour lui de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 27 000 euros bruts, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de sa prise d’acte au jour du présent arrêt, dans la limite de un mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que les créances pour lesquelles il prononce une condamnation produiront intérêt de droit au taux légal à compter de la convocation des défendeurs devant le Bureau de Jugement et jusqu’au jour du complet paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La condamnation au paiement d’une sommes ayant une vocation indemnitaire prononcée par la cour (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La condamnation de la société [5] au paiement des indemnités de rupture sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [5], de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [5] de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [5] à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de radiation formée par le salarié,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société [5] à payer à M. [A] la somme de 16 006,70 euros à titre de rappel de primes exceptionnelles et d’objectifs pour la période de 2016 à 2019 et à la remise des documents légaux correspondants, condamne la société [1] aux entiers dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit et juge que ces créances produiront intérêt de droit au taux légal à compter de la convocation des défendeurs devant le Bureau de Jugement et jusqu’au jour du complet paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la démission de M. [A] s’analyse en une prise d’acte de la rupture,
DIT que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
. 228 897,05 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées d’octobre 2016 à octobre 2019, outre 22 889,70 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [5], de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
. 42 359,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [5], de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
. 27 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société [5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société [5] de remettre à M. [A] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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