Confirmation 17 juin 2021
Cassation 8 juin 2023
Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 25/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juin 2023, N° 19/01392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 26 MARS 2026
N° 2026/175
Rôle N° RG 25/06419 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3KQ
,
[K], [B]
C/
Société, [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 581 F-D, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 17 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04641, lequel avait statué sur appel d’un jugement du juge de l’exécution de Grasse du 27 avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01392
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Madame, [K], [B]
née le 23 Juin 1943 à, [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ – DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Le Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier, [Adresse 3]
,
[Adresse 4],
pris en son syndic en exercice, la SARL BOUMANN IMMOBILIER, elle-même prise en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
,
[Adresse 5]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Julien GAUTHIER de la SELAS CABINET D’AVOCATS GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Suivant assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 3] du 23 août 2004, madame, [B], propriétaire d’un appartement au dernier étage de l’aile Sud de l’immeuble, était autorisée à fermer la terrasse dont elle a la jouissance privative par une véranda.
Ayant constaté, suivant PV de constat de Me, [E], huissier de justice à, [Localité 2], que madame, [B], qui avait d’abord édifié sur ladite terrasse des murs en parpaings maçonnés qu’elle a dû faire démolir suite à l’intervention en février 2006 d’agents assermentés de la ville de, [Localité 2], y avait entrepris en avril 2006 l’aménagement d’une pièce à usage de salle de bain avec baignoire jacuzzi, le syndicat des copropriétaires saisissait le juge des référés de, [Localité 3] qui par ordonnance du 8 novembre 2006, condamnait madame, [B] à remettre la terrasse dont elle a la jouissance privative en son état d’origine dans le respect de l’autorisation qui lui a été donnée le 23 août 2004, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à peine d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard.
Cette ordonnance était signifiée le 28 novembre 2006 à madame, [B] qui n’en a pas interjeté appel.
Un jugement du 27 janvier 2009 du juge de l’exécution de, [Localité 3] liquidait l’astreinte à la somme de 30 000 € et fixait une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard.
Un arrêt du 11 février 2011 de la présente cour confirmait ce jugement en toutes ses dispositions et le pourvoi formé par madame, [B] faisait l’objet d’une ordonnance de radiation le 16 février 2012 puis le 11 février 2011 d’une ordonnance constatant la péremption d’instance.
Un jugement du 28 juin 2011 du juge de l’exécution de, [Localité 3] liquidait l’astreinte à la somme de 50 000 € et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard.
L’arrêt confirmatif de la présente cour du 3 mai 2013 était cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016 et un arrêt du 11 octobre 2018 rendu sur renvoi de cassation, confirmait le jugement du 28 juin 2011.Le pourvoi formé par madame, [B] contre cet arrêt était rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020.
Un jugement du 7 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Grasse déboutait madame, [B] de sa demande d’annulation de la résolution n° 20 par laquelle l’AG du 24 avril 2015 donnait mandat au syndic de poursuivre la liquidation de l’astreinte et ce jugement était confirmé par arrêt du 24 octobre 2019 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
Dans le cadre de l’instance devant le tribunal de grande instance de Grasse initiée le 17 janvier 2011 par madame, [B] aux fins de voir constater qu’elle s’est parfaitement conformée à l’autorisation donnée par AG du 23 août 2004 en sa 20ème résolution et dire et juger que la véranda réalisée est conforme à l’autorisation qui lui a été donnée, le juge de la mise en état ordonnait une expertise par ordonnance du 13 avril 2012.
Le 2 décembre 2014, l’expert a déposé un rapport en l’état du fait de l’opposition de madame, [B] à ce qu’il procède à l’ensemble des constatations nécessaires pour remplir complètement la mission qui lui a été confiée.
