Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 17 octobre 2023, N° 22/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Rachel2004!8
C6
N° RG 23/03913
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAUP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00359)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [D] [O], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [M], salarié de la société SAS [6] en qualité de responsable magasin général depuis 1996, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 mai 2022.
Le certificat médical initial établi le 6 mai 2022 faisait état d’un ' traumatisme au poignet droit et prévoyait un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2022.
Le 9 mai 2022 l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il mentionnait que ' la victime dit avoir tiré un palier sur le rayon et avoir ressenti une douleur à la main droite ; nature de l’accident : indéterminée ; objet dont le contact a blessé la victime : indéterminé ; siège des lésions : main droite ; nature des lésions : indéterminées . L’employeur joignait à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves.
La [8] diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle notifiait aux parties, par courrier recommandé du 2 août 2022, la décision de prise en charge de l’accident survenu le 5 mai 2022 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2022, la société SAS [6] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge de l’accident du 5 mai 2022 au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 19 décembre 2022, la commission a rejeté le recours de l’employeur.
La société SAS [6] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 8 décembre 2022 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté la société SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 8 novembre 2023, la société SAS [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle la société SAS [6] a sollicité le renvoi du dossier, demande qui a été rejetée par la cour, et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [6] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 24 janvier 2025, déposées le 24 février 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger inopposable à la société la prise en charge de l’accident du 5 mai 2022 au titre de la législation professionnelle,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAS [6] conteste la matérialité des faits et indique que le jour de l’accident, le salarié n’a rien indiqué à ses supérieurs hiérarchiques ou à ses collègues et a quitté son poste à la fin de son horaire de travail sans qu’aucune difficulté n’ait été signalée. De plus, elle estime que les déclarations du salarié dans son questionnaire sont peu précises sur l’heure de l’accident et les circonstances de celui-ci, mais également contradictoires à celles faites à son médecin et rapportées par celui-ci. Elle relève que la matérialité de l’accident ne repose que sur les déclarations du salarié ce qui ne permet pas d’établir celle-ci.
Par ailleurs, la société SAS [6] considère que la [7] n’a pas respecté le délai, prévu par l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, à l’issue duquel elle devait mettre à la disposition de l’employeur le dossier afin qu’il puisse consulter celui-ci, celui-ci devant être mis en ligne le 19 juillet 2022 et que la caisse ne l’a mis à disposition que le 20 juillet 2022. De plus, elle estime qu’il n’a pas plus respecté le délai de consultation passive, la décision de prise en charge étant datée du 2 août 2022, alors que la date prévisible était fixée au 9 août 2022. Cette situation lui fait douter de la capacité de la caisse en prendre en compte les dernières observations faites la veille de la prise de décision, et porte atteinte à ses yeux au principe du contradictoire.
La [8] par ses conclusions d’intimée, déposées le 11 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [C] [M], survenu le 5 mai 2022 ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
La [8] expose que les déclarations de l’assuré, réalisées le lendemain des faits, permettent de déterminer l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, la lésion médicalement constatée dès le lendemain apparaissant concordante avec les faits décrits. Elle estime donc que la présomption doit s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère. Elle souligne, sur ce point, que le fait que le salarié ait terminé sa journée de travail et l’absence de témoin ne permettent pas de renverser celle-ci, notamment lorsque les conditions de travail peuvent expliquer l’absence de témoin.
Par ailleurs, elle estime avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier, ce dernier ayant été mis à la disposition de l’employeur pendant 10 jours francs conformément aux dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale et qu’aucune disposition n’empêche la caisse de procéder à la prise de décision finale pendant la période de consultation dite passive et avant le terme de celle-ci.
Sur ce point, elle rappelle la jurisprudence de la cour de cassation du 29 février 2024 et que pendant la période de consultation passive, l’employeur ne peut déposer aucune observation, cette seconde phase ne visant ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
En application de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience.
Enfin, la décision du juge sur une demande de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours (article 537 du code de procédure civile).
Au cas d’espèce, dans la procédure RG n°23/03913, les conclusions d’intimée de la [8], concluant à titre principal à la confirmation du jugement de première instance ayant débouté la société [5], sont datées du 7 mars 2025 et ont été déposées à la cour le jour même de l’audience. Toutefois, il résulte d’un mail transmis à la cour pour solliciter le renvoi du dossier que la partie intimée a reçu ces dernières le 7 mars, soit deux jours ouvrés avant l’audience.
Les conclusions de la caisse devant la cour comprennent une première partie relative à la matérialité de l’accident du travail qui reprend mot pour mot les conclusions développées en première instance.
La seconde partie est relative au respect du principe du contradictoire, et notamment à la notification d’une décision pendant la phase de consultation dite passive, moyen soulevé par l’employeur en première instance et sur lequel la caisse n’avait pas formellement conclu à l’époque.
Le moyen concernant l’atteinte au principe du contradictoire par la caisse pendant la phase d’instruction du dossier avait donc déjà été soulevée par l’employeur en première instance et le tribunal y a répondu en page 3 du jugement.
Par ailleurs, les conclusions de la caisse sur ce point ne font que répondre au moyen tenant au non-respect de la phase de consultation dite passive soulevé par l’employeur dans ses conclusions déposées le 24 février 2025, et font principalement état de l’arrêt de la cour de cassation en date du 24 février 2024 qui tranche les interrogations autour de la consultation dite passive, cet arrêt ayant été publié depuis plus d’un an et étant librement consultable.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’étant donc caractérisé, la cour a estimé que l’affaire pouvait être jugée en l’état et qu’il n’y avait lieu à renvoi.
