Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 30 sept. 2025, n° 23/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 mars 2023, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00800 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAAN
[X] [D], agissant en sa qualité d’indivisaire, [G] [E], agissant en sa qualité d’indivisaire
/
[9]
ordonnance au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 30 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00088
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [D], agissant en sa qualité d’indivisaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [E] muni d’un pouvoir de représentation du 26 janvier 2025
Mme [G] [E], agissant en sa qualité d’indivisaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante à l’audience
APPELANTES
ET :
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 février 2023, l'[7] (l’URSSAF) d’Auvergne a fait signi’er une contrainte d’un montant de 3.862 euros, émise le 03 février 2023 à l’encontre de l’indivision formée par Mme [D] et Mme [E] en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 février 2023, Mme [D] et Mme [E], agissant en leur qualité d’indivisaires, ont formé opposition à l’exécution de la contrainte devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en charge du pôle social a statué comme suit :
— déclare irrecevable l’opposition à contrainte introduite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 février 2023 par Mme [D] et Mme [P], agissant ès-qualités d’indivision,
— dit que les dépens déjà exposés resteront à la charge des opposantes.
L’ordonnance a été notifiée le 03 avril 2023 à Mme [D] et Mme [E], qui en ont relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 02 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel du 27 janvier 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [E] a comparu en personne, munie d’un pouvoir de représentation à l’audience établi le 26 janvier 2025 par Mme [D], sa soeur. L’URSSAF a été représentée par son Conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] a exposé à l’audience que l’indivision formée avec Mme [E], sa s’ur, avait réglé les causes de la contrainte et qu’elle ne comprenait donc pas les raisons pour lesquelles les sommes visées par cette contrainte étaient encore réclamées. Elle a indiqué que l’indivision aurait dû fournir des explications sur les raisons de son opposition au moment même où le courrier valant opposition a été rédigé, précisant que sa s’ur avait certainement oublié d’exposer par écrit les motifs de leur recours.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 15 septembre 2025, oralement soutenues à l’audience, l'[10] présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’indivision [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’irrecevables et infondées,
— confirmer l’ordonnance du 30 mars 2023 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— condamner l’indivision [J], outre aux entiers dépens de la procédure, à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Pour déclarer irrecevable l’opposition formée par Mme [E] et Mme [D] ès-qualités d’indivisaires, contre l’exécution de la contrainte émise le 03 février 2023 par l’URSSAF d’Auvergne, la vice-présidente chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a considéré que l’obligation, posée par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, de motiver la contrainte n’avait pas été respectée.
Pour statuer sur le bien-fondé de l’appel interjeté contre cette décision déclarant irrecevable la contrainte, il importe de déterminer si l’opposition formée par Mme [E] et Mme [D], ès-qualités d’indivisaires, satisfait à l’obligation de motivation prescrite par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, les explications de fond développées à l’audience par Mme [E] quant à l’extinction par paiement de la créance de cotisations sociales et majorations de retard étant donc inopérantes.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pose le principe suivant lequel l’opposition à contrainte doit être motivée.
Selon la jurisprudence, il résulte des prévisions de ce texte que les motifs de l’opposition doivent être indiqués dans l’acte formalisant l’opposition, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte dressé le 08 février 2023 par la SCP Barnier et Brehm, commissaires de justice associés, fait expressément état de l’obligation de motivation de l’opposition a contrainte.
Or l’acte écrit daté du 16 février 2023 par lequel Mme [D] et Mme [E] ont, ès-qualités d’indivisaires, formé opposition à la contrainte qui leur a été délivrée par l’URSSAF d’Auvergne se limite à une phrase, ainsi rédigée : « Nous faisans opposition à la demande de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [10] présentée par SCP Thibault Barnier- Eric Brehem huissiers », et n’expose donc pas, même sommairement, les motifs justifiant le recours.
Comme le tribunal, la cour ne peut que constater que les opposantes à la contrainte litigieuse n’ont pas fait connaître les motifs de leur opposition dans l’acte de saisine du tribunal.
Le manquement à l’obligation de motivation prescrite par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale étant sanctionné par l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, quand bien même les motifs de cette opposition auraient été par la suite exposés au juge, c’est donc à bon droit que la vice-présidente en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par une ordonnance qui sera confirmée, a déclaré l’opposition à contrainte de Mme [D] et Mme [E], agissant ès-qualités d’indivisaires, irrecevable.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’indivision formée par Mme [D] et Mme [E], dont l’opposition à contrainte n’a pas prospéré, doit supporter les dépens de la procédure.
En conséquence, Mme [D] et Mme [E], ès-qualitès d’indivisaires, seront condamnées aux dépens d’appel, l’ordonnance déférée étant confirmée en ce qu’elle a également mis à leur charge les dépens de première instance.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de condamner l’indivision formée par Mme [D] et Mme [E] à payer à l'[10] une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par l'[10] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance d’irrecevabilité n°23/00008 rendue le 30 mars 2023 par la Vice-Présidente chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire opposant l’indivision formée par Mme [D] et Mme [E] à l'[10],
Y ajoutant :
— Condamne Mme [D] et Mme [E], ès-qualités d’indivisaires, aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute l'[8] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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