Un jugement du 20 avril 2018 du tribunal de grande instance de Grasse déboutait madame, [B] de l’ensemble de ses demandes, et la condamnait, sous astreinte provisoire de 2000€ par semaine de retard qui courra à l’expiration d’un délai de 3 mois et pour une durée de 6 mois, à remettre la terrasse dont elle a la jouissance privative en son état d’origine, en :
* Rétablissant son sol à son niveau d’origine,
* Supprimant les canalisations d’évacuation des eaux implantées dans le sol surélevé,
* Remettant l’ouverture maçonnée de la baie vitrée donnant sur la terrasse à ses dimensions d’origine,
* Reposant la baie vitrée donnant sur la terrasse,
* Reposant le volet roulant sur ladite baie,
* Supprimant la cloison fermant la fenêtre donnant sur la terrasse,
* Reposant la fenêtre ouvrant sur la terrasse,
* Reposant le volet roulant de ladite fenêtre.
Le 18 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] faisait assigner madame, [B] devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 821 100 € (2737 jours depuis le 11 septembre 2011 x 300 €) et fixation d’une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard pendant un délai de douze mois, outre condamnation de madame, [B] au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Un jugement du 27 avril 2020 dont appel du 11 mai 2020, du juge de l’exécution de, [Localité 3] :
déboutait madame, [B] de sa demande de sursis à statuer,
— déboutait madame, [B] de sa demande de transport sur les lieux,
— liquidait l’astreinte prononcée par le jugement du 28 juin 2011 à la somme de 50 000 € pour la période allant du 11 septembre 2011 au 20 avril 2018,
— condamnait madame, [B] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ,«[Adresse 3]»,
— déboutait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé, [Adresse 3] du surplus de ses demandes,
— condamnait madame, [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ,«[Adresse 3]» la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné madame, [B] aux entiers dépens.
— rejetait tous autres chefs de demandes.
Un arrêt du 17 juin 2021 de la présente cour :
— déclarait irrecevables les conclusions déposées le 13 avril 2021 par madame, [K], [B],
— confirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— condamne madame, [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de madame, [B], un arrêt du 8 juin 2023 de la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt précité en toutes ses dispositions au motif que les conclusions de procédure postérieures à l’ordonnance de clôture ne pouvaient être déclarées irrecevables.
Il remettait les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la présente cour autrement composée.
Par déclaration au greffe du 28 mai 2025, madame, [B] saisissait la présente cour en qualité de cour de renvoi. Le 10 juin suivant, elle faisait signifier au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé, [Adresse 3] la déclaration de saisine du 28 mai 2025 et l’avis de fixation à bref délai du 4 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame, [B] demande à la cour :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— faisant application des principes d’égalité entre copropriétaires énoncés par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de la nécessité d’apprécier in concreto la proportionnalité de l’astreinte qu’il convient de liquider,
— ordonner le transport de la cour sur les lieux litigieux pour apprécier in concreto la proportionnalité de l’astreinte qu’il convient de liquider, sous réserve des astreintes d’ores et déjà prononcées qui se cumulent,
— liquider l’astreinte liquidée par le jugement du juge de l’exécution de, [Localité 3] du 11 octobre 2022 à l’euro symbolique,
— débouter le syndicat de copropriétaires, [Adresse 6] de toutes autres demandes,
— laisser les dépens tant de première instance que d’appel, à la charge du syndicat de copropriétaires, [Adresse 3] dont distraction au pro’t de Maître Tollinchi, avocat aux offres de droit.
Elle soutient avoir fermé sa véranda conformément au permis de construire obtenu et à l’autorisation du 23 août 2004 de l’assemblée générale et qu’il n’existe aucune infraction à ce jour, notamment l’existence d’un prétendu jacuzzi ou spa à l’intérieur.
Elle invoque la difficulté technique liée à l’arasement d’une légère surélévation constituée par une troisième marche de 10 cm qui est destinée à assurer la stabilité et la sécurité de la véranda exposée à des vents violents.