Sur la matérialité des faits
1.Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 5 mai 2022 vers 14h30 M. [C] [M] a ressenti une douleur à la main droite en tirant un palier sur le rayon. Ses horaires de travail étaient de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 (pièce 2 de la caisse). Le certificat médical initial daté du lendemain des faits mentionne un traumatisme au poignet droit, lésion qui apparaît concordante avec les déclarations du salarié et constatée dans un délai particulièrement court par rapport au fait accidentel dénoncé, l’employeur étant informé de son côté dès le lendemain des faits à 9h00.
La société [5] estime que les constatations et déclarations du salarié sont discordantes en ce qui concerne la lésion, et l’heure de l’accident, que l’information de l’employeur est trop tardive, et qu’il n’existe aucun témoin permettant de corroborer les déclarations du salarié.
Toutefois, si M. [C] [M] mentionne sa main comme zone de la lésion et que le médecin retient un traumatisme au poignet, la cour relève que les deux zones sont particulièrement proches et que le salarié a indiqué dans son questionnaire avoir ressenti une douleur diffuse, la douleur devenant très intense pendant la nuit alors qu’elle était supportable à chaud (pièce 4 de la caisse).
De même, la différence d’une demi-heure entre la déclaration d’accident du travail et les déclarations du salarié apparaît peut pertinente dès lors, le fait accidentel s’est produit pendant les heures de travail.
Enfin, l’absence de témoin ne permet pas d’écarter les déclarations du salarié et ce d’autant plus qu’il a indiqué travailler seul, ce qui a été confirmé par l’employeur dans son questionnaire qui précisait que ce dernier pouvait parfois être seul à son poste de travail au cours de ses activités (pièce 5 de la caisse).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la caisse rapporte bien l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion et d’un lien de causalité entre ces éléments. La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer et il appartient donc à la société [5] de rapporter l’existence d’une cause étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Sur le respect du principe du contradictoire et la phase de consultation passive
3. La société [5] reproche également à la [8] d’avoir violé le principe du contradictoire en mettant en consultation en ligne le dossier le 20 juillet 2022 alors qu’il aurait dû être consultable dès le 19 juillet 2022 et en n’ayant pas respecté le délai de consultation passive.
4. L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
5. En application de cet article, la cour de cassation retient de manière constante que le principe du contradictoire est respecté dès lors la caisse a avisé l’employeur de la date à laquelle elle entend prendre sa décision et que ce dernier a bénéficié d’un délai de 10 jours francs au cours duquel il peut prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire griefs et de faire valoir ses observations, cette période apparaissant comme une phase de consultation active.
6. Sur le délai de consultation passive, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale susvisé ne prévoit pas, à l’issue du délai de dix jours, de durée particulière pour la période de simple consultation du dossier, avant la prise de décision de la caisse.
Dès lors, cette période qui permet simplement à l’employeur d’avoir accès au dossier sans pour autant formuler d’observations, ne doit pas être incluse dans la période contradictoire de l’instruction.
Par conséquent, un délai réduit de cette période de consultation passive ne saurait fonder une violation du principe du contradictoire et l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail à l’égard de l’employeur, dès lors que la caisse a respecté les autres délais imposés par l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la seule obligation pesant sur la caisse étant de prendre une décision au plus tard 80 jours après la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, rien n’empêche qu’elle puisse rendre sa décision avant le délai maximal dont la date est mentionnée dans le courrier d’information transmis aux parties
7. En l’espèce, la caisse a informé la société [5], par courrier du 24 mai 2022, du caractère complet de la demande de reconnaissance de l’accident du travail au 10 mai 2022, des investigations en cours, de la transmission d’un questionnaire à compléter sous 20 jours, de la possibilité de consulter et de formuler des observations entre le 20 juillet et le 1er août 2022 et qu’une décision lui serait adressée au plus tard le 9 août 2022 (pièce 3 de la caisse). L’employeur a d’ailleurs consulté le dossier à deux reprises le 1er août 2022 sans faire d’observations particulières (pièce 7 de la caisse).
Sur ce point, l’employeur prétend avoir fait des observations complémentaires le 1er août 2022 en visant sa pièce 5. Toutefois, le bordereau transmis à la cour indique pour cette pièce ' décision de prise en charge et la pièce 5 versée par la société [5] correspond effectivement à la notification de prise en charge de l’accident du travail en date du 2 août 2022. De plus, aucune pièce du bordereau de l’appelante ne vise des observations complémentaires déposées le 1er août 2022 et aucune pièce versée devant la cour ne correspond à cet élément.
8. Le délai pour faire des observations étant compris entre le 20 juillet et le 1er août 2022, l’employeur a donc bien bénéficié d’un délai de 10 jours francs conformément aux dispositions légales et à ce titre, le fait que ce délai ait débuté le 20 juillet 2022 ne lui cause aucun grief puisqu’il s’est bien terminé 10 jours plus tard, soit le 1er août 2022.
En outre, la décision de prise en charge est régulièrement intervenue le 2 août 2022 (pièce 6 de la caisse) après la clôture de la période dite de consultation-observations et avant la date limite fixée au 9 août 2022. A ce titre, il importe peu que la décision ait été prise avant la date limite, l’employeur ne pouvant en tout état de cause formuler aucune observation.
Le moyen sera donc également écarté et le jugement intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, la SAS [5] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à renvoi,
CONFIRME le jugement n° RG22/0359 rendu le 17 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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