Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 janv. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 22/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAW
Tribunal judiciaire – Pôle social de NANCY
22/00226
16 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me ANDIC, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me OLSZOWIAK, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2024 puis au 08 Janvier 2025 ;
Le 08 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [M] [V] exerce une activité de technicien de fibre optique sous forme de micro entreprise.
Après contrôle comptable d’assiette de l’un de ses clients, la SARL [5], dirigée par son frère, l’URSSAF a procédé à une vérification de sa situation.
Par lettre d’observations du 17 septembre 2021, l'[8] (l’URSSAF) lui a communiqué ses observations pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 relatives au chef de redressement pour travail dissimulé, entraînant un redressement de cotisations de 32 279 euros et 8 070 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, outre majorations de retard.
Le 1er février 2022, l’Urssaf l’a mis en demeure de lui régler la somme de 43 991 euros, dont 32 279 de cotisations, 8 070 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 3 642 euros de majoration de retard.
Le 21 mars 2022 M. [M] [V] a contesté cette mise en demeure par la voie amiable et par décision du 1er juillet 2022, la commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté sa contestation.
Le 21 septembre 2022, M. [M] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [M] [V] recevable et mal-fondé,
— débouté M. [M] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'[7] du 1er juillet 2022,
— validé la mise en demeure du 1er février 2022 pour son entier montant de 43 991 euros et condamné M. [M] [V] à verser ladite somme à l'[7],
— condamné M. [M] [V] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [M] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 février 2024, M. [M] [V] a interjeté appel de ce jugement
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, M. [M] [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondées ses contestations soulevées à l’encontre des services de l’URSSAF Lorraine,
— rejeter la qualification de travail dissimulé,
— lui reconnaître le bénéfice de l’ACRE pour le calcul du rehaussement des cotisations,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Lorraine qui a confirmé le rehaussement ;
— accorder le dégrèvement total de la majoration de 8 070 euros,
— condamner les services de l'[8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’omission déclarative de ses ressources n’est pas volontaire et ne caractérise pas un travail dissimulé dès lors qu’il s’est heurté à l’impossibilité technique d’y procéder. Il conteste la majoration retenue en violation des dispositions de l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale.
Il revendique le bénéfice de l’ACCRE en l’absence de réponse à sa demande reçue le 4 mai 2017.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Au surplus,
— condamner M. [V] [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les dysfonctionnements techniques allégués ne sont pas avérés et elle détaille les actions d’immatriculations et radiations effectuées sans difficultés par monsieur [V].
Elle soutient que monsieur [V] a intentionnellement dissimulé ses ressources par omission volontaire de ses ressources, et que cette situation de travail dissimulé fait obstacle au bénéfice de l’ACCRE en application des dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises à l’audience du 2 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 5 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la situation de travail dissimulé
L’article 8221-3 du code du travail dispose ainsi :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
( ')
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
(')
Pour contester la position de l’URSSAF [6] qui a retenu le travail dissimulé par abstention déclarative des ressources des années 2017, 2018 et 2019, monsieur [V] soutient s’être heurté à un dysfonctionnement technique.
Pour en convaincre il produit une pièce ( n°4) constituée d’une capture d’écran du site de l’URSSAF comportant la mention « pour des raisons techniques le site est temporairement indisponible », sans mention de date ni identifiant quelconque de la personne consultant cette page.
La pièce n°5, constitué d’une capture d’écran d’un site non identifié, est produite pour argumenter sur le fait que le dysfonctionnement a perduré lors du contrôle, ce qui est une situation étrangère au présent débat.
Monsieur [V] ne justifie ainsi aucunement des difficultés techniques prétendues.
C’est dès lors à bon droit que l'[8] a retenu l’abstention déclarative, sur trois années, comme constituant le travail dissimulé.
Sur la contestation de la majoration de 8 070 euros.
Monsieur [V] conteste cette majoration de 25 % du chiffre d’affaires reconstitué, non justifiée par l’union, et alors qu’elle n’a pas cherché à le solliciter pour des éclaircissements et justificatifs.
Il soutient que l’URSSAF n’a pas justifié sa position au regard des dispositions de l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale.
L'[8] fait valoir que le redressement opéré ne s’est pas basé sur les dispositions précitées, lesquelles s’appliquent aux cotisations courantes et non pas dans le cadre d’un contrôle.
L’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. (')
En l’espèce la lettre de redressement vise les dispositions précitées pour appliquer une majoration de 25 %.
Dès lors le moyen soulevé, tiré de la non application d’une disposition étrangère au litige, doit être rejeté.
Sur la sollicitation du bénéfice de l’ACCRE
Monsieur [V] sollicite le bénéfice de l’exonération causée par l’octroi de cette aide, en l’absence de réponse de l’union dans le délai d’un mois à sa demande portée le 4 mai 2017, et alors qu’il s’est heurté aux dysfonctionnements techniques précédemment développés.
L’union revendique les dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale qui dispose ainsi :
I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Elle revendique ainsi sa position de ne pas avoir retenu le bénéfice de cette aide pour réduire ses réclamations lors du contrôle.
L’article L 8211-1 du code du travail dans ses points 1° à 4 ° est ainsi rédigé :
Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre ;
4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ;
En l’espèce et comme apprécié plus haut monsieur [V] était dans une situation de travail dissimulé, justifiant la non prise en compte de sa demande d’ACCRE.
Le moyen soulevé doit ainsi être rejeté.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, outre à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [V] aux dépens d’appel;
CONDAMNE monsieur [M] [V] à payer à l'[8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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