Il résulte de l’avis de son architecte, maître d’oeuvre, que la surépaisseur assure la stabilité de la véranda dans son ensemble, à défaut, l’ouvrage serait détruit. De même, le passage entre l’appartement et la véranda constitue un point d’appui indispensable à sa solidité.
Elle fonde sa demande de transport sur les lieux sur le fait qu’il permettrait de s’assurer que l’exécution de certains travaux ordonnés a pour effet de détruire la véranda existante.
Au titre des motifs de réformation, elle invoque la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes en l’état d’une autorisation donnée au président du conseil syndical de fermer sa terrasse par une véranda identique à la sienne.
Elle soutient que la demande de mise en conformité porte sur des parties privatives et non communes en application de l’article 5 du règlement de copropriété relatif aux menuiseries intérieures est extérieures.
Enfin, elle invoque une disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige en l’état d’une liquidation d’un montant cumulé de 273 250 € en principal outre intérêts pour une véranda qui n’a causé aucune préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], [Adresse 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter madame, [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame, [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ,«[Adresse 3]», la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame, [B] aux dépens d’appel, y inclus ceux de l’instance cassée.
Après un rappel des multiples procédures entre les parties, il conteste l’utilité d’un transport sur les lieux dès lors que le rapport d’expertise judiciaire de monsieur, [I] suffit à établir l’absence d’impossibilité technique à remettre la terrasse dans son état d’origine en respectant l’autorisation d’y installer une véranda sans qu’il ne soit question d’un spa ou d’un jacuzzi.
Il ne comprend pas la rupture d’égalité alléguée dans la jouissance des parties communes tout en prétendant qu’il s’agit d’une partie privative alors qu’en tout état de cause, le débat a été tranché par le tribunal judiciaire de Grasse, la cour d’appel et la Cour de cassation en faveur de la qualification de partie commune à jouissance privative.
Sur le prétendu non-respect du principe de proportionnalité, il rappelle que madame, [B] a été condamnée définitivement par une ordonnance de référé, un jugement et un arrêt du 25 mars 2021 à remettre sa terrasse en l’état en réalisant huit postes de travaux mais n’en a pas réalisé un seul, plus de 18 ans après sa condamnation par le juge des référés et plus de sept années après le jugement du TJ de, [Localité 3]. Elle s’expose délibérément au paiement de fortes astreintes en instrumentalisant l’institution judiciaire et finance un contentieux d’usure après avoir vendu sa villa de, [Localité 4] à un prix de 2 600 000 € au lieu de payer des travaux de quelques milliers d’euros. Suite à 8 procédures d’appel et 5 de cassation, elle conclut à une absence de disproportion entre l’enjeu du litige et le montant de l’astreinte liquidée à 50 000 €.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de transport sur les lieux,
L’article 179 du code de procédure civile dispose que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, le premier juge a valablement retenu que les parties ont produit aux débats plusieurs constats d’huissier, lesquels contiennent des photographies à titre d’illustration des lieux ainsi que l’existence d’un rapport d’expertise, établi dans le cadre de la procédure au fond, et qui examine de façon suffisamment complète et détaillée l’ouvrage, objet du litige.
L’appelante met en lien la nécessité d’un examen des lieux par le juge avec une prétendue impossibilité technique ou matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire sous peine de destruction de la terrasse en cas de suppression de la surépaisseur.
Or, cette contestation a déjà été écartée par un arrêt du 11 octobre 2018 qui a statué sur une précédente demande de liquidation d’astreinte. En effet, l’avis de monsieur, [H], maître d''uvre de l’appelante, est contraire aux conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu la possibilité de surélévations seulement ponctuelles de 10 cm pour poser les parois verticales de la véranda.
L’expert judiciaire n’évoque pas de risque, en cas de grand vent, d’effondrement de la véranda, et préconise pour remettre l’ouvrage en état d’origine, la suppression de la surépaisseur interne ' par tout moyen recevant l’assentiment de monsieur, [H] ou monsieur, [Z], architectes, s’agissant ' d’une intervention de maîtrise d''uvre qui n’entre pas dans le cadre de la présente mission'.
Ainsi, la cour dispose des éléments techniques pour répondre à la contestation de madame, [B] ainsi que des constatations matérielles des huissier et de l’expert judiciaire.
Par conséquent, la demande de transport sur les lieux ne présente pas d’intérêt pour la solution du litige de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Une ordonnance de 8 novembre 2006, signifiée le 28 novembre suivant, du juge des référés de, [Localité 3] condamnait madame, [B] à remettre la terrasse, dont elle a la jouissance privative dans l’immeuble situé, [Adresse 8] à, [Localité 2], en son état d’origine, dans le respect de l’autorisation d’installer une véranda qui lui a été donnée le 23 août 2004.
Un jugement du 27 janvier 2009, signifié le 5 février 2009, liquidait l’astreinte précitée et fixait une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
Suite au jugement du 28 juin 2011, signifié le 11 juillet suivant, un arrêt du 11 octobre 2018, statuant sur renvoi après cassation, liquidait l’astreinte prononcée par le jugement du 27 janvier 2009 à la somme de 50 000 € et assortissait la condamnation prononcée par l’ordonnance du 8 novembre 2006 d’une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement du 28 juin 2011.
La présente procédure a donc pour objet la liquidation de l’astreinte de 300 € prononcée par l’arrêt du 11 octobre 2018 par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du 11 juillet 2011 du jugement du 28 juin 2011. Le jugement déféré du 27 avril 2020 a liquidé l’astreinte précitée à la somme de 50 000 € pour la période du 11 septembre 2011 au 20 avril 2018.
* Sur les contestations de madame, [B] relatives à l’atteinte à l’égalité entre les copropriétaires et à la mise en conformité de parties privatives,
L’arrêt au fond du 25 mars 2021, objet d’un pourvoi rejeté par arrêt du 1er juin 2022, auquel madame, [B] est partie, a jugé que le moyen tiré d’une discrimination entre copropriétaires, au demeurant non justifiée, est en tout état de cause, inopérant et ne saurait valoir autorisation d’effectuer des travaux sur les parties communes.
De plus, il mentionne que madame, [B] ne peut soutenir que les travaux ont, pour le surplus, portés exclusivement sur des parties privatives, alors que comme l’a expressément relevé l’expert judiciaire, la suppression des menuiseries extérieures, des volets roulants et d’une allège sous baie éclairage et le rebouchement de cette même baie, emportent des modifications d’ouvertures, comblements et cloisonnements d’une partie commune, la façade de l’immeuble, et n’ont jamais été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Madame, [B] ne peut donc invoquer utilement devant le juge de l’exécution une inégalité dans la jouissance des parties communes et soutenir que les travaux concernent des parties privatives, afin de tenter de remettre en cause la condamnation du juge des référés.
En tout état de cause, la cour n’est pas juge d’appel de l’ordonnance du 8 novembre 2006 du juge des référés de, [Localité 3] qui a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par les travaux en cours en violation de l’autorisation de fermeture, par une véranda, de la terrasse dont elle a la jouissance privative.
Madame, [B], qui n’en a pas formé appel et en a donc accepté les termes, ne peut, devant le juge de l’exécution, tenter de remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre.
* Sur le montant de l’astreinte liquidée,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, l’astreinte prononcée par le juge des référés a pour finalité de contraindre madame, [B] à exécuter l’injonction de faire qu’il prononce.
Si le juge de l’exécution doit examiner, sur la demande de la débitrice, la disproportion entre l’enjeu du litige (travaux de remise en état d’une terrasse-partie commune à jouissance privative dans le respect de l’autorisation votée) et le montant de l’astreinte liquidée, le litige porte sur l’exécution de travaux de remise en état d’origine d’une terrasse dans le respect de l’autorisation votée le 23 août 2004.
Dès lors que la débitrice s’oppose à l’exécution de l’injonction judiciaire, elle porte atteinte depuis vingt ans à l’autorité afférente à une décision de justice, laquelle doit être sanctionnée sans qu’il puisse être caractérisée une disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée à 50 000 € pour la période du 11 septembre 2011 au 20 avril 2018 et l’enjeu du litige.
Or, l’évolution de la procédure établit que la décision de condamnation date de 20 ans et que la condamnation de madame, [M] a exécuté des travaux de mise en conformité a donné lieu à
— un premier jugement de liquidation d’astreinte du 27 janvier 2009 à 30 000 € confirmé par arrêt du 11 février 2011 objet d’un pourvoi et d’une ordonnance de péremption d’instance,
— un second jugement de liquidation d’astreinte du 28 juin 2011 à 50 000 € confirmé par un arrêt du 11 octobre 2018, sur renvoi après cassation, et objet d’un pourvoi rejeté par arrêt du 27 février 2020,
— un troisième jugement de liquidation d’astreinte du 27 avril 2020 à 50 000 € confirmé par arrêt du 17 juin 2021, objet d’un pourvoi en cours.
— un quatrième jugement de liquidation d’astreinte du 11 octobre 2022 à 50 000 €, objet d’un appel en cours.
— un cinquième jugement de liquidation d’astreinte du 5 avril 2024 à 23 250 € devenue définitif.
En outre, madame, [B] a engagé une action au fond qui a été rejetée par jugement du 20 avril 2018 confirmé par un arrêt du 25 mars 2021 dont le pourvoi a été rejeté par arrêt du 1er juin 2022.
En l’état de l’inexécution des condamnations prononcées à son encontre, madame, [B] a fait l’objet d’une saisie immobilière aux fins de recouvrement forcé des sommes précitées et ayant donné lieu à un jugement du 10 novembre 2022 constatant la remise de deux chèques de banque et d’un chèque complémentaire.
Ainsi, il résulte de l’évolution de la procédure que madame, [B] fait preuve d’une résistance caractérisée à l’exécution de l’injonction du juge des référés et instrumentalise les moyens de défense et voies de recours pour refuser d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre afin d’obtenir du syndicat des copropriétaires qu’il renonce aux droits qui lui sont conférés par l’ordonnance de référé du 8 novembre 2006.
Dans le contexte procédural précité, et en l’état d’une liquidation à taux plein d’un montant de 723 900 € (300 € x 1413 jours du 11 septembre 2011 au 20 avril 2018), la liquidation de l’astreinte à 50 000 € ne présente aucun caractère disproportionné.
De plus, madame, [B] n’éprouve aucune difficulté financière à payer les travaux de mise en conformité puisqu’elle a mis fin à la saisie immobilière en payant, par deux chèques de banque, la somme de 135 000 € et en offrant de payer le solde de 39 087,34 €.
En outre, elle a vendu le 4 janvier 2016 un terrain situé à, [Localité 4] contre un prix de 2 500 000 € (pièce n°33 intimé).
Le syndicat des copropriétaires établit donc une résistance caractérisée et délibérée de madame, [B] à exécuter l’injonction judiciaire.
L’astreinte prononcée par jugement du 28 juin 2011 doit donc être liquidée pour la période du 11 septembre 2011 au 20 avril 2018.
Le premier juge a valablement tenu compte de la difficulté rencontrée pour exécuter l’injonction judiciaire liée à la durée de l’expertise judiciaire relative aux travaux mis en oeuvre par l’appelante, ordonnée le 13 avril 2012 et suivie d’un rapport déposé, le 4 décembre 2014. Il a justement réduit le montant de l’astreinte liquidée à 50 000 € pour la période du 11 septembre 2011 au 20 avril 2018.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
Madame, [B], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame, [K], [B] au paiement d’une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame, [K], [B] aux dépens d’appel incluant ceux de l’instance d’appel de l’arrêt cassé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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